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FAÇADE

Fabrique, .<?. f. — Désignation générale appliquée à des constructions de style différents, disposées sans règle ni symétrie et qui entrent spécialement dans la composition des jardins ou des parcs ; tels sont ces édifices postiches qui imitent des ponts, des tours, des ruines, des chaumières, des cabanes et autres constructions champêtres, des monuments de différentes époques, etc.

Façade, s. f. — L'une des faces d'un bâtiment.

On appelle /"ûfçrt^/e principale ou même simplement façade celle où se trouve la porte d'entrée ; façade latérale, le mur pignon ou le retour d'une construction isolée.

Législation. Les façades des maisons bordant la voie publique, dans la ville de Paris, ont une hauteur maxima déterminée par des règlements de voirie, qui se trouvent résumés dans les deux décrets suivants :

1° Le décret du 27 juillet 18o9 est ainsi conçu :

« Article premier. La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques, clans la ville de Paris, est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques.

« Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y compris les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir :

« 11^,70 pour les voies publiques audessous de 7°',80 de largeur ;

« 14^,60, pour les voies publiques de 7°',80 et au-dessus, jusqu'à 9'^,7o ;

« 17°^, 00, pour les voies publiques de 9°',75 et au-dessus.

« Toutefois, dans les rues ou boulevards de 20 mètres et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à 20 mètres, mais à la charge, pour les constructeurs, de ne faire, en aucun cas, au-dessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entresol compris.

(( Art. 2. Les façades qui seront construites sur la voie publique, soit en retraite de l'ahgnement, soit à fruit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement.

« Art. 3. Tout bâtiment situé à l'encoignure de deux voies publiques d'inégale largeur peut, par exception, être élevé, du côté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large.

« Toutefois, cette exception ne s'étendra, sur la voie la plus étroite, que jusqu'à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, soit que ce corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur.

« Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies publiques.

FAÇADE. — h

« Art. 4. Pour les bâtiments autres que ceux dont il est parlé en l'article précédent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau ditîérenl, chacune des deux façades ne peut dépasser la hauteur fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade sera située.

<( Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excède pas 15 mètres, la façade bordant la voie publique la moins large, ou du niveau le plus bas, peut, par exception, être élevée à la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau le plus élevé.

« Art. o. Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder , sur aucune de leurs faces , la hauteur de 17™, 55 , mesurée du sol.

« L'administration peut, toutefois, autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour des besoins d'art, de science ou d'industrie.

« Dans ces cas exceptionnels , elle fixe les dimensions, la forme et le mode de ces surélévations. »

2° Ce décret est ainsi modifié par le décret du 18 juin 1872 :

<( Ai'ticle premier. Les propriétaires d'immeubles en façade sur les rues et les boulevards de 20 mètres de largeur et au-dessus auront le droit de construire à la hauteur maxima de 20 mèlres sous les conditions ci-après :

« 1° Il ne peut être fait, en aucun cas, plus de cinq étages carrés , entresol compris;

((2" Dans chaijue construction élevée à la hauteur de 20 mètres, il est ménagé une cour d'une surface de 40 mètres et dont le plus petit côté doit avoir au moins 4 mèlres.

« Cette dernière disposition n'est pas applicable aux terrains prenant façade sur deux rues et d'une dimension telle qu'il ne peut y être élevé qu'un seul corps de bâtiment double en profondeur

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