COMBOURG
la ligne droite, inclinée à 4o° dans le périmètre indiqué ci-dessus, peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par l'article 7. La saillie de l'entablement sera laissée en dehors du quart de cercle.
Art. 9. « Les combles des braiments situés à l'angle d'une voie publique de 15 mètres au moins de largeur et d'une voie publique de moins de lo mètres peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie, suivant le périmètre indiqué par l'article 8, mais seulement jusqu'à concurrence du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large.
Art. iO. (( Les reliefs des cliéneaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée à 4o^ partant de l'extrémité de l'entablement, ou le ciuart de cercle qui, dans le cas prévu par l'article 8, peut remplacer cette ligne. »
La figure 1124 représente la coupe
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Fig. 1124.
d'une maison de 17°',oo de hauteur légale avec la ligne à 4o° pour la partie du comble élevée sur la façade de la rue et demi-cercle pour le toit du côté de la cour.
Il existe des règlements spéciaux pour les murs de dossier, les tuyaux de cheminée, les lucarnes (voy. ces mots).
Si les combles sont construits sur une façade élevée à une hauteur moindre que la hauteur légale, ils peuvent dépasser le périmètre fixé par l'article 7 ; mais ils ne doivent pas toutefois, ainsi
que les cliéneaux, membrons, lucarnes et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé, tant pour les façades (voy. ce mot^ que pour les combles, comme il est indiqué précédemment à l'article 7 (art. 13).
Art. 14. (' Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les bâtiments placés ou non sur la voie publique. »
D'après l'article 15, les combles dont l'élévation et la forme excèdent actuellement celles ci-dessus prescrites ne peuvent être réconfortés ni reconstruits qu'à la charge de se conformer aux dispositions qui précèdent. L'interdiction de réconforter les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, n'a été applicable Cju'au bout de vingt ans à partir de la promulgation du présent décret.
Art. 16. « Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux édifices pubhcs. »
Combles {Pierre de). — Calcaire oolithique, tendre, jaunâtre, à grain fin, que l'on tire de la carrière de la Marlière, commune de Combles, arrondissement de Bar-le-Duc.
Cette pierre, qui porte 0°',90 de hauteur d'assise, pèse 1,690 kilogr. le mètre cube et s'écrase sous une charge de 70 kilogr. par centimètre carré.
Comblizy [Pierre de). — Calcaire dur, très fin, blanc, faiblement grisâtre, qui provient de la carrière de Plume- Coq, commune de Comblizy, arrondissement dÉpernay.
Cette pierre atteint 0°',45 de hauteur d'assise ; son poids est de 2,340 à 2.430 kilogr. le mètre cube. La rupture par écrasement se produit sous une charge de 550 à 780 kilogr. par centimètre carré.
Coniboiiro [Granit de). — Pierre (|ui s'extrait des carrières de Combourrj (dites de la Pinderie), communes de Cu-