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DÉMOLISSEUR

DÉMOLITION

léger une courtine, se compose (fig.

1354) de deux faces formant un angle

saillant BAC; son profil transversal est analogue à celui des bastions ; le fossé qui Tentoure est moins large et moins profond que celui du corps de place.

L'angle saillant ne doit pas être moindre de 60°, afin de ne pas nuire k la solidité de la maçonnerie dont on revêt ordinairement fescarpe.

Il y a plusieurs sortes de demi-lunes : les demi-lunes simples, ou à deux flancs; les demi-lunes doubles, ou à lunettes, qui ont une seconde demi-lune enfermée dans leur enceinte, et les demi-lunes à tenailles, qui ont leurs faces couvertes par des demi-contre-gardes (voy. Contregarde).

Demi-métope, s. f. — Espace moindre que la métope, à fencoignure de la frise dorique (voy. Frise).

Demi-ronde, s. f. — Lime plate d'un côté et en arc de cercle de l'autre .

Demoiselle, s. f. — Outil de paveur que Ton nomme aussi dame (voy.

ce mot).

Démolisseur, s. m. — Nom que

Ton donne à des ouvriers spéciaux qui travaillent pour le compte d'un entrepreneur de démolition.

On distingue les compagnons ou hommes de marteau qui s'occupent par-

ticulièrement de la démolition et les garçons qui font le transport à la brouette et le rangement des objets démolis, tels que moellons, bois de charpente, menuiseries, etc.

Démolition, 5. f. — Action de détruire, d'abattre, pièce à pièce, un bâtiment, un mur, une construction quelconque, en tout ou en partie, pour malfaçon, changement ou caducité.

Dans le règlement du prix des ouvrages, les démolitions de toutes sortes sont comptées au mètre cube, tout vide déduit, en désignant l'espèce d'ouvrage démoli et les moyens employés pour desceller, descendre et transporter les matériaux qui proviennent de ces démolitions.

La Série de la ville de Paris alloue, pour le mètre cube de démolitions de maçonnerie, sans descente, ni montage des matériaux, ni sortie des gravois :

En plâtras HOo

En moellon 1 60

En meulière, brique ou béton 2 15

Il y a une plus-value de 55 centimes par mètre cube sur chacun de ces prix, si Ton compte la descente, le montage de ces matériaux et la sortie des gravois.

Il y a encore une plus-value de 50 centimes si la démolition est faite en reprise ou pour percement de baie.

La démolition de murs, de voûtes et radiers de fosse en moellon, brique et béton (les matières infectées), se paye 4 fr. 25 le mètre cube. Celle de légers ouvrages, compris triage, descente ou montage des matériaux et sortie des gravois vaut 2 fr. 65 le mètre cube.

Si les murs que l'on démolit ont plus de 0°',80 d'épaisseur, on réduit aux trois quarts les prix qui précèdent. Notons, d'ailleurs, que ces prix ne s'appliquent qu'à des démolitions i^ariieWas en grandes ou en petites parties. S'il s'agit, au contraire, de démolitions de murs ou de grandes portions de murs, de bâtiments entiers ou grandes portions de bâtiments, en un mot, de démolitions pou-

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vant se faire par sape, par abalage, par tranchées ou renversement des murs et ne comportant ni montage, ni descente de matériaux, ni sortie des gravois, mais seulement le triage des matériaux, on applique à toute la démolition, sans distinction de démolition de légers, et pour toute espèce de matériaux, soit plâtras, soit moellon, meulière, brique, etc., le prix unique de 1 fr. Oo le mètre cube. Les démolitions de murs en pierres de taille donnent lieu à des prix spéciaux (voy. Dépose).

Les démolitions de charpente de toute espèce sont comptées au mètre cube, les prix comprenant les frais d'échafaudage, la dépose des fers, la descente des bois.

Les démolitions de couverture se payent au mètre superficiel, tout vide déduit et sans avoir égard aux plâtres et autres ouvrages linéaires. Les prix alloués suivant les divers matériaux (ardoise ou tuile) comprennent Farrachage des clous à ardoise, cà lattes ou à voliges et la descente des matériaux. Des plus-values sont accordées pour le mille d'ardoises ou de tuiles conservées entières, rangées et propres à être réemployées.

Législatio". Un bâtiment est en péril et il y a lieu de le démolir :

1° Lorsqu'une ou plusieurs jambes

étrières sont en mauvais état par vétusté ;

2° Si l'un des murs de face est en

surplomb sur la rue de la moitié de son

épaisseur ;

3*^ Lorsque l'un des murs est à fruit d'un côté et s'il a occasionné sur la face opposée un surplomb égal au fruit existant ;

4° Si les fondations sont mauvaises, lors même qu'il n'y a pas trace de fruit ou de surplomb sur la hauteur du bâtiment.

Il faut distinguer, au point de vue des règlements administratifs, entre la démolition opérée de la volonté du propriétaire et la démolition ordonnée par la pohce.

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Dans le premier cas, on ne peut démolir un bâtiment ou un ouvrage joignant la voie publique, qu'après autorisation de l'administration municipale et en prenant les précautions nécessaires à la sécurité des propriétés voisines et des personnes qui circulent sur la voie publique. Ces précautions consistent dans l'établissement d'une pahssade à deux mètres du bâtiment à démolir, le stationnement d'un manœuvre pour avertir les passants, et l'éclairage pendant la nuit {i\

La circulation au pied du bâtiment doit encore être défendue par une enceinte de cordes portées sur poteaux, qui comprendra toute la partie de la voie publique sur laquelle les matériaux pourraient tomber. Chaque soir, ces cordes et les poteaux seront enlevés et les trous dans le pavé bouchés avec soin.

La démolition doit s'opérer au marteau, sans abatage, et en faisant tomber les matériaux dans rintérieur des bâtiments.

Il est défendu de déposer sur la voie publique des matériaux provenant de la démolition, sauf dans le cas de nécessité reconnue par le commissaire de police du quartier, et à la charge de les enlever au fur et cà mesure du dépôt et de n'en jamais laisser la nuit. Il est également défendu d'opérer le chargement des tombereaux sur la voie pubUque à l'aide de trémies.

Dans le cas où il deviendrait indispensable d'interdire la circulation au droit d'un bâtiment en démolition, le barrage ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du préfet de police. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation pourra être accordée par le commissaire de police du quartier, qui devra en informer immédiatement le préfet de police.

Les travaux de démolition doivent être poursuivis sans interruption. Dès qu'ils sont terminés et les remblais nécessai-

(1) Oidonnance de police du 8 août 1829.

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