DÉNONCIATION
res achevés, on doit enlever la barrière et il est immédiatement pourvu, par les soins et aux frais du propriétaire ou de Fentrepreneur, à la réparation des dégradations de pavé résultant de la pose de ladite barrière ou des travaux de démolilion. Le terrain mis à découvert par la démolition doit être clos à Talignement par un mur en maçonnerie ou par une barrière en charpente et planches jointives, solidement établie, ayant au moins 2"", 50 de hauteur.
Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs doivent tenir la voie publique en état constant de propreté aux abords des démolitions et sur tous les points qui auront été salis par suite de leurs travaux, et pourvoir au hbre écoulement des eaux des ruisseaux.
La démolition d'un mur séparalif peut entraîner à des étalements sur la propriété voisine, qui sont aux frais du voisin, s'il a la propriété exclusive du mur, à la charge, au contraire, de celui qui fait démolir, si le mur est mitoyen et si la démolition n'est faite que dans l'intérêt exclusif de celui qui l'opère (1).
On ne peut toutefois démolir un mur mitoyen, sans l'autorisation du voisin ; en cas de refus, on doit se faire autoriser par voie de justice.
Dans la démolition d'un bâtiment joignant un mur mitoyen, on ne doit rien faire qui puisse endommager ce mur ou nuire à sa solidité : par exemple, il faut reboucher en bonne maçonnerie les trous qu'on y a faits pour le descellement des poutres, solives, enchevêtrures, etc. ; les murs de refend et de face ne doivent être démoUs que jusqu'à 0°',16 du mur mitoyen ou, tout au moins, faut-il laisser toutes les pierres cl moellons qui y forment liaison.
La démolition d'un bâtiment donnant sur la voie publique est ordonnée par l'administration dans le cas où ce bâtiment menace ruine et compromet la sûreté du passage.
(1) Code Perrin.
Si le propriétaire à qui l'arrêté municipal a été notifié ne procède pas à la démolition ou à la réparation, il est passible d'une amende de 1 à 500 francs ; en cas de persistance dans le refus, l'autorité municipale peut procéder ellemême à la démolition.
S'il y a urgence et péril imminent, le maire peut, après procès-verbal dressé par les experts et dénoncé au propriétaire, faire exécuter sans délai, et sous sa responsabiUté légale, les travaux jugés nécessaires à la sûreté publique.
Un règlement particulier existe à l'égard du salpêtre contenu dans les matériaux de démolition : le propriétaire qui veut démolir est tenu, en quelque lieu que soit situé le bâtiment à démolir, de prévenir le maire dix jours à l'avance, afin que le maire puisse, s'il y a lieu, faire extraire des matériaux le salpêtre qu'ils peuvent contenir (1).
Démontage, s. m. — Terme qui est surtout usité en serrurerie et qui s'apphque à l'action de désassembler, de séparer des pièces.
Dénonciation, s. f. — On appelle dénonciation de nouvel œuvre une action possessoire ayant pour objet d'empêcher la continuation de travaux ou d'entreprises effectués par le voisin sur son propre fonds, mais qui modifient la disposition primitive des lieux et nuisent au plaignant ou le troublent dans la jouissance de son droit de propriété.
Cette action est recevable, même après l'entier achèvement des travaux. Elle peut même n'être point signifiée à la personne du propriétaire voisin.
Il suffit que la sommation soit faite, sur le lieu même des travaux, à l'entrepreneur ou aux ouvriers. L'entrepreneur ou l'ouvrier, qui reçoit une pareille sommation, doit interrompre les travaux ; il ne pourrait les continuer que
(1) Lois du 13 fructidor an v et du 10 mars