‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 4)Chapitre 128 sur 349 · HYPOTHÈQUE · texte numérisé non relu

HYPOTHÈQUE

pliages. Quoi quil en soit, ils curent des hypogées ou, selon la signification du mot, des caveaux qui s'élevaient en forme de voûte et dans lesquels ils déposaient les restes des morts. Parfois, les hypogées renfermaient des chambres destinées à différentes familles.

Les Romains, surpassant de beaucoup le luxe des Grecs, dans l'usage habituel des sépultures, lirent des hypogées qui étaient réellement d'assez grandes constructions souterraines, où se trouvaient des suites de chambres et, en quelque sorte, d'appartements décorés, au dedans, de toutes les richesses que l'on admettait dans l'intérieur des maisons et des palais.

On a même donné improprement le nom d'hypogées à des sépultures qui réunissaient les constructions souterraines dont il vient d'être question à des masses d'architecture extérieure et à de véritables monuments élevés hors de terre (voy. Mausolée, Tombeau).

Hyposcenium. — Mot latin signifiant sous la scène.

Les Romains donnaient ce nom au mur de devant de la scène, qui, dans les théâtres, était tourné vers l'orchestre et que l'on décorait de colonnes et de statues.

Hypoténuse, s. f. — Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit prend le nom d'hypoténuse ; sa valeur est égale à /A- -f- B-, en appelant A et B les deux autres côtés.

Hypothèque, 5. f. — Droit réel sur les immeubles affectés a facquittement d'une obligation (1). C'est une assurance que le créancier possède sur les propriétés de son débiteur.

L'hypothèque peut être légale, judiciaire ou conventionnelle.

L'hypothèque légale s'étabht sans convention et par la seule nature de la créance ; elle passe en premier rang et est attribuée aux droits et aux créances des femmes sur les biens des maris et à ceux des mineurs et des interdits sur les biens des tuteurs.

L'hypothèque judiciaire résulte d'un jugement (^).

L'hypothèque conventionnelle s'acquiert par un acte authentique dans lequel elle est exprimée d'après le consentement des parties (3).

(1) Code civil, art. 2114.

(2) Code civil, art. 2117.

(3) Code civil, art. 2124.

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