MINARET
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sente la figure 2287, colonne miUiaire placée aujourd'hui sur le Capitole.
Fig. 2287.
Établi à Rome l'an 183 avant Tère chrétienne, en vertu d'une loi proposée par C. Gracchus, l'usage des bornes itinéraires s'étendit plus tard de l'Italie aux provinces de l'empire. Dans les premiers temps, les inscriptions qu'on y gravait étaient courtes, indiquant seulement la distance comprise entre un lieu et un autre ; à partir d'Auguste, les empereurs firent graver leurs noms et qualités sur les pierres érigées d'après leurs ordres.
Minaret, s. m. — Tour à plusieurs étages qui, dans l'architecture musulmane, s'élève à côté des dômes des mosquées.
C'est du haut des galeries de ces tours que le muezzin, ou crieur, fait cinq fois par jour l'appel à la prière.
Le balcon qui se trouve à chaque étage est, en général, porté sur des niches en encorbellement ; à sa partie
supérieure, la construction se termine, soit par une coupole portée sur une sorte de piédouche, soit par un toit pyramidal surmontant une tourelle. La
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Fig. 2288.
figure 2288 représente les minarets des mosquées de Barkouk et d'Amrou, au Caire ; le premier est couronné par une coupole ; le second, par un toit conique. Quelques minarets sont construits en pierre, mais le plus grand nombre est en briques revêtues de stuc. La place de ces tours n'est pas fixée d'une manière invariable ; cependant, on les trouve le plus souvent aux angles des mosquées, et situées de façon que la voix ne rencontre point d'obstacle.
Mine, Minière, s. f. — Terrain situé au-dessous du sol et d'où l'on extrait des substances minérales, des métaux, etc.
En Europe , sauf en Angleterre où
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elles font partie de la propriété de la surface, les mmes constituent, dans certains cas, une propriété indépendante de celle de la surface et dont l'exploitation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un acte émané du gouvernement, sous certaines conditions édictées par la loi du 21 avril 1810. Nous citerons ici les articles de cette loi qui ont quelque rapport avec les questions traitées dans cet ouvrage :
« Art. 1". Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre, ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications des mines, minières et carrières.
<( Art. 2. Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du 'cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.
« Art. 3. Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.
« Art. 4. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolins, terres à foulon, terres à potasse, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais , le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines (voy. Carrières).
(( Art. 5. Les mines ne peuvent être
exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'État.
« Art. 6. Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.
« Art. 8. Les mines sont immeubles.
Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article S24 du Code civil. Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation ; ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines. Néanmoins les actions ou intérêts dans une Société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Code civil. « Art. 9. Sont meubles, les matières extraites , les approvisionnements et autres objets mobiliers.
« Art. 10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une indemnité préalable envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu. « Art. 11. Nulle permission de recherches, ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
« Art. 12. Le propriétaire pourra faire
des recherches sans formalité préalable,
dans les lieux réservés par le précédent
I article, comme dans les autres parties
I de sa propriété ; mais il sera obligé
; d'obtenir une concession avant d'y éta-
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