MINE-ORANGE
blir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
« Art. 15. Le concessionnaire doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitations, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident ; les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant les tribunaux et cours.
« Art. 17. L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs avant-droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ciaprès réglé.
« Art. 18. La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.
« Art. 19. Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface de la redevance, comme il est dit à l'article précédent. Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera attribuée pour l'exécution dudit article.
« Art. 20. Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, parade public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection des machines nécessaires à son exploitation , à la charge de se conformer aux articles 2103 et
autres du Code civil, relatifs aux privilèges.
« Art. 42. Le droit attribué par l'article 6 de la présente loi aux propriétaires de la surface, sera réglé à une somme déterminée par l'acte de la concession.
« Art. 43. Les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues aux propriétaires de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux. Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être remis en culture au bout d'un an comme il Tétait auparavant, Tindemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé.
« Art. 44. Lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux de mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou, lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des ??i2?î^5 l'acquisition des terrains à l'usage de Texploitation. Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terres trop endommagées, ou dégradées sur une trop grande partie de la surface, devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.
L'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, etc., titre XI ; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. »
Dans les articles suivants de la loi, il n'est question que des carrières et des tourbières (voy. ces mots).
Mine-orange, s. f. — Couleur ayant l'apparence du minium, mais d'un ton plus vif et plus clair ; on l'obtient en chauffant la céruse au contact de l'air, à une température insuffisante pour fondre leprotoxyde de plomb.
MINUTE