‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 21 sur 553 · GAZ · texte numérisé non relu

GAZ

et qui la pousse de bas en haut ; 2° par des contre-poids suspendus à des chaînes qui vont bc fixer a son sommet en passant sur des poulies de renvoi. Ces cootre-poids sont déterminés de façon que le gaz contenu dans la cloche soit un peu plus pressé que l'air qui pèse sur elle.

Il en résulte que le niveau de l'eau daus la cuve eBt un peu plus bas à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cloche ; c'est cette différence de pression qui oblige le gaz à s'écouler dans les tuyaux distributeurs, lorsque l'on établit la communication entre eux et l'intérieur du gazomètre.

Un système de suspension imaginé par M. Pauwels (flg. 1461) est employé à Paris. La cloche est soutenue par deux genouillères qui servent, l'une à l'entrée, l'autre à la sortie du gai et qui se composent de tuyaux mobiles réunis par des articulations.

Fig. 1461.

A la sortie du gazomètre, le fluide passe dans les conduites de distribution, qui aboutissent aux orifices ou becs d'éclairage (voy. Sec, Candélabre, Conduite, Éclairage, Lanterne).

Une ordonnance du préfet de police du 27 octobre 1855 règle de ia façon suivante l'établissement des conduites et appareils d'éclairage par le gai dans l'intérieur des habitations.

Art. 1". Aucune localité ne pourra être éclairée par le gaz sans notre autorisation.

A cet effet, toute personne qui voudra placer chez elle des tuyaux de conduite et autres appareils pour l'éclairage au gaz

» — OAZ

devra préalablement nous en faire la déclaration.

Cette déclaration devra indiquer le nom de l'entrepreneur chargé des travaux.

ART. 2. L'autorisation d'éclairer ne sera donnée qu'après une visite qui fera connaître si les tuyaux de conduite et autres appareils sont établis conformément aux prescriptions de la présente ordonnance et s'ils ne présentent pas de fuites, après les expériences faites conformément aux prescriptions de l'art. 13 ci-après.

Art. 3. Les compagnies ne pourront délivrer le gai que sur la présentation qui leur sera faite de l'autorisation prescrite par l'art, i".

Art. 4. Aucun robinet de branchement ne pourra être établi sous la voie publique sans une autorisation spéciale ; les robinets devront toujours être placés dans les soubassements des maisons ou boutiques, ou dans l'épaisseur des murs.

Les robinets existant sous la voie publique seront supprimés aux frais de qui de droit, au fur et à mesure de la réfection des trottoirs ou du pavé.

Art. 5. Le robinet extérieur sera renfermé dans un coffre disposé de manière que le gaz qui s'y introduirait ne pût se répandre dans les lieux éclairés ou dans les vides des devantures, et dût, au contraire, s'échapper forcément au dehors.

Ce coffre sera fermé par une porte en métal, dont la compagnie seule aura la clef.

Il est expressément défendu de loucher à la porte du coffre et à l'appareil qui y est renfermé, ces pièces devant être manœuvrées exclusivement par les agents de la compagnie qui fournit le gaz.

Art. 6. Dans le cas où l'éclairage d'une localité serait suspendu, la porte du coffre sera recouverte d'eue plaque en métal fixée avec vis, afin que l'agent de la compagnie ne puisse plus l'ouvrir.

Art. 7. Le robinet extérieur sera pourvu d'un appendice disposé de telle sorte, ou construit de manière que le consommateur ne puisse point ouvrir ce robinet pour se donner le gaz, sans l'action préalable de la compagnie.

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