TRAVE
1° Les travaux qui intéressent l'universalité des habitants et dont l'exécution, confiée au gouvernement, a lieu aux frais de l'État ;
2° Les travaux entrepris et payés par les déparlements;
3° Les travaux communaux lorsqu'ils sont entrepris pour l'utilité de l'ensemble des habitants de la commune et non pas quand ils n'ont pour objet que la réparation et l'amélioration des propriétés urbaines ou rurales de la commune. Sont ainsi regardés comme travaux publics les travaux de construction d'une église, d'un presbytère, d'une maison de ville '.
L'entrepreneur de travaux publics a le droit, pour faciliter l'exécution de ces travaux, d'occuper temporairement les terrains du voisinage et d'y établir des passages, dépôts et ateliers.
Il peut même en extraire les matériaux dont il a besoin pour les travaux à faire. Dans ce cas, il est obligé de payer au propriétaire du sol occupé une indemnité que l'on calcule d'après le dommage qu'ont pu causer ces fouilles et l'occupation temporaire. Il n'est tenu compte de la valeur des matériaux extraits ou à extraire que si cette extraction avait été faite dans une carrière déjà en exploitation.
Les terrains entourés de murs ou d'une clôture équivalente, et qui dépendent de la maison d'habitation, c'est-à-dire, cours, vergers et autres possessions de ce genre, sont exempts de la servitude d'extraction. Il n'en est pas de même des terres labourables, bois, prés et vignes même entourés de clôtures.
Trave, s. f. — Jonction carrée ou oblique de deux pièces de bois posées de niveau et qui se croisent sans s'affleurer (ttg. 2765).
Il ne faut pas confondre ce mode d'assemblage avec le moisement, dans lequel la position des bois est facultative, tandis qu'elle est horizontale de rigueur dans la trave. De plus, le travail de la trave s'exécute sur des pièces dont la longueur est peu considérable. Enfin le désaffleurement
1 CodePerrin, n*1 40 H et suivants.