‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 71 sur 553 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Construction des cheminées, poêles, fourneaux

et calorifères.

Article premier. Toutes les cheminées, tous les poêles et autres appareils de chauffage doivent être établis et disposés de manière à éviter les dangers du feu et à pouvoir être facilement nettoyés et ramonés.

Art. 2. Il est interdit d'adosser des foyers de cheminée, des poêles et des fourneaux à des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois, à moins de laisser, entre le parement extérieur du mur entourant ces foyers el les cloisons, un espace de 16 centimètre.-}.

Art. 3. Les foyers de cheminée ne doivent être posés que sur des voûtes en maçonnerie ou sur des trémies en matériaux incombustibles. La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur des jambages.

Leur largeur sera de 1 mètre au moins, à partir du fond du foyer jusqu'au chevôtre.

Art. 4. Il est interdit de poser les bois des combles et des planchers à moins de 16 centimètres de toute face intérieure des tuyaux de cheminée et autres foyers.

Art. 5. Les languettes des tuyaux en plâtre doivent être pigeonnées h la main et

avoir au moins 8 centimètres d'épaisseur.

Art. 6. Chaque foyer de cheminée ou de poêle doit, à moins d'autorisation spéciale, avoir son tuyau particulier dans toute la hauteur du bâtimeut.

Art. 7. Les tuyaux de cheminée qui n'auraient pas au moins 60 centimètres de largeur sur 25 de profondeur seront construits en brique, en terre cuite ou en fonte. Ils ne pourront être que de forme cylindri jue ou à angles arrondis sur un rayon de 6 centimètres au moins. Ces tuyaux pourront dévier de la verticale de manière à former avec elle un angle de 30° (un tiers de l'angle droit). L'accès de ces tuyaux, à leur partie supérieure, devra être facile.

Art. 8. Les mitres en plâtre sont in* terdites au-dessus des tuyaux de cheminée.

Art. 9. Les fourneaux potagers doiveut être disposés de telle sorte que les cendres qui en proviennent soient retenues par des cendriers fixes construits en matériaux incombustibles et ne puissent tomber sur les planchers.

Art. 10. Les poêles de construction reposeront sur une aire de matériaux incombustibles, d'au moins 8 centimètres d'épaisseur, s'étendant de 30 centimètres en avaut de l'ouverture du foyer.

Cette aire sera séparée du cendrier intérieur par un vide d'au moins 8 centimètres permettant la circulation de Pair.

Les poêles mobiles devront reposer sur une plaie -forme en matériaux incombustibles d'au moins 20 centimètres de saillie en avant de l'ouverture du foyer.

Art. 11. Les tuyaux de poêle et tous autres tuyaux conducteurs de fumée, en métal, devront toujours être isolés, dans toute leur hauteur, d'au moins 16 centiti me très, des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois.

Lorsqu'un tuyau traversera une de ces cloisons, le diamètre de l'ouverture faite dans la cloison devra excéder de 16 centimètres celui du tuyau. Ce tuyau sera maintenu au passage par une tôle, dans laquelle il sera percé une ouverture égale au diamètre extérieur dudit tuyau.

INCENDIE

Art. 12. Aucun tuyau conducteur de fumée, en métal, ne pourra traverser un plancher ou un pan de bois, à moins d'être entouré au passage par un manchon en métal ou en terre cuite.

Le diamètre de ce manchon excédera de 10 centimètres celui du tuyau, de manière qu'il y ait partout, entre le manchon et le tuyau, un intervalle de 5 centimètres.

Art. 13. Les prescriptions des articles 2, 3. 4, 10, Il et 12, relatives aux tuyaux de cheminée et aux tuyaux conducteurs de fumée, en métal, Feront applicables aux tuyaux de chaleur des calorifères à air chaud.

Toutefois sont exceptés les tuyaux de chaleur qui prennent Pair à la partie supérieure de la chambre dans laquelle est placé l'appareil de chauffage.

Art. 14. Il nous sera donné avis des vices de construction des cheminées, poêles, fourneaux et calorifères qui pourraient occasionner un incendie.

TITRE il.

Entretien et ramonage des cheminées.

Art. 15. Les propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état.

Art. 16. Il est enjoint aux propriétaires et locataires de faire ramoner les cheminées et tous lu vaux conducteurs de fumée, assez fréquemment pour prévenir les dangers du feu.

Les cheminées, dans les fondoirs de suif aux abattoirs, seront ramonées tous les quinze jours.

Il est défendu de faire usage du feu pour nettoyer les cheminées et les tuyaux de poêle.

Les cheminées qui ne présenteraient pas à l'intérieur et dans toute la longueur du tuyau un passage d'au moins 60 centimètres sur 25 seront construites en brique, en terre cuite ou en fonte. Ces cheminées ne devront être ramonées qu'à l'aide d'écouvilloos mus par une corde.

INCENDIE

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