TITRE IV
Des fours, forges, usines et ateliers.
Art. 18. Les fours, forges et usines à feu non compris dans la nomenclature des établissements classés, lesquels sont soumis à des règlements spéciaux, ne pourront être établis dans l'intérieur de Taris sans notre permission. Le sol, le plafond et les parois des locaux où ils sont construits ne pourront être en bois.
Art. 19. Il est défendu de déposer du bois ou autre matière combustible à découvert dans aucune partie des fournils.
Le bois destiné à la consommation de chaque jour, dans les établissements de boulangerie et de -pâtisserie, pourra, après sa dessiccation, rester dans les fournils ; mais il devra être renfermé dans une construction spéciale en matériaux incombustibles, fermant hermétiquement par une porte en fer.
Les arcades situées sous les fours pourront être affectées à cette destination, en les fermant également par une porte en fer à demeure. Le bois de provision des boulangers et des pâtissière devra toujours être déposé hors du fournil, dans un lieu où il ne puisse présenter aucun danger.
Les soupentes, resserres, planchers et supports à pannetons, et toutes constructions établies dans les fournils, seront en matériaux incombustibles.
Les étouflbirs et coffres à braise doivent être aussi en matériaux incombustibles.
Cette disposition s'applique également aux escaliers communiquant aux fournils ; ces escaliers devront d'ailleurs être d'un accès facile.
Los pétrins et couches à pain seront revêtus extérieurement, de tôle, quand ils se
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trouveront placés à moins de 2 mètres de la bouche du four.
Les glissoires de farines en bois, avec fourreau en toile, seront, dans ce cas, construites en zinc avec fourreau en peau.
Aht. 20. Les charrons, les menuisiers, carrossiers et autres ouvriers qui s'occuperaient en même temps de travailler le bois et le fer sont tenus, s'ils exercent les deux professions dans la même maison, d'y avoir deux ateliers entièrement séparés par un mur, à moins qu'entre la forge et l'endroit où Ton travaille et où Ton dépose le bois il n'y ait une distance de 10 mètres au moins. Il leur est défendu de déposer dans l'atelier de la forge aucuns bois, recoupes, ni pièces de charronnage, menuiserie ou autres; sont exceptés cependant les ouvrages finis et qu'on serait occupé de ferrer ; mais ces ouvrages seront mis, à la fin de chaque journée, dans un end roit séparé de la forge, en sorte qu'il ne reslc dans l'atelier aucunes matières combustibles pendant la nuit.
Aht. 21. Dans les ateliers de menuiserie ou d'ébénisterie et de peinture en décors, les forges ou les fourneaux dits sorbonnes, destinés à chauffer les colles, ne seront établis que sous des huttes en matériaux incombustibles.
L'âtre sera entouré d'un mur en brique de 25 centimètres de hauteur au-dessus du foyer, et ce foyer sera disposé de manière à être clos pendant l'absence des ouvriers par une fermeture en tôle.
Dans ces mêmes ateliers, on ne pourra faire usage des chandeliers en bois, et les copeaux seront enlevés chaque soir et renfermés dans un local isolé, autant que possible, desdits ateliers.