‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 5)Chapitre 75 sur 553 · TITRE VU · texte numérisé non relu

TITRE VU

Extinction des incendies.

Art. 31. Aussitôt qu'un feu de che-

INCENDIE

rainée o u un incendie se manifestera, il en sera donné avis au plus prochain poste de sapeurs-pompiers et au commissaire de police de la section.

Art. 32. Il est enjoint à toute personnes chez qui le feu se manifesterait d'ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des sapeurs-pompiers et autres agents de l'autorité.

Art. 33. Les propriétaires ou locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer au besoin passage aux sapeurs-pompiers et autres agents de l'autorité appelés à porter secours.

Art. 34. Les habitants de la rue où se manifestera l'incendie, et ceux des rues adjacentes, tiendront les portes de leurs maisons ouvertes et laisseront puiser de l'eau à leurs, puits et pompes pour le service de l'incendie.

Art. 35. En cas de refus de la part des propriétaires et locataires de déférer aux prescriptions des trois articles précédents, les portes seront ouvertes à la diligence du commissaire de police, et, à son défaut, de tout commandant de détachement de sapeurs-pompiers.

Art. 36. Il est enjoint aux- propriétaires et principaux locataires des maisons où il y a des puits de les garnir de cordes, poulies et seaux, et d'entretenir les puits en bon état, ainsi que les pompes et autres niachines hydrauliques qui y seraient établies.

Art. 37. Les propriétaires, gardiens ou délenteurs de seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouveront, soit dans les édifices publics, soit chez les particuliers, seront tenus de déférer aux demandes du commandant des sapeurs-pompiers et des commissaires de police qui les requerront de mettre ces objets à leur disposition.

Art. 38. Les porteurs d'eau à tonneaux rempliront leurs tonneaux chaque soir avant de les remiser, et les tiendront pleins toute la nuit. Au premier avis d'uu incendie, ils y conduiront leurs tonneaux pleins d'eau.

Art. 39. Les gardiens des pompes et réservoirs publics seront tenus de fournir

1NGERTUM.

Page 1