TITRE VI
Halles, marchés, abattoirs, etc.
Art. 27. Il est défendu d'allumer des feux dans les halles et marchés et d'y apporter aucuns chaudrons à feu, réchauds ou fourneaux.
Il n'y sera admis que des pots à feu d'une petite dimension, et couverts d'un grillage métallique.
INCENDIE. — 731
Il est défendu de laisser ces pots dans les balles et marchés après leur clôture, quand môme le feu serait éteint.
Il est également défendu de se servir de lumière dans les halles et marchés et dans les magasins qui en dépendent, dans les fournils ainsi que dans les bouveries, porcheries, écuries, caves, séchoirs et fondoirs des abattoirs généraux, à moins qu'elles ne soient renfermées dans des lanternes closes et à réseau métallique.
Dans les abattoirs et autres établissements où il existe des greniers à fourrage, l'entrée de ces locaux est absolument interdite avant le lever et après le coucher du soleil, et il ne sera admis dans lesdits établissements aucune voiture de bois, de fourrage ou autres matières combustibles si son chargement ne peut être opéré avant la nuit.
Art. 28. Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais et berges, sans autorisation.
Les personnes autorisées à s'introduire la nuit dans les ports ne peuvent y entrer avec de la lumière qu'autant qu'elle serait renfermée dans une lanterne.
Art. 29. Il est expressément défendu de brûler de la paille sur aucune partie de la voie publique, dans l'intérieur des abattoirs, dans les cours, jardins et terrains particuliers, et d'y mettre en feu aucun amas de matières combustibles.
Art. 30. Il est interdit de fumer dans les salles de spectacle, sous les abris des haltes, dans les marchés, les bouveries, porcheries, fondoirs et séchoirs des abattoirs, et en général dans l'intérieur de tous les monuments et édifices publics placés sous notre surveillance.
Il est également défendu de fumer dans les écuries, dans les magasins et autres endroits renfermant des essences, des spiritueux, ainsi que des matières combustibles', inflammables ou fulminantes.