‹ Dictionnaire des termes employés dans la constructionChapitre 101 sur 278 · BAIE · texte numérisé non relu

BAIE

BAIL

Lorsque, dans le métré des constructions, on évalue le cube des maçonneries, les baies viennent en déduction.

La Série de la ville de Paris el La Série de la chambre syndicale des entrepreneurs diffèrent sur l'évaluation du dressemont des têtes. La première n'accorde aucune plus-value pour ce travail ; la seconde alloue une plus-value de 1 franc par mètre linéaire de têtes de baies de croisées ou de portes, ainsi que de piles isolées.

Lorsqu'une façade est ravalée en plâtre, les baies de croisée se détaillent de la manière suivante : on compte pour les tableaux et les ébrasements, 33/100 de légers, leur surface étant obtenue en multipliant leur longueur développée par leur largeur : pour les arêtes des tableaux et ébrasements, leur longueur développée sur 0m,05 courant ; pour les feuillures, leur longueur développée sur 0m,10 courant ; pour Y allège, 25/100, en mesurant la surface comme pour enduit ordinaire ; pour Y appui l'enduit du dessus avec renformis pour former la pente et l'arête intérieure.

Il y a, en plus, à compter pour les croisées ordinaires : 1° buit trous et scellements, à savoir : deux pour la pièce d'appui, évalués chacun à 0m,10 de légers ; six pour les pattes, évalués à 0m,08 de légers ; 2° les calfeutrements intérieurs et extérieurs, qui se mesurent au mètre linéaire et s'évaluent à 0m, 05 courant de légers.

Ces détails s'appliquent à une baie de croisée percée dans un mur en moellons : ils sont les mêmes pour les baies pratiquées dans les murs en meulière et en brigue. Seulement, pour la meulière, au lieu d'appliquer l'entier de légers selon la profondeur des trous, on ajoute moitié en plus ; pour la brique, les trous s'évaluent en taille de briques, suivant les profondeurs et le scellement, à moitié de cette évaluation.

Si le ravalement, au lieu d'être fait en plâtre, est fait en pierre, on compte : 1° les ragréments des tableaux comme

les ravalements extérieurs ; 2° les feuillures et ébrasements comme ragrément seulement.

Les baies de portes s'évaluent d'après les mêmes principes que les baies de croisées.

Baignoire, s. f. — \° On donne ce nom, dans les établissements de bains, aux cuves dans lesquelles on se baigne.

Les anciens fabriquaient des baignoires en marbre et en granit. Ils les ornaient d'anneaux sculptés, de tôles d'animaux, etc. La baignoire était plus grande que de nos jours et pouvait servir à plusieurs personnes. Aujourd'hui, l'on voit, dans certains établissements thermaux, des baignoires ménagées dans le sol ; on y descend par deux ou trois marches. Elles sont généralement revêtues en faïence.

2° Loges de rez-de-chaussée des théâtres modernes (voy. Loge. Théâtre .

Bail, s. m. — Contrat par lequel une personne, bailleur ou locateur, donne à une autre personne, le preneur ou locataire:, la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, et moyennant un prix déterminé.

Si l'objet est une maison ou un appartement, le bail est à loijer ; on l'appelle aussi contrat de location : s'il s'agit d'une propriété rurale, c'est un bail à ferme.

Pour faire valablement un bail, il suffit d'avoir la capacité de contracter.

Il y a le bail verbal et le bail par écrit. Le bail verbal ne peut se prouver que par témoins. Le bail par écrit se fait sous seing privé on par-devant notaire .

La durée des baux dépend de la convention et de la volonté des parties. S'il n'y a pas de convention, le terme est déterminé d'après les usages locaux ou par la nature dos biens concédés.

La mort du preneur on du bailleur n'entraîne pas la résiliation du bail. La

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vente de la chose louée ne porte pas atteinte aux droits du locataire.

Pour compléter ces détails nous présentons à nos lecteurs, dans les lignes qui suivent, les termes ordinairement employés pour la teneur d'un bail ou contrat de loyer fait, dans les circonstances ordinaires :

Entre les soussignés :

Monsieur demeurant à

rue de n° , proprié-

taire d'une maison sise à , rue

de n° ; et monsieur

demeurant à a été fait et intervenu ce qui suit :

Monsieur fait bail et donne

à loyer pour trois, six ou neuf années consécutives, au choix respectif des parties, à la charge par elles de s'avertir six mois avant l'expiration des trois ou six premières années, qui commenceront à courir à compter du premier mil huit cent , à monsieur

à ce présent et acceptant preneur, et se tenant par lui audit titre de bail et pendant lesdites trois, six et neuf années consécutives, les lieux ci-après désignés, dépendant de la maison sise à rue, , n° , appartenant à

mondit sieur , et consistant

savoir :

1° En un appartement au étage,

composé de pièces éclairées sur

la rue par croisées, et le surplus

sur la cour de ladite maison par croisées ;

2° chambres à l'usage des do-

mestiques dans l'étage des combles portant les nos ;

3° caves portant les nos ;

Ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent, sans aucune exception ni réserve et sans plus ample désignation, à la réquisition du preneur, qui déclare les bien connaître pour les avoir vus et visités.

Le présent bail est fait moyennant la somme de de loyer annuel, que

monsieur promet et s'oblige à

payer à monsieur en sa demeure,

à , en quatre termes et paye-

ments égaux, les 1er janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour le premier payement avoir lieu le 1er mil huit cent , pour ainsi continuer

de trois mois en trois mois, jusqu'à fin et expiration du présent bail, qui est fait, en outre, aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s'oblige à exécuter et accomplir, savoir :

1° De garnir et tenir les lieux loués, garnis de meubles et effets mobiliers en quantité et de valeur suffisantes pour répondre du payement des loyers ;

2° De se conformer aux lois et règlements de police dont les locataires sont ordinairement tenus ;

3° D'entretenir lesdits lieux en bon état de réparations locatives et de les rendre ainsi à l'expiration du présent bail et conformes à l'état qui en sera fait double, par l'architecte du propriétaire, aux frais du preneur, à son entrée en jouissance ;

4° De faire ramoner les cheminées au moins deux fois par an et à ses frais ;

o° De ne pouvoir étendre ou accrocher, à aucune des fenêtres, soit sur la rue, soit sur la cour, des linges ou autres objets, ni jeter par lesdites croisées aucunes eaux ni ordures ;

6° De ne pouvoir, sous aucun prétexte, embarrasser le passage de porte cochère, ni la cour, ni les escaliers, et de ne faire aucun changement dans les lieux loués sans le consentement par écrit du bailleur ;

7° De ne faire aucun nettoyage dans les escaliers et de tenir strictement la main à ce que tout le service domestique et d'approvisionnement se fasse par l'escalier de service ;

8° De payer les impositions des portes et fenêtres, mobilières et personnelles.

De son côté, le bailleur s'oblige à tenir les lieux présentement loués, clos et couverts selon l'usage, et à ne rien réclamer pour les frais d'éclairage jusqu'à minuit, ni pour les gages du por-

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tier, lesquels restent à sa charge. Les frais d'enregistrement, ''tels qu'ils sont fixés par la loi, seront supportés par le preneur.

Fait double à ..., le ... mil huit cent...

Lorsqu'il s'agit de la location d'une propriété rurale, le bail est dit bai/ à ferme. Par cette -convention, le preneur a le droit de jouir de la totalité des fruits ou seulement de quelques-uns des fruits produits par l'héritage susdit.

Ainsi, dans un verger, on peut donner à bail les fourrages qui poussent sous les arbres, en se réservant la récolte des fruits portés par les arbres ; dans un bois exploité en taillis sous futaie on a pu donner à bail les coupes de taillis, tout en se réservant les vieilles écorces.

Il importe donc, lorsqu'on rédige un bail de cette nature de désigner, de la manière la plus précise, les objets qui en font la matière.

Parmi les obligations qui incombent au bailleur, nous nous occuperons surtout ici de celle qui consiste à faire jouir paisiblement le fermier, et quif entraîne, par conséquent, l'entretien de l'immeuble dans un état tel qu'il puisse servir à l'usage pour lequel il a été loué.

C'est principalement aux constructions que cette obligation s'applique, et on la résume en disant que le bailleur doit tenir le locataire clos et couvert.

Le propriétaire doit donc faire aux toitures et aux gros murs toutes les réparations nécessaires ; de même il doit faire aux portes et fenêtres les réparations qu'exige leur état de vétusté ou quelque accident de force majeure.

Quelque gêne que puissent causer au fermier les grosses réparations, il doit les supporter et n'a droit à indemnité que si la totalité des bâtiments se trouvait plus de quarante jours inhabitable pour lui, sa famille et ses bestiaux.

Dans ce cas seulement, il pourrait réclamer une indemnité, proportionnée au préjudice qu'il éprouverait, ou même demander l;i résiliation. Mais ce cas est rare pour un bail à ferme, parce qu'alors les bâtiments ne sont qu'un accessoire.

Le fermier a dû les examiner avant d'entrer en jouissance et faire entrer en ligne de compte les chances de reconstruction que présentait leur état de vétusté. Il est donc juste qu'il laisse sans indemnité au bailleur le temps nécessaire pour les relever. Toutefois, il est prudent, pour celui qui rédige un contrat, de stipuler, si les bâtiments ne sont pas en très-bon état, que le fermier laissera faire, sans indemnité, les réparations, même les grosses, quelle que soit leur durée (1).

En vertu de l'article 1641 du Code civil, le bailleur doit encore garantir le fermier de tous les vices cachés existant au moment de la location, lors même qu'il ne les eût pas connus, ou de ceux qui pourraient survenir par le fait du locateur pendant la jouissance.

Il doit réparer le dommage que ces vices auraient pu causer au premier.

Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'une écurie où des bestiaux soient morts, avant la location, de maladie contagieuse, si le propriétaire ne prévient pas le fermier et que celui-ci perde, en totalité ou en partie, ses attelages ou ses troupeaux, le bailleur est responsable du dommage causé. Mais, si le preneur a été averti, c'est à lui-même qu'il appartient de se garantir du danger.

Si, pendant la durée de la jouissance, il survenait un vice qui rendît impossible l'usage de la chose louée, et que ce vice ne provînt pas du fait du bailleur, il pourrait y avoir lieu à résiliation du contrat. Mais le bailleur ne serait pas passible de dommages et intérêts, quelque préjudice que le fermier eût pu en éprouver.

Parmi les obligations du preneur, celle qui concerne les réparations locatives est une des plus importantes. Ces réparations sont à la charge du fermier. Dans les champs, elles consistent à entretenir les barrières, à tondre les haies ; il profile du bois que produit la tonte ;

(1) L. Moll, Encyclopédie pratique de l'agriculture.

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mais il ne doit pas raser ces haies, à moins qu'il n'en ait reçu l'autorisation

expresse.

Sont à la charge du fermier : le bouchement des trous que les bestiaux ou les maraudeurs ont pu faire dans les clôtures, l'entretien des chemins qui appartiennent à la propriété et qui servent à son exploitation, le curage des fossés, le fauchage des prés, l'enlèvement des pierres que l'abaissement du terrain pourrait faire surgir, la destruction des taupinières.

Dans les bâtiments d'habitation, le preneur est tenu de remettre en bon état les âtres des cheminées, les portes et serrures, les fenêtres, les enduits des murs jusqu'à 1 mètre de hauteur : les pierres d'évier, le carrelage des fours ; en un mot, tout ce qui peut avoir péri par suite de l'usage qu'il en a fait.

Mais il n'est pas tenu de remplacer les objets qui tombent de vétusté ; il doit seulement les représenter tels qu'ils se trouvent. Dans les bâtiments d'exploitation, il doit réparer les crèches, mangeoires, râteliers, le pavé des étables.

écuries, et le crépi des murailles jusqu'à la hauteur de 1 mètre.

C'est pour assurer l'exécution de cette obligation que, lors de l'entrée en jouissance, on a l'habitude de dresser un état des lieux, qui peut être fait sous seing privé ; il suffit qu'il soit signé des deux parties et qu'il soit fait en double, afin que le bailleur, aussi bien que le preneur, puisse conserver une preuve pour y recourir au besoin. S'il n'a 'pas été fait d'état des lieux, le preneur est tenu de les rendre en parfait état de réparations locatives.

A toutes les époques du baiL le propriétaire a le droit de visiter les lieux pour s'assurer qu'ils sont bien entretenus, et le fermier ne peut, en aucune manière, s'opposera cette visite, ni la regarder comme un trouble à sa jouissance.*

Bains, s. m. pi. — L'usage des bains remonte aux temps anciens ; les Grecs

disposaient à cet effet, dans les gymnases, des locaux ouverts au public, mais plutôt fréquentés par le commun peuple, les riches particuliers ayant des salles de bains dans leurs habitations . Ce sont surtout les Romains qui donnaient une grande importance aux établissements consacrés par eux aux soins de propreté et d'hygiène ; ils y installaient des bains chauds, des bains tièdes, I des bains froids, des salles à température moyenne et des étuves fortement chauffées.

Nous donnons comme exemple (fig.

334), le plan d'un bain particulier appartenant à la villa d'Arrius Diomède, à Pompéi. On pénètre de l'atrium dans une cour triangulaire entourée d'un portique ; au fond de cette cour, adossé au mur de la rue, est un bassin b dont le pourtour est dallé en marbre ; il était couvert par un toit décoré d'un fronton et supporté par deux colonnes et l'on y descendait par deux marches pratiquées dans un des angles. A gauche de l'entrée, se trouve la salle A, dite apodyterium, où l'on se déshabillait avant le bain; B et C sont des pièces où l'on entretenait une température à différents

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degTés de chaleur, pour rendre moins sensible le passage du froid au chaud, quand on allait à l'étuve ; Tune de ces salles C est le tepidarium ou chambre à air tiède ; D est l'étuve ou caldarium, qui contenait, à son extrémité circulaire, le laconicum ou étuve proprement dite et, en face, Yalveus ou bain d'eau chaude ; d était le réservoir d'eau : e. la pièce où se trouvait l'appareil nécessaire pour chauffer l'eau et l'étuve ; /", un petit réservoir d'eau froide ; g, le fourneau pour l'eau tiède; h, la chaudière pour l'étuve.

Les bains /ml/fies des Romains offraient, sur une plus vaste échelle, des dispositions analogues ; mais ils possédaient deux corps de pièces séparées, l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes.

La figure 335 représente le plan des bains de Pompéi qui avaient six entrées

distinctes, dont trois, 1, 2, 3, pour les baigneurs ; deux, 4 et 5, pour le service ; une, 6, pour les femmes ; l'entrée n° 1, à droite de laquelle étaient des latrines a, donnait accès sur une cour entourée de portiques et formant une sorte d'atrium, sur lequel ouvrail une chambre c qui faisait, sans doute, l'of-

fice de salle d'attente ou servait pour e surveillant des bains ; on voit que des couloirs faisaient correspondre les trois portes des hommes avec Yapodyterium A, qui communiquait avec le frigidarium B ou bain à eau froide et le tepidarium G; de là on pénétrait dans le caldarium D pourvu de son alveus d et de son laconicum c ; f était la salle aux fourneaux ; la chaleur nécessaire aux différentes pièces passait par des canaux en briques ménagés sous le sol des chambres et qui constituaient Vhypocauste (voy. ce mot) et par des tuyaux appliqués contre les murs ; une cour de service g, ayant son entrée séparée 5 sur la rue, renfermait les matériaux de chauffage. La partie réservée aux femmes avait son accès en 6 et comprenait une salle d'attente h, un apodyterium et un frigidarium occupant l'espace marqué E sur le plan, un tepidarium F et une étuve G.

Les empereurs firent construire, sur de plus vastes proportions, les baim publics appelés Thermes (voy. ce mot), dans lesquels ils déployèrent une grande magnificence.

L'usage des bains publics disparut presque entièrement après la chute de l'empire romain ; aux vmc et ixe siècles, les monastères seuls en possédaient.

Vers le xme siècle, il se forma, dans les grandes villes, des établissements publics de bains chauds, auxquels on donna le nom iïétuves. A Paris, il y en eut un grand nombre. Ces établissements se transformèrent même dans la suite, et particulièrement aux xvue et xvme siècles, en sortes d'hôtels garnis où le< jeunes seigneurs allaient faire des orgies.

Les orientaux, les Arabes, les Turcs ont conservé, dans les dispositions de ces établissements les traditions romaines. On trouve dans leurs bains : un vestiaire A (fig. 336), une salle B pour bains chauds, une étuve C, dont le milieu est occupé par une espèce de siège et autour de laquelle régnent des banquettes. Des piscines sont disposées

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dans les angles de la pièce, qui est chauffée par des conduits de chaleur placés sous le pavé. Ce plan représente

le bâtiment do> bains construit à l'Exposition universelle de 1867. comme le type habituel des établissements de ce genre en Turquie.

Les bains modernes se divisent en bains publics et bains privés. Ces derniers sont ordinairement composés d une antichambre, d'une salle de bains et d'un petit salon de repos.

Les bains publics sont loin d'approcher, pour le nombre des services et les proportions des salles, des bains ou thermes des anciens. Ces établissements comprennent d'ordinaire : un vestibule d'entrée, un bureau à droite et à gauche duquel se trouvent deux salons d'attente, des chambres indépendantes les unes des autres et débouchant sur un couloir commun. Tantôt l'installation générale est divisée en deux parties : l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes :

tantôt les premiers sont au rez-de-chaussée et les secondes à l'étage placé audessus. Des salons de repos attenant à des salles de bains médicinaux occupent le fond du couloir. Il y a. en outre, deux pièces destinées l'une à l'hydrothérapie avec êtuve, l'autre aux bains de vapeur. Dans les cabinets contigus, les baignoires sont adossées deux à deux contre les cloisons de séparation pour faciliter la distribution de l'eau. A ces divers locaux viennent se joindre l'appareil de chauffage, la machine à vapeur, des magasins pour le combustible, des réservoirs, une buanderie, une lingerie, des écuries et remises pour voitures et baignoires destinées au service des bains à domicile.

Dans les hôpitaux, et notamment dans ceux où l'on applique les traitements hydrothérapiques, on ajoute certaines dispositions à celles que nous venons d'énumérer. Ainsi, nous présentons fig. 337), à l'échelle de 0m,0025 p. m..

Fig. 337.

le plan des bains qui ont été établis récemment a l'hôpital Saint-Louis, à Paris. On voit en A le vestibule d'entrée renfermant les chauffe-linge a et quatre cabines pour l'administration : à droite et à gauche, B,B les amorces des ailes renfermant chacune deux rangées de compartiments, avec rideaux séparés par un couloir ; le vestibule donne accès dans un corridor C qui dessert les différents services, ainsi indiqués : 1. Dépôt des brancards ; — 2. Lieux d'ai-

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sances ; — 3. Salle pour douches médicinales ; — 4. Cabinet pour 1rs douches de vapeur ; — 5. Déshabilloir, divisé en stalles fermées par des rideaux : — 6. Etuve à bains de vapeur.

avec salle de sudation m et cabinet renfermant deux douches en pluie : — 7. Salle des fumigations : — 8. Salle de bains alîectée au service des malades payants de l'hôpital ; — 9. Lingerie ; — 10. Buanderie ; — 11. Chaudières à eau chaude et générateurs ; — 13. Salle de l hydrothérapie, avec piscine, et salle de repos, 12 ; — 14. Salle des hydrofères contenant six appareils hydrofères ; l'eau partant du réservoir d'eau chaude, dans une conduite en fonte formant ceinture, sert en même temps à l'alimentation des salles de bains et à leur chauffage. Les murs de ces salles sont revêtus, à la partie inférieure, de plaques de marbre de 2 mètres de hauteur, et, à la partie supérieure, d'un enduit en ciment. Les plafonds sont légèrement cintrés et formés de plaques de faïence blanche. Des ouvertures, ménagées dans ces plafonds et communiquant à un canal d'appel, à l'extrémité duquel se trouve un ventilateur, servent au renouvellement de l'air et à l'enlèvement de la vapeur.

Nous terminerons cet article par la description d'un système d'alimentation de salle de bains installé par M. Joly dans des maisons à loyer :

La figure 338 montre, en plan, une salle de bains avec sa baignoire adossée

chaude, dont on voit la section verticale Rg. 339). et qui a lm,30 de longueur.

Fig. 338.

au mm- de la cuisine. Cette baignoire est alimentée par un réservoir d'eau

Fig. 339.

0m,6o de largeur et 0m,25 d'épaisseur, contenant, environ 200 litres. Ce réservoir, porté sur deux potences, est enveloppé, de tous côtés, par la fumée du fourneau, qui vient le frapper en dessous, s'étale en nappe et s'échappe par un tuyau vertical d'évacuation, que Ton ferme au moyen d'une trappe mobile quand le tuyau est éteint. Une plaque de fonte, portant sur deux fers cornières où deux taquets la maintiennent, isole de l'âtre le réservoir qui est percé de quatre tubulures : la première, que Ton voit sur la coupe en allant de haut en bas, pour le trop-plein ; la seconde pour l'arrivée de l'eau ; la troisième pour l'alimentation de la cuisine ; la quatrième pour l'alimentation de la baignoire. Le tuyau d'arrivée est incliné et se branche sur le conduit horizontal indiqué sur le plan et qui se raccorde lui-même avec le tuyau d'eau froide servant à alimenter les étages et figuré en section horizontale dans l'angle gauche de la cuisine.

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