BATONS-ROMPUS
réparer ne joint pas la voie publique actuelle, une autorisation n'est pas nécessaire, lors même que le terrain nu et celui que recouvre la construction seraient destinés à être occupés, soit pour l'ouverture d'une voie publique nouvelle, soit pour le prolongement d'une voie publique ancienne. Tant qu'il n'a pas été exproprié pour de telles opérations, le détenteur ne doit éprouver aucune gène dans l'exercice légal de son droit de propriété (art. 6).
Il en est de même pour les bâtiments que l'ouverture d'une rue nouvelle a rendus riverains de cette rue et qui forment saillie sur son alignement. Ces bâtiments sont affranchis de toutes les servitudes de voirie, tant que l'expropriation n'a pas été prononcée (art. 7).
Les riverains des rues ou passages non encore classés au nombre des voies publiques communales ne sont pas tenus de se pourvoir d'une autorisation pour y faire des constructions (art. 8).
Dans tous les autres cas, une autorisation est exigée, même pour les ouvrages tels que l'agrandissement d'une baie, la construction d'un balcon, l'attache de persiennes ou de jalousies à une fenêtre, l'établissement d'une enseigne, la dépose et repose d'une borne, l'application d'un badigeon, la plantation d'une haie (art. 9).
Toutefois, elle n'est pas indispensable pour de simples travaux d'entretien, tels que la réparation de la toiture d'une maison (art. 10).
Les demandes en autorisation de bâtir ou de réparer sont signées par le propriétaire ou son fondé de pouvoir. Elles doivent être libellées sur papier timbré (art. 16).
Un règlement municipal peut astreindre les maçons, charpentiers, etc., qui se chargent de l'entreprise des travaux, à en faire la déclaration à la mairie, surtout si le propriétaire ne leur présente pas une permission régulière (art. 18).
L'autorisation doit être donnée par le
maire ou son adjoint et, en cas d'empêchement, parle conseiller municipal qui remplit provisoirement les fonctions de maire. Celle qui émanerait du voyer de la commune serait nulle (art. 19).
Si, lorsque le maire n'a pas fixé le délai pendant lequel elle était valable, l'impétrant laisse passer une année entière, sans en faire usage, elle se trouve périmée de plein droit (art. 32).
Si le maire répond par un refus, ou si les restrictions dont il accompagne l'autorisation qu'il délivre ne satisfont pas l'impétrant, celui-ci peut se pourvoir devant le préfet, mais non s'adresser aux tribunaux (art. 3o).
Les réclamants peuvent même exercer leur recours devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet (art. 37).
Les autorisations de l'espèce sont essentiellement restrictives de leur nature ; elles interdisent donc virtuellement l'exécution de tous travaux qui ne s'y trouvent pas compris en termes précis et formels. Ainsi, l'autorisation de gratter, blanchir et badigeonner n'emporte pas l'autorisation de recrépir (art. 45), — Extrait du Manuel des lois du bâtiment.
Bâtisse, s. f. — Tout ce qui entre dans la construction d'un bâtiment, et particulièrement ce qui concerne la maçonnerie.
Bîiton, s. m. — Grosse moulure ronde usitée dans les bases de colonne ; on lui donne plutôt le nom de tore (voy. ce mot).
Bàtons-rompus, s. m. pi. — Architecture. Ornements en forme de boudins ou de baguettes brisées qui décorent les archivoltes, les bandeaux et même les pilastres, dans les monuments du xiie siècle (fig. 447) ; ces bâtons se rompent toujours suivant des angles droits ou aigus.
Charpexte. On emploie les bois à bâ-