‹ Dictionnaire des termes employés dans la constructionChapitre 174 sur 278 · BRANCHE · texte numérisé non relu

BRANCHE

dans l'angle le plus rapproché de la porte, comme le montre, en plan, la

figure 6-29.

Fig. 629.

Les boxes que Ton construit pour l'élevage, c'est-à-dire que Ton réserve aux juments poulinières et à leurs poulains, sont aussi des compartiments séparés, mais communiquant avec de pe lits enclos extérieurs dont la largeur est la même, mais dont la longueur est plus grande que celle des cases abritées.

On peut combiner ensemble les deux systèmes de construction des boxes, qui consistent l'un à faire communiquer directement les boxes avec le dehors, l'autre à les faire ouvrir sur un couloir facilitant le service. A cet effet, on établit entre les deux rangées de boxes, si l'écurie est double ou derrière la rangée unique, si l'écurie est simple, un couloir communiquant avec le grenier à four-

Fig. 630.

rages et par lequel tous les aliments peuvent être distribués (1). La figure 630 représente, en coupe, une écurie h boxes ainsi disposée ; le couloir est surélevé

(i) MoU, Encyclopédie pratique de l'agriculture.

d'environ 1 mètre et permet de jeter facilement les fourrages dans les corbeilles et l'avoine dans les mangeoires ; ce dernier aliment est introduit par un conduit en forme d'entonnoir, pratiqué dans l'épaisseur du mur, et que l'on ouvre ou que l'on ferme à volonté.

Les étables contiennent souvent aussi des divisions réservées spécialement aux animaux que l'on veut renfermer seuls.

Brai, s. m. — Voy. Térébenthine.

Braie, s. f. — Voy. Fausse-Braie.

Brancard, s. m. — Caisse à clairevoie pourvue de pieds et de barres de bois horizontales qui servent à la porter.

Fig. 631.

On emploie le brancard pour le transport des matériaux (fig. 631 j.

Branche, s. f. — Architecture.

1° Branches d'arc : plusieurs portions d'arc prenant naissance d'un même sommet.

2° Branche d'ogive : portion de nervure de voûte en ogive qui se détache d'une nervure principale et forme une branche. Les clefs pendantes que Ton voit dans les constructions religieuses du xvc siècle sont généralement suspendues à la voûte par des branches d'ogive.

Charpente. On appelle branche chacune des pièces de bois formant une croix de Saint-André.

Serrurerie. 1° Branche de charnière forgée, de penture, etc. : la partie qui va du collet à l'extrémité.

2° Branche de bascule, de mouvement:

on nomme ainsi les parties d'une bas-

BRANCHEMENT

BRANCHEMENT

cule ou d'un mouvement sur lesquelles sont attachés les fils.

Plomberie. Branches de tuyaux :

tuyaux qui partent d'un même nœud de soudure.

Architecture hydraulique. Branches d'écluses : extrémités des bajoyers d'une écluse, allant en s'évasant pour faciliter l'entrée et la sortie de l'eau (\oy.

Écluse).

Branchement, s. m. — 1° Nom que l'on donne, dans les gros tuyaux, aux portions qui se raccordent au corps principal pour se joindre à d'autres conduites.

Cette communication se fait au moyen d'une galerie B (fig. 634) appelée branchement (Fégout et dont l'établissement

Fig. 632.

Le raccord peut être simple (fig. 632) ou double (fig. 633).

Fig. 633.

2° On appelle branchement tfégout, les conduites secondaires qui débouchent dans une galerie principale.

D'après l'article 6 du décret du 26 mars 1852, toute construction nouvelle élevée à Paris, dans une rue pourvue d'égoul, doit être disposée île manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères.

a été réglé ainsi qu'il suit par un arrêté préfectoral du 19 décembre 1854, concernant le règlement et les conditions pour la reconstruction des égouts particuliers isolés et branchements dans Paris :

« Art. 1er. — L'entreprise a pour objet les travaux à exécuter, dans l'intérieur de la ville de Paris, pour la construction, sous la voie publique, d'un certain nombre de branchements particuliers d'égouts isolés.

« Art. 2. — L'entreprise comprendra les branchements dont la désignation suit.

« Art. 3. — Le branchement d'égout particulier sera construit entre l'égout public et le mur de face de la propriété. Il aura 2m,30 de hauteur sous clef, lm,30 de largeur aux naissances, et sera entièrement conforme dans ses dispositions à l'égout type n° 12 de la ville. Le radier sera disposé suivant le maximum de pente disponible, de manière à se raccorder avec l'égout public, à 0m,15 au moins en contre-haut du radier de ce dernier.

« Il sera construit en se conformant aux clauses et conditions du devis d'entretien et de son adjudication.

« Art. 4. — Les conduites des eaux ménagères seront en tuyaux de fouie mince assemblés à emboîtement et cordon avec joint et collet fait en ciment ou en maslie de fontainier. Elles pourronf être terminées, à leur arrivée dans le branchement par un tuyau en fonte

BRANCHEMENT

BRANCHEMENT

épaisse ayant 2m,50 de longueur, et déboucheront bien horizontalement audessus du radier dans une cuvette en maçonnerie ou en fonte, formant fermeture hydraulique. Les cuvettes en fonte seront fournies à pied-d'œuvre en régie; elles seront mises en place par l'entrepreneur, qui ne recevra pour cette pose que le prix du support en maçonnerie de ciment.

« Art. o. — La conduite de descente des eaux pluviales sera aussi en tuyaux de fonte mince assemblés à emboîtement et cordon avec joint et collet en ciment ou en mastic de fontainier. Elle sera complètement isolée du tuyau des eaux ménagères, et débouchera de la même manière dans la cuvette hydraulique dont il vient d'être parlé. Les tuyaux de descente éloignés du branchement peuvent être prolongés sous le trottoir jusqu audit branchement, à la condition qu'ils aient au moins une pente de 0m,20 pour mètre.

« Art. 6. — Le branchement d'égout particulier peut, à la volonté du propriétaire, être prolongé sous la maison pour faciliter l'écoulement des eaux et des immondices ; il est nécessaire, dans ce cas, d'établir à l'aplomb du mur de façade une grille en fer avec une serrure à deux clefs pour intercepter la communication de la maison avec l'égout public.

« Art. 7. — La ventilation permanente du branchement se fera au moyen d'une cheminée d'appel s'ouvranl à l'intrados de la voûte et débouchant au-dessus des combles ; la section de cette cheminée sera de 3 décimètres carrés au moins.

Dans les branchements construits pour le service des anciennes maisons, on placera seulement le premier tuyau de la cheminée dans la voûte de l'égout.

« Les travaux mentionnés dans les articles 7 et 8 ne seront point exécutés sous la direction des ingénieurs.

« Art. 8. — Les conduites de gaz rencontrées par le branchement seront isolées de la maçonnerie par des demi-

manchons en fonte qui seront établis aux frais du propriétaire, si la conduite préexiste, et aux frais de la compagnie d'éclairage, si la pose de la conduite est postérieure à l'établissement du branchement.

« Art. 9. — On placera dans l'égout public, au débouché du branchement, un

; numéro exactement semblable à celui

\ de la maison, dans l'emplacement qui

! sera désigné par les agents du service

: municipal.

« Ce numéro sera fourni en régie et

! sera posé par l'entrepreneur ; en faisant l'enduit , aucune plus-value ne sera payée pour cette pose.

« Art. 10. — La longueur du branchement sera mesurée sur l'axe depuis le derrière du mur de fond qui termine, jusqu'au parement intérieur du pieddroit de l'égout public, à la hauteur de la naissance de la voûte.

« Les tuyaux en fonte, soit pour les eaux ménagères, soit pour les eaux pluviales, seront payés au mètre courant mesuré sur l'axe des tuyaux.

« Les crochets et crampons en fer qui pourront être nécessaires pour maintenir en place ces conduites seront payés au poids et les cellements à la pièce.

« Les ponts de piéton, qui auront été exécutés suivant les indications de l'ingénieur, ne sont pas compris dans les

| prix du mètre courant d'égout ou de conduite. »

D'autres arrêtés préfectoraux des 9 juin 1863, 25 février 1870, 14 février 1872, limitent les dimensions de la galerie à lm,80 de hauteur minimum, 0m,90 de largeur aux naissances de la

I voûte, et 0m,60 de largeur au radier. Dans le cas où le branchement parte

; ailier est d'une longueur inférieure à 6 mètres, son établissement est réglé

i par l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1879. qui porte : /

« Art. Ie*. — Les dimensions des branchements particuliers d'égout d une

I longueur inférieure à 6 mètres sont ré-

I duites aux minima suivants : hauteur

BRANCHEMENT

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