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FACTURE

FAGARIER

pour les constructions ayant un caractère monumental ». C'est la large application de cet article qui fait que Paris, depuis quelques années, voit cesser la monotonie de ses façades et qui a multiplié les bow-wiiidows ou vérandalis en saillie.

Paul Barré.

FACETAGK. V. DiAMANT (Taille du).

FAÇONNAGE. V. BROCHAGE.

FAÇONNES. (Étoffes. — Art de la soie.) On désigne sous le nom de façonnés, par opposition aux étoffes unies, les tissus fabriqués avec le secours de la mécanique Jacquard. Les effets ou dessins sont produits par des combinaisons de trame ou chaîne, ou des deux réunies. Les façonnés peuvent être de couleur pure, c'est-à-dire que le fond et le dessin sont de même couleur; d'autres peuvent exiger l'emploi de plusieurs trames de couleurs différentes ; d'autres enfin se produisent par l'emploi de plusieurs chaînes ou poils. Les filets, raies ou carreaux ne constituent pas un façonné; il faut que le tissu présente des dessins et des contours; c'est là ce qui doit être considéré comme formant un Sïijet. Il en est de même des tissus imprimés, gaufrés; ce ne sont pas des façonnés dans la véritable acception du mot. Les façonnés diffèrent aussi des brochés. (V. ce mot.) .). P.

FACTAGE. V. Camionnage.

FACTEirn. Le mot facteur, au sens industriel et commercial, n'a pas, dans la généralité des cas, un caractère nettement défini par la loi ou par les règlements; on doit y voir une sorte de synonyme de courtier on représentant de commerce; le facteur rentre dans cette catégorisation de la loi du 18 juillet 1866: « Tout individu prêtant son entremise pour l'achat ou la vente des marchandises, ou achetant ou vendant des marchandises pour le compte de tiers. » D'où l'on peut conclure que les dispositions de la loi ou de la jurisprudence concernant cette catégorie d'intermédiaires, sont applicables aux facteurs.

Un décret du 22 janvier 1878 réglementait la profession du facteur aux Halles de Paris, qui avait le privilège des ventes à la criée des denrées alimentaires dans cette ville. Une nouvelle réglementation leur donne le nom officiel de mandataire, mot auquel nous renvoyons le lecteur. Des modifications analogues se sout produites en ce qui concerne les facteurs aux marchés aux bestiaux destinés à l'approvisionnement de Paris.

Le facteur de fabrique est celui qui, avec les matières premières fournies par les fabricants ou les marchands, se charge de faire confectionner les objets de leur fabrication ou de leur commerce et en garantit la bonne exécution. Il est l'intermédiaire entre le fabricant et l'ouvrier et touche un droit de commission proportionnel à l'importance des travaux exécutés par son entremise ; il remet à l'ouvrier le salaire tel que l'a fixé le fabricant.

C'est précisément en cela qu'il se différencie du fabricant à façon, qui, après avoir traité à forfait • avec le fabricant fournissant la matière, entreprend la fabrication à ses risques et périls, fixe et paye lui-même le salaire des ouvriers qu'il emploie.

Enfin, on donne généralement le nom ûe facteurs aux fabricants de certains instrumeuts de musique, notamment de pianos, d'orgues et de harpes.

FACïUUE. La facture est l'écrit dressé pour constater les conditions de la vente ; elle est remise par

le vendeur à l'acheteur. La facture mentionne notamment : 1° les noms, adresse et profession du vendeur ; 2" les noms et adresse de l'acheteur ; 3" les conditions convenues pour la délivrance et l'expédition des marchandises, le lieu, le terme et le mode de payement; 4" le détail des marchandises vendues avec le calcul des prix, leur totalisation, la déduction de l'escompte, s'il y a lieu, etc. La facture est datée ; elle n'est habituellement pas signée.

La facture fait preuve à l'égard du vendeur de l'opération qu'elle constate ; elle a la même force probante vis-à-vis de l'acheteur, lorsque celui-ci l'a acceptée, soit expressément (par une lettre adressée au vendeur, ou par l'apposition de son visa sur un double de la facture remis au vendeur), soit tacitement, en laissant écouler un certain temps après sa réception sans formuler de réclamation.

La facture peut servir au vendeur pour opérer la cession de la créance du prix, ou à l'acheteur pour effectuer le transfert de la marchandise. La cession de la facture s'effectue, lorsqu'elle est établie « à personne dénommée », ce qui est le cas le plus fréquent, en remplissant les formalités de l'art. 1690 du C. Civ., c'est-à-dire en signifiant le transport au débiteur, ou en s'assurant son acceptation. Quand la facture est au porteur, la cession se fait de la main à la main ; si elle est à ordre, par voie d'endos. (V. Ch. Lyon-Caen et Renault, Précis de Droit Com., n°610.)

Les factures de commerce ne sont soumisesà aucun droit de timbre ; l'acquit seulement doit être accompagné du timbre-quittance deO fr. 10, lorsque le montant de la facture dépasse 10 fr.

Rentreraient toutefois dans la catégorie des titres soumis au droit de timbre proportionnel de Ofr. Oa par 100 fr. les factures portant l'acquit du vendeur et la signature de l'acheteur, précédée ou non de la mention « accepté » ou « visé». (V. Effets de Commerce : Droit fiscal.)

Les factures peuvent être expédiées par la poste moyennant la taxe réduite applicable aux « papiers d'affaires », à moins qu'elles ne contiennent quelque mention leur donnant le caractère d'une correspondance, telle qu'un avis de traite ; mais il a été jugé que la facture contenant les indications suivantes : « payable à 30 jours », et, au bas, « valeur à telle date», et dans le corps de la facture, comme élément de compte : timbre 0 fr. 3;j, peut être affranchie à taxe réduite, ces mentions n'ayant d'autre objet que de rappeler au débiteur la durée du crédit accordé et de l'avertir qu'à l'expiration du délai le payement pourra être exigé, sans se confondre avec les indications relatives au mode de payement, que l'arrêté du 20 janvier 1885 interdit d'expédier à taxe réduite. (Arrêt de Rouen, 16 février 1894.)

Facture consulaire. — Les règlements douaniers de certains pays exigent que les marchandises importées soient accompagnées d'une facture dressée par l'expéditeur et visée par le consul établi dans le pays d'export. Ce document porte le nom de facture consulaire. M. H.

FACULTES. Combinaisons entre acheteur et vendeur, qui donnent à l'un ou à l'autre la faculté de prendre ou de livrer une quantité de marchandise supérieure à celle pour laquelle il a traité. (Voir Bourses de commerce.)

FAG.VRIER. Plante de la famille des Zanthoxylées, qui rentre dans le genre Clavalier. L'écorce

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et les capsnles broyées du Fagarier du Japon sont eoiployées comme le poivre et le gingembre. Ses feuilles jouissent de propriétés médicinales souvent utilisées au Japon.

FAHLU.N. Village de Suède, au N. du lac Rum, chef-lieu de la province de Fahlun ou Stora-Kopparberg. Pop.: 7.000 hab. Les mines de enivre et de plomb voisines sont exploitées, dit-on, depuis dix siècles. Exploitations de fer, argent, soufre, etc. Forges appartenant à l'État : constructions de machines, papeteries et corderies.

FAIILU.MTK, sorte de roche qu'on trouve dans les mines de cuivre piriteux de Fahlun. C'est un silicate alumineux de couleur variable dont on distingue deux espèces : 1» la F. tendre ou triclasite, qui est un silicate albumineux ferro-magnésien hydraté ; elle a l'aspect d'une stéatite rougeàtre ou vert olive foncé, en prisme à six pans, tendre, fusible ; 2" la F. dure est une variété de cordiérite, silicate double d'alumine et de magnésie, qui fond au chalumeau en un verre tout semblable à la pierre même et que dans la bijouterie on taille et on emploie comme le saphir, dont elle a la belle couleur bleue dans la direction de l'axe, tandis qu'elle est gris jaunâtre perpendiculairement à l'axe.

FAIIREMIEIT (THERMOMÈTRE DEi. Thermouiètre à mercure fort en usage en .\nglet«rre, aux États- Unis, en Russie, dont le 32*^ degré correspond au G du thermomètre centigrade ou de Celsius et du thermomètre de Réaumur, et le 212' degré à la température de l'eau bouillante, ou 100* degré ctg. Pour convertir des degrés Fahrenheit en degrés ctg., il faut tout d'abord déduire du nombre des Fahrenheit le nombre 32 ; cela fait, on établit, par exemple, le rapport suivant : .r est à 64 comme 100 est à 180 ou 5 à 9 (.r étant le nombre de degrés ctg. cherché, 6i celui des degrés Fahrenheit moins 32, et 180 la différence entre 212 et 32): le résultat est 35' 3 ctg. Pour l'opération inverse, c'est-à-dire la conversion des degrés ctg. ou de Celsius en degrés Fahrenheit, on multiplie le nombre des degrés ctg. par le rapport 9 "o, et l'on ajoute 32 au produit : Exemple: 40» ctg. = 40 X 9 : 3 + 32 = 104» F.

F.VÎENCE. V. Poterie.

F.\ILLE. (.\rt de la soie.) — Terme générique sous lequel on désigne un tissu tout soie uni, armure taffetas, ordinairement composé d'une chaîne soie cuite, tramé soie souple. Les failles se différencient entre elles par la grosseur du grain que forme la trame.

Le mot faille parait dériver du nom de l'étoffe de soie à grosses côtes dont les femmes flamandes se servent pour la coiffure. |V. Soierie.)

FAILLETI-NE. (.\rt de LA SOIE.) Tissu armure, chaîne soie grège, tramé fil de schappe. Ordinairement tissé en écru et teint en pièces après tissage.

FAILLITES

Sommaire: I. Généralités et historique. 1. Détinition. 2. La faillite à Rome. 3. La faillite au moyen âge. Ordonnance de 1673. 4. Le Code de 1807 et "la loi de 1838. 5. Liquidation judiciaire, ensemble des règles qui la eoDcernent. 6. Lois étrangères, groupe français. 7. Suite, groupe allemand. 8. Suite, .\ngleterre, — II. Situations particulières à définir. 9-10. .\. Banqueroute. 11. B. DéconGture. 12. Régimes étrangers de la faillite civile. 13. C. Concordat amiable. 14. Suite. 15. Suite. 16. Suite. Dn concordat amiable dans les lois de 1848 et de 1870. 17. Suite. Sursis de payements. 18. Concordat préventif. 19. Système anglais. 20-21. D. Cession de biens. —

III. Ouverture de la faillite. 22-23. Tribunal compétent. Comment il est saisi. 24. Faits de nature à établir la cessation des payements. 2.5. Dispositif du jugement. 26. Publicité qu'il reçoit. 27-28. Voies de recours. 29. Compétence du tribunal de commerce en matière de faillite. — IV, Effets de la faillite. 30-31. .^ I. Débiteur. A. Dessaisissement. .32-34. Suit*. 33. Rentes sur l'État. 36. Syndic, organisation de cette fonction. 37-38. Suite. Droit étranger. 39. Juge commissaire, contrôleurs, etc. m. .Vdministralion de la faillite, opérations à accomplir. 41. Liquidation judiciaire. — 42. B. Période suspecte. 43. .\cles annulables. 44. .\ctes nuls de droit. 43. Paye ment d'un effet de commerce. — 46. § 2. Créanciers chirograpliaires. Masse. 47. Hypothèque légale. 48. Suspension des voies d'e.xécution. 49-30. Suite. 31. Vérification et affirmation des créances. 52. Admission. 53. Contestation. Sursis au concordat. Admission provisionnelle. 34. Créanciers retardataires. 53. Exigibilité des créances à terme, cessation du cours des intérêts. — 56. § 3. Créanciers ayant des coohligés. 57 à 60. Production ponr le montant nominal da titre dans chaque faillite.— 61 . § i. Ayants droit disposant d'une revendication. 62. Envoyeur d'effet, commettant, vendeur de meubles, femme du failli. — 63. § 5. Créanciers hypothécaires ou privilégiés. Conservation de la saisie, continuation des intérêts. 64-63. Étendue desprivilèges et hypothèques. Commis et ouvriers. 66. Droit de résiliation et de compensation. 67-68. Vendeur d'effets mobiliers. 69. Bailleur de magasin ou d'usine. 70. Femme créancière des reprises. 71-72. Inscription des hypothèques ou privilèges. Forclusion. — V. Solutions de la faillite. 7.3-74. §1. Concordat. Forme. 73. Snite. Homologation. 76-77. Effets. 78. Nature de la remise. 79. Annulation et résolution. — 80. §2. Union. 81. Son ouverture. 82-83-84. Opérations de réalisation. Vente d'immeubles. — 85. §3. Concordat par abandon d'actif. — 86. § 4. Clôture pour insuffisance d'actif. — VI. Réhabilitation. 87. — VII. Faillites de Sociétés. 88 à 91. — VIII. Faillites en droit international. 92-93. — IX. Statistique. 94-95. — X. Bibliographie. 96.

I. Généralités et historique. — 1. S'il est naturel que le commerçant conserve la libre disposition de son actif aussi longtemps qu'il pourvoit à seséchéances, l'arrêt qu'il fait de ses payements justifie en revanche une mainmise judiciaire sur l'ensemble de ses ressources. .\ cette pensée répond la faillite, qui est la procédure universelle de liquidation des biens d'un commerçant hors d'état de faire face à son passif. — L'institution se présente comme très protectrice des intérêts des créanciers. Elle respecte entre eux l'égalité proportionnelle, sous réserve des causes de préférence reconnues par la loi; — elle soumet à un contrôle rigoureux les titres de production des intéressés; — elle substitue à l'administration du failli celle d'un syndic plus exercé; — elle annule les opérations équivoques accomplies par le débiteur avant le jugement, déclaratif ; — enfin, elle liquide les dettes sans entraîner une réalisation forcée, puisque par l'effet du concordat lefailli pourra se retrouver placé à la tête de son actif.. 2. L'origine de la faillite est ancienne. Les Romains la pratiquaient sous la forme d'un envoi en possession des biens, prononcé au profit des créanciers par le préteur ; cet envoi en possession était suivi d'une vente aux enchères du patrimoine, qui était attribué en bloc à un adjudicataire; la vente au détail ne fut usitée que plus tard sous le Bas- Empire. Cette organisation avait elle-même pris à Rome la place d'un système d'exécution de pratique plus reculée : la contrainte par corps, avec réduction du débiteur insolvable à l'état d'esclave. Le jour où, par suite d'un progrès des mœurs ou d'un

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adoucissement de sévérité dans les poursuites, on cessa de considérer le débiteur comme tenu sur sa personne physique, c'est le patrimoine qui fut considéré comme responsable de son passif en suspens. Rien, dès lors, n'était plus logique que de séquestrer en quelque manière ce patrimoine, quand le débiteur ne serait pas en mesure de régler ses engagements. C'est dans ce séquestre que consiste justement la faillite.

3. Pendant le moyen âge, la faillite romaine subit une phase assez longue d'oubli : les voies d'exécution employées dans l'Occident de l'Europe se rapprochaient davantage du système des saisies, conforme au droit germanique. A la différence de la faillite, la saisie n'affecte que tel bien ou telle nature de biens que le créancier croit devoir comprendre dans ses poursuites: elle ne forme pas une procédure universelle, mais une réalisation particulière.

La faillite romaine fut restaurée par les cités italiennes, qui entretenaient alors des échanges actifs avec le Levant. On trouve dans les statuts des corporations et des villes de la Péninsule des dispositions intéressantes sur cette prise de possession de biens en vertu du décret du magistrat.

La faillite ne s'introduisit en France que sous Louis XIV avec l'Ordonnance de 1G73 : un titre assez court de cette Ordonnance lui est consacré, accompagné de deux autres concernant les lettres de répit et la cession de biens (soit les titres IX, X et XI). Il existe chez nous un document un peu plus ancien relatif à cette institution ; il est spécial à la ville de Lyon : c'est le règlement de la place des changes du 2 juin 1667. La faillite paraît à certains égards dans ce règlement mieux organisée qu'elle ne le fut quelques années plus tard par le fait de l'Ordonnance. Les rois de France n'avaient pas attendu, sans doute, la fin du XVII« siècle pour établir des sanctions contre les commerçants qui s'abstiendraient de régler leurs dettes. Mais ces sanctions étaient jusque-là d'ordre exclusivement pénal; une série d'Édits, dont les premiers remontent à François I", frappaient les banqueroutiers de la peine de mort.

4. Le Code de Commerce français, voté en 1807, a réglementé la faillite dans son livre III ; mais ce livre a été plus tard l'objet d'une refonte complète. La loi du 28 mai 1838 est venue corriger ce que la législation du premier Empire présentait de trop rigoureux pour le failli et pour sa famille; elle a eu surtout le mérite de régler la marche de la liquidation avec plus de précision et moins de lenteur que ne l'avait fait le Code de 1807.

La partie organiquede la faillite demandait à être particulièrement soignée. Si le régime consacré est trop dur, il risque de porter au débiteur un coup dont il ne se relèvera point. S'il est indulgent, il favorisera les fraudes et les détournements. Si la procédure est longue et coûteuse, elle découragera les créanciers, qui, afin de s'y soustraire, accepteront les arrangements amiables que le débiteur leur offre. Or, comme le dit M. Renouard, une loi des faillites ne sera bonne qu'à la condition d'inspirer au commerce l'habitude de préférer le règlement légal €t judiciaire à tout autre mode de les terminer. Si la procédure est rapide, elle menace en revanche de supprimer les garanties exigées, et les fraudes reliaissent. Il faut pourvoir à deux intérêts opposés :

à l'intérêt des créanciers qui recherchent le plus fort dividende, et à celui du débiteur, auquel la loi doit donner le moyen de remettre en valeur sans retard ses aptitudes au commerce.

La loi de 1838 s'est tenue à égale distance de ces divers extrêmes. Elle forme aujourd'hui encore la base de l'organisation légale, et n'a été modifiée que sur certains points de détail par la loi du 17 juillet 1856, qui a introduit le concordat par abandon d'actif (art. o41), par celle du 12 février 1872, qui a apporté des limites au privilège du bailleur d'immeuble (art. 450 et 550), par la loi du 6 février 1895, donnant plus d'extension au privilège des commis (art. 549).

5. Cependant un mouvement d'opinion s'était produit en vue d'obtenir que les commerçants victimes de la force majeure plutôt que de leur faute fussent soumis à une liquidation moins dure que la faillite. D'après la loi de 1838 comme d'après le Code de Commerce, tous les commerçants qui cessaient leurs payements se trouvaient placés sous un régime uniforme, sans égard aux circonstances atténuantes. La faillite, avec ses déchéances et le discrédit qu'elle entraîne, atteignait ainsi des négociants à qui leur ruine n'était pas imputable.

L'effroi de la faillite entraînait des hommes honnêtes à user d'expédients et de moyens de temporisation pour s'y soustraire. Cela n'avait d'autre résultat que de retarder le moment de la liquidation et défaire tomber le dividende à des taux très faibles, souvent dérisoires, le débiteur n'ayant pu qu'empirer sa situation par ces procédés dilatoires.

Pour ce motif, on organisa la liquidation judiciaire. Elle a été introduite par la loi du 4 mars 1889. A présent, deux modes de procédure collective fonctionnent parallèlement pour les commerçants qui ont suspendu leurs règlements.

La liquidation judiciaire n'est au surplus ellemême qu'une faillite atténuée : elle englobe l'ensemble de l'actif et détermine une vérification des créances de la même manière qu'une faillite ordinaire. Les points sur lesquels elle se distingue de celle-ci sont les suivants :

A. Pour obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire et échapper à la faillite, il faut que le commerçant fasse le dépôt volontaire de son bilan dans les quinze jours de la cessation de ses payements, et non pas à une date postérieure {art. 2 de la loi). L'empressement avec lequel il s'adresse à la justice, au lieu d'attendre les poursuites de ses créanciers ou de recourir à des procédés factices pour prolonger sa situation, est un titre à la faveur que la loi lui concède.

Toutefois, même en agissant dans le délai de quinzaine, il n'est pas sûr d'obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. — D'une part, il a pu encourir l'indignité à raison de certains faits répréhensibles énumérés par la loi (accomplissement, depuis la cessation des payements ou dans les dix jours précédents, d'une opération suspecte sujette à nullité et effectivement annulée, — dissimulation ou exagération d'actif ou de passif, — omission volontaire du nom d'un ou de plusieurs créanciers, — accomplissement d'une fraude quelconque, ou d'actes faisant encourir la banqueroute, soit simple, soit frauduleuse). Ces faits révélés plus tard, si le tribunal avait commencé par prononcer la liquidation judiciaire à l'insu de la véritable situation, déterrai-

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fieraient soit d'office, soit à la demande des créanciers la conversion nécessaire de cette liquidation «n faillite (art. 19 de la loi). Dûment connus de la justice an moment où elle est saisie de la requête dn débiteur aux fins d'obtenir la liquidation, les mêmes faits emporteraient exclusion de ce bénéfice et prononcé de la faillite ordinaire : c'est logique. D'antre part, le sentiment qui a fini par prévaloir dans le monde de la pratique, c'est que, même réclamée dans le délai légal par un commerçant contre lequel on n'articule aucun fait d'indignité, la liquidation judiciaire n'en reste pas moins nn «bénéfice» au sens vulgaire du mot ; il appartient au tribunal de l'accorder ou de le refuser suivant le parti qu'il jugera en l'espèce le plus équitable des deux. Cette pratique est d'ailleurs assez pen conciliable avec cette autre interprétation, admise dans certains ressorts, et d'après laquelle le délai de quinzaine n'emporterait pas forclusion. Le tribunal pourrait encore accorder la liquidation judiciaire à un commerçant qui aurait tardivement déposé son bilan.

B. Il y a d'autres différences qui séparent la liquidation judiciaire de la faillite. Le débiteur placé sous le régime de la loi de 1889, outre qu'il échappe à la qualification de failli, n'est pas frappé dans ses droits civiques et politiques aussi rigoureusement qu'un failli. Il est seulement suspendu de l'exercice des fonctions électives et incapable d'être désigné à l'une de ces fonctions (député, sénateur, conseiller général on municipal, juge au tribunal de commerce ou aux prud'hommes, membre d'une Chambre de commerce) jusqu'à ce qu'il se soit fait réhabiliter. On verra plus loin que, pour un failli, la mesure des déchéances encourues est beaucoup plus large : elle va jusqn'à le suspendre de ses droits d'électeur.

C. Puis, la personne en état de liquidation judiciaire ne subit pas le dessaisissement, qui est au contraire de règle pour un failli. En d'autres termes, le jugement qui ouvre la procédure n'exclut pas le débiteur de l'administration de ses biens afin d'en pourvoir un syndic. C'est le débiteur lui-même qui procède à la liquidation de son actif, assisté, il est vrai, d'un liquidateur, agent de la masse des créanciers, à l'approbation duquel il devra soumettre ses différents actes. On voit par là que l'extrême défiance qui a inspiré la faillite n'a pas été transportée à l'autre régime, de date plus récente.

D. Mais toutes ces faveurs n'ont été accordées par la loi qu'en vue d'un résultat, que la liquidation judiciaire doit normalement atteindre. Elles dépendent de la conclusion d'un concordat. La vérification des créances étant terminée, les créanciers seront appelés à délibérer un traité avec le débiteur. Si ce traité lui est accordé à des conditions de majorité j qu'on reverra plus loin, et s'il est ensuite revêtu de l'homologation dn tribunal de commerce, la liqni- j dation judiciaire se trouvera définitivement conso- ! lidée. Autrement, et lorsque le régime qui a pré- J valu est celui de la réalisation des biens, le débiteur est exposé à voir le tribunal convertir la liquidation judiciaire en faillite (art. 19 de la loi), ce qui le rendra passible de toutes les rigueurs de la loi de 1838 (dessaisissement, déchéances politiques complètes, j etc.) Il faut ajonter que le tribunal n'est pas obligé | d'opérer cette conversion ; il pourrait décider que j la procédure continuera en état d'union, tout en | restant une liquidation judiciaire. }

6. Il existe dans les différents États des lois qni réglementent la faillite.

Un certain nombre de ces lois ont pris modèle sur la loi française de 1838; ce sont celles des pays auxquels au commencement du siècle s'était étendue notre législation.

En Belgique, la loi da 18 avril 1^1 a assez fidèlement calqué le régime qni était le nôtre avant l'introdnction de la liquidation judiciaire (sons réserve de ce qu'il y aura lieu de dire en ce qui concerne les concordats préventifs). Le grand-dnché de Luxembourg, par la loi du 2 juillet 1870, a adopté une organisation semblable.

Dans le Code de Commerce italien, en vigueur depuis le 1" janvier 1883, la matière des faillites est réglée par le livre III (del Fallimento), art. 683 à 867. Ce Code a été presque copié par celui qui régit le droit commercial en Roumanie depuis le 1" septembre 1887 : la faillite y forme également l'objet du titre III (art. 695 à 880). Une loi du 20 juin 1895 est venue dans ce dernier pays y apporter de sérieux remaniements, en transformant notamment les syndics en fonctionnaires publics.

Il convient de citer à part l'Espagne et le Portugal, ainsi que les États transatlantiques qui représentent leurs anciennes colonies. En ce qui concerne ces lois, pénétrées des anciennes Ordonnances de Bilbao, l'influence du droit français est beaucoup moindre. Dans le Code espagnol, exécutoire depuis le commencement de 1886, la faillite (quiebraj est réglée par le livre IV, titre I" (art. 870 à 941). Les articles par lesquels débnte ce livre et qui se rapportent à l'institution de la suspension de payements {suspension de pagos) ont été modifiés par une loi du 10 juin 1897.

C'est également au livre IV du Code de Commerce portugais, qni fait loi depuis le 1" janvier 1889, qu'il faut se reporter pour connaître la manière dont est organisée la faillite dans cette partie de la Péninsule ibérique (art. 692 à 749).

Nous passons sons silence les lois de l'Amérique du Centre on dn Sud, celles du Brésil comprises, qui, sans procéder de ces deux Codes, dérivent cependant d'un système législatif analogue.

7. Les pays qui relèvent du droit germanique ont, en matière de faillite, une antre législation. An fur et à mesure des développements qui suivront, on verra en quoi les règles qui sont suivies dans ces États diffèrent des nôtres : la plus importante est celle qui, contrairement au système français, étend la faillite à tous les débiteurs, commerçants ou non. C'est ce qu'on appelle le régime de la « faillite civile ».

La loi des faillites de l'Empire d'Allemagne {Koiicursordnung\, avec ses 214§, est du 10 février 1877 ; elle a été rendue obligatoire à partir du 1" octobre 1879. C'est la dernière des quatre grandes lois qni ont établi simultanément en Allemagne l'unité judiciaire; on vient d'y apporter quelques remaniements.

La loi awYnc/iieH/je des faillites est plnsancienne, elle remonte au 25 décembre 1868; en Hongrie, il y a une antre loi, dn 30 mai 1881.

La loi russe ayant pour objet la faillite est de 1832, il s'y trouve des règles différentes suivant qne la faillite atteint un commerçant ou un insolvable d'une antre profession. .\u surplus, nue grande confusion règne dans les sources dn droit russe, et il est question depuis longtemps d'y introduire de l'ordre et de la clarté.

FAILLITES

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En négligeant les lois des Etats Scandinaves et celles du grand-duché de Finlande, il n'y a plus à signaler que la Suisse et les Pays-Bas au nombre des États qui dans la réglementation de la faillite se sont plus rapprochés de l'organisation allemande que de la nôtre.

La Suisse possède depuis 1889 une loi fédérale sur la matière, elle a été appliquée à partir de l'année 1892 et porte le nom de loi sur « la poursuite pour dettes et la faillite». La faillite, à la demande des créanciers, n'est prononcée qu'à la suite d'une première procédure de sommation demeurée infructueuse. En outre, les Suisses, dans la détermination des personnes passibles de la faillite, ont, par esprit de conciliation, admis un moyen terme entre le système français, qui limite cette voie d'exécution aux commerçants, et le système allemand, qui l'étend aux non-commerçants. Pour que les poursuites des créanciers aboutissent à la faillite au lieu de déterminer la saisie particulière des biens du débiteur, il faut que celui-ci se soit fait inscrire au registre du commerce. Cette inscription est permise à toute personne, quelle que soit sa profession. De sorte que le fait d'être immatriculé sur le registre n'est point la preuve que l'intéressé exerce en réalité les affaires ou une carrière lucrative. Celui qui encourt la faillite s'y est donc assujetti par un acte de sa volonté.

Quoique les Pays-Bas n'aient pas encore réformé dans son ensemble leur Code de Commerce de 1838, l'œuvre de la Commission de revision de leurs lois a pu aboutir en ce qui concerne la faillite ; la loi qui réglemente à nouveau cette institution porte la date du 30 septembre 1893 et elle est entrée en vigueur le 1" septembre 1896.

On remarquera que, dans aucune de ces législations, les textes de la faillite ne sont incorporés au Code de Commerce; cela est naturel, du moment que les débiteurs qui ne font point négoce sont, à défaut d'accomplissement de leurs engagements, placés tantôt sous le même statut d'exécution que les commerçants, et tantôt sous un statut de même ordre ne diSérant que par les détails de celui auquel les commerçants se trouvent soumis.

8. L'Angleterre a fréquemment réformé le régime des poursuites applicable aux débiteurs insolvables. Le statut actuel des faillites {bankruptcy Act) date de 1883, il a réalisé en 170 articles l'assimilation des règles de procédure pour les commerçants et les non-commerçants. En outre, cette loi innove par rapport à ses devancières, en ce qu'elle organise une liquidation préliminaire, en vue de conjurer la faillite au moyen de la concession d'un concordat. (V. Ch. Lyon-Caen, Loi anglaise sur la Faillite, 1888.)

Aux États-Unis vient d'être promulguée une loi fédérale des faillites, en vigueur depuis le 1" janvier 1899; c'est la quatrième tentative d'unité essayée en cette matière depuis l'origine de la Constitution. Les premières n'ont donné que de mauvais résultats ; ce qui avait déterminé trois fois de suite le Congrès à rapporter la loi générale qu'il avait commencé par sanctionner, et à rendre ainsi le champ libre à la législation respective de chacun des États.

Nous aurons l'occasion, au cours de notre exposé, de montrer les points les plus importants sur lesquels ces lois étrangères se trouvent en opposition avec la loi française, en dehors des différences fondamentales qui viennent d'être déjà signalées.

IL SlTU.\TI0NS PARTICULIÈRES A DÉFINIR. — 9.

Avant de présenter le tableau des règles qui constituent la faillite dans son ensemble, il faut s'attacher à définir certains termesqui reviennent à tout instant dans l'étude de cette institution. Ainsi en est-il des expressions : banqueroute, déconfiture, concordat-amiable ou préventif, cession de biens.

10. Banqueroute (art. 584 à 592). — La banqueroute est une cause d'aggravation de la faillite. Elle n'a pas pour effet de modifier les règles de liquidation des biens, pas plus que les attributions du syndic ou le mode de production des créances. Ses conséquences sont de nature pénale. La banqueroute est un délit ou un crime relevé contre un failli; elle suppose donc la qualité de commerçant chez l'inculpé, ainsi que la cessation de ses payements; mais elle exige en outre l'articulation de certains faits répréhensibles contre ce commerçant.

La banqueroute est ou simple, ou frauduleuse.

A. La banqueroute simple, passible d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans a« plus, sauf abaissement de la peine en cas de circonstances atténuantes, résulte de l'accomplissement de faits groupés par la loi en deux catégories.

Il y a des cas de banqueroute obligatoire, dans lesquels le juge doit condamner le failli, du moment que le fait articulé contre lui est établi : c'est ce qui arrive : — a) pour cause de dépenses personnelles ou de maison jugées excessives; — b) de consommation de fortes sommes dans des opérations de pur hasard ou dans des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; — c) d'actes ayant pour intention de retarder la faillite et consistant soit à acheter pour revendre au-dessous du cours, soit à faire des emprunts, circulations d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; — d) d'un payement individuel fait à un créancier au préjudice de la masse, postérieurement à la cessation générale des payements.

Il existe d'autres cas, dits de banqueroute facultative, dans lesquels le tribunal, même si le fait est constant, peut prononcer l'acquittement. Les six faits rentrant dans cette seconde catégorie sont les suivants : — a) découvert excessif consenti à un tiers, pour avoir contracté à son compte des engagements trop considérables sans recevoir des valeurs en échange; — b) nouvelle déclaration de faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; — c) fait par le commerçant d'avoir négligé de publier son contrat de mariage; — d) omission du dépôt du bilan dans les quinze jours de la cessation des payements ; — e) refus ou oubli des'être présenté au syndic dans les cas et dans les délais fixés par la loi ou de s'être représenté à la justice après l'obtention d'un sauf-conduit, à moins d'empêchement légitime; — f) absence de livres ou inexactitudes dans leur tenue.

B. La banqueroute frauduleuse est un crime,, déféré à la cour d'assises et frappé de la peine des travaux forcés à temps. Elle consiste soit dans la soustraction des livres, soit dans le détournement par le commerçant d'une partie de son actif, soi! dans la supposition frauduleuse de dettes fictives pour aHgmenter artificiellement le passif.

Les poursuites aux fins de banqueroute sont en gagées à la réquisition du procureur de la Repu blique, et elles déterminent l'ouverture d'une instruc tion de la même manière que les autres infractions

FAILLITES

FAILLITES

^ui relèvent du tribunal de police correctionnelle on de la cour d'assises; le juge d'instruction rendra «ne ordonnance de renvoi si les charges lui paraissent .-sufn santés.

Mais le parquet dispose, en cette matière, d'un premier moyen d'information que le droit commun ïie connaît pas : chaque sj'ndic, dans la quinzaine de son entrée ou de son maintien en fonctions, doit remettre au juge commissaire un mémoire sur l'état <le la faillite ainsi que sur ses causes et caractères îipparents, et ce mémoire est transmis, avec les observations dn juge, au procureur de la République.

En ce qui concerne la banqueroute simple, l'action publique n'est pas nécessairement exercée par le ministère public. Il dépend soit d'un simple créancier, soit de la masse de l'intenter; dans ce dernier cas, comme an cas où la masse se constituerait partie civile à côté du ministère public, il faut une délibération préalable des créanciers, prise à la majorité individuelle des créanciers présents.

Bien que la banqueroute n'ait pas d'influence, en Tègle générale, sur la manière dont s'opèrent la liquidation et la réalisation des biens, il y a cependant certains avantages auxquels le commerçant cessera de pouvoir prétendre au regard de ses créanciers, et cela parce qu'il s'est rendu coupable de banqueroute.

C'est ainsi que le banqueroutier simple est exclu du bénéfice de la liquidation judiciaire, et obligé par conséquent de subir la faillite dans toute sa rigueur.

.\ l'égard du banqueroutier frauduleux, il en est de même, à plus forte raison. Mais en outre ce banqueroutier est déchu du droit de négocier un concordat avec la masse, comme aussi de celui de se faire délivrer un certificat d'excusabilité à l'issue de sa faillite, ou d'obtenir sa réhabilitation : avantages que la loi ne retire pas à un banqueroutier simple, il. Déconfiture. — On établit une opposition entre la déconfiture et la faillite. La faillite, en droit français, ne frappe que les commerçants. Un débiteur non commerçant, dont l'état d'insolvabilité est établi par des poursuites dirigées sur ses biens, j se trouve en déconfiture.

i Ce dernier régime n'est pas organisé. L'actif

I «d'ensemble du débiteur n'est pas placé sous le se-

U]uestre de justice, il n'y a pas de masse de créan-

j>ciers, pas de concordat voté à la majorité, pas de

j banqueroute. Les actes par lesquels le débiteur au-

I fait diminué son patrimoine au détriment de ses

' ''-anciers ne peuvent être attaqués qu'à la condition

prouver qu'ils ont été faits en fraude des droits

-^ ces derniers. Le propre de la déconfiture réside

jdonc dans l'emploi des saisies particulières ; elle est

Idépourvue d'une liquidation collective.

Il est assez difficile d'expliquer pourquoi la faillite

n'a pas été étendue au droit civil. 11 ne s'est pas

•rtre formé en France un parti sérieux pour en

aiander la généralisation, bien que dans certains

>sorts judiciaires on ait vu fonctionner sous le nom

:t' «séquestre civil» des liquidations visiblement

inspirées par le droit commercial. La pensée qu'on

! "urrait mettre en faillite un agriculteur trop for-

it-ment engagé effraye sans doute ceux qui voient

Jyns cette procédure un moyen trop rapide d'expro-

jiiation ; ces personnes ne se sont peut-être pas

iemandé si le concordat n'apporterait point à la

réalisation des biens du débitenr un correctif, voire même un moyen préservatiL Elles n'ont pas non plus réfléchi à la grande supériorité que présente la faillite, au point de vue de l'économie, de la méthode et de la garantie du marc le franc, sur l'éparpillement de poursuites n'ayant aucun lien entre elles, lequel reste le trait propre à la déconfiture. a. Les lois étrangères n'ont pas toutes suivi notre exemple. Dans la partie occidentale de l'Europe, il n'y a que la Belgique, le grand-duché de Luxembourg et l'Italie, qui excluent la faillite des débiteurs civils, ainsi que le fait la loi française.

a) Il y a un grand nombre d'États qui pratiquent la faillite, quelle que soit la profession dn débiteur. La faillite civile est donnée pour la même caase que la faillite commerciale, et cette cause est habituellement la cessation des payements (Allemagne, Hollande).

En Angleterre, où la condition civile ou commerciale du débiteur est également sans influence sur la détermination des faits qui doivent entraîner l'ouverture de. la faillite, ce n'est pas la cessation des payements qui, à elle seule, la fait encourir. La loi énumère certains actes que le débiteur a dû commettre et qui sont retenus comme des signes révélateurs de la gêne (cession de biens, abandon du domicile, signification d'une sommation de payer à laquelle le débiteur n'a pas fait droit dans un délai déterminé, etc.). Ce sont les acts of bankruptcy. La demande n'est justifiée que lorsqu'un de ces faits peut être prouvé; le commerçant ne se trouve pas à cet égard dans une situation particulière.

De même, dans ces États, la faillite civile comporte les mêmes solutions qu'une faillite commerciale, et notamment la conclusion d'un concordat sujet à homologation de justice.

b) Mais il existe un système intermédiaire, représenté notamment par la loi autrichienne et parla loi espagnole. Il tend à instituer parallèlement deux faillites, dont l'une atteint les commerçants et la seconde les autres débiteurs; ces deux faillites sont différemment réglementées.

En Autriche, la faillite commerciale s'ouvre ponr cause de cessation de payements, et la faillite civile est motivée par des faits de nature à démontrer r « insolvabilité » du débiteur. C'est également la distinction établie en Espagne, où la faillite civile, appelée concurso et non pas quiebra, est organisée par le Code de procédure {ley de Enjuiciainiento civil}. En outre, la loi autrichienne n'admet pas que la faillite d'un non-commerçant puisse se liquider au moyen d'un concordat voté par la majorité des créanciers ; le système espagnol, au contraire, déclare le concordat recevable dans les deux faillites.

Cette organisation différente est assez sage : autant est anormal dans le commerce le fait de suspendre le service de caisse à des échéances que la pratique des effets de commerce permet de considérer comme rigoureuses, autant est peu significatif dans la vie ordinaire le simple retard mis à régler ses engagements. D'un autre côté, il se peut que le non-commerçant ait moins de titre à l'obtention d'un concordat qu'une personne qui n'a pas réussi dans les affaires. Le rétablissement du débitenr à la tête de son actif est une solution bien plus désirable à l'égard d'un commerçant; car le dividende des créanciers en dépend, si la vente actuelle des biens ne peut se faire qu'à vil prix.

FAILLITES

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c) Oa a déjà examiné plus haut le système particulier à la Suisse : il repose sur une autre distinctioQ, celle qui résulte de l'inscription ou de la noninscription du débiteur sur le registre du commerce.

13. Concordat amiable ou préventif. — Nous revenons au droit commercial. Le commerçant qui a cessé ses payements est en état de faillite: telle est la définition de l'art. 437. Cette faillite est subordonnée à un jugement déclaratif qui dessaisit le débiteur, désigne un syndic et ouvre la procédure de liquidation. Cependant, on voit de nombreux débiteurs échapper à la déclaration de faillite, tout en étant hors d'état de pourvoir au règlement de leurs dettes exigibles. Ils entrent en arrangement avec leurs créanciers; ceux-ci consentent à leur délivrer un traité qui doit être alors accordé à l'unanimité des intéressés, comme une convention ordinaire, et qui n'a pas besoin d'être homologué par la justice.

Cette convention porte le nom de concordat amiable. Elle n'a pas toujours le même objet.

Tantôt les créanciers laissent le négociant en possession de son actif, en lui adjoignant ou non des commissaires, moyennant la promesse que le débiteur leur fait de payer à des échéances postérieures ce qui leur est dû. Si le débiteur n'obtient pas une remise de son passif, ce traité lui procure un simple atermoiement : il prendra par exemple la forme d'un renouvellement d'effets.

Tantôt cette prise de nouvelles échéances est accompagnée d'une renonciation que font les intéressés à un tantième de leurs créances : il y aura alors concordat avec remise partielle.

Tantôt le traité dispose que l'actif sera réalisé immédiatement pour couvrir les créanciers à concurrence des sommes qu'on en pourra retirer, et cette réalisation s'effectuera en dehors des formes de la faillite par les soins d'un agent ou liquidateur librement choisi : il se peut que le débiteur obtienne décharge du solde qui dépassera le produit de la liquidation. Le traité amiable sera qualifié alors «concordat par abandon d'actif». On retrouvera plus loin dans la faillite proprement dite ces diverses variétés de concordats.

14. Lorsque le débiteur a pu faire accepter à ses créanciers un arrangement de cette nature, le jugement déclaratif de faillite est évité. Le commerçant n'est pas dessaisi, il n'y aura pas à prendre de mesures de publicité pour informer les tiers de sa situation, il conservera la plénitude de ses droits politiques et par conséquent il n'aura pas besoin plus tard de se faire réhabiliter.

Mais, d'après la jurisprudence française, le régime légal sous lequel le débiteur se trouve placé en pareil cas est encore, au fond, un régime de faillite. Cela présente juridiquement un certain nombre d'intérêts.

Le débiteur pourra être déféré à la justice criminelle pour des faits de banqueroute, bien que le tribunal de commerce n'ait pas prononcé la faillite contre lui.

Les créanciers seront recevables à attaquer les actes qu'il aurait accomplis depuis la date de la cessation de ses payements, en invoquant non pas les règles de l'action paulienne, mais les dispositions édictées par le droit de la faillite.

Si l'adhésion de certains créanciers avait été obtenue au moyen d'avantages particuliers dissimulés aux autres créanciers, le fait tomberait sous le coup

de la loi pénale, par application d'une règle que 1» loi n'établit cependant d'une manière expresse que dans les concordats délivrés au cours d'une faillite ordinaire (art. 597 et o98, C. Com.).

lii. Ces concordats amiables ne doivent pas être encouragés; aujourd'hui que les commerçants do bonne foi peuvent, en procédant avec diligence, se faire mettre en liquidation judiciaire et échapper au discrédit de la faillite, il est de beaucoup préférable qu'ils usent de ce dernier bénéfice, ce qui procurera à la liquidation toute la garantie du contrôle judiciaire, dont les concordats amiables se trouvent dépourvus.

En Angleterre, depuis une loi de 1887, il faut que tout arrangement privé soit, à peine de nullité, déposé dans un bureau public d'enregistrement et inscrit sur un registre dont toute personne peut demander communication.

16. L'expression de « concordat amiable » a ét(; prise autrefois, en 1848 et en 1870, dans un autre sens. On soumit à ces deux époques le commerce à un régime transitoire, à raison de la situation critique qu'il traversait. Le fonctionnement normal do la faillite fut suspendu. Il fut décidé que, si le commerçant obtenait de la majorité de ses créanciers un concordat négocié de gré à gré, avant que la justice ne fût saisie de la cessation de ses payements, il serait recevable à se faire mettre en liquidation, sans que cette liquidation eût le nom et entraînât les déchéances d'une faillite.

Ces lois n'ont eu qu'une application temporaire. Elles ont été en quelque sorte les précurseurs de la loi de 1889 sur les liquidations judiciaires ; cette dernière est venue consacrer à nouveau ce bénéfice, en lui donnant la permanence, et avec une économie de régime particulière.

17. Puisqu'il est question à cette place des moyens donnés au commerçant pour échapper à la faillite, il ne sera pas inutile de signaler incidemment les diverses procédures instituées par quelques lois étrangères en vue d'atteindre le même résultat.

Il y a des lois qui ont mis à la portée des négociants le sursis de payements. Historiquement, ce privilège trouve sa source dans le pouvoir que se reconnaissaient autrefois les gouvernements de délivrer des lettres de répit, des lettres de gr;\ce aux débiteurs de bonne foi, temporairement gênés dans leurs affaires. Il ne peut être question aujourd'hui deconférer à l'administration publique de telles attributions. Le sursis sera délivré par les créanciers eux-mêmes, aux conditions de majorité habituelles d'un concordat de faillite.

Le caractère commun à la plupart des lois qui ont organisé ce bénéfice, c'est que le débiteur empêché de payer ses dettes doit avoir cependant un bilan en équilibre; il doit justifier de l'existenced'un actif au moins égal au passif en souffrance. Il peut alors, si l'arrêt de ses payements a une causeextraordinaire et imprévue, conjurer la faillite et obtenir du tribunal l'ordre de convoquer les créanciers : ceux-ci, après que les affaires du débiteup auront été vérifiées sous le contrôle d'un juge commissaire, accorderont, s'il y a lieu, le sursis qu'on leur demande, mais non pas une remise partielle da passif. La loi détermine généralement l'extrême durée dont ce sursis sera susceptible; dans l'intervalle les poursuites seront suspendues.

Tel est le régime consacré en Belgique (1. ISol),

FAILLITES

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en Hollande (titre II de la loi des faillites de 1893), et, avec des variantes, celui qui fonctionne en Italie sous le nom de moralnritt. en Espagne sous le nom de suspension de pagos (d'après une modiflcation du Code votée en 1897).

18. Le sursis de payements ne passe pas en général pour un bénéfice légal sagement compris. Pourquoi un commerçant tombé au-dessous de son actif, lorsque les circonstances le rendent excusable, ne s'afiranchirait-il pas de la faillite proprement dite, au même degré que celui qui justifie d'un actif suffisant pour couvrir ses dettes? Aussi la tendance actuelle des lois étrangères est-elle de remplacer ce sursis par le concordat préventif.

En provoquant, par une requête du tribunal, la réunion de ses créanciers, le débiteur prévient une demande en faillite; sa requête n'est point subordonnée à la preuve du maintien de sa solvabilité; le concordat qu'il désire pourra soit lui procurer un simple atermoiement, soit même lui accorder des remises partielles. Si ce concordat aboutit et s'il reçoit l'homologation judiciaire, la faillite et ses déchéances se trouveront définitivement écartées. La procédure est organisée de manière adonner toutes garanties de sincérité: il y a eu une vérification de créances à peu près dans les mêmes formes que pour la faillite, sous le contrôle d'un jnge on d'un commissaire. Ce système est en vigueur depuis 1883 en Belgique (où il a produit de meilleurs effets que le système plus ancien des sursis de payements), et depuis 1889 en Suisse, où ce concordat est réglé ■ dans la loi des poursuites pour dettes.

'0. On peut dire que notre liquidation judiciaire ituée en 1889 se rattache d'une manière pins ou inuins directe à ces procédures. Mais la loi française j trouve encore, avec une autre législation européenne ide la dernière époque, un meilleur point de comparaison. Nous parlons de la loi anglaise des faillites 'flo 1883.

'';i effet, en .\ngleterre, aujourd'hui la ftaH^TMpic!/ -t pas prononcée d'emblée, sur la justification jfaite par le requérant de l'acte qui la détermine, jrefus de la part du débiteur de payer une condamnation, etc. La Cour commence par mettre les biens pous séquestre (receiving order), en leur donnant bour gardien un fonctionnaire public [officiai re~ reixer] : il sera procédé à un interrogatoire dn dé- • nr pour faire la lumière sur la cause qui a fait i liter son entreprise, puis, après vérification des s, à une assemblée {meeting), qui délibérera la concession d'un concordat, moyennant une ial resolution prise à la majorité des votants : 'sentant les trois quarts du passif.

.'^ concordat (composition or scheme of arrangent), une fois revêtu de l'homologation judiire, rendra an débiteur l'entière disponibilité de actif: à aucun moment la faillite ne l'aura atit. Le refus du concordat, au contraire, détermira la Cour à convertir son premier arrêt en un :iH de faillite ou order of bankruptcij, d'où dé- :l'^nt les rigueurs attachées à ce dernier état de it, et qui sera suivi de la désignation d'un syndic ;i trustée par les créanciers.

Ct* tableau sommaire a montré que, dans aucun tat,il n'est vrai de dire que le commerçant encourt lutes les sévérités de la faillite par cela seul qu'il trouve en état de cessation de payements. 11 par- ;it à s'y soustraire, soit au moyen d'une entente

avec ses créanciers, soit an bénéflee d'une procédore légale, qu'on appelle liquidation judiciaire, concordat préventif ou d'un autre nom. Mais cette procédure légale n'existe point partout.

20. Cession de biens. — Il y a également un lien entre la faillite et la cession de biens. Cette dernière n'avait de véritable signification qu'au temps où régnait la «contrainte par corps», l'emprisonnement pour dettes, c'est-à-dire en France avant 1867. Le débiteur de bonne foi échappait à la contrainte en faisant la cession judiciaire de ses biens à ses créanciers; cette cession d'ailleurs n'emportait pas libération à son profit pour le solde de son passif. La pratique du moyen âge avait entouré cette procédure de formalités humiliantes qui rendaient la cession très pénible à l'amour-propre des débiteurs.

La contrainte par corps constituant alors une voie d'exécution générale pour tons les engagements de commerce, fallait-il en conclure que le commerçant avait le droit de faire la cession de biens pour échapper à la prison? Non: l'art. 541, suivant la rédaction de 1838, avait décidé qu'aucun débiteur commerçant ne serait recevable à demander son admission an bénéfice de cession de biens.

Mais s'il n'a pas la voie de la cession de biens, il en possède une autre, qui est le «dépôt du bilan» en vue de se faire mettre en faillite. La faillite, on va le voir, ne lui procure pas la liberté complète de sa personne; elle l'affranchit du moins ou l'affranchissait de la contrainte par corps ordinaire, elle disposait donc à cet égard du même effet que la cession de biens, avec en outre ce double avantage de bénéficier d'une procédure plus expéditive et de pouvoir conduire à un concordat.

Il ne faut donc ni se laisser tromper par les mots, ni dire que la cession de biens soit exclue par le droit commercial. Ce qui est vrai, c'est qu'elle se confond avec la faillite elle-même, qni est nne des formes de la cession de biens.

2L La suite des explications se rapporte à la manière dont la loi règle les conditions d'ouverture, de marche et de clôture d'une faillite.

111. Ouverture de la faillite. (C. de Com., art. 437-442.) — 22. La faillite est prononcée par le tribunal de commerce du lieu de domicile du débiteur, on, s'il n'y a point de tribunal de commerce établi dans le ressort, par le tribunal civil d'arrondissement jugeant commercialement. (En Allemagne, la faillite est prononcée par décision du juge cantonal, Amtsrichter).

Cette déclaration judiciaire peut intervenir dans trois circonstances différentes : — on bien le débiteur a effectué spontanément le dépôt de son bilan an greffe, ce qui équivaut à requérir sa mise en faillite: — ou bien la demande émane d'un ou de plusieurs créanciers, sans qu'il y ait à distinguer si l'engagement dont se prévaut le demandeur est civil on commercial par rapport au débiteur; — on bien le tribunal prononce la faillite d'office.

La demande de faillite par dépôt dn bilan est devenue très rare depuis 1889: le débiteur préfère demander la liquidation judiciaire, qui le place sous un statut moins rigoureux. Ce qui est plus fréquent, c'est de voir le tribunal refuser de donner droit à cette requête anx fins de liquidation, et prononcer alors la faillite, soit parce que plus de quinze jours s'étaient écoulés depuis la cessation des payements, soit pour toute autre cause. Sous cette réserve, le

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dépôt du bilan continue à être exigé, avec un délai de quinzaine pour l'opérer: autrement, le débiteur s'exposerait aux peines de la banqueroute simple. La déclaration de faillite par un prononcé d'office n'est pas admise dans toutes les législations; en Allemagne et en Angleterre, notamment, le tribunal ou la Cour ne peut statuer qu'à la condition d'avoir été saisi par les réquisitions des intéressés.

23. C'est la mise en faillite sur la demande des créanciers qui constitue l'hypothèse la plus fréquente. Le demandeur devra prouver, s'il y a lieu, que le débiteur exerce bien une profession d'ordre commercial, et il devra justifier de la cessation de la généralité des payements de celui-ci.

Prouver que le débiteur est commerçant, ce n'est pas démontrer seulement que certains de ses engagements sont des actes de commerce. La demande sera repoussée s'il n'est pas établi que la profession qu'il exerce soit de celles que la loi a classées dans le droit commercial.

L'exercice « actuel » de la profession de commerçant chez celui contre qui l'on requiert la faillite n'est cependant pas exigé d'une manière absolue. Lorsque le débiteur est mort en état de cessation de payements, sa faillite peut encore être demandée à la requête des créanciers ou prononcée d'office dans le cours de l'année qui suit le décès (comme aussi la mise en liquidation judiciaire de la succession pourrait être demandée par les héritiers, depuis 1889, dans le mois du décès du commerçant).

Quoique la loi s'abstienne de statuer pour le cas où le commerçant se serait retiré des affaires avant d'avoir réglé son passif, on admet que la faillite peut encore être prononcée postérieurement à sa retraite, pourvu que la cessation des payements ait préexisté à cette date.

24. Quant aux faits de nature à établir la cessation de payements, ils sont abandonnés à l'appréciation du tribunal: il n'y a plus de preuves légales établies en cette matière. L'essentiel est qu'il apparaisse clairement, d'après les circonstances, que le commerçant laisse en soufirance ses engagements, malgré leur exigibilité, ou la plupart de ses engagements, à supposer qu'il ait été en mesure d'en régler quelques-uns. Ces engagements dont le défaut de payement peut motiver la faillite sont nécessairement ceux qui se rapportent à son établissement de commerce; on n'aura point égard au retard mis à régler des dettes d'ordre civil.

Les pièces sur lesquelles la faillite sera le plus communément prononcée sont des protêts d'effets. Mais rien n'empêcherait de se fonder sur d'autres preuves : le départ du débiteur, la vente de son fonds de commerce alors que sa position est engagée, la conclusion d'un concordat amiable, auquel certains créanciers n'ont pas été parties ou ont refusé de souscrire, pourront être retenus par les juges comme autant d'indices suffisants de l'impossibilité où est le commerçant de régler son passif.

Mais aussi longtemps que le débiteur continue son service de caisse, fût-ce par des moyens artificiels, tels que la négociation d'effets de complaisance, on ne peut dire que la faillite soit encourue. En vain le demandeur prouverait-il que le commerçant ne prolonge sa situation qu'à l'aide de procédés qui lui donnent un crédit fictif.

Inversement, le débiteur n'a point qualité pour opposer à la demande de faillite qui est dirigée

contre lui un moyen d'exception tiré de ce que sa solvabilité n'est pas atteinte, et que, si les fonds de caisse lui manquent, il dispose du moins d'un actif assez élevé pour couvrir son passif dans un délai plus ou moins long.

2a. Le jugement déclaratif prononce la faillite, désigne un ou plusieurs syndics pour administrer les biens et diriger la liquidation, ainsi qu'un jiige commissaire pour exercer le contrôle que comporte la marche de la procédure.

Le jugement fixe également dans le passé la date à laquelle s'est produite la cessation des payements. Il effectue par là ce que l'on appelle le report de la faillite, à moins que le tribunal ne se dispense, pour le moment, d'établir cette date, n'ayant pas encore d'éléments d'information pour le faire en connaissance de cause. On reviendra plus loin sur ce report de faillite.

26. Le jugement de faillite est soumis à une publicité particulière. Comme la faillite a autorité de chose jugée vis-à-vis de tous et place le débiteur sous un régime de droitqui le prive de la disposition de son actif, il importe que la décision soit portée à la connaissance des tiers dans le délai le plus rapide. Le jugement est affiché dans la salle d'audiences et inséré par extrait dans un journal d'annonces judiciaires de l'arrondissement du siège principal, ainsi que de ceux où le failli aurait d'autres établissements commerciaux.

Cette même prescription existe pour la liquidation judiciaire, la loi de 1889 exige en outre que le juge- : ment ait été prononcé en audience publique, après] que le débiteur aura été entendu en personne.

27. La faillite, une fois prononcée, n'est pas irrévocable. D'abord le jugement peut être frappé d'opposition par des intéressés qui n'auraient pas étéj parties contradictoires à la première instance, c'està-dire par le failli qui aurait fait défaut ou qui n'aurait pas été cité, ou par un créancier quelconque qui n'aurait pas conclu la première fois au procès. Cette opposition est donnée dans le délai de huit jours s'il s'agit du failli, ou d'un mois s'il s'agit d'un autre intéressé, à courir du moment de l'affichage et de l'insertion du jugement.

En outre, que la faillite ait été prononcée en première instance contradictoirement ou par défaut, la voie de l'appel est recevable: ici le délai court du jour de la signification du jugement, et, par suite d'une abréviation des délais ordinaires de procédure, il comprend quinze jours au lieu de deux mois. C'est la Cour d'appel qui statue; elle confirmera ou réformera le jugement suivant les cas.

On discute toujours la question de savoir si la Cour peut et doit rapporter la faillite, lorsque le débiteur, véritablement en état de cessation de payements au moment où le premier jugement a été rendu, a depuis cette date payé son passif ou pris dos arrangements avec tous ses créanciers. L'affirmative prévaut, au moins pour le cas où c'est d'un remboursement effectif de ses dettes que se prévaut le failli pour demander à la Cour l'infirmation du jugement.

28. Les voies de recours qui viennent d'être indiquées n'existent point à l'égard d'un jugement quii prononcé la liquidation judiciaire ; ce jugement n^ comporte ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cas-| sation.

29. Il faut remarquer, en passant, que la fonction remplir par le tribunal de commerce n'est pas con-

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sommée par le jugement qui ouvre la faillite ou la liquidation. La loi attribue à ce tribunal la connaissance fîénérale de toutes les affaires qui surgiront uen matière de faillite» (art. G3o), et le tribunal les instruira toutes au rapport du juge commis.saire. Il ne s'ensuit pas qu'une contestation quelconque, se produisant au cours d'une faillite et à son occasion, soit toujours de la compétence des tribunaux de commerce, ni, parmi ces tribunaux, de celui qui a prononcé le jugement déclaratif. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'affaire soit un procès de faillite par sa nature, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à une disposition légale étrangère au droit commun et spéciale à la réglementation des faillites ou des liquidations judiciaires. C'est ce qui arrivera, par exemple, pour les actions en nullité dirigées par le syndic contre des actes faits pendant la période suspecte, et dont il sera reparlé ci-dessous. Hors de là, on suivra le droit ordinaire de la compétence des tribunaux, civils, de commerce ou autres, d'après l'objet de la contestation.

IV. Effets de la faillite. — 30. Les effets que produit lejugement déclaratif de faillite sont extrêmement nombreux. Il convient de procéder à un classement méthodique, afin de bien saisir l'influence qu'exerce respectivement la faillite sur les droits des divers intéressés.

Dans ce but, on peut examiner séparément la condition de toutes les personnes qui se trouvent engagées dans une liquidation de cette nature. Ce qui amène à distinguer le débiteur, les créanciers chirographaires composant la masse par leur ensemble, les créanciers ayant plusieurs coobligés, les personnes disposant d'un droit de revendication, enfin les créanciers hypothécaires on privilégiés.

31. § i. Débiteur. — Par le seul effet du jugement déclaratif, et dès avant que ce jugement ne soit publié, le failli est atteint de dessaisissement (art. 443).

Cela veut dire qu'il est exclu du droit d'administrer et à plus forte raison d'aliéner une valeur quelconque composant son actif. Les actes qu'il accomplirait désormais, ventes, engagements, promesses, etc., sont nuls au regard de la masse des créanciers. La masse ne reconnaîtra comme dettes régulières que celles que le syndic viendrait à contracter dans la sphère de ses attributions.

Non seulement ces toutes dernières dettes sont opposables à la masse, mais elles devront être exécutées sur l'actif de la faillite par préférence aux créanciers antérieurs à la faillite, puisque aussi bien les nouveaux engagements ont servi la cause générale de la liquidation et que c'est la masse elle-même qui les a pris à sa charge. On appelle de pareilles obligations dettes de la masse. C'est le syndic qui les a contractées lui-même, ou bien c'est un préposé du syndic. Le mode de préposition le plus employé par le syndic, dans les faillites de magasins, c'est la désignation qu'il fait du failli lui-même, en le chargeant de continuer l'exploitation (avec l'autorisation du juge-commissaire).

Ce qui vient d'être dit explique pourquoi le failli en pareil cas n'exerce plus le commerce au même Utre qu'avant sa faillite. Il devient, par voie de substitution, l'agent de la masse, et les opérations nouvelles qu'il accomplira donneront aux intéressés un droit de prélèvement sur les ressources de l'actif, car elles n'ont pas été faites au mépris du dessaisissement.

32. Le dessaisissement frappe tous les biens que possède le débiteur, ceux qui sont étrangers à son fonds de commerce comme ceux qui y sont compris. II s'étend même aux biens que le débiteur viendrait à acquérir après l'ouverture de la faillite, telles que des successions ou des donations (sous réserve cependant de l'obligation où est la masse de liquider le passif qui grève ces successions, de manière à ne réaliser que le surplus).

La règle du droit allemand est différente : la procédure de la faillite ne comprend que les biens qui sont la propriété du failli au jour de son ouverture.

Il n'est pas sans exemple que le débiteur, avant la fin de sa faillite, ouvre un nouveau fonds de commerce avec des sommes autres que celles qui sont placées sous le séquestre de la masse. Sans s'être concerté avec le syndic, il entreprend une exploitation qui n'a aucun rapport avec celle qui a périclité; les produits de cette nouvelle exploitation n'échappent pas à la faillite, la masse pourra réclamer que de telles valeurs soient réunies aux anciennes; mais ici encore elle devra préalablement acquitter les dettes affectant ce complément d'actif, bien que ces dettes proviennent d'opérations faites par le failli seul et auquel le syndic n'avait pas concouru. L'équité suffirait au besoin pour justifier une pareille solution.

33. La portée du dessaisissement ne s'arrête pas aux conventions : les actes illicites commis par le débiteur à partir de la déclaration de faillite ne peuvent pas davantage donner lieu à des réclamations sur l'actif de la masse.

En outre, le failli ne peut plus ester en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Les procès doivent être engagés par le syndic ou contre le syndic; sinon le jugement à rendre serait sans valeur au regard de la masse.

34. Mais le dessaisissement a ses limites; il est étranger aux droits qui sont attachés à la personne du débiteur, et en tête de ces droits il faut citer ceux qui résultent pour lui de la puissance paternelle ou maritale, l'administration des biens de sa femme ou de ses enfants.

Le régime matrimonial sous lequel il se trouvait placé comme époux ne cesse point par le fait de la faillite. La femme, il est vrai, peut demander sa séparation de biens (en poursuivant l'instance contre le mari et contre le syndic tout à la fois). Mais si elle ne le fait pas, la communauté conjugale, le régime dotal, etc., continuera son cours, sans que les créanciers puissent prétendre recueillir les revenus des biens formant la dot, ces revenus étant affectés au ménage.

3o. On discutait autrefois au sujet des certificats d'inscription de rentes sur l'État qai se trouveraient dans le portefeuille du failli. La rente sur l'État excluant toute opposition au Trésor public, on en concluait qu'elle constituait un élément d'actif insaisissable de la part des créanciers, et que, par conséquent, le syndic ne pouvait faire figurer les inscriptions dans l'inventaire de la masse, ni les négocier pour lecompte"de celle-ci. Cette interprétation n'a pas prévalu ; depuis 1859, la jurisprudence reconnaît au contraire que l'actif réalisable comprend les rentes sur l'État comme les autres valeurs.

36. Par qui seront gérés ces biens qui échappent pendant le durée de la faillite à l'administration du débiteur ? Par le syndic.

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Le syndic est le représentant do la masse. Il est habituellement en nombre unique; la loi permet de désigner trois syndics, qui agiront collectivement, à moins que leurs attril)utions n'aient été partagées par le juge commissaire. Le syndic nommé par le tribunal dans le jugement déclaratif est appelé « syndic provisoire». Dans les quinze jours après le jugement, les créanciers présumés seront convoqués pour se prononcer sur son maintien ou sur son remplacement. Après quoi, le tribunal, sans être lié par l'avis des créanciers, nomme le «syndic définitif», qui n'est presque toujours que le syndic provisoire confirmé dans ses fonctions.

D'après le Code de 1807, la charge de syndic devait être confiée à l'un des créanciers, et elle ne donnait lieu à aucune rémunération. Depuis 1838, elle a changé de caractère. Sur les places les plus importantes, le syndicat de faillite est une profession spécialisée, et il sera très rare que celui qui l'exerce ait une créance à faire valoir contre le débiteur. Ses honoraires seront taxés par le juge commissaire après qu'il aura rendu son compte de gestion. L'état de la taxe est déposé au greffe, le débiteur et les créanciers peuvent y former opposition dans la huitaine et il est statué par le tribunal en chambre du conseil.

A Paris, et dans un certain nombre d'autres villes, les syndics de faillite sont réunis en une compagnie placée sous le contrôle du tribunal. Ils versent un cautionnement, et la compagnie, pourvue d'une chambre syndicale, dispose d'un fonds commun (à Paris de 500.000 francs), qui s'alimente au moyen d'un prélèvement du quart des honoraires alloués respectivement à chaque syndic pour l'ensemble des faillites qui lui sont confiées. Il est à noter que les règlements à Paris allouent 5 % au syndic sur le produit des réalisations, à concurrence des 100 premiers mille francs. Lorsqu'un syndic se retire, il ne cède point sa charge; il fait liquider son cautionnement et sa quote-part dans le fonds commun, évaluée à six fois le produit des versements faits à la bourse commune pendant la dernière année. Si le tribunal de commerce remplace ce syndic, le nouveau titulaire déboursera une somme égale à celle que vient de retirer l'ancien. Dans un grand nombre de ressorts où il n'y a pas de syndics constitués en compagnie, les faillites sont confiées à des avoués ou à des notaires.

37. Sur la manière dont est organisé le syndicat de faillite dans les autres pays régnent les plus grandes divergences. — En Allemagne, le représentant de la faillite est nommé par le tribunal, qui pourra, s'il y a lieu, exiger de lui une caution; dans la première assemblée qui suivra, les créanciers seront admis à élire un autre agent à sa place. En Espagne, il y a trois syndics dans chaque faillite; pour exercer cet office, il faut être créancier soit en son nom, soit comme représentant d'autrui. Leur nomination a lieu par deux votes, de manière à assurer la représentation de la minorité, car le troisième syndic est élu par les créanciers qui avaient commencé par se prononcer contre le choix des deux premiers. En Autriche, les créanciers sont invités à élire dans les quatorze jours l'administrateur ainsi qu'un adjoint, et le tribunal est tenu en principe d'homologuer le vote. En Belgique, la liste des liquidateurs assermentés, parmi lesquels les curateurs de faillite seront choisis par la justice, est dressée

conformément à un avis exprimé par la Cour d'appel et par le tribunal de commerce. ;En Italie, les chambres do commerce ont reyu du Code le pouvoir de former, le conseil municipal ayant délibéré à cet effet, un rôle de personnes propres à remplir les fonctions de curateurs : le rôle est renouvelé tous les trois ans.

L'acte anglais de 1883 a organisé un régime particulier: on se rappelle que \abankriiptcy en Angleterre n'est pas prononcée de piano, qu'elle est précédée d'une première procédure qui s'ouvre au moyen d'un receiving order.Tant que cette procédure n'est pas convertie en faillite, l'administration est confiée à un fonctionnaire, désigné par le lioard ofTrade auprès de chaque juridiction, et dont la mission consiste à liquider toutes les procédures qui s'ouvriront dans le ressort pendant la durée de son mandat f officiai receiverj : ce n'est qu'après V adjudication of bankruptcy que les créanciers, par une résolution ordinaire prise à la simple majorité, peuvent nommer un trustée chargé de la dernière partie de la liquidation, tout pouvoir étant laissé alors au lioard of Trade de déterminer les sûretés que ce trustée devra donner et même d'opposer un veto à l'élection.

De même, en Suisse, la loi de 1889 centralise l'exécution pour dettes entre les mains de certains agents qui sont de véritables fonctionnaires cantonaux, désignés comme le voudra la législation intérieure de chaque canton, et placés sous une autorité de surveillance qui dépend elle-même du Conseil fédéral. L'organisation peut comprendre deux bureaux distincts, celui des poursuites et celui des faillites. Le préposé ordinaire aux poursuites accomplit la procédure première, dite « procédure comminatoire». Si cette procédure reste infructueuse, et que la faillite soit prononcée, le préposé aux poursuites transmet ses pouvoirs à l'Office des faillites. L'assemblée des créanciers pourra cependant décider que la liquidation sera confiée à une administration spéciale compo.sée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.

En Roumanie, depuis 1895, il existe auprès de chaque tribunal de district des syndics nommés par le roi, chargés spécialement de l'administration des faillites et faisant partie du corps judiciaire.

38. Ces différences innombrables de régime montrent que le problème de la meilleure organisation du syndicat de faillite est considéré partout comme embarrassant : l'exercice de la fonction par un syndic professionnel, qu'il soit fonctionnaire public, officier ministériel ou simple auxiliaire officieux du tribunal, risque bien de communiquer aux faillites un esprit de fiscalité dont serait exempte l'administration des créanciers; mais en revanche le syndic de profession dirige la liquidation avec beaucoup plus d'expérience. Il possède un tour de main, ainsi que les procédés de la comptabilité, il sait débrouiller les difficultés litigieuses de la faillite, ce qu'un particulier ordinaire serait hors d'état de faire.

39. Le syndic de faillite n'est pas le seul agent chargé de pourvoir à la marche de la liquidation : un juge commissaire du tribunal, qui présidera toutes les assemblées de créanciers, statue sur les réclamations élevées contre les actes du syndic, il accélère et surveille les opérations de la faillite.

Les créanciers peuvent, en outre, élire dans leur première ou dans une subséquente assemblée, deux d'entre eux qui rempliront l'office de contrôleurs.

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i'j'S contrôleurs exercent des fonctions gratuites et ne seront responsal)les que de leur faute lourde. Ils seront chargés de vérilier les livres et de demander compte au syndic de la situation : pour certains actes, tels que l'exercice d'actions judiciaires, ils auront un avis à émettre.

Le ministère public contrôle également les faillites, il peut assister à l'inventaire et se faire communiquer les livres.

Enfin, il est institué au grelïe du tribunal de commerce un registre de complahililé sur lequel sont inscrits pour chaque faillite et dans l'ordre de leurs dates les actes de gestion, recettes, dépenses et versements du syndic : un relevé sommaire trimestriel est transmis au procureur général.

40. L'administration d'une faillite comporte un certain nombre d'opérations: le syndic les accomplira s'il y a lieu. Mais auparavant il est du devoir de cet agent de dresser l'iureH^oire des différentes valeurs du failli, celui-ci ayant été dûment appelé. L'inventaire est établi eu deux doubles, dont l'un est déposé au greffe du tribunal.

L'apposition des scellés, qu'ordonne expressément le jugement déclaratif, a eu lien immédiatement après son prononcé, de la part du juge de paix : mais le juge commissaire donne dispense des scellés, lorsqu'il estime que l'inventaire est possible en un seul jour.

Si l'on s'abstient aujourd'hui dans de nombreuse.s faillites de mettre les scellés, il y a une autre clause du jugement déclaratif qui tombe également de plus en plus en désuétude. C'est celle qui ordonne le dépôt du failli dans la maison d'arrêt ou la garde de sa personne par un otHcier de police. Le failli qui a déposé son bilan dans le délai légal peut être exonéré de cette incarcération, que le tribunal a en outre le pouvoir de suspendre,-en accordant au débiteur un sauf-conduit. Mais, même dans le cas où le tribunal a prononcé l'emprisonnement, parce que la loi ne l'autorisait pas à en affranchir le failli, en fait, cette mesure n'est pas exécutée : le syndic laisse le débiteur libre de sa personne, c'est le ministère public seul qui, en cas de soupçon de banque ' route, fait procéder à son arrestation. On est en présence d'une règle à laquelle la pratique de nos jours, plus humaine qu'autrefois, a fini par se sonstraire.

La question de l'actif, dévolue au syndic par suite du dessaisissement, comprendra les opérations suivantes :

i' Actes conservatoires, tels qu'interruption de prescription contre les tiers débiteurs du failli ;

2" Recoucremenl de créances exigibles, la correspondance d'affaires étant désormais remise au syndic ;

3* Vente de meubles corporels, la loi faisant plus particulièrement au syndic le devoir de réaliser ceux de ces objets qui sont sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, mais en obtenant l'autorisation du juge;

4" Transactions sur les contestations qui intéiessent la masse, l'autorisation du juge étant toujours nécessaire, et en outre, mais seulement si l'objet de la transaction dépasse trois cents francs, l'homologation du tribunal;

o" Continuation de l'exploitation du fonds de commerce, également moyennant l'autorisation du juge. On a vu que le syndic pouvait confier cette

exploitation au failli, qui devient alors l'agent d la masse.

Le placement des fonds provenant des encaissements et recouvrements n'est pas laissé à la libre appréciation du syndic. Celui-ci doit les déposer à la Caisse des consignations, à l'exception des sommes que le juge lui permettra de conserver entre ses mains. Les fonds ne pourront être retirés de la Caisse qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire.

41. Les règles qui viennent d'être rappelées reçoivent dans la liquidation judiciaire une importante modification. Le débiteur n'est pas, à proprement parler, dessaisi. La loi lui adjoint un liquidateur. Les actes précédemment signalés seront donc accomplis par le débiteur lui-même, à condition qu'il se fasse assister par ce liquidateur et obtienne soa consentement. Exceptionnellement, pour les transactions, l'homologation du tribunal n'est exigée que sî l'intérêt engagé est supérieur à l.oOOfr. De même, les litiges sont engagés non point par ou contre un syndic es qualités, mais par ou contre le débiteur dûment assisté : le liquidateur ne pourrait entreprendre un litige de sa propre initiative, que si le débiteur refusait de le faire.

iri. Période suspecte. — Si le pouvoir qu'a le débiteur d'accomplir des actes juridiques subit de très fortes atteintes par suite du jugement de liquidation, les opérations qui ont pris date avant cette époque n'échappent pas pour cela à une demande eu nullité.

La loi institue, par devant le jugement déclaratif, une période dite période suspecte, qui n'aura pas même durée dans toutes les faillites lou dans toutes les liquidations judiciaires, car ce régime est commun aux deux procédures). Le tribunal de commerce, soit dans le jugement déclaratif, soit dans un jugement postérieur, fixe la date à laquelle a eu lieu la cessation de payements du débiteur. C'est le report de la faillite : si cette date n'est pas fixée, le jour de la cessation des payements est censé se confondre avec le jour du jugement déclaratif lui-même.

On n'est pas d'accord pour savoir si cette date doit être prise par le tribunal au moment où le débiteur a effectivement suspendu le règlement de ses dettes, ou si les juges ne peuvent la faire remonter à une époque plus ancienne, où le débiteur a usé d'expédients, afin de proroger ses échéances, sans d'ailleurs être ensuite parvenu définitivement à faire honneur à ses obligations. 11 y a en jurisprudence des décisions rendues dans les deux sens.

Ct-rtaines lois de l'étranger fixent un délai maximum pris eu arrière du jugement déclaratif et au delà duquel la faillite ne peut être reportée.Le délai est de six mois en Belgique et en Allemagne, de trois ans en Italie. La justice en France peut faire remonter la faillite aussi loin qu'elle le croira convenable.

Le jugement qui fixe l'époque de la cessation des payements est rendu public de la même manière que le jugement déclaratif. Il peut être rapporté une ou même plusieurs fois, à la demande de la masse, aussi longtemps que ne sont pas expirés les délais donnés pour la vérification et pour l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation des payements demeurera irrévocablement fixée.

Le but de la loi, lorsqu'elle a organisé cette sorte de période préambulaire à la faillite, a été de permettre au syndic, en attaquant sinon tons les actes du moins certaines opérations entreprises par lo

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débitenr dans ladite phase, de faire rapporter à la masse une partie des valeurs récemment sorties de l'actif et d'augmenter ainsi le dividende des créanciers, tout eu frappant ceux qui auraient cherché à s'assurer un traitement privilégié. C'est la règle civile de l'action paulienne, qui a été étendue au delà de ses termes habituels, dans un esprit d'égalité.

43. Le principe posé en cette matière, c'est que les opérations faites par le commerçant depuis la cessation de ses payements, et même les payements individuels faits par lui à certains de ses créanciers, tomberont au regard de la masse et à la demande du syndic, si l'on peut établir que le tiers ou créancier, avec qui ces actes ont été faits, avait connaissance de la cessation des payements du futur failli au moment où a été accompli cet acte ou ce payement litigieux. (Art. 447.)

Le tribunal de commerce, qui est juge du procès comme de tous ceux qui s'élèvent «en matière de faillite », dispose d'un pouvoir d'appréciation et peut, contrairement aux conclusions du syndic, maintenir l'acte attaqué, s'il le considère comme normal, alors même que cette preuve de la connaissance de la cessation de payements serait établie aux débats.

44. Par exception, il y a certains actes dont la loi prononce impérativement la nullité, même vis-à-vis d'un tiers qui n'aurait pas connu cette cessation do payements. Ces actes en effet sont suspects par euxmêmes, sans autre justification. Le syndic a beaucoup d'avantage à fonder sa demande en rapport sur un acte de cette seconde catégorie. Bien mieux : le tiers qu'il assigne en pareil cas sera condamné non-seulement si l'acte articulé est postérieur à la date de la cessation des payements, mais même s'il a été accompli dans les dix jours antérieurs à cette même date. (Art. 446.)

Ces opérations particulièrement équivoques sont: les libéralités faites par le commerçant (une dot constituée par lui au profit d'un de ses enfants ou d'une autre personne n'est pas considérée comme ayant ce caractère), les payements qu'il aurait faits soit avant l'échéance normale de la dette, soit à l'échéance, mais alors sous une atitre forme qu'en espèces ou qu'au moyen d'effets de commerce; et enfin les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, ainsi que les nantissements, qu'il aurait conférés à un créancier po«r dettes antérieurement contractées.

Cette dernière proposition signifie que le commerçant, sitôt la cessation de ses payements produite et même dans les dix jours précédents, ne doit plus donner une sûreté à un créancier qui n'y avait point droit d'après son contrat originaire; autrement, cette sûreté tombera de plein droit, une fois la faillite ouverte, et le créancier produira au dividende comme les autres.

43. Très dure dans la manière dont elle traite les opérations du commerçant qui traduiraient par ellesmêmes la pensée de favoriser un créancier ou de faire une donation, la loi déroge au contraire à sa sévérité vis-à-vis d'un acte de cette même période qui lui paraît digne d'être maintenu : le porteur d'un effet de commerce, dont le commerçant était tenu comme tiré ou comme souscripteur, est affranchi de l'obligation de rapporter à la faillite le montant de cet effet, quoiqu'il l'ait touché postérieurement à la cessation des payements et en connaissance de cette cessation.il a encaissé cette somme à l'échéance

delà lettre de change ou du billet à ordre, parce qu'if ne pouvait pas se dispenser de le présenter, et que, les fonds lui étant fournis, il n'était pas libre de lesrefuser.

La masse n'a alors son action en rapport que contrôle correspondant du failli qui avait mis l'ellet en circulation, et seulement dans la supposition que ce correspondant connaissait la cessation de payements du tiré ou du souscripteur, au moment où il a négocié le titre et est rentré ainsi dans sa valeur. (Art. 449.)

Cette disposition est tellement sage, que toutes les. législations européennes l'ont consacrée à leur tour à la suite de notre loi de 1838.

46. § 2. Créanciers chirographaires. — L'ensemble des créanciers dont les titres remontent à une époque antérieure au jugement déclaratif forme une masse.

Cette masse est appelée à délibérer, par la réuniom d'assemblées générales qui se tiendront sous la présidence du juge commissaire. La première de ces assemblées est celle qui, composée des créanciers, simplement présumés, émet un avis dans les quinze jours du jugement déclaratif sur le choix du syndic^ et au besoin sur la désignation de contrôleurs.

La dernière de ces assemblées est celle qui délibère sur le concordat; nous disons la dernière, en supposant que le concordat réussisse ; sinon, on tombe dans, un régime d'union, et les mesures à prendre par le nouveau syndic, ainsi que la reddition finale de ses. comptes, nécessiteront d'autres assemblées encore..

47. La masse des créanciers, dûment groupés par la volonté de la loi, est investie d'une hypothèque,, qui porte sur les immeubles appartenant au failli (ou au liquidé judiciaire) au moment de l'ouverture de la procédure ou lui advenant avant sa clôture. Inscription de cette hypothèque est prise an bureai* du conservateur par les soins du syndic; si un concordat est voté et homologué, le syndic prendra une inscription nouvelle, celle du jugement d'homologation. (.\rt. 490 et 517.)

Le sens de cette hypothèque, pendant la faillite même, n'est pas des plus clairs. Ne s'agirait-il pastout simplement d'une mesure de publicité destinée à avertir les tiers du dessaisissement du failli, venant s'ajouter ainsi à l'affichage et à l'insertion dans les. journaux du jugement déclaratif ? La jurisprudence ne l'a point pensé, et de l'idée que cette inscription ss rapporte à une hypothèque véritable, elle a dégagé quelques intérêts pratiques qu'il est inutile de relater à cette place.

En tout cas, après délivrance du concordat, l'avantage de l'hypothèque apparaît bien : elle garantit sur les immeubles du failli concordataire le payement des dividendes à leur date respective, et si le débiteur n'est pas en état d'y faire face, les créanciers nouveaux, qui sont entrés en rapport avec ce commerçant depuis le concordat, seront primés sur le produit de ses immeubles par les créanciersconcordataires eux-mêmes.

48. On dit de chaque créancier, formant partie intégrante de la masse, que sa créance ancienne estj convertie de plein droit en un dividende. C'est une conséquence naturelle de ce qu'il ne peut plus désormais s'assurer, soit par la réception d'un payement, soit autrement, un sort de faveur. Il subit fatalement] la loi du marc le franc.

Chacun d'eux aussi a perdu le droit de procéder!

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è des l'Oies d'exécution séparées. Un créancier qui n'a ni hypothèque, ni privilège, ni gage, ne peut phis frapper de saisie un bien quelconque du débiteur; les saisies en cours sont môme suspendues. Cette règle a été autrefois contestée pour les saisies mobilières. Mais on a fini par comprendre que la faillite, pour conserver son unité de marche sous la discipline du syndic, devait exclure les saisies de tout ordre, an moins quant aux créanciers chirographaires. .\près le vote de la loi de 1889 sur la liquidation judiciaire, la question a été reprise au regard du nouveau régime. (^>uelques décisions de jurisprudence ont déclaré que le jugement qui avait prononcé la liquidation ne mettait pas obstacle à la saisie des créanciers. Mais une loi du 4 avril 1890 est venue arrêter cette interprétation et placer la liquidation judiciaire et la faillite sous l'empire des mêmes règles,

49. Le créancier, par le fait de la faillite ou de la liquidation judiciaire, est encore privé d'autres avantages. Il ne peut plus exercer les droits de son débiteur; car la subrogation aux actions de celui-ci s'est elïectuée au profit de la masse, qui a le syndic pour la représenter (ou le débiteur assisté de son liquidateur). Il n'appartient pas à nne individualité de se mettre an lieu du syndic, ce qui causerait dans la faillite une véritable désorganisation. Cette notion est poussée si loin que, dans les faillites de sociétés par actions, où il y a lieu souvent de diriger des actions en responsabilité du chef de la société contre des administrateurs ou membres du conseil de surveillance, ces actions sont aux mains du syndic qui peut, soit les exercer, soit transiger, et à son défaut, un créancier ou nn groupe de créanciers ne serait pas recevable à faire le procès.

50. Des procès intéressant la masse ont été engagés par le syndic : il paraît conforme à l'esprit de la faillite de refuser à un créancier le pouvoir d'intercenir à ces procès, quand même il voudrait le

i faire à ses propres frais.

DÎ. .\ un autre point de vue, la faculté pour un créancier d'ouvrir ou de continuer un procès se trouve . paralysée. Ce n'est pas sous la forme d'une assignation donnée au débiteur, ni même au syndic, qu'un i créancier ordinaire fera désormais valoir ses droits. I La loi des faillites et celle des liquidations judii ciaires ont institué une procédure d'ensemble, dite |de vérification el d'affirmation des créances, et j c'est en se faisant admettre à cette procédure que I chaque ayant droit s'assurera le moyen de suivre la I jaillite et de concourir à ses résultats, i Art. 490 à 503.) Les créanciers dont les livres permettent de coni naître les noms sont invités, par des avertissements I insérés dans les journaux d'annonces et par des I lettres du greffier, à se présenter soit en personne, I soit par fondés de pouvoirs. Un délai de vingt jours jlear est donné à cet effet. Il s'augmente, pour les créanciers de France non domiciliés au siège de la faillite, d'un jour par cinquante kilomètres de dis- ; tance. Le délai est encore plus long pour les créan- ■ciers domiciliés hors du territoire continental de la France: il est alors réglé par le même délai que celui des ajournements dans les procès.

La production d'un intéressé dans une faillite ou dans une liquidation judiciaire s'effectue par la remise du titre de créance, s'il en existe un, avec un bordereau énonciatif des causes ainsi que du montant de la réclamation.

Les opérations de vérification commencent, sitôt que le délai donné au créancier français le pluséloigné est expiré. La loi des liquidations judiciaires a institué une seconde et même une troisième convocation à l'égard des créanciers qui se seraient abstenus de répondre à la première.

La vérification s'accomplit et se poursuit en uneon plusieurs assemblées générales auxquelles assistent, indépendamment du débiteur, du syndic ou liquidateur, tous les créanciers, déjà vérifiés ou non an moment où se tient la réunion. Le syndic, le débiteur, et même chaque créancier, peuvent élever un contredit à telle ou telle créance produite, comme à son chiffre.

52. Si la créance est admise sans contestatioi», mention en est faite sur le titre ainsi qu'au procèsverbal, et le créancier participe désormais à la faillite, sans que son admission ou que le montant de cette admission puisse être remis dorénavant en question soit par le syndic, soit par lui-même; en dehors du cas de fraude, l'admission a formé un contrat judiciaire irrévocable entre la masse et le créancier.

Toutefois, pour sortir effet, l'admission doit être suivie, dans la huitaine du jour où elle a été prononcée, d'une affirmation que fait le créancier de son droit, en personne ou par son fondé de pouvoir, devant le juge commissaire. Cette affirmation de sincérité, qui n'a pas lieu nécessairement en forme de serment, est-elle dans les faillites, ainsi que la loi l'a certainement voulu, un frein contre les créances supposées, produites de connivence avec le débiteur ? On peut en douter : cependant l'affirmation plus tard reconnue fausse expose celui qui l'a faite aux peines de la banqueroute frauduleuse. (.\rt. 593.)

53. Si la créance, an contraire, soulève un contredit, il y a lieu à renvoi de son examen an tribunal compétent : ce sera le plus habituellement le tribunal de commerce, mais ce pourra être aussi un tribunal civil ou même un tribunal de répression, notamment lorsque le titre produit est incriminé de faux.

Comme cette instance menace de se prolonger, la loi a dû se demander s'il convenait de suspendre les opérations de la faillite, la fermeture du procèsverbal de vérification et les convocations à l'assemblée du concordat, jusqu'à ce que le procès fût vidé au fond. Il eût été fâcheux d'introduire un tel régime sans distinction.

Le tribunal de la faillite pourra donc décider qu'il sera ou bien sursis, ou tout au contraire passé outre au concordat; et, comme il ne serait pas juste non plus d'exclure le créancier contesté des délibérations auxquelles ce concordat donnera lieu, le tribunal saisi du contredit prononcera, s'il y a lieu, son admission provisionnelle en fixant la somme. Cette admission provisionnelle ne peut pas être prononcée par un tribunal de répression. Comme le dit l'expression légale, elle n'a d'effet qu'aussi longtemps que le fond n'aura pas été jugé; elle se transforme alors soit en une admission définitive, soit eu un rejet de la créance.

54. Une fois que les opérations de vérification sont terminées, le procès-verbal est clôturé, portant les^^ noms de tous ceux qui concourront définitivement ou provisoirement à la faillite (ou à la liquidation judiciaire).

Les créanciers qui n'auraient pas encore produit leurs titres à cette date ne sont cependant pas atteints

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■de forclnsion. Aussi longtemps que les dernières distributions n'auront pas en lieu, ils peuvent encore former opposition; et s'ils arrivent à établir le bien fondé (!e leurs réclamations, ils participeront utilement aux répartitions à faire, et ils prélèveront même sur ces répartitions, à rencontre des créanciers qui avaient été plus diligents qu'eux, le montant des •sommes qui leur avaient échappé dans les dividendes distribués avant leur arrivée.

iJij.Deux règles importantes déterminent la somme pour laquelle un créancier cliirograpliaire est antorisé à s'inscrire dans la faillite ou dans la liquidation :

D'uue part, le jugement déclaratif rend exigibles les dettes à terme (art. 444); celles-ci sont admises pour leur montant nominal, sans déduction d'escompte à raison de leur avancement d'échéance (tandis que beaucoup de lois étrangères, les lois allemande, italienne, belge, etc., opèrent au contraire cette •déduction).

D'autre part,le jugement déclaratif arrête le cours des intérêts (art. 445), de sorte que le créancier ne peut pas faire entrer dans le compte de son bordereau des intérêts correspondant à une date posté- •rieure au jugement déclaratif.

Cette question complexe de l'exigibilité de la créance et de l'arrêt des intérêts a soulevé de grosses difficultés dans les faillites de sociétés par actions, composées surtout d'un passif d'obligations négociables, quand il a fallu déterminer la somme pour laquelle serait inscrit chaque porteur d'obligation. Les titres ayant été émis au-dessous du pair, il importait de savoir si le porteur était fondé à produire non seulement pour le capital versé, mais pour tout ou partie de la prime de remboursement. Par application des règles de faillite ci-dessus posées, on l'a admis à s'inscrire pour une part de prime, correspondant au temps d'amortissement déjà couru par rapport au temps total.

Les jugements et arrêts ont adopté différents modes de calcul dont aucun, il faut le dire, n'échappe absolument aux critiques.

56. § 3. Créanciers ayant des coohligés. — On entend sous ce nom les créanciers qui ont plusieurs personnes tenues envers eux de la même dette. Ce sont des porteurs d'effets de commerce revêtus de plusieurs signatures, ou bien les créanciers d'une société en nom collectif qui, à défaut de payement des dettes par le siège social, ont leur recours solidaire «ontro chacun des associés pris personnellement.

La déclaration de faillite ou la mise en liquidation judiciaire de l'un de ces débiteurs va-t-elle affecter la condition des autres, et dans quelle mesure?

En tiièse générale, la faillite ne produit que des effets relatifs à la personne qui par sa cessation de payements l'a occasionnée. Lorsqu'un débiteur principal tombe en faillite avant l'échéance de l'obligation, le créancier devra respecter, vis-à-vis de la caution restée solvable, le terme qu'il avait concédé.

Par exception, si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre ou l'accepteur d'une lettre de change, le porteur est fondé non seulement à produire immédiatement à la faillite de ce signataire; mais en outre il a le droit de recourir contre les endosseurs et contre le tireur, quoique l'effet ne soit pas arrivé encore à son échéance, et ceux-ci devront fournir caution, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. <Art. 444, al. 2.)

Cette cause de recours, produite par la faillite du

principal signataire de l'effet, n'apparaît pas comme une disposition que des raisons supérieures de crédit dussent imposer au législateur, et elle ne semble pas non plus tenir une grande place dans la pratique des affaires.

57. Il se peut que l'un des débiteurs tombe en faillite, tandis que les autres personnes engagées à la même obligation demeurent solvables. Il se peut encore que ces débiteurs encourent tous la faillite, soit en même temps, soit à des époques successives (il faut savoir que dans la société en nom collectif, la faillite de la société emporte par elle-même les faillites individuelles des associés). On a dû se demander pour quelle somme le créancier aurait à produire dans ces diverses faillites, et voici le règlement que la loi a institué, qui de France s'est étendu aux autres États d'Europe, avec de simples variantes de détail, dans leurs lois respectives des faillites. (Art. 542 à 545.)

58. Le créancier peut produire poiir le montant nominal de son titre dans chacune de ces faillites ou liquidations judiciaires. Il n'aura pas à imputer sur sa deuxième production le dividende qu'il a commencé par toucher dans la première. S'il a deux débiteurs et que la faillite de chacun d'eux donne 50 Vo, le créancier rentrera dans la totalité de son droit.

Par voie de conséquence, il est décidé que la première faillite ne pourra pas, à raison du dividende par elle supporté, s'inscrire dans la seconde, et cela quand bien même le premier failli aurait fourni un simple cautionnement, ce qui ferait du dividende une avance remboursable par qui de droit. La caution s'efface devant le créancier. Autrement, une seule créance donnerait lieu dans une même faillite à une production double, ce qui est inadmissible.

Le droit pour la caution de s'inscrire dans la fail-j lite du débiteur principal à côté du créancier m reparaît que dans un cas: c'est lorsque le dividende attribué à ce créancier dépasse la somme qu'il fai pour le rembourser de sou solde. L'excédent est aloi alloué à la caution, ce qui n'est que justice.

59. Un règlement tout à fait contraire des droil des intéressés est établi pour le cas où, avant toul faillite, le créancier aurait touché sur sa créani un acompte que lui aurait versé l'un de ses codébiteurs, alors solvable. Cet acompte vient en déduction du montant nominal de son droit, et quand s'ouvrira ensuite une faillite, c'est pour l'excédent seulement qu'il pourra y produire.

Rien n'empêchera, d'ailleurs, celui qui a versé l'acompte de s'inscrire concurremment avec lui, s'il a joué le rôle de caution par rapport au failli.

60. Il y a donc une différence dans les bases de calcul destinées à fixer le chiffre de la production da créancier. Ces bases ne sont pas les mêmes, suivant qu'il a reçu un versement à titre de payement partiel ou à titre de dividende de précédente faillite. Peut-être cette différence, reposant sur des principes subtils de droit, n'est-elle pas pratiquement bien satisfaisante. Eu tout cas, le principe à suivre, à moins qu'une disposition expresse n'y déroge, c'est la production intégrale dans chaque faillite. On verra les conséquences qui découlent de là en matière de concordat : malgré les remises partielles consenties au profit de l'un des codébiteurs, le créancier conserve son action primitive contre les autres débiteurs à qui ce concordat n'a pas été délivré.

GO. § 4. Ayant droit disposant d'une revendi-

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cation. — Parmi les effets formant l'actif dn failli 00 do débiteur en état de liquidation judiciaire, se trouvent un certain nombre de biens ou valeurs qui ne lui appartiennent pas. Ils seront l'objet d'une demande en revendication ou en distraction, dirigée contre le syndic ou contre le débiteur et son liquidateur conjointement, ii moins qu'il n'y ait acquiescement à la demande sans aucun procès (avec l'autorisation du juge commissaire). Ceux qui peuvent se prévaloir d'un pareil droit échappent à la loi du dividende, et la faillite ne leur fait point tort. Il y a donc tout avantage, pour une personne dont les intérêts sont impliqués dans une faillite, à se porter propriétaire plutôt que créancière.

La loi des faillites autorise, contre la masse, la revendication des choses mobilières comme celle des immeubles. Les lois du continent n'ont pas accepté la règle anglaise, moins favorable à l'exercice du droit de propriété, d'après laquelle les meubles qui se trouvent en possession du failli par suite d'un acte volontaire de leur propriétaire, font partie de l'actif et seront réalisés au compte de tous. Cette disposition anglaise reçoit, d'ailleurs, des atténuations : il faut, pour exclure ainsi la revendication de l'ayant droit, que les tiers aient pu légitimement croire le failli propriétaire de ce bien.

62. La loi française statue sur quatre hypothèses de revendication qui n'ont au surplus rien de limitatif (art. 574 à o"9 et art. do7 et s.) : a) L'envoyeur d'un effet de commerce pent reidiquer cet effet, nonobstant la mise en faillite son correspondant qui l'a reçu, pourvu que cet t se retrouve encore en nature dans son portelille, et que la remise ait été faite à titre non de propriété, mais de recouvrement, avec mandat d'encaisser et obligation de rendre compte.

h] Le commettant qui a consigné ses marchantlises chez un commissionnaire, en lui donnant pour j instruction d'en rechercher la vente, n'est pas réduit j au dividende, lorsque éclate la faillite de ce commissionnaire. Il revendiquera, au contraire, sa marchandise par préférence à tons autres, en supposant ,f le commissionnaire ne l'ait pas effectivement udue avant le jugement déclaratif, car alors c'est Il tiers acheteur qu'elle appartiendra.

Ce n'est pas à dire que, dans ce dernier cas, le mmettant doive produire au marc le franc, .\ussi :igtemps que l'acheteur n'a pas payé son prix ou l'a pas réglé en effet ou par compte courant au m missionnaire de qui il tient la marchandise, le mmettant peut s'appliquer ce prix à lui-même et ipi'cber le syndic de le faire entrer dans la caisse ; la masse. Le commettant ne perd donc son droit (le préférence que si la créance du prix était véritablement éteinte au moment de l'ouverture de la faillite. '■) Le vendeur d'une marchandise ou d'un autre ;J'et mobilier est plus mal traité pour son prix tui'un commettant qui mettrait sa marchandise en ' onsignation. Il ne dispose plus d'aucun droit de prise ni d'ancon privilège, aussitôt que cette larchandise est entrée dans les magasins de son heteur. La survenance de la faillite de celui-ci le it tomber au rang d'un créancier ordinaire. Cela -t en somme assez juste, d'autres personnes ayant . II faire crédit à l'acheteur au vu de ces marchanliises qu'elles ont cru libres en ses mains de tonte L-liarge.

Toutefois, lorsque au moment où se déclare la fail-

lite l'objet vendu n'est pas encore parvenu à l'acheteur, cette raison d'écarter le vendeur disparaît : aussi la loi lui donne-t-elle, sous le nom de revendication, la faculté d'arrêter la marchandise en cours de route et de la reprendre, à condition de restituer les acomptes qu'il aurait reçus, ainsi qne les frais de transport.

La situation dn vendeur est de même très bonne, quand il n'a fait encore aucun commencement de livraison au moment où s'ouvre la faillite : il usera du droit de rétention, à moins que le représentant de la faillite ne lui offre la totalité de la somme convenue dans le marché. Il est donc en pareil cas couvert de son prix, à concurrence de la valeur des objets qu'il a conservés par devers lui.

Pourrait-il, en outre, faire résoudre la vente, et si une dépréciation s'est produite dans le cours de la marchandise, s'inscrire au dividende dans la faillite (ou dans la liquidation judiciaire) pour le montant de cette dépréciation? Quoique les principes du droit commun sur la faculté de réclamer des dommagesintérêts pour inexécution dussent conduire à reconnaître pareil avantage au vendeur resté en possession de la marchandise, et bien que toutes les lois étrangères aient autorisé cette production au marc le franc pour la différence des cours, la jurisprudence française en a décidé autrement : le vendeur qui retient la marchandise au lieu de la livrer, ne peut sous aucun prétexte prétendre à un dividende. d) Un quatrième cas de revendication réglé par la loi des faillites, est celui des reprises en nature exercées par la femme du failli. Si le débiteur avait reçu en se mariant, de sa femme, une dot en valeurs déterminées, ou s'il avait plus tard touché des successions ou des donations échues à cette dernière et portant sur des objets identiflés, la femme, même en faisant prononcer par le tribunal sa séparation de biens, n'a pas toujours le droit de distraire le montant de ses apports ou de ces successions du gage des créanciers.

Elle n'est recevable à le faire que si elle est en mesure de justiOer de la nature de ses reprises, là dn moins où elles sont mobilières, au moyen d'un inventaire ou d'un autre acte authentique: faute de quoi elle ne viendra à la faillite qu'au titre de créancière.

Une preuve de même ordre est mise à sa charge lorsqu'elle prétend reprendre les valeurs acquises pour elle en remploi du prix de ses immeubles ou de sommes comprises dans sa dot.

Eùt-elle par son contrat de mariage conservé des biens séparés, lorsqu'elle a fait une acquisition au cours du mariage, cette acquisition est présumée soldée avec l'argent du mari et non avec le sien ; elle reviendra donc à la masse, sauf preuve dn contraire. En outre, la femme perd dans la faillite le droit de se prévaloir des avantages qui lui ont été consentis par son contrat de mariage, mais alors à condition de réciprocité, et seulement dans le cas où le mari était déjà commerçant au moment de la célébration. Cette révocation des libéralités par le fait de la faillite s'étend, aux termes de la jurisprudence, aux donations consenties par le mari à sa femme en cours de mariage: ce qui vise plus particulièrement les polices d'assurances que le mari commerçant aurait souscrites sur sa tête auprès d'une Compagnie, en inscrivant sa femme comme bénéficiaire.

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63. § ij. Créanciers hypothécaires ou privilégiés. — Ceux qui ont obtonu d'une convention, de la loi ou d'un jugement, un droit de préférence sur les meubles ou sur les immeubles du commerçant ne voient pas leurs créances converties en dividendes. Ils n'ont pas fait crédit à la personne, c'est un bien ou un ensemble de biens qui est affecté à leur remboursement. La situation ancienne dont ils disposaient leur est maintenue, ils ne font point partie de la masse pour la liquidation de leurs sûretés, quoiqu'ils soient, à la teneur d'une certaine doctrine, obligés de produire à l'assemblée de vérification comme les créanciers ordinaires.

Dans ces conditions, les règles relevées précédemment à l'égard de ceux qui sont traités au marc le franc ne les concernent pas eux-mêmes. Ils peuvent procéder à des saisies individuelles sur la valeur formant leur gage, à la condition de suivre l'expropriation contre le syndic (ou contre le débiteur assisté de son liquidateur); ils feront ouvrir un ordre judiciaire de la même manière et devant le même juge que s'il n'j* avait point faillite. Lorsqu'ils n'arrivent pas en rang utile, parce que les fonds viennent à manquer sur eux ou sur les créanciers qui les précèdent, ils pourront se retourner contre la masse pour l'excédent non couvert de leurs créances, et dans cette mesure, ils produisent au marc le franc. La loi dispose, dans les art. iJo2 à oîiG, un mode de calcul qui leur assure finalement ce dividende, compté sur le solde, ni plus ni moins, quel qu'ait été l'ordre dans lequel les liquidations se sont succédé, et cela, quand même le syndic aurait procédé aux réalisations chirographaires avant la vente du bien grevé de l'hypothèque ou du privilège.

Il faut constater, en passant, que lorsque la sûreté consiste dans un nantissement mobilier, le créancier gagiste doit commencer par vendre le gage, faute de quoi il n'est pas recevable à s'inscrire dans la masse, là même où la valeur du gage serait manifestement trop faible pour le couvrir (art. o46).

Par application des mêmes idées, la créance hypothécaire ou privilégiée continue à porter intérêts après l'ouverture de la faillite ou de la liquidation, la règle de l'arrêt des intérêts ne concernant que les créanciers chirographaires. Mais ces intérêts correspondant à la période postérieure au jugement déclaratif ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant du bien affecté par préférence au créancier (art. 44i)).

II semblerait également logique de décider que, si la créance ainsi garantie n'est pas encore arrivée à son écliéance au moment où éclate la faillite, cette échéance ne sera pas avancée, de manière à permettre au créancier d'engager des poursuites sur le bien avant que son contrat ne lui en ait donné le droit. Toutefois, la jurisprudence a consacré l'opinion contraire. Elle a décidé que la faillite rendrait exigibles les créances hypothécaires et privilégiées, tout comme les autres.

64. Ce qu'il y a de plus important à relever dans les rapports du droit des hypothèques et des privilèges avec la faillite, c'est : — d'une part la volonté marquée par le législateur du commerce de réduire et même de supprimer complètement certaines de ces garanties, afin que la masse n'eût pas à en souffrir, — et d'autre part l'obligation, pour ceux de ces créanciers qui doivent inscrire leur garantie, de la rendre publique avant une époque déterminée.

6o. En se plaçant d'abord au premier de ces points de vue, il faut, sans doute, poser comme principe que les privilèges et les hypothèques de droit commun se retrouvent dans la faillite ainsi que dans la liquidation judiciaire. Le commerçant dans une passe critique ne trouve à continuer son crédit qu'en procurant aux personnes disposées à l'assister telle on telle parmi les sûretés que la législation ordinaire permet de constituer, et il ne faut pas que le créancier soit men<icé de voir annuler cette sûreté, si le débiteur vient à faire faillite; cela dit, dans la supposition que la sûreté, si elle a été donnée dans la phase la plus rapprochée de la faillite^ ne tombe pas sous le coup des actions en nullité de la période suspecte et dont il a été parlé plus haut.

Et même, le cercle des garanties instituées par le droit civil est élargi sur un point déterminé : les connnis et les ouvriers disposent, pour leurs appointements et leurs salaires, d'un privilège général sur les meubles, qui garantit six mois quant aux premiers, trois mois quant aux seconds, de l'arriéré restant dû lors du jugement déclaratif (art. 549); les commis rétribués à la commission peuvent se faire coUoquer aujourd'hui à ce rang de faveur pour les remises et commissions qui leur sont définitivement acquis dans les trois mois précédant l'ouverture de la faillite (1. 6 février 1895).

66. Il est inutile de reproduire la liste de toutes, les garanties consacrées par le Code Civil, par le Code de Commerce ou par des lois spéciales, et qui seront par là même reconnues dans une faillite : — l'hypothèque résultant d'une convention, d'un jugement OH de la loi, — le gage sur marchandises, et même sur fonds de commerce (d'après la loi du 1" mars 1898), — le privilège du commissionnaire, — celui d'un vendeur d'immeubles ou de copartageants créanciers d'une soulte ou d'un prix de licitation, — les différents privilèges du Trésor pour \& recouvrement des impôts, — le privilège des frais de justice, dans lequel rentrent à la rigueur toutes, les dettes contractées par la masse par le fait de l'administration syndicale et aussi les frais de la procédure, honoraires du syndic compris, etc., etc.

Au surplus, il y a bien d'autres créanciers qui,, sans être à proprement parler pourvus d'un privilège ou d'une hypothèque, trouvent encore légitimement le moyen d'échapper an dividende.

Ce sont, par exemple, les intéressés qui font résilier contre la faillite un marché par lequel ils s'étaient engagés à faire un travail ou une livraison en retour du prix qu'ils avaient stipulé; cette résiliation les. couvre en tant qu'ils ne s'étaient pas encore exécutés eux-mêmes à l'époque où la faillite est déclarée.

Ce sont également les créanciers fondés à se prévaloir d'une compensation, et invoquant parallèlement à leurs créances un autre titre qui les rend débiteurs du failli. Ils s'abstiendront de payer leur dette, en s'appliquant pour ainsi dire cette dette à eux-mêmes; dans cette mesure, ils seront couverts et traités en définitive de la même manière que s'An'y avait pas eu faillite. On admet, il est vrai, ea droit français (et contrairement aux principes qui ont cours en Allemagne), que lorsque la compensation entre les deux dettes réciproques n'est pas. accomplie au jour de l'ouverture de la faillite, ell& ne pourra plus désormais se réaliser : le créancier payera tout ce qu'il doit à la masse et, pour ce qui lui revient, il ne prétendra qu'à un dividende.

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Toutefois, il est fait échec à cette règle rigourt>nse par plus d'une institution, et notamment par celle du c())iipte courant. Si un correspondant du commerçant opérait en compte courant avec ce dernier, ce compte, arrêté par le fait du jugement déclaratif, ne peut être liquidé qu'après cette date. Ce qui n'empèclie point les articles de doit et A'aroir de se fondre les uns dans les autres, et le correspondant de produire à la faillite pour le solde, si c'est en sa faveur que se balance le compte.

67. Jusqu'à présent, il semble que la loi des faillites se borne à reproduire les privilèges ou hypothèques, et d'une façon plus générale, les garanties ordinaires, à part ce qui a été dit plus haut du privilège des commis et des ouvriers. Toutefois, on découvre trois ayants droits qui subissent dans la faillite une restriction et même, pour l'un d'eux, une | suppression complète des sûretés que le droit civil avait établies à leur profit.

68. a) Nous ne parlerons pins du vendeur d'effets mobiliers, qui, on l'a vu, n'a ponr son prix qu'une action chirographaire, sitôt le meuble entré en la possession de l'acheteur, et est ainsi privé du privilège comme de l'action résolutoire qui seraient admis dans une déconfiture. La règle étant générale et s'appliqnant à des meubles quelconques, il en résulte qu'un constructeur de machines, sitôt après l'installation du matériel dans l'usine de l'acheteur, n'a plus pour le règlement de ses devis ou de son solde aucune garantie, à moins que, par une extension du privilège immobilier sur la plus-value des travaux d'entreprise (art. 2103, C. Civ.), on ne lui permette d'échapper au dividende: ce qui, en jurisprudence, n"est pas nettement éclairci.

69. h) Le bailleur du magasin ou de l'usine loué an failli pouvait autrefois exercer pour tous les loyers échus, en cours ou à échoir, le privilège issu du bail, et portant sur l'ensemble des meubles garnissant la maison louée: ce qui veut dire sur toutes les marchandises et sur tout le matériel se trouvant dans l'immeuble lors de la faillite (art. 2102, C. Civ.). La partie la plus appréciable de l'actif était ainsi absorbée au détriment de la masse par un seul créancier, qui, placé hors du monde des affaires, n'aurait pas dû être considéré comme le plus intéressant de tons.

Le pouvoir exorbitant dont disposait le propriétaire lui permettait de totaliser les loyers futurs, même lorsque le syndic voulait laisser dans l'immeuble des siiretés sufBsantes pour répondre envers lui successivement des échéances, et, au nom d'une prétendue exigibilité de sa créance, il exécutait l'actif mobilier jusqu'à parfait payement de tous ces termes accumulés. Avec un tel régime, il n'y avait plus de concordat praticable.

La loi du 12 février 1872 a renfermé le privilège du bailleur dans des limites plus raisonnables (nou- ■veauxart. i'jO et 530).

Si la masse est disposée à entretenir le bail et signifie son intention au bailleur avec l'autorisation du juge commissaire, sans que celui-ci, d'autre part, fasse, dans un délai spécifié, valoir les causes <le résiliation à lui appartenant à cette date, le propriétaire ne peut réclamer par préférence que l'arriéré de ses loyers, et cela pour deux années seulement. La masse devra, en ce cas, bien entendu, maintenir, pendant toute la suite de l'exploitation, des sûretés de nature à couvrir la créance des loyers.

Au contraire, si le bail n'est pas entretenu, les meubles seront vendus; mais le propriétaire ne se fera colloquer sur leur produit, au titre de bailleur, que pour deux années passées, pour l'année courante et pour une année après cette année courante, sans préjudice des autres créances ou réparations auxquelles il a droit en vertu du bail.

Il y a des personnes qui estiment que la part faite au bailleur est encore trop belle, et que le rendement illusoire de certaines faillites ou leur clôture faute d'actif tient à ce que le prélèvement dn bailleur reste excessif,

70. c) La femme du failli vient comme créancière pour ses reprises en valeurs et pour ce dont son mari lui est pécuniairement redevable. De ses reprises en nature il a été question précédemment, dans la section consacrée à la revendication.

A la créance de la femme, est attachée une hypothèque, dispensée même de toute inscription aussi longtemps que dure le mariage. .Mais l'hypothèque légale, qui d'après le droit commun devrait garantir sa créance sur tous les immeubles du mari sans distinction, se trouve resserrée dans la faillite à certains d'entre eux. L'hypothèque n'atteint que les immeubles qui appartenaient déjà au mari au moment du mariage et ceux qui lui sont advenus à titre gratuit depuis l'époque de la célébration : donc, les biens acquis par lui à titre onéreux pendant le cours du mariage en sont affranchis.

La femme doit, en outre, pouvoir justifier de la réception de la dot par le mari au moyen de quittances ayant date certaine. Mais ce statut légal n'est introduit qu'à l'égard d'une femme qui aurait épousé un homme déjà commerçant lors de la formation du mariage, ou qui, n'étant pas commerçant alors et se trouvant sans profession, l'est devenu l'année suivante. .Autrement, l'hypothèque légale de doit civil se maintiendrait dans toute son étendue, malgré la survenance de la faillite (art. o63).

71. Tels sont les retranchements que fait subir le législateur des faillites à certains privilèges ou hypothèques. Mais ce législateur intervient encore pour exiger que celles de ces sûretés qui sont sujettes à inscription au bureau de conservation des hypothèques (ce qui est la règle pour celles qui portent sur les immeubles), soient rendues publiques avant une certaine date; faute de quoi, elles ne pourront pas être exercées dans la faillite ou dans la liquidation judiciaire. Le jour à partir duquel cette inscription ne peut plus être indûment prise est celui du jugement déclaratif {art. 448i.

Il n'est même pas sûr que l'inscription prise avant ce jour soit valable. Lorsqu'elle a eu lieu postérieurement à la date fixée par le tribunal comme étant celle de la cessation des payements ou encore dans les dix jours précédents, le tribunal de commerce pourra, à la demande du syndic, annuler cette inscription et faire tomber le créancier au rang chirographaire. Du moins, la justice a-t-elle ce droit, lorsque le faible empressement du créancier à rendre sa sûreté publique ressort de ce que plus de quinze jours se sont écoulés entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ceci dit, pour les inscriptions prises en temps suspect, car celles qui sont postérieures au jugement déclaratif tombent sans distinction.

72. Les dispositions précédentes concernent les privilèges immobiliers comme les hypothèques. Le

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commerçant a-t-il acheté un immeuble la veille du jonr (le la faillite: il est trop tard, sitôt le jugement prononcé, pour que le vendeur s'inscrive ou fasse opérer la transcription du titre de vente, qui vaudrait inscription pour lui à la teneur du droit civil. Il reste du moins à ce vendeur la ressource de rentrer dans son immeuble par la voie de l'action résohttoire, pourvu toutefois qu'il requière l'inscription ou la transcription avant que le syndic, de son côté, n'ait fait inscrire l'hypothèque légale de la masse. Mais cette survivance de l'action résolutoire au privilège, acceptée par les arrêts, n'est pas très raisonnable, et il y a des auteurs qui la contestent.

V. Solutions de la faillite. — 73. A la suite de renonciation des règles qui déterminent les droits, dans la faillite ou dans la liquidation judiciaire, des différentes catégories d'intéressés, on a lieu de rechercher quelles sont les solutions que comportent l'un et l'autre des deux régimes. Ces solutions sont au nombre de trois: le concordat, Vunion, le concordat par abandon d'actif. Il faut ajouter la clôture pour insuffisance d'actif, qui n'est pas une solution de faillite véritable.

74. § 1. Concordat (art. 507 à 526).— Le procèsverbal de vérification et d'affirmation des créances ayant été clôturé avec les noms des créanciers admis, soit définitivement, soit à titre provisoire, et le chiffre des droits de chacun d'eux, il faut procéder à la tenue d'une assemblée de concordat. La masse délibérera avec le failli les conditions pour lui de rentrer en possession de son actif. A cette assemblée se rendent le commerçant, qui ne peut pas, sauf excuse, se dispenser d'y venir en personne, le syndic ou liquidateur, qui fera un rapport sur l'état de la faillite ou de la liquidation, les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs.

Le traité qui doit rétablir le débiteur à la tête de ses biens doit, au moment du vote, rallier en sa faveur une double majorité composée de fa moitié plus un des créanciers par tètes, et des deux tiers (avant 1889, des trois quarts) du passif en sommes. Si l'une des deux majorités seule est obtenue dans la séance, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai, dans l'espoir que, à cette nouvelle réunion, les conditions légales pourront se réaliser. Cette double majorité se compte, non pas sur le personnel qui vote effectivement, mais sur la liste entière des créanciers vérifiés.

Dans ce calcul ne rentrent pas les créanciers hypothécaires ou privilégiés. Le fait qu'ils ont une sûreté pour les couvrir rendrait peu compréhensible leur participation à un traité qui concède des remises ou des délais au failli. La loi les invite en conséquence à ne pas voter, à moins qu'ils ne renoncent préalablement à leur garantie, et elle organise une sanction rigoureuse : leur vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation (art. o08).

Défense est faite à un créancier de s'assurer sous main un avantage à raison de son vote, et de chercher ainsi à se soustraire à l'égalité proportionnelle; une convention de cette nature serait nulle et exposerait le bénéficiaire aux peines de l'emprisonnement (art. 597 et 598).

75. Une fois voté, le concordat n'est pas encore définitif. Il doit être revêtu de l'homologation du ti'ibunal de commerce, ou de celle de la Cour, lorsque le jugement qui a homologué ou refusé d^'homologuer vient à être frappé d'appel.

Cette homologation sera poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, généralement à la requête du syndic, et le tribunal ne statuera qu'après un délai de huitaine, pendant lequel tout créancier a le droit de former opposition. Celte intervention de la justice dans la formation d'un contrat se justifie par l'elïet absolu dont va disposer le concordat : il sera obligatoire, eu elîot, même à l'égard des créanciers absents et de la minorité qui aura voté contre. Le tribunal appréciera les motifs, qui lui seront dictés soit par l'intérêt public, soit par l'intérêt des créanciers, et recherchera si les formes ont été observées.

Lorsque le failli a été condamné comme banqueroutierfrauduleux, le concordat ne pourra être formé»

76. Les clauses d'un concordat judiciaire (par opposition à un concordat amiable) sont obligatoires pour tous les créanciers du failli non pourvus d'un privilège ou d'une hypothèque et dont les titres remontent antérieurement à la faillite. Elles lient non seulement ceux qui l'ont signé, mais les créanciers contraires au traité, ceux qui se sont abstenus, ceux qui ne figuraient pas au bilan, ceux qui se sont fait connaître depuis l'assemblée de concordat, et les créanciers étrangers qu'on n'avait pas attendus pour effectuer la vérification.

77. Comme le but d'un concordat simple est de replacer le commerçant dans l'administration de son actif, le premier effet du traité est de lever le dessaisissement ; toutefois, ce résultat ne se produira qu'après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, et c'est alors seulement que le syndic rendra ses comptes au failli, en lui restituant ses valeurs et ses livres.

En retour de cette restitution, la masse a stipulé \ du failli des dividendes à payer à des époques déterminées. On retrouve ici la distinction qui a déjà été signalée plus haut entre le concordat d'atermoiement, dans lequel l'ensemble des dividendes représente le passif dans son entier, le commerçant obtenant seulement un recul de ses échéances, et le concordat de remise, par lequel le failli s'assure un quitus partiel, de 50 ou de 75 % par exemple, et n'est plus tenu que du solde.

Comme la masse s'est dissoute par la conclusion du concordat, et que les ayants droits sont rentrés dans l'exercice éventuel de leurs poursuites, c'est ' chaque créancier respectivement qui s'adressera au commerçant pour le règlement de son dividende, quand le momeut sera venu de le toucher. Mais le concordat a pu désigner des commissaires avec un mandat plus ou moins étendu, et notamment en les chargeant de surveiller entre temps les affaires de l'ancien failli. Le concordat a pu stipuler encore l'intervention d'une ou de plusieurs cautions qui répondent sur leurs propres biens du service des dividendes. Ce service est garanti, en outre, de plein droit par l'hypothèque légale de la masse, qui, on l'a dit déjà, survit au concordat lui-même, sur les immeubles compris dans la faillite, à la condition que le jugement d'homologation ait été inscrit aux hypothèques.

78. La portion du passif dont il a été fait remise au commerçant par le concordat ne s'éteint pas à tous égards. Elle subsiste à l'état de dette naturelle, et cela n'est pas sans produire d'importants résultats.

Si parmi les créanciers se trouvait an parent dont

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le failli était le successible, et qne la créance ait en sa canse dans une avance désintéressée de fonds faite parce parent an négociant, ce dernier, recueillant ensuite la succession de son créancier, devrait rapporter le montant des remises aux antres héritiers. D'autre part, les remises consenties ne profitent qu'au failli Ini-mème, et non pas à ses codébiteurs. Le créancier, qui a déciiargé le commerçant de 30*/., conserve néanmoins le droit de réclamer le montant nominal de sa créance soit à la caution, soit au codébiteur solidaire de celui-ci lart. o45). Si cette caution on si ce débiteur solidaire est luimême mis en faillite et se trouve bénéficiaire d'un concordat séparé, le dividende réglé dans ce concordat ne s'imputera pas sur le dividende du premier traité et il pourra avoir un taux tout différent.

"9. Le concordat, quoique dûment homologué, est exposé plus tard à tomber, par suite de deux causes différentes: l" Vanuulation du traité à raison de la découverte de faits de dissimulation d'actif on d'exagération de passif, c'est-à-dire de faits emportant banqueroute frauduleuse, ou 2" la résolution dn concordat à raison de l'inexécution des engagements qu'il mettait à la charge dn failli, du nonpayement des dividendes, par exemple. Les cautions qui auraient accédé au concordat restent tenues, nonobstant la résolution, mais elles sont dégagées en cas d'annulation.

Le tribunal de commerce déclarera alors, à la requête d'un créancier, la faillite rouverte, et désignera un juge commissaire et un syndic. Celui-ci procédera à un réeolement de l'ancien inventaire et à la vériflcation des titres des créanciers nouveaux qui ont traité avec le failli depuis son concordat.

Ces créanciers ne devraient pas être reconnus, si la loi était partie de l'idée que la faillite ancienne est censée n'avoir jamais discontinué, car en ce cas le dessaisissement se serait prolongé entre le concordat et l'époque de son anéantissement. Mais la loi ne l'entend pas ainsi, et les créances nouvelles ne pourront être attaquées que lorsqu'elles seront empreintes de fraude.

Dans le concours qui va s'établir entre les anciens créanciers concordataires et ces nouveaux créanciers, la loi détermine la somme pour laquelle s'inscriront les membres des deux groupes: les créanciers concordataires produiront pour le montant primitif de leurs droits, sans égard aux remises, s'ils n'ont touché encore aucun dividende: autrement, ils produiront pour une part proportionnelle des anciennes créances correspondant à la part de dividende qu'ils n'ont pas encore perçue.

Si le concordat, maintenant détruit, avait été délivré à un débiteur en état de liquidation judiciaire, le tribunal devrait, à raison de l'annulation ou de la résolution, convertir cette liquidation en faillite. 80. § 2. l'nion (art. 529 à 541).— L'union est aux antipodes dn concordat : c'est un régime négatif, impliquant le refus d'un traité, ou sa non-homologation. 11 s'ouvre de plein droit, lorsqu'il apparaît que le concordat ne peut aboutir.

On procédera, en conséquence, à la réalisation de l'actif el à la distribution des sommes entre les créanciers. Le dividende va se trouver limité au produit qu'on retirera de ces ventes on recouvrements.

Après qnoi la faillite sera clôtnrée par la reddi-

tion des comptes dn syndic, non pins an débiteur,^ mais à la masse. Il restera un solde non couvert (à moins que la faillite ne donne 100 Vo). Le débiteur n'est pas libéré de ce solde sur les biens qu'il viendrait à acquérir plus lard : c'est là une différence capitale avec le concordat.

Il pourra donc être recherché par ses ancienscréanciers de faillite jusqu'à parfait payement. Cependant, les créanciers auront, avant de clore l'union^ émis sur l'excusabilité du failli un avis que le tribunal de commerce aura ensuite sanctionné, s'il considère le commerçant estimable. .Mais cette e.rcusabilité n'a plus de conséquence pratique aujourd'hui ; elle avait seulement pour effet d'affranchir pour l'avenir le négociant de la contrainte par corps, au temps où existait cette mesure d'exécution.

Ce maintien à la charge dn failli du solde de son passif, avec faculté de le poursuivre même après clôture de l'union sur ses biens à venir, forme non seulement le droit français, mais aussi celui de la plupart des lois. Par exception, en Angleterre, le failli est recevable. à un moment quelconque de la bankruptcy, à solliciter de la Cour un order of discharge, qui lui procurera sur l'ensemble des biens susceptibles de lui advenir après la fin de sa faillite, l'exonération de tontes poursuites : mais à tout le moins faut-il qu'il n'ait pas commis certains actes délictueux.

81. L'ouverture de l'union ne permet pas an syndic définitif de demeurer en fonctions. Le tribunal, après consultation de la masse, nomme un syndic d'union, qui, en fait, sera toujours l'ancien syndic. En supposant que la procédure suivie jusqu'au rejet du concordat ait été celle de la liquidation judiciaire, le tribunal, normalement, déclarera la liquidation convertie en faillite, ce qui déterminera également la nomination de ce syndic d'union. Mais le tribunal peut aussi ne pas opérer cette conversion : l'agent judiciaire à nommer sera en ce cas un « liquidateur d'union ».

82. Les circonstances ne sont pas toujours favorables à une vente immédiate de l'établissement. Les syndics, en vertu d'une délibération expresse de l'assemblée des créanciers, pourront pourvoir à la continuation provisoire de l'exploitation; maisil faudra que cette délibération soit prise à une majorité exceptionnelle, représentant les trois quarts des créanciers, en sommes et en nombre tout à la fois: et, comme il est à craindre que l'actif de la faillite ne couvre pas tous les engagements à traiter avec les nouveaux fournisseurs du fonds, la loi décide que le déficit éventuel sera supporté par les créanciers qui ont autorisé la continuation, chacun au prorata de sa créance.

83. Les opérations de réalisation comprennent encore des actes de diverses natures : — encaissements, — ventes mobilières aux enchères ou à l'amiable, et sans que le juge commissaire n'ait plus à fournir son autorisation, — transactions sous les formalités qu'on a déjà exposées ci-dessus, l'opposition du failli n'étant d'ailleurs plus recevable, — traités à forfait, moyennant une délibération de la masse approuvée par le tribunal, — vente des im-

Cette rente des immeubles (art. 571 à 573) donne

lieu à des questions de procédure assez complexes.

Si l'expropriation a été poursuivie dès avant l'ou-

erture de l'union par des créanciers hypothécaires.

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on observera les dispositions sur la saisie immobi- Mère. Mais le syndic aura probablement obtenu la transformation de cette saisie en adjudication volontaire, et alors il y aura vente par conversion.

En écartant cette particularité, la vente obéit aux mêmes formes que celles qui sont requises pour la vente de biens de mineurs sous l'autorisation du juge commissaire. L'adjudication comporte une surenchère du dixième du prix dans la quinzaine suivante. Toute personne peut surenchérir. Les personnes les plus intéressées à le faire sont les créanciers hypothécaires ou privilégiés, au cas où la somme ne couvrirait par leurs droits, et où ils estimeraient que l'immeuble n'a pas atteint son véritable prix. La jurisprudence décide que l'expiration du délai de quinze jours sans l'exercice par eux de cette surenchère entraîne purge des hypothèques et des privilèges au profit de l'adjudicataire, le rang de préférence des créanciers se trouvant transporté de l'immeuble sur le prix.

Avant l'ouverture de l'union, la vente des immeubles du failli n'était pas absolument impraticable. Mais, dans le silence des textes, on admet que le syndic, tout en observant les mêmes formes, a dû alors s'assurer le consentement personnel du failli ainsi que l'autorisation du tribunal de commerce; cette vente, à la différence de celle qui s'opère après l'union, n'emporte point purge des hypothèques ou des privilèges, du moment qu'elle n'a pas eu lieu selon la procédure de la saisie immobilière.

84. Les fonds déposés à la Caisse des consignations sont retirés en vertu d'une ordonnance du juge commissaire. Les répartitions s'effectuent entre les créanciers, suivant leur rang, de telle manière que distraction soit faite des frais de la faillite ainsi que des secours qui ont pu être accordés au failli et à sa famille après délibération de la masse. Les créanciers chirographaires viennent au dernier rang au marc le franc, les dividendes afférents aux créanciers étrangers ou aux créanciers contestés restent consignés.

83. §3. Concordat par abandon d'actif (ari.oil). — Ce concordat tient du concordat simple, en ce qu'il est délibéré et voté à la même époque de la faillite, aux mêmes conditions de majorité et d'homologation. Il est sujet à annulation ou à résolution pour les mêmes causes.

Mais, par ce traité, le commerçant ne rentre pas en possession de son actif. Ses biens, tout au contraire, sont réalisés sous la conduite d'un syndic, et «vec la môme procédure qu'on aurait eu à suivre en cas d'union. L'excédent non couvert par cette réalisation est l'objet d'une remise que les créanciers consentent au failli, à moins que le concordat ne renferme une disposition contraire.

Il vaut donc mieux obtenir un concordat par abandon d'actif qu'être placé sous le régime de ;l'union; car, à part la satisfaction d'amour-propre •que donne un concordat, quel qu'il soit, on affranchit ses biens à venir des poursuites des créanciers, ce qui n'a point lieu en cas d'union. Dans la plupart •des concordats qui affectent cette forme, le failli se porte fort d'un minimum déterminé de dividende, ou bien il se présente quelqu'un parmi les siens 4)our répondre personnellement de ce minimum, qui se trouve ainsi garanti aux créanciers.

86. § 4. Clôture pour insuffisance d'actif (art. 527 .et o28). — On verra, par les statistiques que nous

relevons plus loin, combien est devenue fréquente cette clôture de la faillite et même de la liquidation judiciaire. On peut dire que nous sommes ici en présence de la plaie des faillites.

La procédure n'est plus en mesure de suivre sa marche, lorsque le syndic ne trouve pas dans l'actif et dans ses éléments réalisables de quoi pourvoir aux dépenses courantes. Le fonds de roulement de la faillite vient donc à manquer. Le Trésor public fait d'avance les premiers frais, ceux du jugement déclaratif, de publicité et d'apposition des scellés, mais l'assistance du fisc ne va pas plus loin.

Au lieu de laisser chômer la procédure, le syndic fait rendre par le tribunal un jugement prononçant l'arrêt des opérations de la faillite. Ce jugement, exécutoire un mois après, fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles. A tous autres égards, la faillite continue de produire ses effets, le dessaisissement persévère. Si l'on découvre plus tard l'existence de certaines valeurs ou de fonds pour faire face aux opérations, l'obstacle à la reprise de la faillite disparaît. Le tribunal rapportera son précédent jugement.

Eu fait, ce rapport n'a presque jamais lieu et le débiteur demeure indéfiniment dans ce régime équivoque où la clôture des opérations l'a placé.

L'absorption par le privilège du bailleur de l'actif du magasin est la cause la plus fréquente de cette solution de faillite, qui est plutôt apparente qu'effective. Avant 1867, l'existence de la contrainte par corps et la crainte qu'éprouvait le failli de voir les créanciers eu user contre lui, mettaient à la clôture faute d'actif un frein très énergique : le débiteur se découvrait des ressources inattendues!

VI. Réhabilitation (art.604à614). — 87. Le débiteur, sorti de sa faillite ou de sa liquidation judiciaire par un concordat ou par la clôture de l'union, n'a pas effacé toutes les traces de cette faillite. Il reste frappé des déchéances d'ordre politique que le jugement déclaratif lui avait fait encourir. Ces déchéances portent sur ses droits électoraux et à plus forte raison sur son éligibilité aux diverses fonctions. Il ne peut plus être désigné à un emploi public ou être membre d'un jury. A ces incapacités s'en ajoutent quelques autres, comme celle de profiter de l'escompte de la Banque de France, d'entrer à la Bourse ou de porter les insignes de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire. On a déjà dit que, sous la liquidation judiciaire, ces incapacités ont une bien moindre portée.

Le seul moyen de les effacer, dans l'un ou dans l'autre des deux régimes, est d'obtenir un arrêt de réhabilitation. Cette réhabilitation est elle-même subordonnée au remboursement complet par le débiteur, en principal, en intérêts et en frais, du passif de son ancienne faillite. Il doit pouvoir justifier de ce remboursement par des quittances dignes de foi.

Le fait d'avoir servi les dividendes promis au concordat ne suffit pas pour rendre la réhabilitation recevable, s'il reste un solde impayé du passif nominal. Il y a des législations plus accommodantes que la nôtre, autorisant la réhabilitation par cela seul que le concordat est exécuté ou que le débiteur a été déclaré excusable (Italie, Alsace-Lorraine). Il en est même dans le nombre qui rendent au débiteur la plénitude de ses droits civiques, sitôt que la faillite est clôturée (législation impériale allemande .

FAILLITES

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Le banqneronlier (raudulenx est indigne de la réhabilitation: règle peu juste, car ce sont les créanciers, finalement, qui en souffrent.

C'est la Cour d'appel qui la prononce, à la suite d'une information provoquée auprès des tribunaux civil et de commerce, tant du lien de la faillite que de celui où le commerçant est présentement domicilié.

VIL Faillites dk Sociétés. — 88. Ce ne sont pas seulement les commerçants individus qui encourent la faillite ou qui peuvent se faire mettre en liquidation judiciaire. Ces deux procédures sont également applicables aux sociétés commerciales, qui forment des personnes morales.

Ainsi en est-il des sociétés par actions comme des sociétés par intérêts ; et même les sociétés du premier de ces groupes étant, depuis la loi du 1" août 1893, traitées comme commerciales, quel que soit leur objet, il s'ensuit que toutes les sociétés anonymes ou en commandite par actions, fondées ou transformées postérieurement à cette loi, comportent le régime dont nous nous occupons ici.

L'association en participation n'étant pas une personne juridique, la faillite lui est, par là même, inapplicable.

89. Par le fait do jugement déclaratif, le capital social tombe sous la mainmise de justice. Les pouvoirs de la société, gérants, administrateurs, conseil de surveillance, assemblées générales, sont dessaisis et remplacés par le syndic. Celui-ci peut pourvoir aux appels de fonds pour les actions non libérées; il n'a pas à demander l'autorisation du tribunal ou du juge. 11 peut aussi attaquer en responsabilité, pour le compte de la masse, let administrateurs ou fondateurs.

Les créanciers personnels d'associés ne doivent point produire sur le capital social en concurrence avec les créanciers sociaux.

La société, comme telle, peut se faire délivrer un concordat aux majorités habituelles. Ces concordats se sont beaucoup multipliés dans les sociétés anonymes, ils prennent alors des formes assez originales. Le passif étant souvent composé d'obligations négociables, les obligataires ont pris l'habitude de se syndiquer et d'intervenir an concordat par un mandataire commun. Les dividendes sont gagés sur le produit de l'exploitation future : la société s'engage parfois à ne les payer que dans la mesure des bénéfices qu'elle réalisera : les créanciers se transforment ainsi à certains égards en des associés , en participation.

90. Les associés de la société faillie ou liquidée j »ront-ils personnellement en faillite ou en liquidation ? Cela dépend.

La faillite de la société se répercute sur la con- ^ dition individuelle de chaque associé en nom ou de , chaque commandité. Ils sont en effet solidaires de j la société et responsables de toutes ses dettes sur 1 leurs biens personnels. Ils sont en outre considérés

comme commerçants. Le jugement qui a mis la I société en faillite on en liquidation leur est donc I déclaré commun.

Ce sera généralement le sj^dic social qu'on désignera pour administrer ces faillites secondaires.

Les créanciers sociaux produiront dans la masse de

chacun de ces associés pour le montant nominal de j leurs droits, en vertu de la règle concernant les j coobligés. Mais ils subiront le concours des créan-

ciers personnels, là où l'associé anra contracté des dettes qui lui soient propres.

Ces faillites particulières pourront se terminer par des concordats ; il arrivera que le concordat soit refusé à la société et accordé individuellement tantôt à tous les associés, tantôt à l'un on à plusieurs d'entre eux. Le dividende convenu sera acquitté sur l'avoir personnel de l'associé, et non pas sur les valeurs dépendant du fonds social, lesquelles seront, ou bien réalisées en régime d'union, on bien affectées à l'exécution de l'autre concordat, dont la personne morale se trouvera bénéficiaire.

Depuis l'introduction de la liquidation judiciaire, on voit la justice accorder cette liquidation à certains associés et la refuser aux autres, qui sont alors mis purement et simplement en faillite. De même, tel associé sera condamné à la banqueroute, tel antre y échappera.

91. Un associé commanditaire ou actionnaire n'est point passible de la faillite : la limite de responsabilité à sa mise, et l'absence chez lui de la qualité de commerçant rendent à son égard ce régime impraticable (en supposant qn'il n'ait pas une entreprise séparée). Les membres du conseil d'administration eux-mêmes sont à l'abri de cette procédure, et, quand ils auraient engagé leur responsabilité par une mauvaise gestion, ce n'est pas à proprement parler un concordat qui leur sera délivré lorsque le syndic transigera avec eux.

Les peines de la banqueroute simple n'atteignent pas davantage ces administrateurs, puisque, pour être banqueroutier, il faut être avant tout failli. En cas de détournement d'actif ou d'exagération de passif, ils n'échapperont pas à la répression; mais cela tient à ce que ces derniers faits sont retenus comme criminels, même lorsqu'ils proviendraient d'un autre que le failli.

VIII. Faillites ex droit ixternatioxal. — 92. Le problème de la faillite en droit international est extrêmement difficile. Il surgit plus souvent à l'occasion de sociétés que de maisons individuelles, par suite de l'expansion que reçoivent les affaires des Compagnies anonymes.

On peut, en doctrine, partir de deux idées bien différentes. Si un commerçant ou si une société suspend ses payements à son siège social, la faillite prononcée par le tribunal de ce siège étendra ses effets dans tous les autres États où le failli possède des comptoirs ou des éléments d'actif. C'est la première conception: l'individu, déclaré failli par les jnges de son domicile, l'est par là même aussi dans le ressort de toutes les souverainetés possibles. Le syndic du siège principal sera donc admis à opérer dans ces autres pays, par application du droit de la faillite de l'État qui l'a nommé, à la seule condition de faire rendre le jugement déclaratif exécutoire par la justice territoriale, sans aucune publicité complémentaire. Telle est la théorie vigoureusement défendue en Italie. Elle est appliquée dans les rapports de la France et de la Suisse par le traité du 15 juin 1869.

93. Mais l'opinion plutôt acceptée par la jurisprudence française, est celle des faillites multiples et indépendantes. Il y aura lien à des déclarations de faillites distinctes dans chacun des États où le failli possède des valeurs à liquider, et chacune de ces faillites sera réglée par le droit interne ' de l'État où elle est prononcée. C'est aussi, en sub-

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stance, le système admis en Allemagne. Il accuse peut-être un état de droit international faiblement en progrès. Mais il a du moins l'avantage de donner aux créanciers d'une succursale de maison étrangère la garantie que l'actif de cette succursale sera liquidé sous leurs yeux, par un agent qu'ils connaissent et d'après la loi qui est la leur.

Cela ne veut pas dire que chaque groupe territorial de valeurs sera exclusivement affecté au groupe des créanciers qui ont traité en face de lui. Au contraire, un créancier est recevable à se faire inscrire dans toutes ces faillites pour le montant nominal de ses droits jusqu'à parfait payement, et il n'existe en ces matières aucune cause d'exclusion tenant à la nationalité étrangère d'un ayant droit (nous parlons de l'Europe, et non de ce qui se passe dans certaines Républiques de l'Amérique du Sud).

Comment concilier avec ce régime des faillites cumulatives la pratique de l'exequatur qu'un tribunal français délivre au jugement de faillite étrangère? Il y a des cas nombreux où cet exeqiiatur est accordé chez nous. Mais il ne peut être question, dans une notice abrégée, d'expliquer les raisons qui militent en faveur de cette procédure, ni de s'appesantir sur les autres difficultés, plus arides les unes que les autres, que soulève la faillite en droit international.

IX. Statistique. — 94. France (année 1895, d'après le Compte rendu de la justice civile et commerciale,^ablié par le Ministère de la Justice).

Nombre de liquidations judiciaires anciennes et nouvelles, 17.210 (dont 4.811 liquidations et 12.399 faillites) :

Liquidations judiciaires Faillites

Ouvertes dans l'année. . .

Sur déclaration du débi-

teur

Sur poursuite de croan-

Par conversion de liquid.

jud. en faillite

Dont: pour l'alimentation.

Pour l'habillement

Restant de l'année précé-

dente

Terminées dans l'année :

Par concordat

Par abandon d'actif

Par insuffisance d'actif..

Par conversion en faillite.

Restant à régler au 31

décembre

Dont : ouvertes depuis

plus de cinq ans

Dividende de moins de

Dividende entre 10 et

Dividende entre 25 et

Absence de dividende...

Importance de l'actif, fr.

Importance du passif, fr.

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