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DE L.\INE, DE LIN

Tll.VPSiA. Plantes de la famille des Ombellifères, propres à la région méditerranéenne. La plus importante est le Thapsia garganica, que l'on rencontre sur les bords des ruisseaux et dans les endroits marécageux, dans tout le midi de l'Europe et le nord de r.\frique. Sa racine, grosse et charnue, contient en abondance un suc résineux, irritant et caustique, qui entre dans la composition de certains emplâtres, dits emplâtres de thapsia, lesquels sont employés comme rubéfiants et dérivatifs, principalement dans les affections thoraciques. L'écorce de thapsia se trouve dans le commerce sous forme de petits fragments ou de lanières enroulées. D' J. L.\umonieb.

Tll.\RSIS. Mines de cuivre. (V. Ccivre.)

THÉ.\TRE (Industrie dd). On sait quelle importance a prise l'industrie du théâtre dans le monde entier et particulièrement à Paris, qui, en tant que centre intellectuel et littéraire, oHre les plus remarquables modèles d'exploitation théâtrale.

L'industrie du théâtre, en dehors de combinaisons tout à fait spéciales, telles que la constitution de la Comédie- Française, sur laquelle nous reviendrons, s'exerce de deux façons, soit par un directeur prenant tous les détails de l'exploitation à sa charge et sous sa responsabilité personnelle, soit par une Société.

Le directeur de théâtre exerçant directement son négoce est un commerçant qui relève, par conséquent, des prescriptions du C. Com. L'état de faillite est un empêchement légal: il a été également établi par la jurisprudence qu'un acteur, engagé dans no théâtre, ne saurait prendre la direction d'une antre scène, ni mêmes'intéresser d'une façon directe aune entreprise concurrente. Mais ces prohibitions sont les seules qui puissent être opposées à l'entrepreneur théâtral. Une fois à la tète de son industrie, il ae relève que de lui-même, sauf les recours de droit devant l'autorité municipale à titre provisoire, puis, définitivement, devant les tribunaux ordinaires. En cas de cessation de payements, il peut être mis en faillite, et ses créanciers sont autorisés à procéder par voie de saisie-arrêt, saisie-exécution et même saisie immobilière. (Voy. S.usie.)

Au cas où l'entreprise dramatique est au compte d'une Société, le directeur n'a plus que le rôle de mandataire ou de gérant : ses fonctions ne s'exercent que dans la limite des pouvoirs spécifiés par l'acte de Société.

L'industrie théâtrale a été soumise pendant longtemps à des formalités administratives très rigoureuses. La nécessité du privilège, établie au commencement du XVIII'siècle, abolie en 1791, rétablie en 1835, abolie de nouveau en 1848, pour renaître en 1850 et être réglementée par le décret du 30 décembre 1852, n'existe pins depuis le décret du 6 janvier 1864. On peut donc dire que l'industrie théâtrale est redevenue libre comme toutes les autres; l'autorisation d'ouvrir une salle de spectacle n'est subordonnée qu'à une simple formalité : la déclaration au Ministère de l'intérieur et à la préfecture de police, à Paris, à la préfecture dans les départements. L'Administration garde seulement le droit de refuser

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son visa tant que les précautions relatives à l'hygiène et contre l'incendie lui paraissent insuffisantes. La surveillance, d'abord préventive, reste continue en ce qui conceene la sécurité du public. De même, le Ministre de l'intérieur et les autorités locales conservent un droit de censure plus ou moins directe sur le choix des ouvrages dramatiques; mais, en principe, le décret de 18G4 autorise tout entrepreneur à faire représenter tout genre de pièce qui lui paraît convenir k son exploitation théâtrale.

Il est un détail spécial pour lequel l'industrie des théâtres se trouve soumise à l'autorité préfectorale: le droit des pauvres. Si quelque contestation surgit à ce sujet, elle est examinée et réglée en conseil de préfecture, avec exécution provisoire, nonobstant le pourvoi fqrmé devant le Conseil d'État. Quant à la police des théâtres, elle est réservée, dans les départements, aux maires ou à leurs adjoints, à Paris, au préfet de police. Cette ingérence policière peut et doit s'appliquer au règlement provisoire des contestations qui s'élèvent entre le directeur et son personnel, mais elle s'applique surtout : 1» à la vérification du bon état du matériel des salles de spectacle, à la solidité de la bâtisse, à la multiplicité des dégagements, aux précautions contre l'incendie (emploi du fer, décors ignifugés, rideau de fer), et autres détails régis soit par les autorités directement, soit par des commissions spéciales ; 2" au maintien de l'ordre et de la décence, pendant la représentation, tant dans la salle que sur la scène.

Les anciens règlemenits établissaient une obligation spéciale pour tout directeur d'entreprise théâtrale : celle du cautionnement, destiné à garantir tant la reprise du droit des pauvres (tant pour cent sur la recette) que le payement régulier des appointements du personnel. Le décret de 1864 a aboli le cautionnement, en principe. Les administrations municipales qui investissent tel ou tel directeur du droit d'exploiter tel théâtre leur appartenant ou pour lequel elles le subventionnent pendant la saison, n'en sont pas moins libres d'exiger qu'il dépose une garantie pécuniaire.

En principe également, le directeur de théâtre, exerçant une industrie libre, est maître absolu du règlement de la saison et fixe à son gré les dates d'ouverture ou de clôture; mais l'autorité administrative se réserve, en fait, le droit d'intervenir, soit pour faire fermer définitivement une salle dont l'insécurité ou l'insalubrité seraient reconnues, soit pour en ordonner la clôture provisoire à la suite d'un deuil public, de troubles graves provoqués par la représentation d'un ouvrage, etc. En ce qui concerne l'heure d'ouverture et de clôture quotidiennes, l'industrie théâtrale est sou mise aux règlements de police édictés par les autorités municipales.

Certains de ces règlements sont relatifs à la construction même des salles devant être exploitées pour le compte d'industries théâtrales. Cette construction ne peut avoir lieu qu'après adjonction à la déclaration préalable de plans détaillés et de l'indication du nombre des places. Chacune de ces places doit être, par personne, à raison de 80 cent. Se profondeur sur 45 pour les places en location, et de 70 c. sur 45 pour les autres places. D'autres obligations visent l'établissement de chemins de ronde et de contre-murs.

La charge financière légale particulière aux théâtres, et qui pèse lourdement sur eux, est le droit

des pauvres, régi par la loi de frimaire an V, loi applicable à toutes les entreprises établies dans un but de spéculation. Ce droit, que les créanciers ordinaires ne sauraient saisir, est la perception d'un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée; la recette, dont le total est affecté aux hos pices, aux bureaux de bienfaisance, d'après répartition préfectorale, est perçue non seulement sur la caisse du contrôle, mais sur le produit des billets et abonnements et ce qu'on appelle les billets d'auteur.

Le mode d'administration intérieure des exploitations théâtrales ne comporte rien de particulier ni d'absolument fixe. Tantôt le directeur se charge du travail tout entier; tantôt il s'adjoint un ou plusieurs régisseurs, un ou plusienirs secrétaires, les premiers plus spécialement chargés des rapports avec les artistes et de la surveillance de la mise en scène, les autres occupés des rapports avec la presse. De même, le personnel des ouvreuses, des huissiers, des habilleurs, est éminemment variable. Ce qu'il y a de vraiment fixe et ce qu'il importe de définir, ce sont les rapports : 1° avec le public; 2» avec les auteurs; 3° avec les artistes.

Les rapports avec le public consistent particulièrement dans la location des places. Autrefois la fixation du prix appartenait à l'autorité municipale. Depuis le décret de 1864 les directeurs n'ont plus qu'une obligation : l'indication apparente, sur les affiches, du tarif, et aussi de la composition du spectacle. En effet, les titulaires des places prises d'avance en location ont le droit de réclamer contre toute modification au programme.

Les rapports avec les auteurs consistent préalablement en présentation et acceptation de pièces. La présentation n'est qu'une formalité de caractère variable et sans portée spéciale, car il tombe sous le sens qu'aucun engagement ne lie le directeur et l'auteur tant qu'il n'y a pas acceptation. Le récépissé délivré pour dépôt de manuscrit n'astreint le directeur qu'à restituer le manuscrit ou à payer des dommages-intérêts fixés par les tribunaux. Souvent aussi il n'y a pas dépôt, mais lecture. Sinon, il est établi : 1" en ce qui concerne les auteurs dramatiques (Charles Le Senne, Code du Théâtre] que le directeur, dépositaire du manuscrit d'un auteur, doit lui faire savoir s'il l'accepte ou s'il le refuse dans le délai de quarante jours ; 2" en ce qui concerne les œuvres lyriques (M' Constant) que, lorsque le poème est reçu, l'auteur doit présenter un compositeur, et dans le cas où ce compositeur ne serait pas agréé par le directeur, celui-ci doit, dans le délai de trois mois, proposer trois autres compositeurs, parmi lesquels l'auteur du livret serait forcé de choisir.

L'acceptation constitue, au contraire, un véritable contrat. Si le théâtre est administré par une Société, l'avis donné par les sociétaires engage la Société comme s'il émanait d'un directeur; les traités de la Commission des auteurs dramatiques portent que les directeurs seront tenus, sous peine de résiliation, d'envoyer un bulletin constatant la réception des pièces à leurs théâtres. C'est également avec la Commission des auteurs ou avec ses fondés de pouvoir que les directeurs règlent les détails d'exploitation proprement dite de leur répertoire, et notamment les questions si délicates de perception.

En ce qui concerne les artistes, ils sont recrutés par les directeurs, soit d'une façon directe, soit par l'entremise d'agents et correspondants. Quelle que

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