‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 102 sur 1134 · Rapport du nombre des faillites et de l'en · texte numérisé non relu

Rapport du nombre des faillites et de l'en

Hah.

1 faillite sur 3.02.')

— .'i.ll)!

— uum

semble de la population (moyenne annuelle prise sur la période de 1881 à 1885) :

Failliles

Angleterre 7.105

Noivèfje 459

Pays- lias 830

France 7.313

Danemark 419

Elats-lnis 9.320

Canada «02

Allemagne 5.770

Pelgiquc 018

Écos.^e 402

Irlande 484

Autriche 1.04(i

Honnianie 214

Italie 837

Cfr. Win.MiNGiiAt's, Die Krgebnisse der Konkursstatistik,ilans\cs Jahvbiiclier f'iiv National Œconomie, S' série, 2" vol., 1891, et article Konkurs (statistique), dans le Handira'ftcrbuch der Staatswisseuschaflen, 1891, ainsi que dans le premier supplément de ce Dictionnaire, 1895.

X. BciiLioGRAPHiK. — 9G. Droit français : Re.nouabd, Traité des Faillites et des Banqueroutes, 2 vol., 3* éd., 1857 ; Buavard-Veviukues, Traité de Droit commercial, 2* éd., 1893, vol. 5 et G; Hoistel, Précis de Droit commercial, 3* éd., Paris, 1884, p. 053 à 851 ; Lyon-Caex et Renault, Traité de Droit commercial, 2° éd., t. 7 et 8, Paris, 1897 et 1899; Thalleb, Traité éléin. de Droit commercial, Paris, 1898, p. 803 à lOCO ; Pic, Traité théorique et pratique de la faillite des Sociétés commerciales, Paris, 1887; Dl:vivier, De la faillite des Sociétés, Paris, 1887; VonoN, De la Liquidation judiciaire, Paris, 1890; Dalloz, Suppl. au Itépert., \' Faillites et Uanqueroutes, 8* vol.. 1891 ; Journal des Faillites et des Liquidations judiciaires, publié par H. Uefeht depuis

Droit allemand : Von Bayer, Théorie des Konkursprozesscs, Munich, 1850: Fucus, Der deutsche Kotikursprozess, Leipzig, 1877; Sciultze, Das deutsche Konkursrecht, 1881 ; Fitting, Das deutsche Konkursverfahren, 1883; Kndemasn (même titre), Leipzig, 1889; J. KoiiLE», Lehrbuch des Konkursrcchts, Stuttgart, 1891 (dont l'introduction historique est reproduite et traduite en français dans les Annales de Droit commercial, 1891 et 1892) ; Commentaires de Wilmowsky, de Wil- LENBRCCHER et de Sauwey, complété par Bosseut.

Droit anglais : Cli. Lyox-Cae.n, La Loi anglaise sur la faillite du 23 août 1885, Paris, 1888; Baldwix, A treatise upon tlie laïc of bankruptcy , Londres, 18!X).

Droit italien : Vidari, Il nuovo Codice di commercio. Milan, 1883, et Corso di diritto commerciale, 8 et 9* vol. de la première édition, Milan, 1886-1887; Sraffa, Il fallimento délie Società commerciali, Florence, 1897.

Droit espagnol : Ccervo, Tratado de las quiebras, La Havane, 189<j, et Obarkio, Estudio sobre las quiebras, Buenos-Ayres, 1895.

Droit comparé : Tiialleh, des Faillites en droit comparé, 2 vol. (avec une partie finale consacrée au règlement des faillites en droit international), l'aris, 1887; Alexasder, Koukursgesctzc aller Lœnder der Erde, 1892; Travers, l'Unité de la faillite en droit international, Paris, 189i; Jitta, la Codification du droit international de la faillite, La Haye, 1895; Lvox-Cae.\ et Renault, op. cit., 8* vol., p. 439 à 504. E. Thaller.

Droit fiscal : Enregistrement et timbre.

Sommaire : I. Actes relatifs aux opérations de faillite ou DE LIQUIDATION .UDiciAiRE. — § 1". Actcs bénéficiant d'immunités d'impôt. — § 2. .\ctes soumis au droit commun : 1" Timbre. 2° Enregistrement. — II. Actes produits. — III. Jugements. — IV. Répartitions: Taxe spéciale. — V. For.malités d'hypothéqués. 1" Inscriptions. 2° Mainlevées. — .VI. Procédures particulières. i° Expropriations. 2" Réhabilitation. — VII. Faillites

OUVERTES A L'ÉTBANGEB.

I. Actes relatifs aux opérations ue faillite ou DE liquidation JUDICIAIRE. — La loi du 26 jan-

FAILLITES

FAILLITES

TÎcr 1892 a prolondément modifié les dispositions de ]a législation fiscale applicables, eu matière d'enregistrement et de tim!)fe, ans actes qne comportent les opérations de faillite et de liquidation judiciaire'.

§ 1". Actes bénéficiant d'imnnniHés d'impôt.— Celte loi, par son art. 10, aiïranchit de la formalité ' : timbre et de l'enregistrement les actes rédigés

fxécution des lois relatives aux faillites et aux .Miuidations judiciaires dont l'énumération suit : actes de dépôt des inventaires, transactions et autres .,ctes: — actes de produit: — adiches et certilicats relatifs à la déclaration de faillite on ans convocations de créanciers; — bilans; — concordats ou atermoiements: — déclarations de cessation de payements: — dépôts de bilans; — états de répartition: — états des créances présumées; — procèsverbaux d'assemblées, de dires, d'observations et délibérations des créanciers: — procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances; — rapports et comptes des syndics; — requêtes adressées au jnge-commissaire et décisions de ce magistrat.

Ces immunités sont de droit étroit et elles ne sauraient être étendues par analogie. Elles doivent cependant être interprétées dans le sens libéral qne le législateur y a attaché. Elles nous paraissent acquises aux actes suivants : assignations en déclaration de faillite: — bordereaux de production des créanciers, faisant connaître les nom, prénoms, profession et domicile dn créancier, le montant de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés: — certificats d'imprimeurs relatifs aux insertions faites dans les journaux pour inviter les créanciers à remettre leurs titres on à se réunir pour délibérer sur la situation du débiteur ou sur les propositions de concordat: — pouvoir donné par le failli à un tiers à l'effet de passer au greffe la déclaration de cessation de payements; — récépissés des titres et bordereaux délivrés aux parties par le greffier; — requêtes à fin de liquidation judiciaire: — requêtes adressées au juge-commissaire et ordonnances rendues par ce magistrat : dispensant le syndic provisoire de faire apposer les scellés; autorisant l'un des syndics à faire séparément certains actes d'administration: permettant la vente ^es objets sujets à dépérissement, ou la cession amiable des marchandises; autorisant à continuer l'exploitation du fonds de commerce du failli; admettant le failli à comparaître par fondé de pouvoirs à la clôture de ses livres par le syndic ; fixant la somme à prélever mensuellement sur l'actif, en faveur du failli et de sa famille, à titre de secours alimentaires; déterminant les conditions de rémunération du travail du failli ; autorisant le syndic à transiger: prescrivant l'apport des livres d'un créancier ou un compulsoire ; autorisant le syndic à procéder il la vente d'un immeuble avant l'union ou d'un immeuble appartenant à l'union.

A propos des actes de dépôt, la loi vise spécialement les transactions que les syndics peuvent con- «rlnre avec l'autorisation du juge-commissaire sur les contestations intéressant la masse des créanciers. Celte disposition n'a rien de limitatif. L'immunité s'applique à tous les actes dressés par le

:. La loi au 26 janvier 1892 est due à l'initiative de M. Henri l.risson, député de la Seine. Cette loi a réalise, en partie tout an I moins, nne des rares réformes fiscales qne le Parlement ait menées a tien depuis vingt ans.

greffier dn tribunal de commerce pour constater le dépôt au greffe des actes, titres, états et documents quelconques qui lui sont remis à cet effet par les syndics. L'exonération est d'ailleurs restreinte à l'acte de dépôt; les lrans<ictions et autres actes faisant l'olijet de ce dépôt demeurent assujettis à l'impôt lorsqu'ils n'en .sont pas eux-mêmes spécialement exonérés.

Les bordereaux de caisse remis périodiquement au syndic par le séquestre des biens d'un failli ne sont pas assujettis à la formalité de l'enregistrement.

En ce qui touche les concordais et atermoiements, quelques distinctions sont à noter. Le concordat simple et le concordat par abandon d'actif sont exonérés de tous droits; il en est de même des concordats intervenus eu matière de liquidation judiciaire. Mais le concordat amiable, qu'il soit antérieur il l'ouverture de la liquidation judiciaire, antérieur ou postérieur au jugement déclaratif de faillite, supporte les droits ordinaires. Ces droits sont également exigibles sur les transactions intervenues entre le syndic et l'un des créanciers, oa sur la cession de l'actif i» un on plusieurs créanciers par l'acte de concordat.

L'immunité accordée aux comptes des syndics s'applique, par voie de conséquence, à la décharge donnée par le failli au syndic, quel que soit l'objet de cette décharge ilivres, titres, papiers ou sommes d'argent), qui est la suite nécessaire de ces comptes.

Les états de répartition sont rédigés sur papier non timbré, en vertu de la loi de 1892, mais les^ quittances données en marge de ces états sont passibles du droit de timbre spécial de 10 centimes, tant pour les sommes supérieures à 10 fr. que pour celles inférieures a ce chiffre, lorsqu'il s'agit d'ua acompte ou d'un versement pour solde.

Les procès-verbaux d'assemblées de créanciers bénéficient, on l'a vu, des immunités inscrites dans l'art. 10. Il convient de citer notamment : les procès-verbaux de consultation des créanciers sur le maintien du syndic provisoire ou sur le remplacement des syndics au cas de résolution du concordat ou d'union; accordant ou refusant le concordat an failli; autorisant les syndics à continuer l'exploitation d'une société en faillite: prononçant sur l'excusabilité du failli ; portant délibération par l'union des créanciers en vue de se faire autoriser par le tribunal à traiter ii forfait pour tout ou partie des ! droits dont le recouvrement n'aurait pu être opéré ! et it les aliéner: autorisant les syndics à intenter une poursuite en banqueroute simple et à se porter partie civile au nom de la masse.

L'immunité profite également aux procès-verbanx des différentes assemblées de créanciers, qui ont lieu en matière de liquidation judiciaire pour nommer des liquidateurs définitifs et des contrôleurs on dans les autres cas prévas par la loi dn 4 mars

La loi de 1892 n'a pas eu à prononcer d'exonération au profit des rapports du juge-commissaire, ces rapports, dans le dernier état de la jurisprudence, étant considérés comme de simples notes, affranchies, en conséquence, de l'impôt.

§ 2. À des son m is au droit corn mun. — 1» Timbre. Les actes pour lesquels le législateur n'a pas préva d'exemption doivent être rédigés sur papier aa timbre de dimension. (Voy. Timbre.)

f Enregistrement. — Les procès-verbanx d'appo-

FAILLITES

FAILLITES

sition et de levée de scelles sont passibles, lors de l'enregistrement, du droit fixe de 3 fr. (3 Ir. 75, décimes compris). S'il y a plusieurs séances, le droit n'est perçu que pour la première formalité; les autres sont données sans payement d'un nouveau droit. Il n'y a pas à distinguer, au point de vue de l'application de l'impôt, selon que les scellés sont apposés ou non d'office.

Les inventaires sont également enregistrés au droit flxe de 3 fr. (3 fr. 75, d. c), quel que soit le nombre des vacations. Il n'est pas dû de droit particulier lorsque la levée des scellés est constatée dans l'inventaire.

La sommation au failli d'assister à la levée des scellés est passible des droits ordinaires.

Les ventes d'objets mobiliers et marchandises du failli sont assujetties, lors de l'enregistrement, au droit de 50 centimes pour 100 (62 cent. 1/2, d. c), quelle que soit la nature corporelle ou incorporelle des meubles vendus. Le tarif de 50 centimes pour 100 profite aux unions de créanciers, aux ventes de récoltes, aux cessions de fonds de commerce. Ce tarif est également applicable aux ventes de meubles après faillite effectuées après le concordat ou l'union, ou réalisées par l'acte même de concordat en présence et du consentement du juge-commissaire. La taxe spéciale de 25 centimes n'est pas exigible sur les ventes de l'espèce. Les syndics, ne possédant pas le caractère d'officiers ministériels, ne sont pas tenus de souscrire des déclarations préalables avant do procéder à ces ventes.

Notons enfin que les certificats des greffiers visant la remise aux syndics de la faillite des lettres adressées au failli sont enregistrés au droit fixe de 1 fr. 50 (1 fr. 88, d. c).

II. Actes pboduits. — La production du titre d'une créance à l'appui d'une demande d'admission au passif d'une faillite, n'entraîne pas l'enregistrement préalable du titre, mais ce titre doit être timbré.

III. Jugements. — Les exonérations prononcées par l'art. 10 de la loi du 26 janvier 1892 laissent en dehors de leur application les décisions du tribunal de commerce. Les jugements rendus par ce tribunal sont soumis au droit commun ; ils doivent être rédigés sur papier timbré et enregistrés au droit de 1 fr. 25 p. 100.

Pour les jugements interlocutoires ou préparatoires, le minimum de ce droit est de 4 fr. 50 (5 fr. 63, d. c); pour les jugements définitifs, 5 fr. (6fr. 25, d. c); pour les déboutés de demandes, 10 fr. (12 fr. 50, d. c).

Sont taxés en conséquence à 5 fr. (6 fr. 25, d. c.) les jugements: déclarant la faillite ou la liquidation judiciaire ; fixant la date de la cessation de payements; intervenant sur l'excusabilité du failli; portant nomination on remplacement du juge-commissaire; portant nomination ou révocation du syndic; statuant sur les demandes de sauf-conduit ou de secours pour le failli ou sa famille; prononçant sursis ou concordat, ou admission provisionnelle des créanciers contestés ; statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire; arbitrant l'indemnité due aux syndics (mais l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les syndics à toucher une indemnité à titre d'acompte sur leurs honoraires dus seulement après reddition de comptes 4emeure exempte de tonte formalité) ; statuant snr

l'homologation d'une transaction ou sur celle d» concordat. C'est sur le jugement d'homologatiott du concordat que doivent être perçus, le cas échéant,, les droits auxquels peuvent donner lieu les conventions particnlières qui, bien que constatées dans hiconcordat, ne sauraient, à raison de leur nature ou de leur objet, profiter des exonérations de l'art. 10 de la loi du 26 janvier 1892.

Les jugements d'avant dire droit supportent le droit de 4 fr. 50 (5 fr. 63, d. c); notamment le jugement par lequel le tribunal, saisi d'une demande de déclaration de faillite, ordonne soit l'expertise à l'effet de vérifier la valeur de l'actif du commerçant, soit le dépôt de ses livres au greffe.

Quant aux transactions sur droits immobiliers, elles rentrent dans la compétence du tribunal civil;: c'est le droit de 7 fr. 50 (9 fr. 38, d. c.) qui est exigible.

Les exploits signifiés à la requête d'une union de créanciers ne donnent pas lieu à la pluralité des droits lors de l'enregistrement qui en est effectué. Le jugement par lequel le tribunal de commerce, statuant au vu du procès-verbal de dires des créanciers en état d'union, nomme de nouveaux syndics, ou continue les premiers dans leurs fonctions, supporte un droit d'enregistrement de 4 fr. 50 (5fr. 63, d. c). Ce droit est également applicable aux unions de créanciers intervenues en dehors de toute déclaration de faillite, par exemple en cas de déconfiture.. IV. Répartitions. — Taxe spéciale. — Les répartitions aux créanciers opérées en matière de faillite ou de liquidation judiciaire parles soins des. syndics ou des liquidateurs, soit dans le cas d'union des créanciers, soit à la suite de concordat par abandon d'actif, sont sour/xises à une taxe spéciale de- 25 centimes p. 100 (31 cent. 25, d. c.) sur le montant des sommes mises en distribution. Les syndics ou liquidateurs doivent en effectuer le versement au Trésor dans la huitaine du jour où la répartitioa a été ordonnée, à peine d'en demeurer personnellement débiteurs.

La taxe spéciale ne s'applique qu'aux répartitions, qui s'opèrent par l'intermédiaire des syndics ou liquidateurs. Dans le cas où le failli, après avoir obtenu un concordat, se libérerait lui-même, ce serait le droit délibération ordinaire de 50 centimes p. 100* (62 centimes 1/2, d. c.) qui serait exigible sur le titre constatant cette libération, et non la taxe spéciale.

V. Formalités d'hypothéqués. — 1° Inscriptions. — Les inscriptions jirises au profit de lai masse des créanciers portent sur des sommes nécessairement indéterminées. Le droit d'inscription de 1 fr. 25 p. 1.000 ne trouve pas, dès lors, son application. Mais ce droit est exigible, en cas de concordat, sur l'inscription requise en vertu du jugement d'homologation de ce concordat.

Les inscriptions prises contre les débiteurs dui failli entraînent la perception immédiate du droit de 1 fr. 25 p. 1.000.

2° Mainlevées. — Quant aux mainlevées données, au nom de la masse des créanciers, elles sont soumises au droit commun. Elles supportent le droit de 20 centimes p. 100 (25 centimes, d. c).

VI. Procédures PARTICULIÈRES. — i" Expropriations. — Les exploits et actes de procédure tendant à l'expropriation des immeubles du failli no bénéficient pas des immunités inscrites dans l'art. 10 de-

FAITAGE

FALKLAXD

îa loi du 26 janvier 1892. Seule, l'ordonDance du jugecommissaire autorisant le syndic à poursuivre la vente des immeubles du failli est, ainsi que nous l'avons vu plus haut, exempte de tons droits.

La vente forcée des immeubles du failli est une vente judiciaire. A ce titre, elle supporte la taxe de iï centimes p. 100, spéciale aux ventes de cette catégorie.

2* Réhabilitation. — La requête à fin de réhabilitation doit être rédigée sur papier timbré de dimension ; elle est enregistrée au droit de 1 fr. 50 <ixe (i fr. 88, d. c). Les quittances jointes à cette requête supportent le droit de timbre spécial de 10 centimes (voy. suprà) ; données aux syndics, elles sont exemptes d'enregistrement; données an failli iiprès obtention du concordat, elles supportent le droit de 50 centimes p. 100 (62 centimes 1/2, d. c). L'arrêt portant admission ou rejet de la demande de réhabilitation est enregistré au droit de 25 fr. ^31 fr. m, d. cl.

Page 1