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TRANSFERT DE TITRES

transaction pent donner lien à une action en dora- i inages-intérèts. I

Les causes de nullité do la transaction sont : | l'absence de consentement; l'absence d'objet; un objet illicite; l'erreur sur l'objet de la transaction; : la violence ou le vol, etc. (C. Civ., art. 2053 à 20;».) ! Les transactions ne peuvent être attaquées pour | <ause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. ; Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger au nom de mineurs qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République. La transaction faite au nom d'un mineur doit, en outre, être homologuée par le tribunal.

En matière de faillite les syndics peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur tontes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont re iatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet de la transaction est d'une valeur iml •terminée ou qui excède 300 fr., la transaction ne «era obligatoire qu'après avoir été homologuée, pir le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers. L'opposition du failli suffit pour empèchi;- la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. Les mêmes règles s'appliquent à la liqnitlation judiciaire.

La loi sur l'enregistrement (22 frimaire au IV, art. 68, § 1") soumet la transaction au droit lixe (3 fr. 75), pourvu qu'elle ne contienne aucune stipulation de somme et valeur ni disposition soumise à un plus fort droit d'enregistrement.

Douanes. — L'administration des Douanes est autorisée, d'une manière générale, à transiger en ce qui concerne les contraventions aux lois qui régissent cette partie du revenu public, soit avant, soit après jugement déOnitif.

Avant jugement définitif, la transaction emporte remise de la peine corporelle. Après jugement passé «n force de chose jugée, la transaction a pour effet ■de remettre intégralement ou en partie les condamjiations pécuniaires; mais au président de la République seul appartient le droit de faire remise de la j)eine de prison.

Un décret du 8 août 1890 fixe la compétence respective du Ministre des finances, du directeur géinéral et du directeur local en matière de transaction. Le directeur général rend définitives, en les approuvant après avis du conseil d'administration (composé du directeur général, président, nommé par le président de la République, et de deux administrateurs, nommés également par le président de la République, sur la proposition du Ministre des finances), les transactions autres que celles au sujet desquelles les directeurs sont, en vertu du décret du 8 août 1890, autorisés à statuer par délégation de l'Administration. Si le montant des condamnations judiciaires excède 3.000 fr., ou lorsqu'il y a désaccord entre le directeur général et le conseil d'administration, la transaction doit être soumise au Ministre, qui la rend définitive après avis du comité d'examen des remises et transactions, institué par -arrêté ministériel du 26 janvier 1887.

Tn.VXSATL.VXTIQUK ( COMI'AOME GÉNÉRALE).

Compagnie française de navigation à vapeur, au capital de 40 millions de fr. Siège social, à Paris, 6, rue .\nber.

Au 1" mai 1901 sa flotte comprenait 55 paquebots et cargo-boats, 8 chaloupes à vapeur et 2 remorqueurs, d'une jauge brute totale de 178.272 t. et d'une puissance de 207.533 chevanx ; le plus grand de ces bâtiments est la Lorraine, de 11.869 t. et 22.000 chevaux.

Les services de la Compagnie sont les suivants :

Océan Atlantique : 1* ligne da Havre à New- York (départs tous les samedis da Havre, tous les jeodisde New- Vork); nnc autre ligne régulière, pour le service des marchandises, est établie entre le Havre, Paoillac, New-York et vice versa (départs env. tontes les trois semaines) : 2» lignes des .\ntilles : du Havre-Bordeanx à Haïti (départ le 16 de cbaqne mois), à Colon (le 22); de Saint-Nazaire a Vera-Cruz (le 21), ;i Colon (le 9) avec annexe de Fort-de- Kr:ini-c à Cayenoe (le 23); de Marseille à Colon (le 8), avec :iiiii'-.\e de Fort-de-France à Port-au-Prince (le 30).

McditeJ~ram'e : Départs de .Marseille pour les ports de l'Algérie et de la Tunisie, et pour .Malte ; .Mger, lundi, mercredi, samedi (services rapides) et jeudi ; Bizerte, vendredi (direct); Hone, mardi (direct), samedi (via Philippeville): Bonsie, dimanche (direct), jeudi (via Alger) ; CoUo, jeudi (via Alger); Djidjelli. jeudi (via Alger); La Calle, samedi ( transbordement à Bône); Malte, lundi (ria Tunis): Cran, jeudi et samedi (rapides) ; l'hilippeville, samedi (direct), mardi (via Bône); Tabarka, samedi (transbordement à Bône); Tunis, lundi (direct), vendredi (via Bizerte); Sfas et Sousse, vendredi (via Bizerte-Tunis).

TRASATLAXTICA BARCELOXA. La plus grande Compagnie espagnole de navigation à vapeur. Siège social à Barcelone. Flotte : 32 navires d'ensemble 1(^.386 t.

Services de la Compagnie : 1° de Barcelone à Vera- Cruz, 2 fois par mois, du Havre à Vera-Cruz, 1 fois par mois; 2° de Barcelone à Buenos-Ayres, tous les deux mois; 3° à Manille (service postal) 1 fois par mois; 4" à Fernando-Pô, les 25 décembre, 25 mars, 25 juin et 25 septembre.

TRAXSBORDE3IEXT. (DouAXES.) Opération qui, en matière de navigation, consiste à transporter d'un navire sur un autre tout on partie d'un chargement.

Les transbordements de marchandises étrangères destinées à être réexportées immédiatement s'effectuent sous le régime des réexportations d'entrepôt. Lorsque les marchandises sont expédiées sur un autre port français, c'est le régime des mutations d'entrepôt qui est alors appliqué.

TRAXSBORDEUR. V. Bacs.

TR.\XSFERT DE TITRES. On appelle ainsi l'i pération qui consiste à faire passer un titre nominatif (fonds d'État, action ou obligation de Société du nom d'une personne an nom d'une autre personr; • {transfert proprement dit) ou à convertir un tilr ■ au porteur en titre nominatif ou, réciproquemeni, un titre nominatif en titre au porteur (conrers/o/i.

On distingue les transferts réels et les transferts d'ordre ou gratuits.

Le transfert estditree/, lorsqu'il est la conséqueno d'une cession à titre onéreux: il est soumis, en te cas, an droit de 50 cent. •/• à la charge de l'acli teur. Le transfert d'ordre a lieu, on bien parsuile d'une opération qui ne suppose pas transmission de propriété (réunion de plusieurs titres nominatifs eu nu seul, division d'un titre nominatif en plusiein--:, rectification de noms, changement de qualité du

TRANSFORMATEUR ÉCECTRIQUE — i;J38

TRANSIT

titulaire, etc.), ou bien en vertu d'actes entraînant changement de propriété, mais déjà soumis euxmêmes à la perception d'un droit d'enregistrement (donation, partage, etc.) Le transfort d'ordre ne donne pas lieu à la perception dudroitdeOfr.oOVo.

Lorsque le transfert s'opère, après décès du titulaire, au nom de son ayant droit, il prend le nom de mutation. La mutation est payante (Ofr. iiOVo) quand l'ayant droit du titulaire décédé ne présente pas de certificat du receveur de l'enregistrement constatant l'acquit des droits de succession ; elle est gratuite au cas contraire.

Le transfert de garantie, prévu par l'art. 91 du C. Com., a pour objet d'établir le fjage des titres dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la Société; il est exempt de droit, lorsqu'il n'emporte pas mutation de propriété.

Les con l'ersions sont assujetties au même droit de 0 fr. oO "/„ que les transferts réels.

Les formalités relatives aux transferts s'accomplissent, sur la réquisition des parties intéressées et sur le vu des pièces justificatives, par les soins du Trésor pour les transferts de rentes sur l'État, par les soins des Sociétés intéressées pour leurs actions et obligations.

Les transferts sont enregistrés par le Trésor sur le grand-livre de la Dette publique, par les Sociétés sur des registres spéciaux, appelés livres des transferts.

Il est admis en jurisprudence que, la transmission des actions nominatives s'opérant sous le contrôle de la Société qui a institué ce mode de transmission dans ses statuts, la Société a le devoir de vérifier la capacité civile du titulaire qui se présente pour effectuer une transmission; il a été jugé, notamment, qu'une Société est responsable du remploi de la valeur d'actions nominatives frappées de dotalité.

Aux termes de l'arrêté du 27 prairial an X, les transferts d'inscriptions sur le grand-livre de la Dette publique s'opèrent au Trésor public en présence d'un agent de change de la Bourse de Paris, qui certifie l'identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites. Cet agent de change est, par le seul effet de sa certification, et sans que l'on ait besoin d'établir contre lui un élément de faute ou de négligence, responsable de la validité des transferts de rente, en ce qui concerne l'identité du propriétaire, la vérité ie la signature et des pièces. Cette responsabilité dure pendant cinq ans à partir de la déclaration du transfert.

L'ordonnance du 14 avril 1819 étend aux agents de change des autres villes les dispositions de l'arrêté de prairial.

L'agent de change responsable de l'identité du propriétaire ne l'est pas de son défaut de capacité; il ne l'est pas davantage du défaut de remploi des titres constitués en dot. La responsabilité de l'arrêté de prairial ne s'applique qu'aux rentes et non aux actions de la Banque de France ni aux autres valeurs; pour tous ces titres, la responsabilité de l'agent de change est déterminée par les règles de droit commun et subordonnée à la preuve d'une faute professionnelle (imprudence grave ou faute lourde) de sa part; mais,en ce cas, la prescription de o ans ne s'appliquera pas non plus et la responsabilité durera 30 ans, conformément au droit commun.

TRAXSFORMATKUR ÉLECTRIQUK. On désigne

sous le nom de transformateurs de tension à cou-

rants alternatifs les appareils spéciaux destinés à transformer un courant alternatif de tension cfïicace donnée, ou courant primaire, en un courant alternatif de même période, mais de tension différente, ou courant secondaire.

Le but ainsi défini pourrait être atteint en actionnant au moyen du courant primaire un moteur qui entraînerait un alternateur fournissant le courant secondaire; ce procédé est en effet employé dans certains cas. Mais généralement on réserve le nom de transformateur à tout appareil dans lequel la transformation de la tension du courant est basée uniquement sur les phénomènes de magnétisation et d'induction, et dans lequel ancnne pièce n'est en mouvement. Un transformateur de ce genre est constitué par un noyau, ordinairement formé d'un faisceau de fils de fer ou de tôles feuilletées, sur lequel sont disposés deux enroulements distincts en fil de cuivre isolé. L'un de ces enroulements, dit primaire, est parcouru par le courant primaire ; l'autre, dit enroulement secondaire, est parcouru parlecouraut secondaire que l'on recueille aux bornes de cet enroulement. G. Dumont.

TUAASIT. Les marchandises en transit sont celles qui, importées de l'étranger, sont réexportées à l'étranger, sans modification dans leur nature ou leur quantité. On peut dire que le transit représente la différence entre le commerce général et le commerce spécial, mais en fait ce mot ne s'applique pas aux marchandises réexpédiées directement des entrepôts des ports. (Voy. Importation.) Au point de vue des douanes, les marchandises en transit sont celles qui traversent le pays sans payer de droits.

Nous donnons ci-après le tableau des opérations du transit en France, par pays de provenance et de destination, puis par principales catégories de marchandises.

Dou.\NEs. — Le régime du transit est appliqué :

1" Aux marchandises qui entrent par nne frontière de terre ou de mer pour ressortir directement, sa«.< emprunt de la mer, par une autre frontière de terre ou de mer; 2" aux marchandises qui sont dirigées par terre d'un bureau on d'un entrepôt des frontières ou de l'intérieur sur un autre bureau ou un autre entrepôt.

Le transit se divise en : 1° transit ordinaire, par toutes voies indistinctement, l'emprunt de la inef excepté, sous la responsabilité des expéditeurs; 2" transit international, exclusivement par chemin de fer, sous la responsabilité des Compagnies. Pour l'une comme pour l'autre, les opérations d'entrée et de sortie ne peuvent avoir lieu que par les bureaux désignés; en ce qui concerne le transit ordinaire,, certains bureaux sont ouverts à la fois aux marchandises tarifées et aux marchandises prohibées, d'autres, ne le sont qu'aux marchandises tarifi-es; des restrictions spéciales s'appliquent à la librairie et au bétail, pour les deux espèces de transit.

Les contrefaçons en librairie et les marchaïadiises portant de fausses marques de fabrique française sont exclues du transit à titre absola-

Les marchandises exemptes de droit d'entrée ne donnent pas lieu à des opérations de transit.

Les dispositions générales relatives aux déclarations et vérifications (voy. Dou.\ne9) sont en entier applicables aux marchandises tarifées importée» pour le transit. Les marchandises prohibées doivent être portées sous leur véritable déuomiuatioaau ma-

THANSIT

TRANSIT

nifeste on à la déclaration sommaire et déclarées en détail par espèce, qualité, nombre, mesure, poids brut et net et valeur.

Pour les marchandises prohibées en colis pressés la déclaration doit énoncer les dimensions en tous sens du colis intérieur (dégagé de l'emballage extérieur) et son poids net, qui comprend les planchettes, cartons, toiles ou papiers retenus sons la première ligature, et la ligatnre elle-même. Ce régime ne s'applique guère, sur la demande des intéressés, qu'aux fils et tissas, dont la Douane n'exige pas le déploiement on Tannage pour en reconnaître l'espèce, la quantité et le nombre.

Le plombage (voy. ce mot) des colis est obliga-

toire pour les marchandises expédiées en transit, à moins qu'elles ne puissent être emballées; et en ce dernier cas elles doivent être déclarées, vérifiées et énoncées dans les acquits-à-caution par pièces, poids et valeur, et par dimensions si les objets sont de fort volume. Le plombage est remplacé, pour les fluides et liquides en futailles, par le prélèvement d'un échantillon. Les échantillons doivent accompagner certaines marchandises (décret du 12 juillet 1872). Certaines autres (loi du 16 mai 1863) ne sont admises au transit qu'en colis d'espèces et de formes spécialement déterminées, qui d'ailleurs peuvent contenir des marchandises d'espèces on de qualités différentes.

Opérations du Transit en Prance

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