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TRESSE

TRIBUNAUX DE COMMERCE

une presse spéciale donna la (orme ans chapeanx. Kii 1896 nnp usine à vapcnr se fondait à Montevarclii pour travailler la soie et le coton avec mélang'e de paille ponr chapeanx de dames. Dans le Modénais, on (ait surtout les tresses, non avec la paille de blé, mais avec une sorte de paille de bois (ournie par le tronc d'un saule qui croît le long des rives du Pô; ce tronc, quand il a acquis un diamètre de 0 m. 08 à 0 m. 15, est découpé en fines lamelles par une machine spéciale, après avoir subi quelques préparations d'ailleurs assez longues, et réduit eu filaments.

Les Chinois font de grandes quantités de tresses en paille: c'est une industrie jadis très importante, mais qui est restée à l'état domestique et pour laquelle il n'existe point de manufactures: le travail est distribué aux familles, qui y consacrent tout leur temps on leurs loisirs. Le Japon fait à cette production chinoise une concurrence victorieuse, le travail y étant mieux organisé, la main-d'œuvre moins rétribuée (0 fr. 60 environ par semaine), les produits plus fins et plus appréciés à l'étranger. Aussi l'export. totale de cet article, qui avait été en 1887 d'une valeur de 5.630.538 taëls (d'environ 6 fr.), est tombée en 1897 à 1. 444.843 taèls (de moins de 4fr.). Les acheteurs européens de ce produit sont la France, l'Italie et l'Angleterre.

Commerce. — Ponr le commerce des tresses on lacets appartenaut à la catégorie des tissas, nons renvoyons à Passementerie et Rcbans. Nons ne nons occnpons ici qne des « grosses tresses et semelles en fil de jnte » et des « tresses, nattes ou bandes tissées a de paille, d'ècorce et de bois blanc. (Voy. aussi Chapeaux, Jcte, Nattes, Sp.vr-

TERIE.)

Importations (en milliers de fr. et de kilog.)

Tresses Qaant. Val. Quant. Val. Qaant. V.il.

De ]nte

D( piiile 01 (c«rce :

Pour paillassons.

Pour chapellerie.

Exportations

De jute

it paille ei ttsree :

Pour paillassons.

Pour chapellerie.

Les grosses tresses de jute, dont l'import. est d'aillenrs insignifiante, nons viennent esclusivement d'Espagne; les antres, de paille, d'ècorce ou de bois blanc, nous viennent surtout de Belgique, quant aux qualités grossières pour paillassons (114.570 kilog. en 1899), puis des Indes anglaises (20.000 kilog.), d'Allemagne et des Pays-Bas (10.000 à 11.000 chacun). Ouant aux tresses plus fines pour chapellerie, nos grands fournisseurs sont : la Chine ioi.OOO kilog. en 1899, l'.\ngleterre 488.000 (d'origine japonaise ou chinoise en grande partie), puis l'Italie 293.400, la Suisse 144.000; la Belgique ne figure dans cette catégorie qne pour 25.300 kilog., soit 7.000 de moins que r.\llemagne.

Nous exportonssurtouten Belgique les grosses tresses de iute(17.000kilog. en 1899); surtout en .\ngleterre (237.500 kilog.) les tresses grossières pour paillassons, avec 43.000 en Belgique; surtout en Espagne les tresses ponr chapellerie (43.700 kilog. en 1899), 20.700 kilog. vont en Suisse. 18.700 anx États-Unis, 16.000 en .\ngleterre.

Douanes. — l^s tresses en fils de jute payent selon la longueur réelle des tresses : moins de 100 m. an kilog., 22 fr. T. G., 16,50 T. .M. les 100 kilog. nets; 100 m. et plus, 104 fr. T. G., 80 T. .M.

Les tresses grossières pour paillassons, en paille, écorce ou bois blanc, payent aux 100 kilog. bruts, 1 f r. 30 T. G., 1 fr. T. .M.; les tresses de même matière pour chapellerie, avec ou sans mélange d'autres textiles, 3fr. T. G., 2 fr. T. .M. aux 100 kilog. bruts.

Commerce inter.n.\tio.nal.— La Suisse a exporté en 1890 pour 2.479.000 f r. de tresses de paille, en 1893 pour 3.222.000,

en 1896 pour 7.695.000, en 1897 pour 8.674.000, en 189S ponr 8.303.000 et en 1899 ponr 8.241 .000.

L'Italie en a exporté, de son cote, pour 3.948.000 fr. en 1890, 5.397.000 en 1893, 6.000.000 environ en 1895, eu 1896 et en 1897. 6.363.000 en 1898 et 7.526.000 en 1899.

La Chine, pour 2.009.000 taêls en 1890, 2.429.000 en 1893, 2.494.000 en 1895, 3.907.000 en 1896. 6.0)9.000 en 1897, ponr retomber à 3. 133.000 en 1898 et 2.882.000 en 1899, par suite de la concurrence du Japon. (Il faut noter qne, de 1890 à 1899, la valeur du taêl a baissé d'eariron 6 fr. à environ 4 fr.).

Le Japon voyait dans le même temps son expert, de tresses de paille progresser dans des proportions considérables : 87.000 ven en 1890, 378.000 en 1893, 1.388.000 en 1895, 2.234.000 en 1896, 3.182.000 en 1897; il y a eu un fléchissement à 2.404.000 en 1898, mais 1899 s'est relevé à 2.770.000 yen. (Le yen vaut 2fr. 58).

TRÉVISE. (Italie.) Cap. de la prov. de ce nom, sur la Sile, à 27 kil. N.-O. de Venise, par 45» 39" 41' lat. N. et 9» 54' 2'/ long. E. de Paris. Pop. : 36.426 hab. an 31 décembre 1898.

Grandes fabr. de papiers. Ateliers de constructions mécaniques, fonderies. Fabr. de bonneterie, de poteries, de vermouth.

Centre de chemins de (er sur Venise, Bellune, Vicence, Udine.

TRiBU.x.vux DE co.MHEaCE. C'est nnc opinion généralement reçue parmi les interprètes les plus autorisés du droit commercial qne la conception de faire trancher les litiges commerciaux par une juridiction spéciale est extrêmement ancienne, et qu'il faut voir une première application de cette conception, en France, dans les grandes foires de Champagne et de Brie. Un édit de Philippe de Valois du 6 août 1349 enfanta le premier germe des tribunaux de commerce, en sanctionnant les décisions déjà prises par les premiers comtes de Champagne et de Brie, qui instituaient des jngesspécianx appelés « gardiens des foires ». Nous savons par Savary que ces juges spéciaux avaient pour mission de connaître des contestations qui survenaient entre les marchands et les diverses personnes qui fréquentaient ces (ameuses foires, si importantes au point de vue général et économique. Deux siècles plus tard, un édit de Charles IX , rédigé par l'illustre chancelier de l'Hospital, établissait à Paris une juridiction commerciale permanente. Depuis, cette institution s'est généralisée, et nous n'avons pas à signaler ici les diverses étapes de .ses évolutions successives.

.\ujourd'hui encore les tribunaux de commerce ont conservé certains traits ineffaçables de leur physionomie primitive: l' ils se composent de commerçants ou d'anciens commerçants, les magistrats deproiession en sont exclus ; on n'y rencontre même pas de ministère public : 2° leurs fonctions sont gratuites et temporaires, et ils sont élus par leurs pairs: 3" leur procédure est plus simple et, par voie de conséquence, généralement plus rapide et moins coûteuse que celle des tribunaux ordinaires.

Le législateur ne les a pas établis d'une façon régulière sur toute l'étendue du territoire français. Un règlemen t d'administration publique du 6 octobre 1806, rendu conformément à l'art. 615 du C. Comm., a déterminé les villes qui, à raison de l'importance de leur mouvement commercial, ont reçu des tribunaux de commerce. Des règlements postérieurs ont augmenté le nombre de ces villes, et d'après la statistique officielle de 1894 la France possédait 225 tribunaux de commerce, tandisque 167 tribunaux civils jugeaient commercialement. En eSet, conformément

TRIBUNAUX DE COMMERCE — VS-iS — TRIBUNAUX DE COMMERCE

à l'art. 640 dn C. Comm., c'est le tribunal civil qui statue surlesaflaires commerciales dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal do commerce. Le ressort d'un tribunal de commerce est, en principe, le même que celui du tribunal civil dans l'arrondissement duquel il est situé. Cependant, si plusieurs tribunaux de commerce ont été établis dans un même arrondissement, le rè{?lement d'administration publique qui les a créés détermine pour chacun d'eux l'étendue de son ressort. Cliaque tribunal doit avoir un président, des juges et des suppléants. En cas d'empêchement du président, c'est le plus ancien des juges qui préside. Depuis la loi du 20 juillet 18891e nombredes juges est Gxélibremeut pour chaque tribunal par un règlement d'administration publique. Un décret du 23 août de la même année a décidé que pour la Semé le tribunal de commerce comprendrait 1 président, 21 juges et 21 suppléants. Toujours les magistrats consulaires ont été électifs et toujours des commerçants ont sew/.s constitué le corps électoral. Mais, depuis 1789, ce corps électoral a beaucoup varié. Qu'il nous suffise de dire qu'aujourd'hui c'est une loi du 8 décembre 188.3 qui règle la question; elle décide qu'en principe tous /e.< commerçants du ressort élisent directement les juges de commerce. Jouissent donc du droit de vote tous les citoyens français qui réunissent dans le ressort du tribunal à élire les conditions requises par l'art. 1" de la loi de 1883 et qui ne sont pas frappés d'incapacité par l'art. 2 de cette loi. Ne sont donc pas électeurs les étrangers qui font le commerce en France. Une loi du 23 janvier 1898 a, au contraire, concédé ce droit aux femmes françaises commerçantes.

Le collège électoral comprend trois catégories de personnes : 1° les commerçants on les associés en nom collectif, patentés depuis cinq années au moins. La loi exige l'inscription personnelle pendant cinq ans au rôle des patentes. Par suite, n'a pas droit à l'électorat consulaire le commerçant qui a payé pendant moins de cinq ansl'impôt.alorsqu'il l'acquittait pendant un certain temps pour le compte de son prédécesseur. 2° Les capitaines au long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé des bâtiments pendantcinqans;lesdirecteursde Compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie. 3" Les membres ancienn ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes, dans leur ressort. Mais, d'après la Cour de cassation, ces personnes ne jouissent du droit d'élection que dans le ressort où elles ont été ou sont encore investies de leurs fonctions (arrêt du 20 décembre 1887 ;D. 1888, 1,280). En outre elles doivent être domiciliées depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal. La loi ne leur impose pas l'inscription à la patente ni la qualité actuelle de commerçant.

L'art. 2 de la loi de 1883 indique les incapa- (5ités dont peuvent être frappées les trois catégories de personnes qui viennent d'être énumérées. La loi s'est montrée plus rigoureuse et plus exigeante pour l'électorat consulaire que pour l'électorat politique. La Cour de cassation décidant que jusqu'à preuve du contraire la capacité doit être présumée, les personnes jouissant des conditions exigées pour être électeur n'ont pas à produire un extrait de leur

casier judiciaire pour se faire inscrire sur la liste électorale (Cass., I"décembrel88G;D., 1887, 1,196). Cette liste est annuelle. C'est le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal dans la première quinzaine du mois de septembre qui est chargé de la dresser dans chaque commune. Elle doit comprendre tous les électeurs remplissant, au 1" septembre, les conditions prescrites par la loi. Par un système aussi ingénieux qu'efficace, le législateur a pris soin de porter cette liste à la connaissance des électeurs. Tout individu qui prétond avoir été indûment omis peut demander son inscription sur la liste, de môme que tout électeur peut réclamer la radiation de ceux qu'il prétend y avoir été inscrits à tort. Le juge de paix du canton statue dans le délai de dix jours sans frais ni forme de procédure. Sa décision peut être frappée de pourvoi en cassation par ceux qui ont été parties à cette décision et même par tout électeur, lorsque le juge de paix a ordonné l'inscription sur la liste d'une personne qui n'y figurait pas.

Peuvent être élus juges consulaires : 1° les électeurs âgés de trente ans qui sont inscrits sur la liste électorale. Il faut en excepter toutefois les femmes commerçantes et les commerçants en état de liquidation judiciaire: ceux-ci sont simplement électeurs sans être éligibles ; 2° les anciens commerçants français qui ont exercé, dans l'arrondissement, leur profession pendant cinq ans et qui résident dans cet arrondissement. Pour cette seconde catégorie d'électeurs, l'inscription sur la liste électorale n'est pas une condition requise de l'éligibilité. L'art. 8 de la loi décide que nul ne pourra être élu président s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire, et nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an.

Le vote se fait dans chaque canton à la mairie du chef-lieu. A Paris et à Lyon le vote a lien dans chaque mairie d'arrondissement, ces villes comptent autant de collèges électoraux que d'arrondissements. C'est le préfet du département qui doit convoquer l'assemblée électorale dans la première quinzaine de décembre au plus tard , et c'est au scrutin individuel que doit être élu leprésident du tribunal, tandis que l'on élit au scrutin de liste les juges titulaires et les juges suppléants, à l'aide de bulletins distincts dé posés dans des boîtes séparées. On fait simultanément ces élections. Au premier tour de scrutin, l'élection n'est valable que si la majorité des suffrages exprimés a été obtenue, et cette majorité doit être au moins égale au quart des électeurs inscrits. Quinze jours après a lieu le second tour, et alors la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des suffrages exprimés. Le présidentde chaque assemblée électorale transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations. Une copie du procèsverbal est transmise par le préfet au procureur général près la cour d'appel. Celui-ci, de même que tout électeur, peut demander l'annulation d'une élection dans le délai de cinq jours. La réclamation est ju sommairement par la Cour d'appel. Cet arrêt pei être frappé de pourvoi en cassation. La loi a limi à trois les causes de nullité, et ces trois causes sont de stricte interprétation: 1° les formes prescrites par la loi n'ont pas été observées dans l'élection ; 2° des manœuvres frauduleuses ont altéré le scrutin, ou scrutin n'a pas été libre; 3° certains élus.ou l'un d'en eux, étaient frappés d'incapacités légales.

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Les juges consulaires sont élus seulement pour j deux ans et ils ne peuvent être indéfiniment ré- ; ^lus, — Dans le but d'éviter un changement de tradition trop profond et trop brusque, lerenonvellement j d'une juridiction commerciale ne s'effectue chaque ' année que partiellement. C'est pourquoi, lorsqu'un uonveau tribunal de commerce vient d'être créé, la , moitié des élus est nommée pour deux ans l'autre j moitié pour un au. Dans les élections qui suivent, tontes les désignations sont faites pour deux années; le président et les jnges peuvent être réélus immédiatement pour deux antres années, à l'expiration desquelles l'art. G23du C. Comm. décidequ'ils ne sont rééligibles qu'après un an d'intervalle. Les juges consulaires ne peuvent entrer en fonction qu'après ce que la loi afpeWelear réception publique. Quinze jours après la réception du procès- verbal des élections, ou huit jours après l'arrêt qui statue sur les réclamations, le procureur général convoque à l'audience de la cour les juges consulaires élus. La cour procède publiquement à leur réception et en dresse procèsverbal. Puis ces nouveaux juges sont installés par leurs prédécesseurs en audience publique, et il est donné lecture du procès-verbal de réception. Devant la cour ou devant le tribunal civil commis par elle a lieu la prestation du .serment des nouveaux élus.

Lesjugements des tribunaux de commerce (voy. Jugement, Agréés, Procédure com.merci.\le) doivent être rendus par trois juges au moins. La présence d'un juge titulaire est indispensable : serait nul le jugement rendu par trois suppléants. Les juges doivent être en nombre impair ; c'est pourquoi, s'ils se trouvent en nombre pair, le dernier juge dans l'ordre du tableau doit s'abstenir de voter, à peine de nullité du jugement.

Il n'y aqu'une seulechambrepar tribunal de commerce, mais ces tribunaux peuvent, comme à Paris, sediviserensectionsquijugentàdes jours différents. Les juges consulaires sont affranchis du pouvoir disciplinaire de la Cour de cassation, cependant le Ministre de la justice a sur eux un droit de surveillance : il peut les réprimander et leur demander des explications sur les faits qui leur sont reprochés (loi 30 août 1883, art. 17).

Compétence des Tribun.\ux de commerce. — Ils ont, d'abord et avant tout, une compétence réelle, absolue, ratione materiœ, ce qni signifie qu'ils jugent certaines contestations à raison seule de la natnre des actes auxquels elles sont relatives, sans qu'il y ait lien de se préoccuper si les parties sont ou ne sont pas commerçantes. Nous voulons parler des contestations relatives: 1" aux actes de commerce (voy. Preuves et Présomptions, Actes de com- .MERCE) ; 2" aux billets à ordre, aux lettres de change ne valant que comme simples promesses, aux chèques (voy. ces mots) ; 3° les contestations entre associés ; 4° les contestations en matière de faillite; 5° les appels des sentences rendues par les conseils de prud'hommes; ils jugent alors comme tribunal d'appel lorsqu'il s'agit d'une somme excédant 200 fr. (art. 19 de la loi du 1" juin 1853). Enfin, d'après l'art. 634 du C.Com., les tribunaux de commerce connaîtront également : !• des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic des marchands auxquels ils sont attachés. La loi a gardé le silence sur la question de compétence relative aux actions exercées contre le patron par son préposé, à raison

des faits du commerce. Comme il est de principe essentiel et indiscutable que les tribunaux de commerce sont des tribunaux d'exception, et que, par suite, les tribunaux civils sont toujours compétents, sauf dans les hypothèses qu'nu texte formel a soumises à la juridiction desdits tribunaux de commerce, certains arrêts de cour d'appel déjà anciens avaient décidé que ces actions devaient être tranchées par la jnridiction des tribunaux civils. Mais la Cour suprême, par un arrêt du 22 février l&i9 (D., 1859, 1, 258) et par un autre arrêt du 20 mars 1865 (D., 1866, 1, 268), la cour de Dijon, plusieurs tribunaux de commerce, et des interprètes contemporains considérables d'autorité et de savoir, ont, aa contraire, énergiquement proclamé la compétence du tribunal de commerce. Rien de plus juridique, car, en vertu de la théorie de l'acces-soire, tons les actes se rattachant àl'exerdicedu commerce sont des actes de commerce à l'égard du commerçant qui les fait. Enfin l'art. 634-2' du C. Comm. décide que les tribunaux consulaires connaîtront également : des billets faits par les receveurs, payeurs, percep' leurs ou autres comptables de deniers publics. Comme on le voit, il s'agit ici de contestations qui ne se rattachent en rien à des opérations commerciales. En principe, les juges de paix sont radicalement incompétents pour connaître des affaires commerciales, sauf dans les hypothèses prévues par la loi du 25 mai 1838 (art. 2-2° et 3«).

L'art. 442 C. Proc. civ. décide que les tribunaux de commerce sont incompétents pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution de leurs jugements. D'après l'art. 553 du même Code, ces contestations seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra. Enceqnl concerne l'exequatur des jugements rendus par les tribunaux de commerce étrangers, nous croyons (tout en reconnaissant combien la question est délicate et. que par suite les hésitations sont permises), avec quelques interprètes et un grand nombre d'arrêts, que, seuls, les tribunaux civils sont compétents pour se prononcer sur /'exegiiatitr, et que ces tribunaux français ont le droit de reviser au fond l'œuvre des juges étrangers. En Belgique la jurisprudence a adopté cette solution. L'incompétence des tribunaux, de commerce en matière cii'i7e est absolue, radicale ; elle peut être invoquée en tout état de cause et soulevée parle tribunal lui-même, nonobstant la volonté contraire des parties ; au contraire, l'incompétence des tribunaux civils, en matière comme/rjo/e, est toute relative, par suite, un tribunal civil saisi d'une affaire commerciale n'est pas tenu de se déclarer incompétent d'ofHce; les plaideurs doivent soulever cette incompétence in limine litis,el elle ne peut être opposée pour la première fois en appel. En ce qui concerne la compétence en premier ou en dernier ressort, les tribunaux de commerce sont pour les affaires commerciales ce que les tribunaux de première instance sont pour les affaires civiles ; par conséqnent,lesjugements des tribunaux de commerce sont soumis, quant au taux du premier etdn dernier ressort, aux mêmes règles que ceux des tribunaux civils. Voy. l'art. 639 du C. de Com., modifié par la loi du 3 mars 1840.

Acôté delà question de compétence ratione ??iateriœ, qui vient d'être résolue, surgit inévitablement la question non moins importante de la compétence ratione personœ. La première est absolne et

TRIBUNAUX DE COMMERCE

TRICHOPIESE

la seconde relative. Par la première nous savons dans qnelscaslestribunaux de commerce sontcompétents; par la seconde, nous déterminerons devant lequel des différents tribunaux de commerce l'affaire doit être portée. L'art. 420 C. Froc, civ., qui tranche cette seconde question, décide que le demandeur pourra assigner à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué. En saisissant l'un de ces trois tribanaux, que l'art. 420 déclare compétents, le demandeur fait une option définitive. Un désistement serait nécessaire pour revenir sur cette option, et, pour être valable, ce désistement doit être accepté par le défendeur. L'art. 420 C. Froc. civ. régit les contestations relatives à tous les actes de commerce, donc il doit être appliqué: à l'échange, au louage de service en tant qu'il s'agit, tout au moins, d'une action d'un commis contre son patron, au mandat, au louage d'ouvrage, à l'assurance, à la commission, au contrat de transport, à l'affrètement, au contrat passé avec une agence de renseignements. En matière commerciale, la jurisprudence et beaucoup de commentateurs reconnaissent que les tribunaux français sont compétents pour statuer valablement sur les litiges même entre étrangers non autorisés à établir leur domicile en France. (Cass., 22 nov. 1873 ; S., 1876, 1,213.) Du reste, il peut exister et il existe des conventions internationales relatives à la compétence des tribunaux de France pour les procès, soit entre Français et étrangers, soit entre étrangers. Les tribunaux de commerce ont des attributions non contentieuses, mais la sphère de leur juridiction gracieuse est des plus restreintes, et habituellement cette juridiction gracieuse est exercée non par le tribunal entier, mais par le président ou le juge qui le remplace. (Voy. cependant les art. 234, 414 al. 2, et 416, al. 2.) En outre des attributions générales appartenant au président de toute juridiction, pour l'administration intérieure du tribunal et pour la police des audiences, le président du tribunal de commerce jouit, comme tel, d'attributions personnelles assez nombreuses. Lui ou le juge qui le remplace peuvent notamment : autoriser à assigner de jour à jour ou d'heure à heure et permettre la saisie conservatoire ; recevoir les rapports de mer des capitaines de navires; nommer des experts en cas de refus ou de contestations pour la réception des objets transportés; ordonner le dépôt de ces objets dans un dépôt public et en prescrire la vente ; désigner, s'il y a lieu, pour procéder à la vente d'un gage commercial, un officier public autre qu'un courtier; nommer des commissaires de surveillance pour une Société anonyme dans l'hypothèse prévue par l'art. 32 de la loi du 24 juillet 1867; etc.

Victor Saverot,

Avocat à la Cour d'appel.

Bibliographie. — Nouguier, des Tribunaux de commerce; — Glasson, les Juges et Co7isuls des marchands; — Garsonnet, Traité de procédure, I, p. 126; — Démangeât sur Bravard, t. VI, p. 344 et siiiv.; — Bédarride, de la Juridiction commerciale; — G. Chastenet, Étude sur les chèques; — Despagnet, Traité de droit international privé, p. 255; — André Weiss, Traité élémentaire de droit international privé, p. 969; — Massé, Droit commercial, II, n° 805; — Chr. Daguin, de l'Autorité et de l'Exécution des jugements étrangers, p. 189

et suiv. ; — Glasson sur Boitard et Colmet-D'Aage, Leçons de procédure civile, t. II, p. 253 en note; — Ch. Lyon- Caen et L. Renault, Traité de droit commercial, t. 1". passim, année 1898.

TRIBUNAUX DE PRISES. Tribunaux chargés de statuer sur la validité des prises maritimes et d'attribuer au capteur la propriété des objets capturés, si la prise en est reconnue régulière.

Est compétent le tribunal de l'État auquel appartient le capteur, même si la prise a été mise en sûreté dans un port neutre; ce principe est aujourd'hui universellement admis.

Le tribunal de prises est toujours d'ordre administratif; en France, le Conseil des Prises marilimes est organisé par un décret du 9 mai 1839; il siège à Paris et se compose de 8 membres nommés par décret; ce sont : un conseiller d'État, président, 6 membres, dont deux doivent être choisis parmi les maîtres de requête au Conseil d'État et un commissaire du gouvernement. Le Conseil est assisté d'un secrétaire-greffier.

La procédure devant le Conseil des prises s'opère par écrit au moyen de mémoires. Le commissaire du gouvernement conclut également par écrit; les séances ne sont pas publiques.

L'appel a lieu sous forme de recours au Conseil d'État, dans un délai de 3 mois; il peut être interjeté soit par les parties, soit par le commissaire du gouvernement. (Voy. Blocus, Contrebande de

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