de. 25 à
531 — — de. 51 à 100
102 — — de. 101 à 149
50 — — de. 130 à 199
92 — — de. 200 à 499
8 — — de. 300 à 1.000
2 — — de. i. 001 et au-dessus Sur ces 40.085 actionnaires :
11.947 propriétaires de 129.849 actions habit. Paris; 27.832 — 202.960 — les départ.;
300 — 8.191 — l'étranger.
La moyenne des titres possédés par chacun d'eux représentait environ 8 actions 1/2, soit un capital de 5.800 fr., l'action étant calculée sur le prix de 675 fr. Ces 8 actions 1/2 rapportent 212 fr. 50.
La même diffusion existe pour les obligations. Elles sont même plus réparties, plus répandues, car leurs lots et tirages les font rechercher par la plus petite épargne.
L'ensemble des obligations foncières et communales représente un capital nominal de 4 milliards 15.972.200 fr., dont 2.315.012.100 fr. en obligations foncières et 1.700.960.100 fr. en obligations communales.
Ces 4 milliards sont répartis en inscriptions nominatives pour un capital de 840 millions, en 225.000 certificats nominatifs. Le reste est divisé en titres au porteur.
L'immense majorité des obligataires possède de 1 à 3 obligations, c'est-à-dire un capital variant de 500 à 2.500 fr.
Le morcellement des obligations de la ville de Paris.— Mêmes constatations encore en ce qui concerne les divers emprunts de la ville de Paris, dont le capital nominal dépasse 2 milliards. Le nombre des titres en circulation s'élève à 4.500.000 en chiffres ronds, appartenant à plus de 500.000 personnes.
A l'occasion de l'écliange des titres de l'emprunt de 1871, M. Du val, directeur du Mont-de-piété de Paris, présenta à la Société de Statistique un travail dans lequel il montra que 47 1/2 "/„ des porteurs ne détenaient qu'une on deux unités ou moins de 6 quarts. M. Duval a fait un travail analogue à l'occasion de la conversion des obligations de 1886 en titres de l'emprunt de 1898. Le dépouillement opéré au 16 mai 1899 a donné les résultats suivants :
L'emprunt de 1886, composé de 624.375 unités et 277.500 quarts, était entre les mains de 164.283 porteurs; et sur 100 porteurs :
32,13 7. possédaient un seul titre;
20,27 — 2 titres;
13,03 — 3 titres;
34,53 — plus de 3 titres.
Dans la somme empruntée par la ville de Paris et représentée par les titres de 1886 :
Les porteurs d'un titre ont souscrit 5,85 °/o du total ;
— de 2 litres — 7,38 —
— de 3 — — 7,12 —
Les porteurs de plus de 3 titres ont souscrit 79,63 7. du total.
Il y avait 692.521 obligations ou quarts à Paris et 209.354 en province et à l'étranger.
On estime, d'après divers renseignements puisés à la Caisse municipale, que plus de la moitié des porteurs possédant plus de 3 titres n'en détenaient que de 4 à 10.
En résumé, environ 60 Vo du capital représenté par les obligations de 1886 se trouvait entre les mains de petits capitalistes (possédant de 100 fr. à 4.000 fr. de ces valeurs) et 40% appartenait à de moyens ou de gros portefeuilles.
Cette proportion ne doit pas être très différente pour le classement des autres obligations delaville de Paris; elle ne s'éloigne pour ainsi dire pas de la proportion constatée par M. Duval pour les titres des emprunts de 1871 et 1886.
Le morcellement des actions et obligations de chemins de fer. — Quant aux actions et obligations des six grandes Compagnies de chemins de fer, il existe en circulation 3 millions d'actions et 32 millions d'obligations formant un capital, au cours de la Bourse, d'environ 20 milliards. La proportion des actions nominatives, comparée à l'ensemble des titres, atteint au minimum 50 °/„; cette proportion est de 75 Vo pour les obligations.
La moyenne des actions nominatives inscrites sur chaque certificat n'atteint pas 13 actions, représentant un capital de moins de 20.000 f r. et rapportant 3 1/4 % au maximum. La moyenne des obligations nominatives inscrites sur chaque certificat est de 30 environ, représentant un capital de 14.000 à 15.000 fr. rapportant 3 %• Cette moyenne tombe au-dessous de ces chiffres si l'on tient compte du nombre des titres que possèdent plusieurs grandes Compagnies d'assurances.
Ainsi, quand on étudie par le menu ce que l'on appelle la fortune mobilière française constituée en titres de rentes, obligations de villes ou du Crédit Foncier, obligations de chemins de fer, on s'aperçoit que c'est là de la poussière de titres et de la poussière de revenus, et que cette fortune est disséminée entre plusieurs millions de petits rentiers.
II. Quelques conseils pratiques .\ux détenteurs DE VALEURS MOBILIÈRES : Règlcs ô suivrc pour les placements. — Plus cette épargne est nombreuse,
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plus grande est la diffusion des valeurs mobilières, plus grandes aussi doivent être les précautions que les porteurs de titres ont à prendre pour sauvegarder le capital qu'ils ont placé, pour « bien placer » leur argent. On dit souvent que s'il est difficile de gagner quelques économies, il est plus difficile encore de les conserver en toute sécurité. Les hommes les plus compétents, les plus sérieux, ceux qui, par profession ou par suite d'études particulières, connaissent le mieux les valeurs mobilières, la Bourse, ses usages et ses rouages, se trompent souvent comme tont le monde, et aucun d'eux ne pourrait affirmer que jamais il n'a fait de mauvais placement, que toutes les valeurs qu'il possède ont donné de bons résultats. Tant de causes, en effet, influencent le marché financier, tant de raisons politiques, économiques et financières font hausser ou baisser les valeurs, que personne n'est et ne peut être infaillible.
On ne peut se faire une idée des valeurs bizarres qui entrent dans le portefeuille des rentiers; des placements ou soi-disant tels qu'ils effectuent sur la recommandation du premier venu, sur la foi d'une circulaire anonyme, à la lecture de journaux qu'ils reçoivent gratuitement ou auxquels ils s'abonnent, sans connaître même les noms des directeurs, administrateurs ou rédacteurs. Ces rentiers naïfs apprennent un jour qu'ils ont acheté des papiers sans valeur, qu'ils ont eu affaire à des Sociétés de haute fantaisie, à des individus sans conscience : ils perdent tout ou partie de leurs économies; ils sont désolés, crient au voleur, accusent tout le monde: le Gouvernement d'abord, qui tolère de semblables scandales, les agents de change ou courtiers, qui négocient de semblables titres, les journaux qui ne les ont pas avertis de s'abstenir, ceux qui ont publié les annonces de la Société en déconfiture. Ils s'en prennent à tous, excepté à eux-mêmes.
Il ne viendrait cependant à l'idée d'aucun d'eux d'acheter un terrain, un immeuble, de prêter quelques centaines ou quelques milliers de francs à un voisin, sans prendre des renseignements sur la valeur du champ ou de l'immeuble ou sur la solvabilité de leur emprunteur. Avec les valeurs mobilières ils agissent comme des étourdis : ce sont des papillons qui se brûlent à toutes les chandelles.
On peut toujours trouver à placer son argent : ce ne sont pas les titres qui manquent; mais avant de se décider à effectuer tel ou tel placement, faut-il garder son argent chez soi ou le déposer dans une banque ou Société de crédit? Puis, le placement effectué, est-il préférable de conserver ses valeurs dans sa propre caisse, ou vaut-il mieux les déposer ailleurs? Est-il sage d'envojer des fonds et des titres à l'étranger, de mettre en portefeuille des valeurs se négociant seulement à l'extérieur ? Nous voudrions essayer de répondre, aussi nettement et brièvement que possible, à plusieurs de ces questions.
La prudence exige qu'on divise ses fonds en deux parties : l'une, en espèces métalliques, devra être gardée chez soi pour répondre à des besoins imprévus et éviter de réaliser des valeurs ou d'emprunter dans un moment de crise, alors qu'on ne pourrait le faire qu'avec une grande difficulté. On doit toujours se demander comment on trouverait des ressources si un grave événement survenait : guerre extérieure, crise intérieure prolongée, besoin
de capitaux imprévu, nécessité de ressources urgentes. Les crises, sans doute, ne durent pas toujours, mais la prudence conseille de conserver disponibles chez soi des capitaux suffisants pour acquitter pendant 2 ou 3 mois ses dépenses normales. La seconde part, que l'on ne veut pas employer immédiatement en achat de valeurs, doit être déposée dans les établissements de crédit connus de longue date, tels que la Banque de France, le Crédit Foncier, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit industriel et commercial, le Comptoir National d'Escompte, la Compagnie Algérienne, ou dans les grandes et vieilles maisons de banque privées qui ont de longues traditions d'honneur et de probité. Il est d'ailleurs sage de répartir ses dépôts de fonds entre plusieurs banques et Sociétés : moyennant un faible versement chacun peut déposer ses fonds à la Banque de France ou se faire ouvrir nn compte de chèques dans les grands établissements de crédit.
Faut-il conserver ses titres chez soi ou les déposer dans des établissements de crédit? — Il convient, pour répondre à cette question, de suivre la même règle que pour les dépôts de fonds : en conserver une partie chez soi pour pouvoir les réaliser immédiatement si un besoin urgent se présentait; garder autant que possible ceux d'une négociation courante, facile, sur lesquels même on pourrait trouver à emprunter à la Banque de France ou dans une Société de crédit. Pour la seconde partie de son portefeuille, en faire le dépôt dans plusieurs grands établissements de crédit. Si telle Société est chargée du service financier d'une valeur que l'on possède, c'est elle qu'il faudra d'abord choisir : on déposera, par exemple, au Crédit Foncier les actions et obligations du Crédit Foncier; à la Société Générale les actions de la Société Générale et les valeurs émises ou patronnées par elle ; au Crédit Lyonnais, au Comptoir National d'Escompte, au Crédit Industriel, les titres dont ces Sociétés font gratuitement les services financiers : de cette façon les droits de garde, les frais seront moindres, car la plupart de ces Sociétés ne font rien payer pour le dépôt des titres qu'elles ont émis. On aura de plus l'avantage d'être renseigné aussi vite que possible lorsqu'un fait nouveau concernant ces valeurs se produira. Si vous avez déposé au Crédit Foncier, par exemple, une obligation de cette institution de crédit, vous serez averti par elle si votre titre est sorti remboursable à un tirage; il en sera de même pour les valeurs qui dépendent des autres Sociétés. Du reste, quand vous achetez des titres de telle ou telle autre institution de crédit, quand vous souscrivez à ceux qu'elles émettent, vous devenez en réalité le client de ces Sociétés, et il est naturel que les titres ainsi souscrits ou achetés soient déposés dans leurs caisses.
Depuis quelques années les principales Sociétés de crédit mettent des coffres-forts à la disposition du public moyennant un prix de location mensuelle, semestrielle, annuelle. De nombreux rentiers, qui ne veulent pas faire connaître la composition de leur portefeuille, déposent leurs titres dans ces coffres an lieu de les garder chez eux exposés au vol et à l'incendie. Nous croyons que si les coffres-forts ont leur utilité pour la garde des papiers de famille, des bijoux, de l'argenterie, etc., il n'en est pas de même pour la conservation des valeurs mobilières.
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à moins de ne voaloir faire connaître à personne ce que l'on possède.
Quand des titres se trouvent ainsi déposés dans un colïre-fort, personne autre que vous, à moins d'une procuration spéciale, ne peut les en sortir pour en détacher les coupons, pour les encaisser contre un récépissé de dépôt. Que l'on suppose un de ces graves accidents qu'aucune précaution ne saurait prévoir ni empêcher : les coffres-forts sont brûlés, pillés, détruits : où sera la preuve du contenu, de la valeur de votre dépôt? Les Sociétés n'en sont pas responsables; elles ne vous demandent pas l'indication de ce que vous confiez ou ne confiez pas au coffre-fort qu'elles vous ont loué; elles mettent un meuble à votre disposition : vous en usez comme bon vous semble.
Vous pourrez sans doute, si un accident quelconque détruit le coffre-fort et son contenu, faire une opposition entre les mains des Compagnies qui ont émis les litres que vous possédiez et qui auraient ainsi disparu ou auraient été brûlés ou détruits. Il vous faudra attendre deux ans avant de pouvoir obtenir un duplicata des titres. Avec le récépissé de dépôt de vos valeurs, au contraire, la Société de crédit qui vous l'a remis, et qui n'est pas responsable des cas de force majeure, sera la première à vous aider dans vos démarches pour la reconstitution de votre portefeuille: ses livres feront foi, au besoin; de même que leurs récépissés de dépôt faciliteraient près des Compagnies la remise de nouveaux titres, après les délais exigés par la loi.
Les règles à suivre pour la gestion d'une fortune, petite, moyenne ou grosse, nous ne saurions trop le répéter, sont difficiles et délicates. Elles diffèrent suivant la situation sociale, suivant les occupations, la position de fortune, les charges de famille du capitaliste, du rentier, de tous ceux qui ont des fonds à placer : les mêmes valeurs ne peuvent convenir à tout le monde.
Il est clair qu'un rentier, retiré des affaires, n'ayant pour vivre que le revenu de ses capitaux, doit apporter dans ses placements la prudence la plus grande; un négociant qui bénéficie des revenus de son travail, de son commerce, pourra se permettre des placements qui no pourraient être faits par des personnes n'ayant pas d'autres ressources que les revenus de leurs valeurs. A un point de vue général, "les valeurs et fonds étrangers à revenu élevé, les titres industriels ou actions de Sociétés de crédit à revenu variable, ne doivent faire l'objet de placements que quand on est assez à l'aise dans ses ressources pour se permettre de courir quelques risques : on ne doit aborder les titres étrangers ou valeurs à revenu variable que lorsqu'on a constitué à sa fortune une première base solide à laquelle on ne devra jamais toucher.
La division des placements et des risques. — Tout portefeuille doit, à la base, se composer de rentes françaises, obligations de chemins de fer, obligations de la ville de Paris et du Crédit Foncier. Cela ne veut pas dire que ces titres ne peuvent pas baisser; mais la sécurité est absolue au point de vue du revenu, et c'est ce que doit rechercher avant tout le rentier. Les autres valeurs à revenu variable et sujettes à des fluctuations plus étendues en hausse et en baisse, ne doivent être acquises que par surcroît, comme titres d'appoint, dans des proportions plus ou moins grandes, suivant l'état de la fortune
et la situation du capitaliste ou du rentier : actions de chemins de fer, Sociétés de crédit, titres industriels français, puis, dans le même ordre, les titres étrangers.
On peut consacrer 75 à 80 Vo aux valeurs françaises, 20 à 25 Vo aux valeurs étrangères, dans les proportions approximatives suivantes :
Proportion
Rentes françaises.
3V« amortissable 10
31/2 convertib. en 1902 3
3 •/. perpétuel 3
{ Emprunts coloniaux 4
Obligations
de chemins de fer
des grandes
Compagnies
Obligations 1
du Crédit Foncier^
et de la i
Ville de Paris '
Obligations industrielles diverses 3, 4, 5*/o 15
Actions de chemins de fer des 6 grandes Compagnies 5
— lignes secondaires 2
— Sociétés de crédit 5
— houillères, charbonnages 2
— assurances 2 ^
— entreprises métallurgiques, aciéries, cons-
tructions 2 '
— tramways, électricité 2
Total général
'/. Total
1/4 en obligations 2 1/2 5
1/4 en obligations 3"/» 5
1/4 oblig. Crédit Foncier 5
1/4 oblig. Ville de Paris 5
Pour les fonds d'Etat et titres étrangers on peut adopter la proportion suivante :
Proportion •/. Total Fonds étrangers de grands pays 5 \ général
— de second ordre 3
— de troisième ordre 2(
Obligations de chemins étrangers 5^ 25"/»
Actions de — 3
— de Sociétés de crédit 5
— de Sociétés industrielles diverses 2
Un capital placé dans ces conditions serait composé de 75 Vo de titres français et de 25 Vo de titres étrangers; les fonds d'Etat représenteraient dans l'ensemble 30 Vo, les obligations de chemins de fer et valeurs à lots 25 Vo, les obligations industrielles 15 Vo, les actions de Sociétés de crédit 10 Vo, les actions de Compagnies de chemins de fer 10 Vo, les titres industriels 10 Vo-
Cette division des placements atténue considérablement les risques : plus le capital à placer est important, plus le nombre des valeurs doit être étendu. Un capital de 100.000 fr. doit, à notre avis, comporter 30 à 40 valeurs diverses.
Résumé des principales règles à observer. — Il convient enfin de ne pas s'écarter de quelques règles absolues pour sauvegarder le mieux possible les placements que l'on a effectués sur des valeurs mobilières. Ces règles, à notre avis, sont les suivantes :
1* Diviser ses valeurs à l'inflni ;
2° Ne pas être exclusif dans ses choix ;
3* Acheter des valeurs à revenu fixe et à revenu variable suivant la situation que l'on occupe;
4' Ne pas croire qu'une valeur trop haut cotée et rapportant peu risque de faire perdre moins qu'une autre valeur qui sera cotée à un bas prix et rapportera beaucoup ;
0° Ne pas croire non plus qu'une valeur dépréciée, ne donnant aucun revenu, ne puisse pas procurer de larges bénéfices quand les causes accidentelles qui avaient motivé sa dépréciation inattendue ont disparu;
6° Ne mettre en portefeuille que des titres d'une négociation courante, dont on peut suivre les cours et sur lesquels on peut obtenir des renseignements officiels, qu'il s'agisse de titres émis par des Gouvernements on par des Sociétés ;
7° Éviter toute opération de spéculation, soit au comptant, soit à terme ;
8* Ne traiter que les affaires que l'on comprend, que I'od peut suivre ;
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9* Se mettre aa courant des assemblées d'actionnaires, y assister parfois; ne pas craindre d'écrire à la Société dont on (ait partie pour obtenir les renseignements qoe l'on désire;
10* Ne pas donner sa procuration à la légère pour se faire représenter aux assemblées;
11* Surveiller toujours attentirement son portefeuille pour pouvoir an besoin en réaliser une partie en cas d'événement grave: mais, sons prétexte d'arbitrages, ou autres combinaisons financières, ne pas le bouleverser à tout propos, quand on possède de vieilles et solides valeurs qui ont fait leurs preuves;
12* Choisir et diviser ses placements de telle sorte que l'on ait, autant que possible, des coupons à recevoir au moment où l'on a les plus grosses dépenses à faire; en général on choisit des titres aux échéances de janvier et de juillet; mais il peut être utile d'en posséder aussi à des échéances trimestrielles et même mensuelles; cela dépend des convenances et des besoins de chacun ;
13* Avoir soin de tenir soi-même la comptabilité de ses valeurs : cette comptabilité doit être tenue en double exemplaire, dont un sera placé dans un endroit distinct de celui ou les valeurs seront serrées avec l'indication des numéros des titres : il faut inscrire sur ces relevés les prix d'achat, les échéances des coupons, les dates de tirage, les époques auxquelles ont lieu les assemblées des Compagnies dont on est actionnaire ou obligataire, les statuts de ces Sociétés. On doit s'entourer de tous les renseignements permettant de suivre attentivement les affaires où l'on a engagé ses économies.
III. Les valeurs et fonds étrangers dans les PORTEFEUILLES. — Xous avoDs indiqué, dans le cours de cette étude, l'importance des capitaux français placés sur les fonds d'État et titres étrangers. Ces placements peuvent se chiffrer, avons-nous dit, par ^ à 25 milliards, dont 12 à 15 milliards de fonds d'Etat étrangers et 10 à 15 milliards en titres industriels divers à revenu fixe et à revenu variable.
Il existe à la cote officielle de la Bourse de Paris 146 titres divers de fonds étrangers émis par 43 pays différents.
Les Gouvernements étrangers dont les fonds d'Etat sont inscrits et négociables à la Bourse de Paris sont les suivants :
Etats européens : Angleterre, Autriche, Belgique, Berne, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Fribourg, Grisons, Hellénique, Hollande, Hongrie, Italie, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Suède, Suisse, Turquie.
Etats hors d'Europe : Argentin, Bahia, Brésil, Canada, Cap de Bonne-Espérance, Catamarca, Chine, Congo, Cordoba, Corrientes, Egypte, Espagne, Espirito-Santo, États-Unis d'Amérique, Haïti, Honduras, Mendoza, Minas-Geraës, Québec, Uruguay. On peut ajouter à cette liste les fonds du Mexique et du Venezuela, qui se négocient sur le marché en Banque.
Tons ces fonds divers sont cotés et se négocient tantôt d'après un change fixe, tantôt d'après nn change variable. Les modes de calcul diffèrent, et nous croyons qu'il peut être utile d'indiquer comment les calculs doivent s'effectuer.
Comment se calculent divers fonds étrangers cotés A LA Bourse de Paris : Atigleterre.— La cote de la Bourse de Paris mentionne le cours de la Rente consolidée anglaise 2 3/i */.. Les négociations se calculent an change de 25 fr. 20 la liv. st. — Étant donné le cours de 98, le prix d'une coupure de 100 liv. st. de capital rapportant 2 lir. st. 3/4 de rente ressort à 98 X 2Ô.20 = 2.469 fr. 60. — On multiplie le cours coté par 25 fr. 20 et on obtient le coût d'ane coupure de 100 liv. st.
Autriche.— On cote à la Bourse de Paris : la Dette 5*/. convertie (papier et argent), la Dette 4 7, or; les titres de
la rente papier et argent sont de 10.000, 1.000 et 100 fl. ils rapportent 5*/., payables en papier on en argent, moinsl'impôt de 16 */. établi par la loi autrichienne. — Étant donné le cours de 82 fr., une coupure de 1.000 fl. de capital rapportant brut 50 fl. et net 42 fl. argent on papier coûte 82 X 1.000 X 2,30 = 203.000 : 100 = 2.050 fr. ; oa bien : on prend le quart du cours coté sur le florin et on multiplie par 100, soit : 82 X 100 : 4 = 2.0.TO fr.
Rente or. — Les coupures sont de 10.000, 1.000, 200 fl. capital nominal rapportant net de tout impôt 400, 40 fl. 8,. or, soit 4*/..— Étant donné le cours de 101 fr., il suffit de prendre le 1/4 du cours coté et de multiplier le quotient par 100 pour avoir le prix en francs d'une coupure de 100 fr. de rentes.— Le 4 '/. autrichien or étant coté 101 (r., une coupure de 1.000 fl. nominal, rapportant 40 fl., soit 100 fr. de rentes, coûtera conséquemment 2.525 fr.
Hongrie. — Le 4 */. et le 4 1/2 hongrois se cotent et se négocient de même façon que le 4 */. autrichien or.
Rente 3 */. 1895 or. — Les titres de cette rente sont de 20, 100 et 2.300 liv. st. Les négociations se calculent an change de 25,20 la liv. st.— Étant donné le cours de83fr., le prix d'une coupure de 100 ilv. st. rapportant 3 liv. st. ou 75fr. 60 coûte 83 X 23,20 = 2.091 fr. 60.
Danemark.— On cote à la Bourse de Paris :
Rente 3 1/2 1886. — Les cours se cotent en rente et en francs. Les négociations se font au change fixe de 1 fr. 40 la couronne. — Étant donné le cours de 94,40, le prii d'une coupure de 200 couronnes de capital ressort à 94,40X 1.40 X 2 = 264 fr. 30.
Rente 3 */. 1894. — Représentée par des titres de SCO, 1.000 et 5.000 couronnes ; }es calculs se font au change fixe de 1,40 la ^couronne. — Étant donné le cours de 89,30, le prix de 15 couronnes de rente ressort à 89,50 X 15 X 1.40 : 3 = 626 f r. 30.
Rente 3 */. 1897. — Cette rente se calcule et se négocie de la même façon que la rente 3 */. 1894.
Espagne. — Rente 4*/, perpétuelle extérieure. Les cours se cotent en rentes et en francs. Les calculs se font au change fixe de 1 fr. la peseta. Les coupures sont de 40, 80, 160, 240, 480, 960 pesetas de rente. — Étant donné le cours de 72 fr., le prix d'une coupure de 40 pesetas de rente ressort à 72 X 40 : 4 = 720 fr.
Rente 4 */. perpétuelle intérieure. — Représentée par des coupures de 20, 100, 200, 300, 1.000 et 2.000 peseUs de rente. — Cette rente se calcule et se négocie de la même façon que la rente 4 */. extérieure.
Hollande : Rente 2 1/2 */.. — Les cours se cotent en rente et en francs.— Étant donné le cours de 77 fr., le prix d'un certificat français 100 fr. de rente coûte 77 X 100 : 2,50 = 3.080 fr.
Rente 3 */. 1844.— Les titres sont en coupures de florins 100, 200, 500, 1.000, 5.000 et plus de capital rapportant 3, 6, 15, 30, 150 fl.— Les cours se cotent en rente et en francs. Les calculs se font an change fixe de 2 fr. 10 le fl.— Étant donné le cours de 90 f r. 30, le prix d'une coupure de 200 fl. de capital ressort à 90.30 X 2, 10 X 2 = 380 fr. 10.
Rente 3 */. 1896 et 1898. — .Mêmes calculs que sur la rente 3 */. 1844 : on multiplie le cours coté par 2 fr. 10 et on obtient le prix d'une coupure de 100 fl.
Italie. — Les calculs sur la rente italienne se font de la même manière que ceux de la rente française. On multiplie la quantité de rentes que l'on vent acheter ou vendre par le prix coté et l'on divise le produit par le taux de la rente. — Pour acheter 3.000 fr. de rente italienne cotée 95 fr., le calcul s'établit ainsi qu'il suit: 3.000X95:5 = 57.000 fr. Pour 57.000fr. on a 3.000fr. de rente iUlienne, rapportant net, sons déduction de 20 */• d'impôt, 2.400 fr.
Norvège : Rente 3 •/. 1886. — I^s cours se cotent en rente et en francs. Les coupures sont de 20, 100, 500, 1 .000 liv. st. au change fixe de 25 f r. 20 ou francs 504, 2.520^ 12.600, 25.200 de capital rapportant 31/2*/., soit 17,64 par titre de 20 liv. st. de capital.— Les calculs se font an change fixe de 25,20 la liv. st.— Étant donné le cours de 86 f r., le prix d'une coupure de 20 liv. st. (ou 504 f r. de capital rapportant 17 fr. 64) ressort à 86 X 20 X 23,20 : 100 = 433 fr. 45.
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VALEURS MOBILIERES
Rentes 3 •/. 1888 et 3 1/2 1894. — Mêmes calculs que pour la renie 3 7. «886.
Rente 3 1/2 V. 1895. — Représentée par des obligations de 400 et 1.000 couronnes; les cours se cotent en rentes et en francs. Les calculs se font au change fixe de 1,40 la couronne. — Étant donné le cours de 97 fr., le prix d'une obligation de 400 couronnes ressort à 97 X 1,40 X 4 = 543 f r. 20.
Rentes 3 7, 189C, 1898 et 31/2 1900. — iMêmes calculs que ceux de la rente française.
Portugal : Rente 3 7,. — Les transactions se font par coupures minimum de 201iv. st. de capital rapportant 15 fr. 15 : une coupure de 20 liv. st. équivaut à 15 f r. 15 de rente ; une coupure de 100 liv. st. à 75 f r. 75 de rente ; une •coupure de 500 liv. st. à 378 f r. 70 de rente. — Pour acheter ou vendre 3.000 fr. de rentes portugaises, il faut conséquemment négocier 4.000 liv. st. de capital nominal rapportant 120 liv. st. de rentes, soit, à 25 fr. 25 la livre, 3.020 fr. de rente. — En multipliant le cours coté à la Hourse de Paris par 25 fr. 25, on obtient le prix de 100 liv. st. de capital, soit de 75 fr. 75 de rente.
Le 3 7. Portugais étant coté 24 fr. 50, le calcul donne 24,50X25,25 = 618 fr. 60; pour 618 fr. 60 on a 100 liv. st. de capital rapportant 3 liv. st. de rente 3 7„ portugais, soit 75fr. 75; mais l'intérêt annuel de 3 7. a été réduit à 1 7, par décret du 13 juin 1892 et loi du 20 mai 1893.
En multipliant le cours coté à la Bourse de Paris par 25,25 et par 2, on obtient le prix de 200 liv. st., soit 151 fr. 50 de rente; par 25,25 et par 3, le prix de 300 liv. st., soit 227 fr. 25 da rente; par 25,25 et par 4, le prix de 400 liv. st., soit 303 fr. de rente; par 25,25 et par 5, le prix de 500 liv. st., soit 378fr.75 de rente; et ainsi de suite. Le chiffre de rente aflérente à chaque coupure doit être diminué des 2/3, ainsi qu'il est expliqué plus haut.
Russie : Rente russe 5 7. 1822. — Représentée par des coupures de 111, 148, 518 et 1.036 liv. st. de capital. Les cours se cotent en francs. Les calculs se font au change fixe de 25 fr. 20 la liv. st. — Étant donné le cours de 135 fr., le prix d'une coupure de 111 liv. st. ressort à 135 X 111 X 25,20 : 100 = 3.774 fr. 20. ■ Rente russe 4 1/2 V. intérieure 1890. — Représentée par des titres de 100, 500, 1.000, 5.000 et 10.000 roubles de capital. Les cours se cotent en rente et les calculs se font au change fixe de 2 fr. 0667. — Étant donné le cours de 102 fr., le prix d'une coupure de 100 roubles de capital ou 4 roubles 50 de ronte ressort à 102 X 2,667 X 1 =272,034 fr. Rente russe 4 7, 1894. — Les calculs se font de la même manière que ceux de la rente 4 1/2 7.. — Étant donné le cours de 97 fr., le prix d'une coupure de 100 roubles de capital ressort à 258 fr. 65.
Uruguay 3 \/2 1891. — Représentée par des coupures de 20, 100, 500 et 1.000 liv. st. de capital. Les cours se cotent en rente. Les calculs se font au change fixe de 25,25 la liv. st. — Étant donné le cours de 49 fr., le prix d'une coupure de 1.000 liv. st. de capital ressort à 49 X 25,25 = 1.237 fr. 25. Alfred Neymargk.
Droit Fiscal
Sommaire : Valeurs mobilières françaises : I. Timbre : § 1". Actions; § 2. Obligations; §3. Lettres de gage du Crédit foncier. — II. Droits de transmission : § 1". Titres nominatifs. Droits de transfert et de conversion; § 2., Titres au porteur. Taxe annuelle. — III. Taxe sur le revenu. — Valeurs mobilières étrangères : 1. Titres de rentes, emprunts et effets publics de Gouvernements étrangers. Droit de timbre au comptant. — II. Actions des Sociétés, obligations et emprunts des villes, provinces et corporations étrangères. Impôts exigibles : Fixation de la quotité imposable. Obligations fiscales des Sociétés. Représentant responsable. Soumissions des Sociétés et des représentants. Cautionnements. —Pénalités. — Titres non abonnés. — Statistique. Valeurs mobilières françaises. — Si on excepte les rentes sur l'État, qui jouissent, au point de vue fiscal, de certaines immunités, les valeurs mobilières françaises supportent, en France, diflérentes taxations qui dérivent étroitement, dans leur en-
semble, de l'organisation générale de notre régime fiscal.
Transmises à titre gratuit, ces valeurs mobilières, rentes sur l'Etat ou titres des Sociétés, des départements, des communes et des établissements publics français, sont assujetties aux droits de donations et de successions qui frappent indistinctement les biens de toute nature, lors de ces transmissions.
C'est, au contraire, sous des modalités particulières que les titres de cette dernière catégorie se trouvent soumis à l'impôt du timbre, aux droits de mutation à titre onéreux, à la taxe sur le revenu, dont les rentes sur l'État sont exemptes.
Par les droits de timbre, ces titres acquittent en réalité l'impôt de consommation du papier timbré qui sert ou doit servir à la rédaction du contrat intervenu, soit entre la Société et l'actionnaire, soit entre l'emprunteur et le créancier.
Avec les droits de transmission, ces titres payent le droit de mutation à titre onéreux que doivent également, sous une autre forme, lorsque cette mutation se produit, les immeubles, les meubles, les fonds de commerce et les créances.
Au moyen de la taxe sur le revenu, ils fournissent au fisc un prélèvement identique à celui qu'il effectue sur le revenu des immeubles par la contribution foncière.
Ce sont ces trois taxations spéciales : le timbre, les droits de transmission, la taxe sur le revenu, dont nous avons à examiner ici l'économie et constater le rendement.
I. Timbre. — Les titres émis antérieurement au 1" janvier 1851 s'étaient trouvés assujettis, en vertu des dispositions générales de la législation sur le timbre : les actions, au timbre de dimension; les obligations, comme effets négociables, au timbre proportionnel dans les mêmes conditions que ces effets. A partir de cette date, le régime de ces titres a été réglé par la loi du 5 juin 1850.
Cette loi distingue, au point de vue de l'application du timbre, entre les actions et les obligations. Nous en examinerons, en conséquence, les dispositions dans deux paragraphes particuliers.
§ 1". Actions. — Chaque titre ou certificat d'actions dans une Société, Compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, est assujetti à un droit de timbre proportionnel. Ce droit est de 60 centimes par 100 fr. de capital nominal pour les Sociétés, Compagnies ou entreprises dont la durée ne doit pas excéder 10 années; de 1 fr. 20 par 100 fr. lorsque cette durée est supérieure^
.\ défaut de capital nominal, le droit se calcule sur le capital réel, dont la valeur est déterminée d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement, c'est-à-dire d'après une déclaration estimative des parties.
L'avance de l'impôt est faite par la Compagnie, quels que soient ses statuts.
La perception du droit suit les sommes de 20 en 20 fr., inclusivement et sans fraction.
Les titres ou certificats d'actions délivrés par suite de transferts ou de renouvellements sont timbrés
1. Voir à Opérations de Bourse l'article spécial que nous avons consacré à l'Impôt sur les opérations de Bourse.
2. Dans le cas de prorogation de Sociétés constituées pour une durée de dix années les titres doivent être timbrés à nouveau.
VALEURS MOBILIÈRES
VALEURS MOBILIÈRES
sans payement d'un nouvean droit, lorsque les titres ou certificats primitifs ont acquitté l'impôt. Il en est de même des certificats donnés par les Compagnies en représentation de titres an porteur, quand les titres qu'ils représentent ont été soumis également au timbre.
Mais le timbrage au comptant n'est presque jamais réclamé par les Sociétés, Compagnies on entreprises, celles-ci pouvant s'affranchir des obligations qu'on vient de noter en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée de la Société.
Le droit d'abonnement est annuel; sa quotité est de 6 centimes par 100 fr. du capital nominal et, à défaut, du capital réel (dont la valeur est déterminée suivant les règles établies par les lois sur l'enregistrement), quelle que soit l'époque à laquelle l'abonnement a été contracté.
Le payement du droit est effectué,à la fin de chaque trimestre, au bureau de l'enregistrement du lieu où se trouve le siège de la Société, de la Compagnie ou de l'entreprise.
Les Sociétés, Compagnies ou entreprises qui, postérieurement à leur abonnement, n'ont, dans les deux dernières années, payé ni dividendes, ni intérêts, sont dispensées d'acquitter le droit d'abonnement tant qu'il n'y a pas de répartition de dividendes on de payements d'intérêts. Cette dispense cesse dès que la Société répartit un dividende ou paye des intérêts; elle doit alors reprendre le service de l'abonnement à compter del'exercice productif et acquitter le droit annuel en entier pour cet exercice. La Société doit, dans tous les cas, l'impôt pour les deux années d'épreuve; ce n'est qu'à l'expiration de ces deux années que la dispense lui est acquise. Les Sociétés qui, depuis leur abonnement, se sont mises ou ont été mises en liquidation, sont également dispensées du payement du droit.
§ 2. Obligations. — Les titres d'obligations souscrits depuis le 1" janvier 1851, sous quelque dénomination que ce soit, par les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique, ainsi que par les Sociétés, sont assujettis au timbre proportionnel. Le droit est de 1 fr. 20 pour 100 du montant du titre.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux obligations négociables. Elles laissent en dehors de leur action, d'one part, les obligations dont la cession n'est parfaite à l'égard des tiers qu'au moyen des conditions déterminées par l'art. 1690 du C. Civ., et, d'autre part, celles qui ont le caractère d'effets de commerce.
L'avance du droit est faite par les départements, communes, établissements publics et Sociétés.
La perception suit les sommes de 20 en20fr., inclusivement et sans fraction.
Le droit, étant dû sur le montant des titres d'obligations, doit être liquidé en prenant pour base, non le prix d'émission de ces titres, mais la somme qui y est portée par le débiteur, quels que soient d'ailleurs le mode de remboursement et les chances aléatoires qui pourraient s'y attacher.
Les départements, communes, établissements publics et Sociétés peuvent s'affranchir du payement des droits an comptant en contractant avec l'Etat on abonnement pour la durée des titres.
Le droit est annuel; il est de 6 centimes pour 100 fr. du montant de chaque titre, quelle que soit l'époque à laquelle l'abonnement a été contracté.
Le payement de l'abonnement est effectué, à la fin de chaque trimestre, au bureau de l'enregistrement dn lieu où les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique et les Sociétés ont le siège de leur administration.
Le droit est réglé par trimestre; il est dû d'après
la durée réelle de chaque titre : pour le trimestre
entier, sur les titres ayant existé dn premier an
dernier jourdn trimestre ; à la date de l'extinction,
sur les titres remboursés au cours dn trimestre; dn
' jour de la souscription à la fin du trimestre, sur les
j titres souscrits pendant le trimestre et non rem-
1 bourses.
! La mise en liquidation on en faillite d'une Soi ciété n'éteint pas les obligations qu'elle a émises. Elle laisse, par conséquent, subsister le droit de timbre d'abonnement exigible sur ces obligations pendant tonte leur durée. Ces titres ne bénéficient donc pas de la dispense d'impôt accordée aux actions, ainsi que nous l'avons vu pins hant, dans le cas d'improductivité.
L'abonnement peut être contracté pour les titres antérieurs à la loi de 1850 comme pour les titres postérieurs : tous doivent le même droit annuel.
§ 3. Lettres de gage du Crédit foncier. — Par dérogation aux prescriptions de la loi générale, les lettres de gage ou obligations du Crédit foncier de France n'acquittent, en vertu de la loi organique de cet établissement, que le tarif applicable aux effets de commerce, soit oO centimes par 1.000 fr.
Ce droit peut être perçu par voie d'abonnement annuel. Le droit est assis sur le total des lettres de gage en circulation, suivant le mode réglé pour les obligations en général ; il est calculé à raison de 5 centimes par 1.000 fr. sur les lettres de gage émises depuis le 24 mai 1872', et à raison de 2 cent, par i.OOO fr. snr celles émises antérieurement à cette date.
II. Droits de tr.\nsmission. — En fixant le tarif des droits de timbre applicables aux actions et obligations, la loi du o juin 1850 avait statué qu'an moyen du payement de ces droits les cessions qui seraient faites de ces titres demeureraient exemptes de tout droit et de toute formalité d'enregistrement.
Ces titres ne devaient pas bénéficier longtemps de cette disposition ; dès 1857 intervenait la loi du 23 juin qui, faisant une première brèche au système de 1850, établissait, à partir dn 1" juillet de la même année, un droit de transmission sur les valeurs des Sociétés.
Toute cession de titres ou promesses d'actions on d'obligations dans une Société, Compagnie on entreprise quelconque, financière, industrielle, commerciale ou civile, quelle que soit la date de sa création, est assujettie, depuis cette époque, à un droit de transmission calculé sur la valeur négociée, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés. Cette formule exclut par cela même les cessions qui résultent non de mutations à titre onéreux, mais de donations ou de successions, qui demeurent assujetties an droit commun.
Cette disposition a été rendue applicable, en 1871 , aux obligations des départements, des communes et des établissements publics, ainsi qu'aux lettres de gage du Crédit foncier.