DaU du vote de la Ici qui a pris la date dn 30 mai
VALEURS MOBILIÈRES
VALEURS MOBILIÈRES
La loi fiscale distingue, au point de vue de l'application des droits de transmission, entre les titres nominatifs, que ces droits atteignent lors du transfert qui en est opéré, et les titres au porteur, pour lesquels ces droits sont remplacés par une taxe annuelle.
§ 1". Titres nominatifs. — Sont seuls assujettis aa droit de transmission, lors du transfert qui en est effectué, les titres dont la mutation ne peut s'opérer que par une déclaration de transfert inscrite sur un registre tenu au siège social, ainsi que le prescrit, pour les actions, l'art. 36 du C. Com. et que le prévoit, pour les obligations, la loi même de 1857.
La quotité du droit de transfert est actuellement réglée par la loi du 29 juin 1872, qui l'a fixée à 50 centimes par 100 fr.
Le droit est perçu pour le compte du Trésor, au moment du transfert, par les Sociétés, Compagnies ou entreprises qui en sont constituées débitrices par le fait du transfert et en acquittent le montant au bureau de l'enregistrement du siège social, après l'expiration de chaque trimestre et dans les vingt premiers jours du trimestre suivant.
Dans les Sociétés qui admettent le titre au porteur, la conversion des titres nominatifs au porteur, ainsi que celle de ces derniers en titres nominatifs, donnent également lieu à la perception du droit de transfert, qui est réglé à la même quotité et acquitté dans les mêmes conditions.
§ 2. Titres au porteur. — Le droit de transmission est converti, pour les titres au porteur et pour ceux dont la transmission peut s'opérer sans un transfert sur les registres de la Société, en une taxe annuelle et obligatoire calculée sur le capital desdites actions et obligations, évalué par leur cours moyen pendant l'année précédente, et, à défaut de cours pour cette année, conformément aux règles établies par les lois sur l'enregistrement, c'est-àdire d'après la déclaration estimative des parties.
La taxe annuelle est donc exigible tant sur les titres au porteur que sur les titres nominatifs transmissibles par endossement, ou encore par acte public ou sous seing privé, ou dont le mode de transmission n'a pas été déterminé par les statuts, les actions pouvant être cédées par tous les moyens usités en matière civile ou commerciale, par acte public, sous seing privé, endossement, etc.
La loi du 29 juin 1872 a, en dernier lieu, réglé la taxe annuelle à 20 centimes par 100 fr.
III. Taxe sur le revenu. — La taxe sur le revenu a été établie par la loi du 29 juin 1872.
En ce qui concerne les actions des Sociétés et les obligations et titres d'emprunts des départements, des communes, des établissements publics et des Sociétés — objets de cet article — l'exigibilité de la taxe est réglée par les dispositions de cette loi et par celles inscrites depuis dans la loi du 21 juin
Aux termes de la loi de 1872, la taxe frappe, d'une part, les intérêts, dividendes, revenus et tous autres produits des actions de* toute nature des Sociétés, Compagnies ou entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles, quelle que soit l'époque de leur création, d'autre part, les arrérages et intérêts annuels des emprunts et obligations des départements, communes et établissements publics, ainsi que des Compagnies ou entreprises
quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles.
La loi du 21 juin 1875 a étendu l'application de la taxe aux lots et aux primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs d'obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt.
La valeur passible de la taxe est déterminée : pour les actions, par le dividende fixé par les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration; pour les obligations ou emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué pour l'année; pour les lots, par leur montant; pour les primes, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission.
Fixée à 3 pour 100 fr. en 1872, la quotité de la taxe sur le revenu a été portée à 4 pour 100 par la loi du 26 décembre 1890, à partir du 1" janvier 1891, et relevée à 8 pour 100, mais pour les lots seulement, par celle du 25 février 1901.
La taxe est avancée par les Sociétés, Compagnies, entreprises, départements, communes et établissements publics, et payée au bureau de l'enregistrement du siège social ou administratif désigné à cet effet, en quatre termes égaux, dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre pour les actions, obligations et titres d'emprunts, et, pour les lots et primes, dans les vingt jours qui suivent la date fixée pour leur payement aux porteurs des titres.
En ce qui concerne les actions et emprunts à revenu variable, chaque année, après la clôture des écritures de l'exercice, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'exercice suivant, ou remboursé si la Société est arrivée à son terme, ou si elle cesse de donner des revenus.
La liquidation définitive de la taxe a lieu au moment du dépôt des comptes-rendus et extraits des délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, ou de tous autres documents analogues fixant le dividende { voy. infrà].
IV. Obligations des Sociétés : Déclarations. — Les Compagnies, Sociétés et entreprises dont le capital est divisé en actions, et toutes les Sociétés qui émettent des obligations sont tenues de faire, à celui des bureaux de l'enregistrement de leur siège social désigné par l'administration \ une déclaration constatant l'objet, le siège, la durée de la Société, la date des actes constitutifs, les noms des directeurs ou gérants, le nombre et le montant des titres émis, en distinguant: 1° les actions des obligations; 2" les titres nominatifs dont la transmission ne peut s'opérer que par un transfert sur les registres de la Société, des titres au porteur et des titres nominatifs qui sont cessibles sans transfert.
Cette déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la constitution définitive de la Société ou de l'émission des obligations. Elle est accompagnée : 1° d'un exemplaire des statuts, imprimé ou manuscrit, certifié par le représentant de la Société; 2° d'un exemplaire du journal dans lequel les publications légales ont été faites.
1. A Paris, dans les bureaux spéciaux aux Sociétés, établis ru»
de la Banque, n* 13.
VALEURS MOBILIERES
VALEURS MOBILIERES
Dépôts de documents. — Les Sociétés doivent déposer au bareaii précité, dans les vingt jours de leur date, les comptes rendus (copies entières) et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des assemblées générales des actionnaires fixant le dividende. Ces pièces ne sont pas assujetties au timbre.
Les Sociétés doivent également effeetner, dans les vingt jours qui suivent la date fixée pour le payement des lots et des primes de remboursement, le dépôt d'une copie certifiée du procès-verbal de tirage au sort, avec un état indiquant pour chaque tirage : 1» le nombre des titres amortis ; 2° le taux d'émission de ces titres, s'il s'agit de primes de remboursement; 3° le montant des lots et des primes échus aux titres sortis; 4* la somme sur laquelle la taxe est exigible.
Communications. — Les Sociétés sont tenues de communiquer aux agents de l'Administration de l'enregistrement, à toute réquisition, les registres à souche des actions et obligations, les registres de transferts et conversions, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement, leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité. Elles doivent, en outre, laisser prendre à ces agents, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires dans l'intérêt du Trésor public. Chaque refus de communication concernant les registres de transferts et conversions, ainsi que les pièces ou documents relatifs à ces opérations, est puni d'une amende de 125 fr. à 6.250 fr.; pour tous autres refus, l'amende est de 125 à 1.250 fr.
"Valeurs mobilières étrangères. — Titres