DE RENTES, EMPRUNTS ET AUTRES EFFETS PUBLICS DES
GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS. — Lcs titres de routes, emprunts et tous autres effets publics des gouvernements étrangers acquittent uniquement.en France, l'impôt du timbre.
La quotité des droits applicables à ces titres a été réglée en dernier lieu par la loi des finances du 13 avril 1898, qui dispose qu'à partir du 1" janvier 1899 le droit sera de 1 %, sauf en ce qui concerne les titres déjà timbrés à cette date au tarif de 50 cent. •/«.
Le droit est perçu au comptant; il est liquidé sur la valeur nominale de chaque titre ou coupure considérée isolément et, dans tous les cas, sur un minimum de 100 fr.
Pour les titres déjà timbrés au 1" janvier 1899 au tarif antérieur à la loi de 1895, le droit de 1 •/„ n'est applicable qu'imputation faite de l'impôt déjà payé.
Restent soumis an droit de 50 cent. Vo les fonds étrangers cotés à la bourse ofHcielle dont le cours, an moment où le droit est exigible, est tombé audessous du pair par suite d'une diminution de l'intérêt imposée par l'Etat débiteur.
Titres des Sociétés, villes, provinces et corporations ÉTRANGÈRES.— I. ImpÔTS EXIGIBLES : SOCié-
tés dont les titres sont cotés ou circulent en France, y font l'objet soit d'annonces ou publications, soit d'un service financier. — Les droits de timbre et de transmission et la taxe sur le revenu exigibles sur les titres des Sociétés étrangères sont régis par les mêmes principes que les taxes de même nature perçues sur les titres français.
Les seules différences consistent en ce que : 1* les trois taxes, an lien d'être perçues sur tons les titres de la Société, ne sont exigibles que sur la quotité fixée par le ministre des finances; 2* le droit de timbre est toujours perçu par abonnement; 3* le droit de transmission est annuel et obligatoire, sans distinction entre les titres nominatifs et les titres au porteur.
Sous ces réserves, les règles que nous avons exposées à propos des valeurs françaises sont applicables aux valeurs étrangères.
Sociétés dont tes titres ne circulent pas en France, mais qui y possèdent des biens ou y font des opérations. — Les Sociétés, Compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement étranger dont les titres ne circulent pas en France, mais qui ont poor objet des biens, soit mobiliers, soit immobiliers, situés en France (fonds de commerce, agences, succursales, portefeuilles, etc.), doivent la taxe sur le revenu à raison des valeurs françaises qui en dépendent, et acquittent cette taxe, d'après une quotité du capital social fixée par le ministre des finances, dans les mêmes conditions qne celle qui est perçue sur les titres d'actions ou d'obligations étrangers qui sont cotés ou circulent en France.
Fixation de la quotité imposable. — La quotité imposable est fixée, pour chaque Société, par le ministre des finances, snr l'avis préalable de la Commission des valeurs mobilières. Pour les Sociétés dont les titres circulent, elle est établie d'après le nombre des titres qui sont présumés circuler en France, et elle ne peut être inférieure pour les actions à 1/10 et pour les obligations à 2/10 du capital. Pour les Sociétés possédant des biens on faisant des opérations en France, elle se détermine au moyen d'une proportion entre la valeur des biens français et la valeur de l'actif total de la Société.
En ce qui concerne les Sociétés dont les titres circulent en France et qui y possèdent des biens ou y font des opérations, la quotité passible de la taxe sur le revenu est la même que celle qui sert de base au payement des droits de timbre et de transmission, sauf le cas où la comparaison de la valeur des biens situés en France avec celle de l'actif total de la Société fait ressortir une quotité supérieure. Dans ce cas, la taxe sur le revenu est acquittée d'après cette dernière quotité.
La quotité imposable est toujours fixée pour nne période de trois ans et peut être revisée, à l'expiration de chaque période triennale, sur la demande de l'Administration ou de la Société. S'il y a lieu à revision, la nouvelle quotité est déterminée dans le trimestre qui précède l'échéance de la troisième année et sert de base à la pereeptton de l'impôt pour une nouvelle période de trois ans. La période initiale a pour point de départ le premier fait générateur de l'impôt en France.
Obligations fiscales des Sociétés étrangères : Engagement de payer les taxes. — Les Sociétés, Compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères, ainsi que tout autre établissement public étranger dont les titres (actions, obligations, titres d'emprunt, quelle que soit d'ailleurs leur dénomination) sont cotés, émis, négociés, mis en souscription, exposés en vente ou introduits en France, y font l'objet soit d'annonces ou publications, soit d'un service financier, doivent prendre
VALEURS MOBILIÈRES
VALEURS MOBILIERES
l'engagement d'acquitter le droit de timbre, la taxe de transmission et la taxe sur le revenu, d'après une quotité de ces titres à fixer par le ministre des finances.
Représentant responsable. — Ces Sociétés sont tenues, en outre, de faire agréer par le ministre des finances ou, en vertu de la délégation du ministre, par le Directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, un représentant français personnellement responsable du payement de ces droits et des amendes, ou de réaliser un cautionnement en numéraire.
Tant qu'un représentant responsable n'a pas été agréé ou un cautionnement régulièrement constitué, il est interdit à toute personne, sans aucune exception, de procéder en France à une émission, mise en souscription, exposition en vente ou introduction sur le marché, de titres d'actions ou d'obligations étrangers, d'annoncer ou publier ces opérations, de faire le service financier de ces mêmes titres, soit en opérant leur remboursement ou leur transfert, soit en faisant le payement des coupons.
Les Sociétés dont les titres ne circulent pas en France, mais qui y possèdent des biens ou y font des opérations, sont également tenues de faire agréer un représentant français personnellement responsable du payement de cette taxe et des amendes.
Les Sociétés qui se proposent d'acquérir des biens en France ou d'y faire des opérations doivent déposer, préalablement à leur établissement en France, au bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se manifeste, pour la première fois, leur existence, un exemplaire certifié de leur acte d'association.
^Soumissions des Sociétés et des représentants responsables. — L'acte contenant l'engagement de la Société étrangère et la désignation du représentant responsable doit être régulièrement souscrit par ses représentants légaux et conformément à ses statuts. Il doit être rédigé sur papier timbré.
D'après les règles généralement tracées dans les statuts pour la validité des contrats passés par les Sociétés, cet acte doit, dans la plupart des cas, être signé en vertu d'une délibération spéciale du conseil d'administration par la personne ou les personnes désignées à cet effets
Les représentants responsables proposés doivent, de leur côté, souscrire un engagement semblable à celui de la Société étrangère. Ils doivent justifier de leur qualité de Français et de leur solvabilité.
Si le représentant proposé est une Société française, l'engagement doit être contracté suivant les formes que nous avons indiquées pour celui de la Société étrangère ^
Cautionnement en numéraire. — Les Sociétés
1. Les Sociétés remettent à l'appui de leur soumission : 1» un exemplaire, sur papier non timbré, de leurs statuts en langue française ; 2' un extrait, sur papier timbré, de la délibéraUon spéciale du Conseil d'administration, lorsqu'il en aura été pris une, certifié conformément aux statuts; 3- toutes les autres pièces, rédigées sur papier timbré.qui, d'après les conditions particulières requises par leurs statuts, seraient nécessaires pour justifier de la régularité de l'engagement. Toutes les signatures doivent être légalisées : celles données en France, par le maire, ou à Paris par le commissaire de police dn quartier; celles données à l'étranger, par les agents diplomatiques on consulaires français.
2. L'engagement doit être appuyé des mêmes justifications que celui de la Société étrangère. Les signatures doivent être également légalisées.
et autres collectivités étrangères peuvent s'afïrau chir de l'obligation de faire agréer un représentant, responsable, en déposant un cautionnement en numéraire dont le montant est fixé par le ministre definances^ La demande tendant à la constitution de< cautionnements doit être rédigée sur papier timbre et accompagnée d'un exemplaire, sur papier non timbré, des statuts de la Société en langue française.
Les intéressés peuvent substituer au représentant responsable déjà agréé un cautionnement en numéraire, et réciproquement.
Pénalités. — Toute Société, Compagnie, entreprise, corporation, ville ou province étrangère, ou tout autre établissement public étranger, qui a procédé en France à une émission, négociation, mise en souscription, exposition en vente, ou introduction de ses titres, qui y a contracté un emprunt ou qui y exploite des biens meubles ou immeubles, sans avoir, au préalable, fait agréer un représentant responsable ou fourni un cautionnement en numéraire, est passible d'une amende de 123 à 6.230 fr.» indépendamment de celles qui peuvent être encourues pour retard dans le payement des taxes exigibles.
Toute personne qui effectue l'une des opérations interdites avant qu'un représentant responsable ait été agréé ou un cautionnement régulièrement constitué, est passible d'une amende de 3 % de la valeur nominale des titres ayant fait l'objet de l'opération, sans que cette amende puisse être inférieure à62fr. 30.
Toute Société, Compagnie ou entreprise étrangère qui, préalablement à son établissement en FranceJ a omis de déposer un exemplaire certifié de son acte, d'association, est passible d'une amende de 123 à 6.230 fr.
Les pénalités encourues dans le cas de retard dansi le payement des taxes ou le dépôt des documents prescrits sont les mêmes que pour les Sociétés françaises (voy. supra.)
Titres non abonnés : Timbre. — La loi fiscale prévoit, d'un autre côté, le timbrage, au comptant,, des titres des Sociétés, Compagnies ou entreprises étrangères qui n'acquitteraient pas, par abonnement, les droits à leur charge.
La loi du 28 décembre 1893 dispose, en conséquence, que ces titres sont passibles d'un droit de timbre de 2 V» préalablement à toute négociation,, exposition en vente ou énonciation dans un acte ou écrit public ou sous seing privé autre qu'un inventaire.
Toutefois il n'y a pas là un droit d'option pour le» Sociétés étrangères, mais seulement une facilité donnée aux porteurs de titres dans le cas où la Société qui a émis ces titres ne se trouverait pas^ pour une raison quelconque, en règle vis-à-vis da Trésor.
Statistique. — Nous groupons dans un tableau d'ensemble les résultats financiers de la dernière année connue (1899), en ce qui concerne les différentes taxes perçues sur les valeurs mobilières françaises et étrangères :
1. Le montant du cautionnement ne peut être inférieur i^h^ ^ somme représentant approximativement le total des taxes annur"*»exigibles pour une période de trois années et calculées à raiso 5/10 des titres pour lesquels l'&bonnement est demandé.