‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 1088 sur 1134 · V. US.\GES · texte numérisé non relu

V. US.\GES

L'art. 1582 du C. Civ. définit la vente, une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. 11 faut ajouter que le vendeur s'oblige à transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue. La vente est parfaite quand il y a accord des volontés des parties sur la chose et sur le prix. Le contrat de vente commerciale n'est soumis à aucune forme particulière; il n'est pas nécessaire qu'il soit constaté par acte authentique ni même par écrit; s'il y a contestation, on se reportera aux moyens de preuve admis en droit commercial. (V. Preuves.)

Pourtant, aux termes de l'art. 195 du C. de Com., la vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit et peut avoir lieu par acte public ou par acte sous signature privée.

Lorsque la vente se traite par échange de correspondance, à quel moment les parties sont-elles définitivement obligées? En quel lieu le marché s'est-il formé? La difficulté provient de ce qu'il s'écoule nécessairement un certain temps entre l'envoi de la lettre ou du télégramme contenant l'offre de conclure une vente et l'acceptation faite parla personne à laquelle cette offre s'adresse; de plus il s'écoule aussi un certain délai entre le moment où l'acceptation de l'offre a lieu et celui où cette acceptation parvient à la connaissance de l'auteur de l'offre (Lyon-Caen et Renault, Précis de Droit Com., n° 629). Celui qui fait une offre peut la retirer tant qu'elle n'est pas acceptée, à moins qu'il n'ait renoncé, soit expressément, soit tacitement, au droit de le faire. Tant que l'offre n'est pas rétractée, elle peut être acceptée. Une fois l'offre acceptée, le contrat est conclu elles parties sont engagées. Pourtant, de nombreux auteurs et la jurisprudence considèrent que la vente n'est parfaite que du moment où l'avis d'acceptation est parvenu à l'auteur de l'offre. L'acceptation, d'après cette doctrine, peut donc être rétractée, au besoin par dépêche, tant que l'auteur de l'offre n'en a pas connaissance.

Le point de savoir à quel moment, et par suite en quel lieu la vente est devenue définitive, présente encore de l'intérêt pour l'application de l'art. 420 da C. de Proc. civ., aux termes duquel les contestations relatives à la vente peuvent êfre portées devant le tribunal du lieu où le contrat a été formé et la marchandise livrée (en dehors du tribunal du domicile du défendeur et du tribunal du lieu où le payement devait être effectué).

Lorsque la vente est conclue par une personne agissant au nom du vendeur ou de l'acheteur (par un commis-voyageur,par exemple), le mandataire représente le mandant, et pour savoir en quel lieu le contrat s'est

VENTE

VENTE

formé, il fant considérer le lien de la résidence dn mandataire et non de celle da mandant. Ainsi, qnand un commis-voyageur a vendu des marchandises hors -du lien dn siège delamaisonqu'il représente, ce n'est pas dans ce lieu, mais dans celui où le commis-voyageur s'est rencontré avec l'acheteur que le contrat s'est formé (Lyon-Caen et Renanlt, Précis, n* 633).

Les conditions essentielles à la perfection du contrat de vente sont : une chose que le vendeur s'oblige à livrer, un prix quel'acquérenr s'oblige à payer, un consentement certain de part et d'autre. La propriété de la chose vendue est transmise à l'acheteur par le seul effet delà convention, s'il s'agit d'un corps certain, par exemple: dix balles de coton marquées A, B, n"l il 10, situées dans nn lieu déterminé ; au contraire, la transmission delà propriété n'a lieu que par la tradition de la chose vendue, s'il s'agit de choses déterminées seulement in génère (qnant à leur espèce), comme un certain nombre de sacs de blé.

La tradition peut s'opérer de diverses manières : par la livraison effective de la marchandise dans les magasins de l'acheteur, ou par la remise d'un titre représentatif de la marchandise elle-même (lettre de voiture, connaissement, récépissé de magasin général), on encore par nn transfert en douane opéré au profit de l'acheteur.

Risquer. — Lorsque la chose vendue est un corps certain, elle est mise aux risques de l'acheteur du moment où le contratest conclu, cequi veut dire que «i la chose se perd postérieurement au contrat, sans la faute dn vendeur, l'acheteur continue cependant à en devoir le prix. An contraire, les choses in génère aeie\ieuneQl corps certain et ne sont mises aux risques de l'acheteur qu'au moment de la livraison, ou avant la livraison, an moment où la chose a été specialisée. Exemple: un commerçant achète des cotons !en Amérique, le vendeur les lui expédie au Havre ; si les cotons ont été vendus livrables au Havre chez l'acheteur, la chose n'est spécialisée qu'à son arrivée dans les magasins de l'acheteur; si la marchandise a été stipulée livrable chez le vendeur, elle est spécialisée dèsqn'elleest remise ancapitainedn navire. Lorsque la vente est conclue sous la clause coût, fret et assurance (cfa) compris,le vendeur est réputé faire assurer la marchandise pourle compte deracheteur,etleprix comprend la prime; on en déduit que l'acheteur doit supporter les risques de navigation, puisque la marchandise est assurée pour son compte. On adopte la même solution pour la vente stipulée coût et fret (cf), qui laisse l'assurance à la charge de l'acheteur.

Obligations du vendeur. — Le vendeur a pour principale obligation de délivrera l'acheteur la chose vendue ; s'il ne le fait pas, l'acheteur a le choix, ou d'exiger la livraison, ou de demander la résolution de la vente avec dommages-intérêts. Lorsque l'acheteur opte pour l'exécution tardive du contrat et qu'il s'agit de choses /ngeHere, l'usage commercial donne à l'acheteur le droit de se remplacer, c'est-à-dire d'acheter, aux frais du vendeur, une quantitéde chose égale à celle que celui-ci aurait dû lui livrer. L'acheteur se fera payer, à titre d'indemnité, s'il y a lieu, la différenceentre le prix de marché conclu et le prix de remplacement.

Relativement au poids de la marchandise livrée, la loi dn 13 juin 1866 a consacré un certain nombre d'usages, dont voici les plus importants : tout article, se vendant au poids et non mentionné au tableau annexé à la loi, est censé vendu au poids net. Le prix

n'est payé que snria quantité effective de marchandise livrée, sans égard an poids dn contenant (toile, lût, barrique, caisse, etc.). — l*onr la marchandise vendue au poids brut, l'emballage doit être conforme aux habitudes dn commerce. — Lorsqu'il y a deux emballages, l'emballage intérieur, en tant qu'il est considéré dans l'usage comme marchandise et qn'il est conforme anx habitudes dn commerce, est compris dans le poids net. — L'acheteur a le droit, en renonçant à la tare d'usage, de réclamer l-- poids net, même pendant le cours de la livraison. L'<*mballage reste à l'acheteur, sauf les exceptions indiquées dans le tableau annexé à la loi.

Si la vente est faite an comptant, le vendeur n'est tenu de livrer que contre paiement du prix. Dans la vente à crédit, le vendeur peut refuser la délivrance, si depuis le marché l'acheteur est tombé en faillite on en déconfiture.

L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;C. Civ.. art. 1615).

A défaut de convention spéciale, la marchandise doit être de qualité marchande. Si la marchandise livrée n'est pas conforme à cette qualité, ou à \'échantillon choisi, l'acheteur peut, si le défaut de conformité est d'une certaineimportance, laisser pour compte la marchandise. Lorsque la différence de qualité est peu importante, l'acheteur est tenu de recevoir la marchandise, sauf à demander une bonification sur le prix. Aux termes de l'art. 1587 du C. Civ., à l'égard du vin, de l'huile et des autres choses qu'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtés et agréés. Toutefois, cette disposition n'est strictement applicable qu'à la vente faite à un consommateur direct, non à celle faite à un négociant qui achète en gros pour revendre. La marchandise, en ce cas, ne peut être refusée si elle est de qualité loyale et marchande.

Les fraisdedélivrance(mesurage, enlèvement, etc.) sont, à moins de stipulation contraire, à la charge du vendeur.

Obligations de l'acheteur. — L'acheteur doit payer le prix convenu et prendre livraison de la marchandise dans les délais fixés.

Le payement dn prix doit avoir lien au jour et an lieu réglés par la vente: s'il n'a rien été convenu par le contrat, au lieu et dans le temps où se doit faire la délivrance au cas de vente an comptant; lors d'une vente à terme, le payement doit se faire au domicile de l'acheteur. Les intérêts moratoires (voy. Ixtérèt) sont dus du jour où l'acheteur a été mis en demeure de payer le prix par acte extra-judiciaire ou simplement par lettre recommandée; la seule échéance dn terme suffit même à faire courir de plein droit les intérêts de retard, si tel est l'usage de la place.

A défaut de payement du prix, le vendeur possède un privilège (art. 2102, 4% C. Civ.) et une action en résolution (art. Hîoi, C. Civ.). Pour que le privilège, c'est-à-dire le droit d'être payé de préférence aux autres créanciers, puisse s'exercer sur un objet mobilier, il faut que cet objet soit encore en la possession dndébitenr. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même étatdans lequel cette

VENTE

VENTE

livraison a été faite. Ces divers avantages disparaissent lorsque l'acheteur tombe en faillite ou en liquidation judiciaire. Quand la vente est faite au comptant, le vendeur a un droit de rétention, c'està-dire qu'il peut retenir la chose vendue jusqu'au moment du payement du prix. En outre, le vendeur peut se remplacer, c'est-à-dire vendre la marchandise à un tiers et réclamer à l'acheteur, s'ily a lieu, la différence de prix.

Le défaut de retirement de la marchandise à l'époque convenueentraîne deplein droit la résolution de la vente. Cette disposition du C. civ. (art. 16o7) est appliquée par la jurisprudence à la vente commerciale. On en donne le motif suivant : si le vendeur devait mettre l'acheteur en demeure et former contre lui unedemandeen justice, il seraità craindre qu'en cas de baisse un acheteur peu solvable et de mauvaise foi n'opérât pas le retirement. La baisse des marchandises s'accentuant durant les délais nécessaires pour remplir les formalités, le vendeur pourrait éprouver une perte considérable, son recours contre l'acheteur étant rendu illusoire par l'insolvabilité de cedernier. (Lyon-Caen et Renault, Précis, n°649.)

Vente à crédit. — Vente dans laquelle l'acheteur a un terme pour le payement du prix. On l'oppose à la vente au comptant. Si l'acheteur se libère avant l'expiration du délai fixé, il obtient ordinairement une réduction de prix appelée escompte.Letaux de cet escompte est essentiellement variable suivant les places et les divers genres de marchandises. Pourtant, la loi du 13 juin 1866 a consacré l'usage suivant : dans lotis les ports maritimes, toutes les marchandises autres que les articles manufacturés se vendent sur le pied de deux pour cent d'escompte au comptant ; lorsque le vendeur consent à convertir tout ou partie de l'escompte en terme, l'escompte se règle à raison de 1/2 Vo par mois.

Vente à la consommation. Vente à l'entrepôt. — La mise des marchandises en entrepôt a pour but d'éviter le payement des droits de douane, si la marchandise est réexportée, ou de différer ce payement jusqu'au jour où elle est vendue pour la consommation intérieure. La vente d'une marchandise placée dans un entrepôt peut avoir lieu soit à la consommation ou à l'acquitté, soit à l'entrepôt. Dans le premier cas, le vendeur prend à sa charge le payement des droits de douane ; dans le second, c'est à l'acheteur à les supporter.

La vente peut être faite sous la clause à l'acquitté avec faculté d'entrepôt, c'est-à-dire que le vendeur supporte les droits, mais que l'acheteur peut exiger la livraison dans l'entrepôt lui-même, et déduire alors de son prix le montant delà taxe. Cette combinaison peut donner lieu à des difficultés si les droits de douane ont varié dans l'intervalle entre le marché et le moment de l'exécution. La déduction de taxe portet-elle sur le chiffre de l'impôt tel qu'il existait lors de la vente, ou lors du règlement? Les solutions varient suivant les usages de place et l'intention présumée des parties.

Vente de fonds de commerce. — V. Cession de Fonds de commerce.

Vente en bloc et Vente à la mesure. — Les marchandises peuvent se vendre soit en bloc, soit au compte, au poids ou à la mesure. Il y a vente en bloc, quand le contrat fixe invariablement le prix total de la qualité vendue sans qu'il soit nécessaire de i^ser, de compter ou de mesurer pour arriver à la détermi-

nation, soit de la chose vendue, soit du prix de vente: exemple, je vous vends tout le blé que j'ai dans mon grenier pour 1.000 fr. Une pareille vente est parfaite dès le moment du marché, soit au point de vue delà transmission de la propriété, soit au point de vue desrisques. L'acheteur devient immédiatement propriétaire, et les risques sont immédiatement pour son compte.

Il y a vente au compte, au poids ou à la mesure lorsque le prix est indiqué pour l'unité de mesure, et qu'il est nécessaire de peser, compter ou mesurer pour déterminer soit la chose vendue, soit le prix de la vente.

1° Il est nécessaire de mesurer pour déterminer la chose vendue dans l'hypothèse suivante: Je vous vends 10 hectolitres de blé qui est dans mon grenier à raison de 20 fr. l'hectol. Le prix de la vente est connu, mais il faudra mesurer 10 hectol. de blé pour déterminer la chose vendue. Dans ce cas, d'après l'art. 158o du C. civ., la vente n'est pas parfaite en ce sens que la chose vendue est aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elle soit comptée, pesée ou mesurée. Si le blé périt par cas fortuit avant qu'il ait été procédéau mesurage, le vendeur restera tenu de délivrer la quantité promise et supportera seul la perte résultant du cas fortuit.

2» 11 est nécessaire de mesurer pour déterminer le prix, dans le cas suivant : Je vends tout le blé contenu dans mon grenier, à raison de 20 fr. l'hectol. Ici encore, l'art. 1585 met les risques à la charge du vendeur jusqu'à ce que la marchandise ait été mesurée. Dans ces diverses espèces, la vente au poids, au compte ou à la mesure, n'est parfaite, au point de vue des risques et du transport de la propriété, que lorsque la marchandise a été pesée, comptée ou mesurée; mais le contrat produit néanmoins jusque-là certains effets: l'acheteur peut demander la délivrance de la chose vendue et a droit à des dommages-intérêts si le vendeur n'exécute pas son engagement; d'autre part, le vendeur peut offrir la livraison à l'acheteur et exiger de lui le payement du prix.

Ve7ite à l'essai. — La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive^ c'est-à-dire qu'elle ne sera définitive que si l'ess est satisfaisant pour l'acheteur. Dès lors, si I^ marchandise périt pendant la période d'essai, les risques seront pour le vendeur. Rien pourtant n'empêcherait les parties de conclure une vente à l'essai sous condition résolutoire; il suffirait que la volontéen fût nettement exprimée. Dans ce cas, les risques; seraient pour l'acheteur dèsl'instant du contrat, avant que la vente ne soit devenue définitive.

Vente à réméré. — Vente par laquelle le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix principal et de quelques accessoires. Quand le vendeur reprend la chose, il ne se fait pas un nouveau contrat de vente, mais il s'opère une résolution du contrat primitif ; le vendeur, après le réj méré, est censé n'avoir jamais aliéné la chose, et le droits conférés par l'acheteur à réméré sont anéantia La loi ne permet pas de stipuler le droit de rémér pour plus de cinq ans, mais les parties peuvent fixe un délai plus court. Le délai ne peut pas être pra longé, même par convention, au delà du délai primf tivement fixé. Le délai du réméré çst un délai conveu tionnel et non pas un délai de prescription, il n'ea donc pas soumis aux règles sur les suspensions ot interruptions de prescription.

VENTE

VENTE

Le droit du vendenr est subordonné à nne condition :1a restitution du prix et le remboursement des frais d'acte payés par l'acheteur, ainsi que des dépenses des réparations nécessaires ou utiles faites par lui. Si l'acheteur refuse de recevoir ces diverses prestations et d'endonner quittance, le vendeardoit taire constater par huissier, au moyen d'offres réelles, sa tentative de rembonrsenr.ent.

Vente de créances. — V. Cession de Créances.

Vente de droits litigieux. — Vente de droits qui sont l'objet d'un litige. L'acheteur concessionnaire de droits litigieux peut être écarté par celui contre qui existe le droit. L'opération qui consistée exproprier l'acheteur s'appelle retrait litigieux; elle a pour justification le désir de diminuer le nombre des procès. L'acheteur doit être totalement indemnisé par la restitution du prix de vente qu'il a réellement payé, des intérêts du prix depuis le payement, des irais et loyaux coûts du contrat.

» Vente en disponible. — Celle dans laquelle l'acheteur a la faculté d'examiner la marchandise, et de l'accepter ou de la refuser dans un délai très court et que l'usage flxe ordinairement à trois jours. La vente en disponible tire son nom de ce que l'acheteur a la marchandise à sa disposition immédiate. Pour exprimer le droit de l'acheteur d'examiner la marchandise, on dit qu'il a la vue en sus. Au Havre, une vente est cotée disponible du moment où le navire porteur de la marchandise est entré dans le port et où le déchargement est commencé. .A. Marseille, il faut que la marchandise soit en magasin, ou abord

i d'un navire dans le port, placée de manière à pouvoir

j être facilement examinée.

Il sufBtà Marseille que la vente soit stipulée e«djsponible pour que l'acheteur ait le droit d'opter dans le délai fixé par l'usage pour l'exécution de la vente on pour son inexécution. A Bordeaux, quand on achète du disponible, il faut, en outre, une clause formelle pour que l'acheteur possède la faculté d'examiner et d'agréer la marchandise. C'est ce qu'on appelle dans cette ville une vente gré dessus ou vente avec vue dessus.

Vente maritime. — La vente maritime est une vente à livrer ayant pour objet des marchandises à transporter par mer et dans laquelle l'époque de livraison n'est pas fixée d'une façon directe et invariable; les parties se contentent de spécifier le délai dans lequel la marchandise devra être expédiée, le mode d'expédition, de telle sorte que le vendeur soit dégagé des risques de retard dans l'arrivée du navire porteur de la marchandise vendue. Le vendenr est tenu de livrer, mais sous la condition d'heureuse arrivée du navire, ou plutôt, d'après l'interprétation delà jurisprudence, d'heureuse arrivée des marchandises 10. Senn, Marché à terme en marchandises); le terme n'est plus tel ou tel mois, mais l'arrivée du navire, et la quantité à livrer n'est celle portée au marché qu'autant qu'une partie des marchandises embarquées n'aura pasété détruite par unefortunede mer.

Si la vente était seulement conclue sons la condition d'heureuse arrivée des marchandises, l'acheteur serait à la discrétion du vendeur, qui pourrait, au cas de hausse, cacher l'arriver des marchandises et les réaliser à meilleurcompte. Aussi le vendeur s'oblige-t-il ordinairement à livrer les marchandises qui arriveront sur un navire désigné ou à désigner. Dans la vente par na vire désigné, la désignation se

fait dans le contrat; dans la vente par navire à désigner elle a lieu à une époque ultérieure, dans un délai fixé par les usages.

Le marché passé navire à désigner à l'arrivée des connaissements suppose des marchandises en cours de chargement.

Quand la désignation a été laite, le vendeur n'est pas responsable du retard ou du défaut de livraison provenant d'un événement de mer. Par contre, si le défaut de désignation dans le délai fixé rend le marché ferme, on le résilie an gré de l'achetenr, c'est-à-direque l'acheteur peut, à son choix, réclamer l'exécution de la vente ou en demander la résiliation. L'acheteur peut avoir aussi, mais seulement en cas de stipulation formelle, la faculté de provoquer le marché à une époque ultérieure.

La clause embarquement tel on tel mois donne au vendeurla latitude d'un ou de plusieurs mois pour l'expédition de la marchandise. La jurisprudence en déduit un délai pour la désignation du navire, comprenant, au delà de la période indiquée, le temps qu'il faut à nne lettre pour arriver du lieu d'expédition. On vend aussi avec la clause prompt embarquement, ou bien par navire chargeant, ou chargé, par navire attendu (encours de route). Le marché conclu dans ces termes est conditionnel, en ce sens que la perte des marchandises dégage le vendeur de l'obligation de livrer; mais l'obligation de désigner le navire ou d'effectuer le chargement dans un certain délai est ferme et le vendenr ne peut invoquer pour s'en dégager un cas de force majeure. Il en est autrement si l'on insère dans la vente la clause tout et autant {qu'il s'en trouvera à bord); en ce cas il est loisible an vendeur défaire ou non le chargement. (Senn, op. cil.)

La vente maritimeétant faite sons condition suspensive, les risques de mer sont, en principe, à la charge du vendeur.

Vente par filière. — Vente dans laquelle la livraison s'opère au moyen d'un ordre de livraison endossable appelé filière. (V. Bourse de Commerce,

M.\RCHANDISES).

Vente publique de tnarchandises. — Les ventes publiques de marchandises sont soumises à une réglementation ayant pour but d'en restreindre le nombre, à raison des inconvénients qu'elles peuvent présenterpourle consommateur et pour les commerçants qui font des ventes dans les conditions ordinaires.

Ventes publiques en détail. — La loi du 25 join 1841 (art.l") délenilaxente en détail des marchandises neuves à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé.

La prohibition ne s'applique qu'aux objets qui peuvent être qualifiés de marchandises et qui en même temps sont neufs. Il a été déclaré dans la discussion de la loi que, dès l'instant où un objet est parvenu entre les mains d'un consommateur qui doit en user personnellement, il ne peut plus être considéré comme une marchandise. Pour être réputées neuves, les marchandises ne doivent avoir été altérées ni par l'usage, ni par suite de leur ancienneté même. (Lyon-Caen et Renault, Précis, n* 6S0.)

Nesont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi on faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce. Dans ces divers cas la vente publique peut être favorable aux intérêts des créan-

Page 1