‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 1096 sur 1134 · it3.3Si · texte numérisé non relu

it3.3Si

Madagascar et dépend.. 16.713

Ile de la Réunion ^^-^

Guyane (ran<;aise 67.827

Saint-Pierre et p^che. 168.323

Antres colon, et prot«ct. 59J233

Angleterre 47.937

Allomaene 26.5K

Belgique 48.801

Euw-l'nis 12.902

.\utres pays étrangers. 14.916

Provisions de bord 130.474

Algérie 362.042

N'es export, de viandes salées antres qoe porc, jambon et lard, sont beaucoup moins considérables : les pays étrangers en reçoivent 21.303 kilog. ; les nav. en emportent 23.319 comme provisions de bord; nous en expédions 14.120 à la Kéunion et 8.031 à nos antres colonies et pays de protectorat.

Douanes. — Il n'y pas de tarif minimum pour les viandes (raiches de mouton, de porc, de bœnf et antres, ni pour les viandes salées de porc (jambon, lard, etc.). Le T.ii. est aux 100 kilog X. : de 32 fr. pour la viandefraiche de mouton, 12 fr. pour celle de porc, 23 fr. pour celle de bœuf: il est également de 23 fr. pour la viande salée de porc (jambon, lard, etc.). Quant aux viandes salées de j bœuf et antres, elles payent 30 fr. les 100 kilog. N. an T. G. et 27 au T. .M.

Viandes fraîches. — L'import. des viandes fraîches, comme celle des animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, porcine, ne peut avoir lieu qu'après vérification de leur état dans les bureaux de douane désignés à cet effet (voy. décrets des 6 avril et rectiOcalion à VOfficiel du 17 juin, 18 mai, 13 juillet, 3 août et 22 novembre 1883; 13 mars, 21 avril, 3 septembre, 23 décembre 1884; 30 mai, 27 août et 19 octobre 1883: 24 juin 1886; 3 avril 1887; 26 mai 1888: 3 janvier 1889 et 16 mars 1896) ; cette vérification entraine le payement d'un droit de visite de 1 fr. par 100 kilog. on fraction de 100 kilog. de viandes abattues, sans distinction entre les catégories de viandes. Les viandes fraîches de mouton (loi du 11 janvier 1892) ne peuvent être importées que « découpées par quartiers, la fressure adhérant à l'an des quartiers de devant». Sauf réexportation de la fressure, celle-ci est détruite en présence du service des Douanes.

Le découpage par quartiers et la visite sanitaire des viandes congelées, déclarées pour les dépôts frigorifiques constitués en entrepôts réels, peuvent n'être effectués qu'à la sortie des chambres frigorifiques et après le dépôt de la déclaration de mise en consommation.

Les viandes des espèces porcine et bovine (sauf les filets et aloyaux) doivent être présentées en animaux complets, soit entiers, soit découpés par moitiés ou par quartiers, suivant les usages courants de la boucherie : les diffcrents morceaux doivent se juxtaposer exactement entre eux, avec le poumon adhérant naturellement. Les parties internes de la poitrine doivent, en outre, ne porter aucune trace de raclage on de grattage.

Les lapins domestiques importés morts sont taxés comme « viandes fraîches de bœuf et antres ».

Viandes salées. — La douane considère comme viandes salées, outre les viandes salées proprement dites, les viandes en saumure, les viandes cuites ou fumées, confîtes dans la graisse, marinées à l'huile ou au vinaigre, ea barillets, en terrines, etc.

Les viandes salées de porc originaires des Etats-Cnis d'.\mériqne ne peuvent être importées que par les ports de Dunkerqne, Boulogne, Dieppe, le Havre, Bordeaux et Marseille.

Avant tout déchargement de la marchandise, les importateurs doivent produire, pour chaque expédition de viandes, un certificat délivré par l'inspecteur du département de l'agriculture préposé par le gouvernement des États-Unis à la surveillance de l'établissement où les animaux ont été abattus et leurs viandes préparées; ce certificat constate que ces viandes proviennent d'animaux sains, en parfait état de santé, et sont propres à la consommation. Les caisses contenant ces viandes doivent

porter le timbre de l'inspecteur officiel qui a procédé à l'examen sanitaire de ces viandes. Après leur décharge- • onn a iM) "oent, les viandes salées de porc de toute sorte venant des

: 5t îm 1 ÉUtsUnis sont soumises à la visite saniUire; elles ne

peuvent être admises qu'au vu d'un certificat du vétérinaire constatant leur bon éut ; tonte viande reconnue impropre à la consommation doit être détruite en présence du vétérinaire inspecteur. (Doua.nes : Notes explicatices du Tableau des Droits.)

Le droit de visite des viandes salées des KtaU-Unis d'Amérique est fixé à 1 fr. 30 par 100 kilog. on fracUonde 100 kilog.

L'import. des viandes salées de porc originaires d'aillears qne des États-Lnis d'Amérique n'est soumise à aucune formalité sanitaire. Celles d'origine canadienne doivent être accompagnées de certificats d'origine visés par les agents consulaires français ou émanant de la donane anglaise.

Les viandes salées de porc d'origine américaine qui ont reçu une préparation (salage on fumage) dans un pays d'Europe sont passibles de la surtaxe d'entrepôt et traitées, quant aux formalités sanitaires, comme si elles venaient directement des États-Unis. Exception est faite, en ce qui concerne ces formalités, pour les viandes de porc salées originaires des ÉtaU-Unis expédiées en Angleterre et en Belgique pour y recevoir un commencement de façon, mais à la condition que les importateurs aient déclaré sous serment devant les autorités étrangères que les caisses contenant ces viandes portaient le timbre de l'inspecteur officiel américain. Le certificat constatant cette déclaration doit être visé par le consul de France et spécifier que l'envoi était accompagné d'un certificat de l'inspecteur de l'agriculture chargé de la surveillance de l'établissement où les animaux ont été abattus.

Charcuterie fabriquée. — Cette classe comprend la mortadelle, les saucisses, cervelas, saucisson, boudins, andouilles et andouillettes, rillettes, hachis, pâtés de viande autres qne le foie gras, la viande de porc avec on sans mélange de viande de bœuf hachée et préparée en boîtes soudées pour servir comme pâtés, pour farcir les volailles, etc. Elle ne figure qu'au T. G. : 23 fr. de droit d'entrée par 100 kilog. nets.

La charcuterie fabriquée des États-Unis d'.Amérique doit être soumise à la visite sanitaire, mais sans perception de la taxe instituée pour l'inspection des viandes salées. Commerce des Vhxdes a l'étraxger (C. S.) ex 1899 (Valeur en francs) Angleterre : Import. Export.

Bœuf frais 184.644.648;

— salé 4.398.614

— en conserve 23.621.253 J

Porc frais 35.384.694^

— salé 6.853.73

Lard

Jambon

— en conserve

Autres : fraîches ou salées

— en conserve

Danemark : Diverses

De porc

Norvège : Non fumée

Suéde : Porc

Russie : Fraîche

Salée

Belgique : Fraîche

Hollande: Mouton et porc frais

— salés

Antres

Allemagne-: Fraîche ou salée .

Suisse : Fraîche

Autriche : Fraîche ou salée...

Hongrie : Fraîche

Conservée

Serbie : Viande et lard

Espagne : Fraîche

Salée

Italie : Fraîche

Salée et famée

Annie 1896.

VICES REDHIBITbiRES

Import.

VICES RÉDHIBITOIRES

Etats-Unis : fîœuf frais

Conservé ou salé.

Porc frais

— salé

Jambon ,

Lard

Saindoux

Mexique : Fraîclie

Conservée

Uruguay : Conservée

États-Unis. — Voici, pour les deux années 1899 et 1900, la valeur approximative des produits de l'industrie des viandes conservées à Ciiicago et environs (en dollars) :

Viandes de porc en boites 73.000.000 86.230.000

— Aehœat — 32.300.000 33.000.000

Saucisses ,... 4.500.000 3.230.000

VICE rUOI'RK. V. CONTRiVT DE TRANSPORT, COU" LAGE.

VICES RKIMIIBITOIUKS. Il est de règle que dans toute vente le vendeur doit garantir l'acheteur des vices qui font que la chose vendue ne peut satisfaire à l'usage auquel l'aciieteur la destinait, des vices qui paralysent si fortement cet usage, que l'acheteur n'eût pas réalisé son acquisition s'il les avait connus, enfin des vices dont le caractère est tel que, si l'acheteur en avait soupçonné l'existence, il n'eût acheté la chose que pour un prix inférieur à celui qu'il a payé. Ce qui vient d'être dit s'applique aussi bien aux ventes qui ont des immeubles pour objet qu'à celles qui ont des meubles. L'art. 16il du C. Civ. dit, en effet, textuellement : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En revanche, il est des vices dont le vendeur n'est point garant : nous voulons parler tout d'abord de ceux qui ne rentrent dans aucune des trois catégories ci-dessus désignées. Ces derniers viceseux-mêmes, lorsqu'ils sont aj:»/)areyiïs, et lorsque la vente s'est effectuée en présence de la chose vendue, ne donnent pas ouverture à la garantie; la loi présume, à juste titre, que l'acheteur en a eu connaissance, et qu'il a par suite fixé son prix en conséquence. Le vendeur, répondrait au contraire, des vices apparents, si les contractants n'avaient pas été en présence de la chose vendue au moment de la convention ; car alors, dans la réalité, le vice n'était pas apparent pour l'acheteur. Un de nos anciens et illustres jurisconsultes, Pothier, disait avec beaucoup de raison : « On ne répute pas vices rédhibitoires ceux qui, quoique considérables, peuvent facilement s'apercevoir. Par exemple, ce n'est pas un vice rédhibitoire pour un cheval s'il est boiteux, s'il est aveugle, n La cour de Bourges, par un arrêt du 27 juin 1893, D., 1894, 2,o73, semble poser comme thèse juridique que le vice est caché pour un acheteur manquant des connaissances techniques nécessaires pour le reconnaître. Le vendeur ne répond pas non plus des vices ci-de.ssus désignés quoique non apparent.^, lorsque l'aciieteur, avant la vente, a eu connaissance par un moyen quelconque de ces vices de la chose vendue. De même, lorsque la chose a été vendue sans garantie, le vendeur ne répond pas des vices ci-dessus désignés, bien qu'ils fussent non apparents et ignorés de l'acheteur. Cependant, si le vendeur connaissait les vices, cette clause de non-garantie serait dolo-

sive, frauduleuse, et par suite entachée de nullité. L'acheteur qui a droit à la garantie a deux actions, entre lesquelles il peut choisir : 1» l'action rédhibitoire; 2» l'action quanti minoris. Par l'action rédhibitoire il obtient la résolution du contrat, il restitue la chose achetée, tandis que le vendeur lui rend le prix payé, avec ou sans dommages-intérêts, suivant la distinction que nous allons faire un peu plus loin. Avec l'action quanti ininoi'is le contrat subsiste, mais le vendeur est contraint de redonner à l'acheteur une partie du prix arbitrée par experts. L'étendue de l'action rédhibitoire est plus ou moins grande, selon que le vendeur est de bonne foi, ou coupable de dol ou seulement en faute. Dans l'hypothèse d'un vendeur de bonne foi, c'est-à-dire qui est dans l'ignorance complète du vice de la chose vendue, il ne peut pas être question de dommages et intérêts à payer à l'acheteur: on ne peut lui reprocher aucune faute, par suite il serait inique de lui réclamer plus que la restitution de son prix. Au contraire, si le vendeur connaissait le vice, il est coupable de dol; outre la restitution du prix, il doit, par suite, payer à l'acheteur une indemnité pour les dommages résultant directement du vice raisonnablement prévus au moment du contrat. Si le vendeur est seulement en faute, il doit également des dommages et intérêts. A titre d'exemple classique, les interprètes citent celui d'un marchand de tonneaux qui a vendu, sans le savoir, un tonneau vicié. Il est en faute, puisqu'il ne s'est pas rendu compte de l'existence du vice, ce qu'il aurait pu faire facilement. Il payera les dommages et intérêts prévus au moment du contrat ou que l'on pouvait facilement prévoir. En principe, ces deux actions doivent être intentées dans le délai fixé par l'usage du lieu où la vente a été faite. L'art. 1648 du C. Civ. dit textuellement : « L'action résultant de vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. » Il peut arriver que la chose périsse pendant le délai dans lequel doit être intentée l'action rédhibitoire. L'acheteur conserve ses deux actions contre le vendeur si la chose périt par suite du vice dont elle était atteinte; au contraire, si elle périt par cas fortuit, et à plus forte raison si elle périt par la faute de l'acheteur, celui-ci n'a aucun recours contre le vendeur.

Cette garantie est due dans toutes les ventes, sauf, toutefois, dans celles qui se font en justice. Des commentateurs fort autorisés critiquent avec raison, suivant nous, cette dérogation grave aux principes généraux.

Le Code ne limite pas les vices rédhibitoires: dès qu'ils rentrent sous la portée de l'art. 1641 le juge doit les appliquer. Mais une loi 20 mai 1838 est venue déroger au Code pour les ventes de certains animaux domestiques et délerminer d'une manière limitative les vices rédhibitoires. Cette loi ne visant que les animaux des espèces chevaline, bovine et ovine, les règles du Code restent applicables pour les ventes des autres animaux. Une loi du 2 août 1884, partant du même principe de la fixation limitative des maladies donnant lieu à la garantie, est venue abroger expressément la loi de 1838. Aujourd'hui l'ensemble de la législation sur les ventes d'animaux domestiques est contenu dans les trois lois du 21 juillet 1881, du 2 août 1884 et du 31 juil-

VICES REDHIBITOIRES

VICTORFA

let I81K}. La deruière de ces lois a établi une séparation absolue entre le champ d'application des deux premières. « Actuellement, disent fort justement » deux savants interprèles du droit civil, aucune » maladie ne figure dans la nomenclature des deux » lois; maladies contagieuses et vices rédhibitoires » sont devenus des choses distinctes: les premières » donnent ouverture à l'action en nullité, les seconds » à l'action eu garantie, et l'acheteur n'a jamais les » deux actions à la fois. Chacune des actions a sa » nature et son caractère propres, ses avantages et » ses périls. » On ne saurait mieux résumer et synthétiser cet ensemble législatif un peu touffu, qu'il

.poas reste à analyser dans ses grandes lignes.

► !• l'entes d'animaux atteints de maladies contagieuses. — La nomenclature des maladies qui doivent être considérées comme contagieuses d'après la loi est faite limitativement par l'art. 1" de la loi du 21 juillet 1881 et par le décret du 28 juillet 1888. Le juge est astreint à se conformer strictement à cette nomenclature, et ce sont ces seules maladies qui peuvent donner lieu à la nullité de la vente. La bonne ou la mauvaise foi du vendeur n'est prise en considération qu'au point de vue pénal. C'est pourquoi le vendeur qui a sn, au moment de la vente, que l'animal qu'il livrait était atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, s'est rendu coupable d'un délit que l'art. 31 punit d'un emprisonnement de2 àGmois etd'une amende de 100 à 1.000 fr. Au point de vue civil, la bonne foi du vendeur n'empêche pas le contrat d'être atteint d'une nullité relative, conformément à l'art. 13 de la loi. Pour réussir dans sa demande en annulation de la vente l'acheteur doit prouver que l'animal était atteint ou était soupçonné d'être atteint de la maladie contagieuse au moment de la vente. L'acheteur a 45 jours pour intenter son action en nullité: ce délai court seulement à partir de la livraison de l'objet. Mais, pour que la vente soit nulle, il est indispensable que l'animal vendu ait été atteint de la maladie contagieuse à l'époque de la rente. Comme depuis la vente les risques sont à la charge de l'acheteur, il ne suffirait pas de prouver que l'animal était atteint à l'époque de la livraison. Ce délai de 45 jours est réduit à 10 jours lorsque l'animal vendu a été abattu, et les 10 jours courent à partir du jour de l'abatage. Au contraire, le délai [ est augmenté en cas de poursuite du ministère pu- j blic; ou lit, en effet, dans le troisième paragraphe | de l'art. 13 : « En cas de poursuite du ministère j » public, la prescription ne sera opposable à l'ac- j » tion civile, comme au paragraphe précédent, que » conformément aux règles du droit commun. »

2° Des Ventes d'animaux atteints de vices ré- \ dhibitoires. — Les vices rédhibitoires, de même que les maladies contagieuses, sonténumérés strictement et limitativement par l'art. 2 de la loi du 2 août 1884, texte qui a été modifié par l'art. 2 de la loi du 31 juillet 1895. En ce qui concerne les vices rédhibitoires, le législateur n'a pas renouvelé la décision qu'il avait prise dans la loi de 1881 pour les maladies contagieuses; le chef de l'État peut modifier par décret la nomenclature des maladies contagieuses en vertu de l'art. 2 de la loi de 1881, tandis qu'il n'a aucun pouvoir de ce genre pour les vices rédhibitoires. Ce n'est qu'à défaut de conventions que la loi de 1884 détermine les vices qui peuvent donner ouverture à l'action en garantie, c'est-à-dire

à la garantie de droit. Les parties sont libres de leurs conventions, etcomme toutes les antres ventes, les ventes d'animaux domestiques comportent des stipulations de garantie de fait. Et si le vendeur a eu recours à des manœuvres frauduleuses pour déterminer l'acheteur à accepter l'animal, il répondra de son dol, bien qne l'animal vendu et la maladie dont il est atteint ne soient point visés par la loi. Dans les ventes d'animaux domestiques les vices rédhibitoires doivent toujours être des vices cachés: s'ils étaient apparents l'acheteur n'aurait pas le droit de se plaindre. Les effets de la garantie sont les .mêmes que ceux de la garantie pour vices cachés dans les ventes ordinaires, sauf une différence importante au sujet de l'action en diminution de prix. Cette action en diminution de prix est redevenue applicable aux ventes d'animaux domestiques. Ce droit d'option de l'acheteur entre les deux actions n'est pas absolu: il ne tient qu'au vendeur d'en paralyser l'exercice, en offrant à l'acheteur qui a opté pour la simple diminution de prix de reprendre l'animal vendu en restituant le prix, s'il l'a reçu, et en remboursant à l'acheteur les frais occasionnés par la vente. « Le délai pour intenter l'action rédhibitoire » sera de neuf jours francs, dit l'art. 5, non compris. » le jour fixé pour la livraison, excepté pour la )) fluxion périodique des yeux, pour laquelle le délai » sera de trente jours francs, non compris le jour » fixé pour la livraison. » Victor S.\vkrot,

Avocat à la Cour d'Appel.

viCTORl.\. Ville maritime du Canada, cap. de l'ile de Vancouver, à 3.650 kil. N.-O. d'Ottawa, 1.250 X.-O. de San-Francisco et 110 de Vancouver, par 48- 25' 26' lat. X. et 125» 43' 43' long. 0. de Paris. Pop. : 6.000 hab. en 1881, 17.500 en 1900. Son climat tempéré attire, en été, un grand nombre d'Américains.

Le port intérieur reçoit des nav. d'un tirant d'eaa de 16 pieds, le port extérieur a 30 pieds de profondeur et 2.650 de quais. Grands entrepôts, d'une capacité de 10.000 T. Services réguliers de paquebots sur New- Westminster, r-\laska et les ports de la côte nord-américaine du Pacifique entre Victoria et San-Francisco tous les 5 jours: pour l'Orégon et l'État de Washington, tous les jours; pour la Chine et le Japon, tous les 15 jours.

IjCS import, consistent surtout en produits manufacturés, spiritueux, fer, acier, sel: les export., en or, charbon, bois, saumons, peaux de phoques, fourrures, minerais.

Agence consulaire de France.

VICTORIA. L'un des cinq États de la Fédération, République on Commoniceallh d'.\ustralie, fondée le 1" janvier 1901. Il est borné : au X. et au X.-E. par la Xouvelle«-Galles du Sud, à l'O. par r.\ustralie Méridionale, au S. etau S.-E. par l'Océan Pacifique. Sup.: 227.710 kil. c. (675 kil. sur 402). Pop. :540.322 hab. en 1861, 731.528 en 1871, 862.346 en 1881, 1.140.40:3 es 1891, dont 10.764 Allemands, 9.377 Chinois, 3.214 Suédo-norvégiens, 1.700 Italiens, 1.389 Danois, 1.317 Suisses, 1.274 Français, 1.172 Russes, 565 aborigènes: 1.163.409 en 1899, dont 650.000 dans les villes. Les principales villes sont : Melbourne, cap. de la colonie, 491.400 hab.: Ballarat 44.848, Bendigo 42.992, Geelong 23.334. Le pays est traversé par une chaîne de montagnes le Dividing Range. Principaux cours d'eau : leMurray.quiformp frontière sur 1.570 kil. et ses nombreux affluents.

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