‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 11 sur 1134 · VIII. LÉGISL.\nOX IXDCSTRIEl-LE ET COMMERCIALE · texte numérisé non relu

VIII. LÉGISL.\nOX IXDCSTRIEl-LE ET COMMERCIALE

— En matière industrielle, l'Egypte n'a ni législation spéciale, ni conventions internationales concernant les brevets d'invention et les marques de fabrique. Mais la jurisprudence des tribunaux se réfère dans le silence de la loi aux principes du droit naturel, et frappe les usurpateurs ou contrefacteurs de condamnations proportionnelles au préjudice causé. — Les greffes commerciaux reçoivent les dépôts des brevets et des marques de fabrique.

La juridiction compétente est : entre indigènes, celle des tribunaux indigènes; entre personnes de nationalité différente, celle des tribunaux de la Réforme créés en 1875: entre étrangers de même nationalité, celle de leur tribunal consulaire appliquant la loi de leur pays d'origine.

En matière commerciale, les tribunaux sont compétents suivant les mêmes distinctions. Toutefois les tribunaux mixtes n'ont pas de compétence pénale en matière de banqueroute, ce qui équivaut à l'impunité pour les banqueroutiers. De récents projets de réforme sont destinés à combler cette grave lacune.

Par une disposition trop ignorée du commerce européen, les traitements et pensions des fonctionnaires égyptiens sont absolument insaisissables.

ÉKATHÉRIXOSLAW

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