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III. OULIGATIONS DE l/ARMATEUn VIS-A-VIS DES

OENS DE MER. — A. Loijcrs. — Far l'effet du contrat d'engagement, l'armateur est obligé de payer les loyers ou salaires convenus. Cette obligation lui est personnelle et pèse sur tous ses biens; il ne peut s'en libérer par l'abandon du navire et du fret que si l'engagement a été contracté par le capitaine liors du lieu de sa demeure.

Les loyers ne peuvent être payés qu'en présence du commissaire de l'inscription maritime, dans le quartier où le marin est inscrit et lors du désarmement. Toutefois, des avances sur les loyers peuvent être faites an marin, soit avant le départ, soit en cours de route; mais elles ne peuvent l'être que devant le commissaire de l'inscription maritime ou le consul, et mention en doit être faite sur le rôle d'équipage. Eu outre, il est permis aux marins de faire des délégations à leur famille d'une partie de leurs salaires; ces délégations sont également indiquées devant le commissaire de l'inscription maritime, lors de la revue d'armement.

La fixation des salaires est laissée à la liberté des parties; mais l'obligation de les payer est son mise à des règles particulières lorsqu'il y a rupture du voyage avant ou après le départ, soit par le fait des propriétaires, capitaines ou affréteurs, soit par suite d'interdiction de commerce, d'arrêt par ordre du Gouvernement, ou dans les cas de prise, naufrage, déclaration d'innavigabilité, perte sans nouvelles, ou encore s'il y a en prolongation ou abréviation du voyage, en lin si le marin meurt en cours de route ou s'il est fait prisonnier par des pirates.

Lorsque le marin tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire, il n'en est pas moins payé de ses loyers et est en outre traité et pansé aux frais de l'armateur. (V. plus loin ce qui concerne le rapatriement. V. décrets du 24 décembre 1898.) Si le marin a été blessé en combattant les ennemis ou pirates et si le navire et la cargaison ont été sauvés, les frais de traitement et de rapatriement n'incombent pas à l'armateur seul, mais sont réputés avaries communes (voy. ce mot)

et supportés par le navire et le chargement.(C.Com., art. 21J3, modifié par L. 12 août 1883.) Si le matelot,, descendu à terre sans permission, y est blessé, lesfrais de traitement sont à sa cliarge et ses loyers ne lui sont payés qu'en proportion du temps qu'il a servi. Au surplus, les marins sont assurés contre les risques di; leur profession au moyen de la Cai.sse d'assurances récemment créée dans ce but à leur pro fit par la loi du il avril et le décret du 20 décembre- 18!)8.

Congédiement. — Le capitaine ou l'armateur peuvent congédier les gens de l'équipage. Mais aucun débarquement n'est permis en France, aux colonies ou à l'étranger, même du consentement réciproquedes parties, autrement qu'en vertu d'une autorisation du Commissaire de l'inscription maritime ou de l'autorité consulaire. Si le marin justifie qu'il est congédié sans cause valable, il a droit à une indemnité contre le capitaine. Cette indemnité est fixée au tiers des loyers si le congé a lieu avant le départ; s'il a lieu au cours du voyage, l'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour. La portion des loyers qui ne correspond pas aux services rendus par le marin doit rester à la charge du capitaine, qui ne peut en répéter le montant contre les propriétaires du navire. Si lemarin est congédié avant la clôture dn rôle d'équipage, il n'a droit à aucune indemnité (C. Com., art. 270); il peut seulement réclamer le prix des journées de travail qu'il a fournies à l'équipement du navire. L'indemnité due aux gens de mer congédiés sans cause valable est d'ordre public, et l'on nesaurait y déroger par convention. (Dec. 4 miars 1832,, art. I.)'

Privilège, insaisissabilité, prescription des loyers. — Les gens de mer jouissent sur le n^avire et sur la créance du fret d'un privilège spécial garantissant leurs loyers dans le dernier voyage (C. Com., art. 191-6° et 271), les frais de rapatriement, de traitement en cas de maladie, ainsi que l'indemnité, s'il y a lieu, en cas de congé. Ce privilège peut s'exercer sur l'indemnité d'assurance payée pour le navire et le fret (L. 19 février 1889, art. 2). Il n'est pas défendu d'en stipuler la renonciation.

Les loyers des gens de mer, quel que soit l'engagement, sont insaisissables et incessibles (Ord.. 1" novembre 174a); il n'est fait exception à cette disposition qu'en cas de débet envers l'État, pour aliments, dans les cas prévus par les art. 203, 203, 213 du C. Civ., ou pour dettes de subsistance contractées sous le contrôle du commissaire de l'inscription maritime. On ne saurait y déroger par convention. (Dec. 4 mars 1832, art. 1.)

La créance des loyers des gens de mer est soumise à nne prescription d'un an après le voyage fini, c'est-à-dire après la confection du rôle de désarmement. (C. Com., art. 433.)

B. Obligation de pourvoir à la subsistance des marins engagés. — .A moins de stipulation contraire^ l'armateur est tenu de pourvoir à la subsistance desmarins engagés et, à défaut de stipulation relative aux rations, l'armateur doit fournir la ration équivalente à celle distribuée sur les navires de l'État. (L. 24 mars 1832, art. 76.)

C. Obligation de rapatrier.— Lorsqu'un marin est débarqué hors de France, l'armateur est tenu en principe de le rapatrier (Dec. 22 septembrôl891,. art. 1, 16), à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure-

d'ordre on de discipline; cette obligation comprend le retonr en France et la condnite dans son quartier d'inscription. Ce système a fait l'objet de très vives critiques : on l'explique, d'une part, comme une faveur faite aux marins,en compensation descharges de l'inscription maritime, d'antre part, comme une mesure utile au recrutement et an maintien de l'armée de mer. Les règles relatives au rapatriement sont d'ordre public, et il n'y peut être par conséquent dérogé par des conventions particulières (Dec. 4 mars 1852, art. 1); toutefois, il n'en est pas ainsi de la conduite de retour dans le quartier d'inscription : il est permis d'en stipuler la renonciation en la mentionnant sur le rôle d'équipage.(Déc. 22 sept. 1891, art. 13.)

L'obligation du rapatriement incombant à l'armateur est admise par la législation allemande (Ord. 27 décembre 1872: Seeinanns Ordnung, §§ 48 et suiv.); d'après la législation britannique, elle n'existe à la charge de l'armateur que si l'abandon en pays étranger provient de son fait personnel iL. 25 août l8di,Mc)chantShipping Àct, 57 et 58 Vict., ch. 60, art. 186 et s.); dans les autres cas, les frais restent à la charge du Trésor.

IV. Obligation des gens de mer envers l'ar- MATECR. — Les gens de mer sont tenus vis-à-vis de l'armateur de fournir leurs services dans les termes du contrat d'engagement. Les gens de l'équipage doivent l'obéissance an capitaine : ils sont à cet égard soumis aux dispositions du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. (V. Décret-loi 24 mars 1832, modifié parL. 15 avril 1898.) Le manquement par les gens de mer à satisfaire leurs obligations les rend non seulement passibles de dommages-intérêts, mais encore de peines disciplinaires on correctionnelles variant selon la gravité de l'infraction ; notamment, l'absence sans permission ou le fait de laisser partir le navire sans se rendre à bord.après avoir contracté un engagement, constitue le délit de désertion et est puni de prison. Le déserteur perd en outre la totalité de ses loyers, dont le montant est réparti entre l'armement, la Caisse des Invalides de la Marine et la femme du marin, si celui-ci est marié. (L. 24 mars 1852, art. 65 et s., modifiés par L. 15 avril 1898.)

Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent sons aucun prétexte charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, à moins d'y être autorisés par leur engagement. (C. Com., art. 251.) Cette anlorisation donne lieu à ce qu'on appelle le port permis, et la marchandise ainsi transportée prend le nom de pacotille.

Henri Fro.mageot.

SocRCEs: Consulter notamment: C. Com., liv. II, titre 5, art. 250 et s. : de l Engagement et des Loyers des matelots et gens de l'équipage, et loi modificative dn 12 août 1885; DAcrefs du 22 septembre 1891 et du 2i décembre 1896, «tir le Rapatriement et les Frais de traitement.- Décretloi disciplinaire et pénal du 2i mars 1852 modifié par la loi du 21 avril 1898. V. en Grande-Bretagne : Merchant Shipping Ad. 1891 (57 et 58 Vict., chap. CO), part. 11, art. 112 et s. Engagement of seamen; en .\llemagne': Ordonnance sur les Gens de mer {Seemanns Ordnung) du 27 décembre 1872.

Bibliographie.— Filleau, Traité de l'Engagement des équipages des btltiments de commerce, 1 vol. in-8% Paris. \m-2: Lyon-Caen et Kenault. Traité de Droit commercial, t. V, p. 2.32 et s. : Fonrnier et Neveu. Traité ' '''•'^tion de la ilarine. t. HI. p. 1.56 et s.

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