ENSEIGNE
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
Forges de Vulcain), etc., ainsi qoe les marchands de vins, adoptent souvent anssi une enseigne.
Du jour où l'on fit Venseigne-lettre, la forme la plus simple a été l'inscription sur la muraille ou mieux en lettres gravées sur la pierre: la peinture ou la gravure n'offrant pas assez de lisibilité, ou en arriva à la lettre en relief.
Les lettres de petite dimension s'appliquent généralement sur les glaces et sont faites en cuivre, en ■émail, en cristal. La grande lettre d'enseigne en relief se faitsurtout eu zinc et en bois. Celle en zinc ■est la plus légère : mais l'oxydation, qui altère vite la dorure, entraine à des réfections souvent répétées. La lettre en bois se prête mieux à la production de toutes formes et se conserve admirablement belle de longues années : en effet, nulle oxydation n'est à craindre.
Néanmoins, le goût du beau s'accentuant de plus ■en plus, il a fallu trouver mieux que la lettre-relief. Anssi voyons-nous depuis quelques années l'enseigne xylogravure sous glaces noires ou marbrées prendre ane large place dans la publicité; elle décore parfaitement une devanture, ne demande pas d'entretien et présente sur les marbres gravés qu'elle remplace l'avantage de ue pas grisonner, tout en pesant beaucoup moins.
La fabrication de la lettre est devenue un art; il «xiste des spécimens très intéressants au Conservatoire des Arts et .Métiers et an Musée forestier de Vincennes.
An point de vue industriel, l'enseigne est une des petites industries parisiennes: elle compte une cinquantaine de fabricants, dont dix importants, qui ■ont constitué une chambre syndicale.Celle-ci a établi on tarif dont les chiffres suivants donneront une idée :
Lettres pour enseignes de devantures, tableaux on balcons : en zinc doré, à simple biseau, en 30 cm. : égyptienne, 3 fr. 30; boule, 6 fr. 50: bambou. 7 fp. : — en bois doré à double biseau, 30 cm.: égyptienne, 3fr. 50; boule, 7 f r. ; bambou, 7 fr.
Lettres à coller sur glaces : en cristal à simple bisean, 10 cm. : tout or, â fr. ; face opale bisean or, 4 fr. ; en cuivre émaillé blanc, 8 cm., 0 fr. 80; en 10 cm.. 1 fr. 10.
L'autorité municipale peut, par des règlements de police, déterminer la manière suivant laquelle les enseignes seront établies et défendre d'en placer aucune sans autorisation préalable : l'infraction à «m tel arrêté est passible de peines de police. A Paris, plusieurs ordonnances de police ont réglé l'usage des enseignes, quant à la forme, la dimension, la saillie et la solidité. Il est perçu un droit fixe de 5 fr. par tableau, attribut et écusson, ou I fr. par mètre de tablean en frise portant enseigne; enfin, 10 fr. par enseigne de balcons en lettres-relief, quel que soit 1 le nombre des mots. (V. Publicité, Récl.\.me.) M. !
Droit. — Désignation sous laquelle une maison j de commerce se fait connaître du public: c'est le j titre de la maison : on l'inscrit en évidence à l'entrée des magasins, on le reproduit sur les factures et I antres imprimés. Il ne faut pas confondre l'enseigne i avec la marque de fabrique, que le fabricant ou le ! négociant apposent sur leurs produits, ni avec la i raison sociale, qui se compose des noms du ou des I chefs de la maison et qui se modifie lorsqu'un on ' plusieurs d'entre eux cessent de faire partie de la i
société. (V. M.4RQLE DE F.VBRIQLE, R.VISOX SOCI.VLE.) i
L'enseigne constitue une propriété pour le négo- | ciant : celui-ci peut s'opposer à l'usurpation par j on tiers, à une imitation qui lui serait préjudiciable en favorisant la confusion entre sa maison et d'autres '
analogues; il conserve tons ses droits sur son enseigne, même .s'il la supprime momentanément, tant qu'il n'a pas cessé d'exercer son industrie : ! lorsqu'il cède son fonds, il transmet à son sncces- I senr le droit à l'enseigne.
! Il est bon de noter que ce droit n'est sanctionné ! que par le principe général de l'art. 1382 du C. Civ., ! en vertu duquel quiconque doit la réparation du ! dommage causé à autrui par sa faute. L'usurpatiou ; ou l'imitation donneront lien, par suite, à une cou î damnation à des dommages-intérêts, sans tomber I sous le coup des dispositions de la loi du 23 juin I 1857, qui punit des peines correctionnelles l'usage I d'une marque de fabrique appartenant à autrui. La ! demande de dommages-intérêts devra se justifier I par un préjudice réel nettement établi: il a été jngé, notamment, qu'un grand magasin de Paris ne j sanrait se plaindre de ce qn'nne maison exerçant un j commerce analogue dans une ville de province ait adopté son enseigne, Jorsque l'établissement pari- ! sien ne possède dans la localité dont il s'agit, ni ! succursale, ni clientèle, et qne les circonstances dn i fait excluent toute possibilité de confusion entre les I deux maisons. M. H.
I EN'SEIG.NE.'HENT TECHXIQUE. Il a été convenu, afin d'éviter toute équivoque, que les mots enseignement technique, lorsqu'ils ne sont suivis d'aucune épithète, désignent l'ensemble de l'enseignement industriel et de l'enseignement commercial (décision du Congrès international de Paris de 188'Ji. i La classification de l'enseignement technique n'est : pas la même chez les différents peuples. Eu France, ! de même que pour l'enseignement universitaire, I l'enseignement technique industriel se divise en trois degrés: primaire, secondaire et supérieur. Le premier est donné dans les écoles d'apprentissage, I dans les écoles primaires supérieures et professionnelles et dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie créées par la loi du 26 janvier 1892. L'enseignement technique secondaire est donné dans les Écoles d'arts et métiers et dans les établissements analogues, tels que l'École Centrale lyonnaise, l'Institut industriel dn N. de la France. Enfin, l'enseignement technique supérieur est celui de l'École Centrale des .\rts et Manufactures pour la partie industrielle, de l'École des Hautes Études commerciales et des Écoles supérieures de commerce pour la partie commerciale.