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FRANÇAISES, I, U

ENTREPOTS FRIGORIFIQUES. V. Froid et Denrées aliment.ures.

ENTRErUEXELR ET ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS. Uu entrepreneur est celui qui se charge d'exécuter ou de faire exécuter une construction privée ou un édifice public, ou encore une route, un pont, un canal, etc.

Il arrive souvent qu'un entrepreneur projette et dirige lui-même ses travaux; mais dans les entreprises importantes les travaux sont exécutés par l'entrepreneur sous la direction d'un architecte ou d'un ingénieur des travaux publics. Lorsque les travaux sont dirigés par un architecte, ce dernier dresse les plans et devis; mais c'est l'entrepreneur qui passe les marchés avec le propriétaire, fournit les matériaux et traite seul avec les ouvriers. Quant à l'architecte, il vérifie les matériaux et règle les mémoires des entrepreneurs. Parfois aussi l'architecte est en même temps entrepreneur.

Pour les travaux particuliers ou ceux se rapportant à des conventions particulières, il n'y a aucune

propriétaires, de l'architecte et de l'entrepreneur, et en cas de litige les tribunaux suivent les usagesdes localités.

Quant aux travaux publics, au contraire, ils ne sont exécutés par les entrepreneurs que d'après des règles bien établies.

Les entrepreneurs de travaux publics sont ceux qui exécutent des travaux publics moyennant un prix convenu. Ils dépendent des divers Ministères ou administrations auxquelles ressortissent les travaux exécutés. Pour les travaux départementaux, les entrepreneurs (personnes ou Compagnies) dépendent des préfets ou conseils généraux (lois des^ 11 juillet 1866 et 10 août 1871). Pour les travaux communaux, d'après la loi du 5 avril 1884, les entrepreneurs dépendent des conseils municipaux. Dans tous les cas, d'ailleurs, le contrôle du préfet est réservé.

L'entreprise ou ntarché diffère de la régie en ce que l'entrepreneur qui contracte avec l'Administration s'engage, moyennant un prix donné, et sous certaines conditions, à exécuter un travail: avec la régie, au contraire, les matériaux sont fournis par l'entrepreneur, mais leur emploi est dirigé par un préposé de l'État.

On distingue : 1° les traités ou marchés passés à la suite d'une adjudication publique, à laquelle les concurrents ont été appelés et d'après laquelle letravail est confié à celui qui a consenti le plus fort rabais, par voie de soumission ; 2° les marchés de gré à gré. Au point de vue de la nature des engagements réciproques, on distingue les marchésà forfait ou en bloc moyennant une somme fixe, les marchés sur série de prix et les marchés dits à l'unité de mesure. La concession est un privilège exclusif donné à un entrepreneur pour exécuter un travail moyennant la perception d'un droit sur lesparticuliers qui profiteront de ce travail.

Les conventions des marchés de travaux public» passés entre l'État et les entrepreneurs sont contenues d'abord dans le cahier des clauses et conditions générales, lequel s'applique à toutes les entreprises. Chaque service public a un cahier spécial : celui imposé aux entrepreneurs de travaux des ponts et chaussées date du 16 février 1892.

Les conditions particulières de chaque entreprise, au point de vue technique et au point de vue desprix, sont indiquées, d'une part, dans le devis ou cahier des charges, qui fixe notamment le mode et les délais d'exécution, d'autre part, dans le bordereau des prix: on y joint quelquefois un avantmétré et un détail estimatif.

L'entrepreneur doit se conformer strictement au cahier des charges qu'il a accepté, sous peine derésiliation et même, dans certains cas, de dommagesintérêts.

Les adjudications et marchés passés au nom del'État ont été réglementés par le décret du 18 novembre 1882' ; les formes à suivre dans l'adjudication des travaux ont été fixées par l'ordonnance du 10 mai 1829; enfin, l'ordonnance du 14 novembre 1837 est relative aux travaux communaux.

1. Trois décrets du 11 août 1899 établissent les conditions travail à insérer dans les cahiers des charges pour les travaux ad jugés par l'État, les départements, les communes où les établissëj ments de bienfaisance : repos liebdomadaire, limitation du nomb| des ouvriers étrangers, salaire normal, durée normale de la journ de travail, interdiction de cédera des sous-traitants.

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