EPAVES
EFER-NAY
Le cahier des charges imposé aux entrepreneurs ■de Paris, en ce qui concerne l'exécution des travaux, date du 25 juillet 1879 et peut être pris comme modèle du genre.
Toute difficulté entre l'Administration et un entrepreneur concernant le sens ou l'exécution des clauses du marché est portée devant le Conseil de préfecture, qui statue sauf recours au Conseil d'État.
L'entrepreneur cède souvent, à un prix convenu, et avec l'autorisation du directeur des travaux, la main-d'œuvre de quelques parties du travail à un chef d'atelier, qui l'exécute pour son propre compte et que l'on appelle tâcheron.
Parfois aussi l'entrepreneur se fait autoriser à céder, moyennant une remise sur les prix de son marché, l'exécution complète de certains travaux, y compris les fournitures des matériaux, à un sousentrepreneur ou soxis-traitant. (Vov. décrets du H août 1899.)
Les contestations entre entrepreneurs et ouvriers ou leurs héritiers, en ce qui a rapport tant au travail et au salaire qu'aux indemnités qui peuvent être dues à raison de blessures ou de mort accidentelle, doivent être soumises aux tribunaux ordinaires. (Voy. Accidents du travail.)
Dans les travaux particuliers, l'architecte est responsable, envers le propriétaire, des vices de travaux. Quanta l'entrepreneur, il est responsable pendant dix ans, envers l'architecte et même envers le propriétaire, s'il y a en traité entre eux, de la mauvaise exécution des ordres qu'il a reçus.
Le propriétaire ne doit faire aucun payement à l'entrepreneur sans l'approbation de l'architecte ; mais des payements par acomptes peuvent être faits à des époques déterminées, sur états de situation dressés par l'architecte. En pratique, l'entrepreneur dresse l'état et l'architecte le vérifie.
La redevance due aux entrepreneurs n'a pas été fixée par la loi, non plus que les honoraires des architectes; les tribunaux suivent, à cet égard, les usages locaux.
Les entrepreneurs sont, relativement aux personnes •employées par eux, ouvriers, tâcherons ou commis, soumis aux règles du droit civil. Ils sont responsables des dommages causés par ceux qu'ils oc «opent.
Nous donnons ci-après les prix élémentaires payés, à Paris, par l'entrepreneur de bâtiment, à
ses ouvriers ;
Fr.
1 heure de terrassier, compris ontiilage. 0..;::
— puisatier 0.73
— voiture à 1 cheval 1.40
— tailleur de pierre 0.7.")àlfr.
— poseur O.Tj
— bardeur 0.(50
— maçon O.T.j
— briqueteur 0.72;;
— gardien de rue 0..3o
1° Les objets du crû de la mer qui n'ont appartenu à personne;
2" Les objets provenant ae jet ou du bois de navires trouvés sur les flots ou échoués au rivage, et dont le maître est inconnu.
I. Les objets du crû de la mer sont : l'ambre, le corail, les poissons à lard, tels que baleines, marsouins, veaux de mer, soufDenrs et autres semblables. Ils sont la propriété de cenx qui les tirent du fond de la mer ou les pèchent dans les flots. S'ils sont trouvés sur les grèves, l'inventeur n'a droit qu'au tiers, déduction faite des frais d'administration. (Ordonnance de 1681, liv. 1, tit. iv et ix, art 20, 29.) Le Code de 1807 n'a rien changé à cette disposition.
Les plantes marines qui croissent en mer on sur le rivage appartiennent au premier occupant lorsque la mer les a détachées et jetées sur la grève. .Mais la récolte des plantes qui restent attachées aux rochers appartient exclusivement aux communes sur le territoire desquelles elles se trouvent. C'est le cas des plantes marines connues sous le nom de varech on de goémon, dont la pèche est réglementée par les art. 102 à 121 du décret du 4 juillet 1853.
II. Les choses naufragées recueillies sur les côtes par des mesures de sauvetage appartiennent au Domaine, à défaut de réclamation par le propriétaire; les sauveteurs n'ont droit, dans ce cas, qu'à un salaire. Toutefois, l'argent, les bijoux et objets de prix trouvés sur un cadavre noyé appartiennent pour un tiers à l'inventeur. Il en est de même du navire trouvé en pleine mer, abandonné de son équipage. Les autres objets tirés du fond de la mer ou trouvés sur les flots, et provenant de jet, bris ou naufrage, sont livrés pour un tiers à l'inventeur. Il y a une exception pour les ancres relevées du fond; elles appartiennent complètement à celui qui les a sauvetées, faute de réclamation justifiée ou de marque flottante de nature à faire connaître le navire qui les a abandonnées.
L'ordonnance sur la marine, de 1681, qui règle encore la matière, exige trois conditions pour caractériser l'épave. Il faut: 1° que les objets sauvetés .soient trouvés en pleine mer, c'est-à-dire hors de la vue des côtes, là où l'autorité perd son action ; 2° que ces objets aient été abandonnés sans espoir de reprise, en d'autres termes que le propriétaire ait renoncé à exercer sur eux ses droits ; 3» que l'in- I venteur ait réellement sauvé les effets naufragés. En dehors de ces conditions, il n'y a plus d'épave, mais, suivant les cas, droit à indemnité pour assistance maritime.
ÉPEAUTRE. On donne ce nom à deux espèces du genre froment dont au battage le grain ne se sépare pas des balles. Le grand épeautre, plus robust« et moins haut que les froments ordinaires, est cultivé surtout dans l'Allemagne occidentale, en Suisse,
Pnnn o^«:„ I • ui . ,. . i SI'" Ï6S bords du Rhin et en Belgique; certaines
.rZpnl F"- ^r ' entrepreneur, enLariétés sont à grains rouges, d^autres à grains
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pour les faux frais et 10 »/„ pour le bénéfice de ' ^r,„ ^ a t-t • * • .• . u- •
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