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MANDAT

est préparé à raison de o % d'huile de ricin. Au moment de l'emploi, cette enveloppe est détruite par un simple flambage.

Un manchon pèse de o à 5,5 gr., sa hauteur habituelle est de 70 mm., son diamètre de 15 à 20. La durée et le pouvoir éclairant sont très variables : la durée est de 800 à 1.000 heures, et le pouvoir éclairant peut être diminué des 2/3 au bout de ce laps de temps. G. Dumont,

MANDALAY. V. BIRMANIE. aiANDAUINES. V. Fruits frais.

MANDAT. Le mandat est un contrat par lequel une personne (le mandant) donne à une autre personne {le mandataire), qui l'accepte, le pouvoir d'accomplir un ou plusieurs actes pour le mandant. L'acceptation du mandataire est nécessaire pour qu'il y ait contrat de mandat; cette acceptation peut être expresse ; elle peut aussi n'être que tacite et résulter, par exemple, de l'exécution du mandat (C. Civ., art. 1984).

L'acte par lequel le mandant confère son pouvoir au mandataire, prend aussi le nom de mandat ou de procuration, ou encore de pouvoir.

Le mandataire traite, d'ordinaire, au nom du mandant, et dans ce cas, il oblige le mandant seul, sans s'obliger lui-même vis-à-vis des tiers; mais il peut arriver que le mandataire traite en son propre nom, et devienne, dès lors, créancier ou débiteur des tiers avec lesquels il a contracté, sauf à céder au mandant les droits qu'il a acquis et à se faire indemniser par lui des dettes qu'il a contractées.

Aux termes de l'art. 1986 du C. Civ., le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. En fait, le mandat est le plus souvent salarié : tel le mandat donné à un avoué, à un agréé, à un agent d'aSaires. Le salaire du mandataire est déterminé, tantôt par la convention des parties, tantôt par certains tarifs ou règlements, ou encore par l'usage. La jurisprudence décide que le salaire alloué au mandataire par une convention expresse peut être réduit par le juge quand il lui semble excessif.

Le mandat, s'il reste à l'état d'opération isolée, n'a pas le caractère commercial; en ^et, le C. Com. refuse ce caractère au contrat de commission, qui présente une grande analogie avec le mandat, à moins qu'il ne s'agisse d'actes fréquemment répétés, constituant l'entreprise de commission. Le mandat sera pourtant commercial, en vertu de la théorie de l'accessoire, s'il est conféré ou accepté par un commerçant à l'occasion de son commerce. (V. Acte de

Capacité des Parties. — Le mandant doit avoir la capacité requise pour accomplir l'acte auquel le mandat se réfère ; le mandat donné par une personne incapable estnul. Au contraire, toute personne, même juridiquement incapable (mineur, femme mariée, interdit), peut être choisie pour mandataire, à la condition qu'elle traite au nom du mandant, et pas en son propre nom, car elle ne pourrait s'obliger personnellement. Le mandant est libre d'accorder sa confiance à qui bon lui semble; mais le mandataire incapable pourra opposer son incapacité au mandant pour échapper à la responsabilité résultant de sa gestion.

Forme. — Le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, par simple lettre et même verbalement, sauf, en ce cas, les restrictions relatives à la preuve testimoniale, qui, en règle gé-

nérale, n'est pas reçue pour les choses excédant un» somme ou une valeur de 150 fr. La procuration doit être authentique quand elle a pour objet un acte soumis lui-même aux exigences de la forme authentique: par exemple, une constitution d'hypothèque. Par exception à cette règle, aux termes de l'art. & de la loi du 1" août 1893, il peut être consenti hypothèque au nom de toute Société commerciale, en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation,, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte.

Le mandat est quelquefois tacite; ainsi, la femme est présumée avoir reçu un mandat tacite de son mari pour les dépenses du ménage. Les domestiques sont considérés comme ayant un mandat tacite pour certains achats au comptant, mais jamais pour les achats à crédit : si le domestique a détourné les sommes qui lui ont été confiées pour des achats aa comptant, les fournisseurs qui lui ont livré à crédit n'ont pas de recours contre le maître.

Obligations du Mandataire. — 11 est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il eu est chargé, en se conformant exactement aux termes de son mandat. Il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion; la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi. (G. Civ., art. 1992, 1996.) Quand il y a plusieurs mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée (1995).

Obligations du Mandant. — II doit rembourser au mandataire les avances et les frais faits pour l'exécution du mandat, l'intérêt des avances à dater du jour des avances constatées, les pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. Il doit payer le salaire promis et exécuter les engagements pris par le mandataire, s'ils n'excèdent pas ses pouvoirs. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. (C. Civ., art. 2002.)

Fin du Mandat. — Le mandat prend fin : 1» par la révocation du mandataire, expresse ou tacite (la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier) ; 2° par la renonciation du mandataire, qui peut toujours être faite, à condition de ne pas causer de préjudice au mandant; 3» par la mort du mandant ou du mandataire (le mandat est confié au mandataire à raison de ses qualités personnelles; il est accepté par lui à raison de l'intérêt particulier qu'il porte au mandant), par l'interdiction, la déconfiture ou la faillite du mandant ou du mandataire.

A l'égard des tiers, le mandat finit quand ils ont connaissance de la cause qui le fait cesser. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance dq cette révocation, sauf au mandant son recours contr le mandataire. iC. Civ., art. 2005.)

Mandat. (V. Effets de Commerce.) — Expression fréquemment employée dans le commerce pour si-^ gnifier une traite, une lettre de change. On a cra' quelquefois qu'il suffisait qu'un effet, réunissant tous les éléments d'une lettre de change, eût reçu

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