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C. Bruis ou équarris

D. Sciés de 16 cent, d'épais-

Import.

Export.

Import.

Eiport.

E. Sciés de moindre épais-

F. Scnlptés.mottlnrés on polis

Les prix E.V.D. du quintal sont, pour les deux années : A l'import. : A., 20 f r. ; B., 125; C, 7; D.. 8; E., sciés .!e 4 à 16 cent., 10 fr., à moins de 4 cent. , 13 fr. ; F., sculptés en cheminées on moulurés. 50 fr., en pendules, coupes, encriers, chiqnes, 100 fr., ouvrés en carreaux et antres, 12 fr.— K l'export. : A., 20 fr.; B., 175; C, 10; D., 12; E., sciés de 4 à 16 cent., 15 fr., à moins de 4 cent., 20 fr. ; F., sculptés en cheminées ou moulurés, 100 fr., en pendules, coupes, encriers, chiqnes, 150 fr., ouvrés en carreaux et antres, 15 fr.

Nous importons presque uniquement d'Italie (12.033 qx en 1897, 2.223 en 1^) les marbres blancs statuaires bruts ou équarris; ceux d'autres espèces, bruts ou équarris, nous viennent aussi principalement d'Italie (222.573 qx en 1897 et 248.870 en 1898), mais nous en recevons aussi de Belgique (190.808 qx en 1897 et 186.243 en 1898). L'Italie et la Belgique nous fournissent presque tous les marbres sciés: l'Italie les marbres sculptés en cheminées on moulurés, la Belgique les pendules, coupes et encriers; les carreaux nous arrivent à peu près pour moitié de chacun de ces deux pays.

Notre export, de marbres blancs bruts, naturellement

streinte, va aux États-Unis (268 qx en 1897, 126 en 1898), en Allemagne (255 qx en 1898), en Belgique (154 qx en 1897 et 124 en 1898). L'Allemagne a reçu en 1897 la moitié lie nos marbres sculptés (233 qx) et seulement 89 en 1898. Nos marbres d'autres espèces, bruts ou équarris, vont en Belgique pour plus de moitié (15.424 qx en 1897, 15.036 en '^•JS): puis en Allemagne (2.908 en 1897, 2.312 en 1898),

IX Etats-Unis (2.461 et 3.290), etc. Les 3/4 de nos marbres

sciés à 16 cent, ou plussent à destination de r.\lgérie, et les 3/4 de ceux sciés à moins de 16 cent., de la Belgique. Nos cheminées de marbre vont surtout en Belgique (2.852 qx en 1897 et 3.730 en 1898), et en Angleterre (1.636 et 1.546); l'.\ngleterre prend aussi la plupart des pendules, coupes et encriers (3.511 qx en 1897 et 3.233 en 1898). EnDn les carreaux et autres de marbres divers sont surtout exportés en Belgique (3.803 qx en 1897 et 4.554 eo 1898) et aux États-Unis (1.003 et 982); l'Algérie en a reço aussi 1.023 qx en 1897 et 1.341 en 1898.

Douanes. — Les marbres bruts ou équarris sont exempts de droits aux deux tarifs ; de même les marbres sciés épais de 16 cent, ou plus. Les marbres sciés épais de 4 à 16 cent, exclusivement payent 2 fr. 50 T. G., Ifr. 50 T. .M. les 100 kilog. bruts; ceux épais de moins de 4 cent., 4 fr. 50 T. G., 3fr. 50 T. .M. les 100 kilog. brots. Les marbres sculptés en cheminées, statues on autrement payent 20 fr. T. G., 15 T. .M. les 100 kilog. nets; les marbres monlnrés et tournés, 10 fr. T. G., 8 T. M.; les pendules, conpes,^ encriers et antres articles de tournage ne pesant pas plus de 75 kilog. l'un et ayant rapport à l'ameublement, 20 fr. T. G., 15 T. M. les 100 kilog. nets; les carreaux ayant une face sciée, moulurée ou polie, 2,50 T. G., 1, SOT. M. les 100 kilog. bruts ; enfin, les marbres antres sculptés,, polis, moulurés ou autrement ouvrés, 8 fr. T. G., 6 T. M. les 100 kilog. bruts.

On assimile aux marbres diverses pierres dures, comme la serpentine ou ophite, les porphyres, le jaspe (sauf le jaspe fleuri), la malachite en vases on socles de pendules.

Les sculptures en marbre antérieures au XYIII* siècle sont rangées parmi les a Objets de collection hors de commerce ». Les sculptures qui sont l'œuvre de Français attachés à l'École de Rome sont admises en franchise; les œuvres d'art envoyées au Salon doivent réglementairement les droits; mais elles peuvent être admises temporairement en franchise, à charge de réexportation ou sous consignation des droits.

Dans la catégorie des « marbres ouvrés antres» on range les dessus de tables de café, de meubles, de poêles, etc.. de tonte forme, polis, non moulurés, les cheminées sansmoulures ni sculptures, etc.

Les marbres de Carrare.— La production des carrières de marbre en Italie est évaluée à 15 millions de fr. Voici un relevé de la production et de l'export. (en tonnes) des carrières de Carrare pendant les années 1888 à 1898, d'après un rapport da président de la Chambre de commerce de Carrare :

MARC

MARC

Années

MARC

Proiiuction 138.383 HO. 904 164.093 131.710 104.171

(Vin de

Années

Production 161.792 136.938 141.811 147.609 136.312

ïxport.

Le vin de marc, ou piquette, est le produit de la fermentation des marcs de raisins frais et de l'eau , avec ou sans addition de sncre.

Piquettes simples. — La piquette simple est un liquide vineux qu'on obtient par la fermentation des inarcs avec l'eau pure. Le marc pressuré, contenant toujours une certaine quantité de matière sucrée et de substances solubles du raisin et de la grappe inattaquées pendant la transformation du moût en vin, entre en fermentation en y ajoutant de l'eau; la boisson produite est d'autant meilleure que le marc était plus riclie et l'eau ajoutée en moindre quantité. La piquette est agréable, rafraîchissante, si elle est fabriquée avec soin et conservée sans altération. Mallieureusement, son peu de teneur en alcool, qui est de 3 à 4 "/„, et sa faiblesse en principes vineux l'exposent à l'acescence.

La piquette à l'eau pure se fait ainsi, d'après Pezeyre :

Le marc est émietlé, puis placé dans une cuve ou un tonneau légèrement tassé. On y verse alors de l'eau pour le couvrir, alin d'éviter que la grappe soit en contact avec l'air atmosphérique. La fermentation est froide et peu active. La première addition d'eau étant insuffisante, on l'augmente progressivement chaque jour, à petites doses, pour ne pas arrêter la fermentation, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à verser l'équivalent de la moitié du vin produit par ce marc. Avec des résidus peu riches, on fait, sur le marc d'une cuvée de 100 hectol. de vin, de 23 à 30 hectol. <le piquette. Ces quantités n'ont rien d'ahsolu : chacun se règle sur la richesse du marc et suivant ses besoins.

Lorsque la macération a duré un temps suffisant pour que le liquide ait absorbé toutes les matières solubles que le marc pouvait lui céder, on procède au décuvage et au pressurage du marc.

On fait aussi d'excellente piquette en arrosant d'eau froide, d'une façon continue, mais très lentement, au moyeu d'un arrosoir à pomme finement percée, le marc laissé dans la cuve après le soutirage du vin de goutte, ou remis en cuve après pressurage. On ferme à peu près l'orifice du bas de la cuve, de façon à ne laisser couler qu'un mince filet de liquide. L'ouvrier chargé du travail doit procéder régulièrement et sans hâte. Il s'arrête lorsque le liquide qui s'échappe de la cuve n'est plus assez chargé de principes vineux. La piquette ainsi obtenue, connue sous le nom de piquette parisienne, est agréable, d'une couleur riche et limpide.

L'épuisement du marc peut s'effectuer enfin par la méthode de déplacement ou lixiviation.

Vins de Marc sucrés. — La méthode qui consiste à doubler, au moyen du marc de vendange et de l'eau sucrée, le produit de la récolte, est due à Petiot, viticulteur de Bourgogne, d'où le nom de petiotisation. Le sucre de canne ou de betterave, blanc, cristallisé, est celui qui donne les meilleurs résultats. Il faut s'abstenir de l'emploi de sucres inférieurs. Le sucre indigène blanc, cristalli.se, n» 3, du type de Paris, titrant 98 à 99 % de sucre pur, mérite la préférence au point de vue de l'économie et de la bonne qualité du vin. Le sucre employé à la vendange bénéficie d'un dégrèvement eu vertu d'une loi de 1884.

Pour produire un degré d'alcool dans un hecto-

litre d'eau, il faut y ajouter 1 kilog. 700 de sucre; donc pour arriver à la richesse de 10 degrés d'alcool, on doit verser, dans 100 litres d'eau, 17 kilog. de sucre. Le vin à 10 degrés étant naturellement plus propre à dissoudre la matière colorante du raisin, c'est toujours avec 17 kilog. de sucre et 100 litres d'eau qu'on devra procéder et avec la proportion de marc correspondant à 100 litres de vin de vendange pure. Si l'on opère avec du marc non pressuré, renfermant beaucoup de vin, la cuvée sera d'excellente qualité, l'eau sucrée contenant, bien entendu, 17 kil. de sucre. La fermentation .sera plus rapide, parce que le ferment, étant encore en grande activité, transformera vivement le sucre en alcool. Pour opérer sur le marc pressuré, il faut l'émietter et le laisser s'aérer quelques instants pour la revivification de son ferment. On le verse ensuite dans la cuve et on y ajoute l'eau sucrée. L'eau étant chauffée à ijO degrés, on y verse le sucre, dont on facilite la dissolution en remuant. On répand ce sirop sur le marc dans la cuve, peu à peu, en remuant le marc, qui se réchauffe ainsi à mesure que le liquide chaud arrive. La température initiale du mélange de marc et d'eau sucrée ne doit pas être inférieure à 28 degrés. Elle peut sans danger aller à 32 et même à 34 degrés. Dans ces conditions, la fermentation s'établit rapidement. La durée est subordonnée à la richesse en sucre et au maintien de la température. Dès que la fermentation est terminée, on tire le vin de la cuve. Le marc des secondes cuvées, soumis au pressoir après avoir rendu son vin, est bon pour la fabrication des piquettes; on peut aussi le distiller. Les vins de marcs pressurés sont naturellement moins riches en principes vineux que ceux provenant de marcs non pressurés.

La Direction générale des Contributions indirectes a réglé les formalités à remplir pour le sucrage par ses circulaires n»* 433, 528 et 56o des 30 juillet 1885, 24 septembre iSS8 et 6 avril 1889.

Une loi de mai 1887 a augmenté la taxe de 20%, de sorte qu'actuellement les 100 kil. de sucre destinés à la vendange sont frappés d'un droit total de 24 fr.

Conservation des Marcs. — La conservation des marcs de vendange pendant plusieurs mois et leur propriété de donner alors, avec de l'eau sucrée, des vins de seconde cuvée de bonne qualité, est démontrée par l'expérience. Ou rejette d'une manière absolue le marc qui aurait subi une altération quelconque, surtout s'il était échauffé, aigri. Si, au sortir du pressoir, le marc est sain, on s'empresse de le soustraire à l'action de l'air. On l'enferme dans des tonneaux défoncés d'un côté, et on l'y tasse aussi fortement que possible, afin qu'il soit privé d'air; lorsque le fût est plein, on remet le fond en place. On introduit ensuite, par la bonde, du vin à 10 degrés, exempt d'altération, ou de l'eau alcoolisée à 10 "/„, autant qu'il en peut entrer. On ferme et l'on a.ssujettit fortement la bonde. Dans ces conditions, les fûts étant logés dans un endroit sec et frais, le marc se conserve en bon état d'une année à l'autre.

Vins de Marc glucoses. — La question de savoir si, légalement, le marc peut être remplacé par le glucose a été très controversée.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 août 1889 (Rapport supplémentaire de M. Brousse, n» 3.G96, annexe au procès-verbal de la Chambre des

MARC

MARCHANDAGE

députés, 8 avril 1889) que le glacose est plutôt un sucre qu'une matière sucrée, et qu'eu conséquence son emploi est licite. Cette manière de voir a été confirmée par deux lettres du Ministre de l'agriculture au Ministre des finances, en date des ^-27 novembre 1889 et du 8 septembre 1899. Nous ne connaissons d'ailleurs aucune condamnation pour des vins glucoses, mais plusieurs acquittements.

Statistique et Législation. — Jadis, la statistique ofiB- «ielle confondait les piqaettes ordinaires, faites par le lavage des marcs, avec les piquettes additionnées de suci-e. Aujourd'hui, ces deux sortes de boissons étant soumises à des régimes dilTérents par la loi du G avril 1897, il est nécessaire de les distinguer en deux catégories : piquettes simples, ne représentant que les piquettes obtenues par épuisement des marcs an moyen de l'eau pure, sans aucune addition de sucre, d'alcool ni de matières sucrées, et destinées exclusivement à la consommation familiale ; firis d'eau sucrée, comprenant les vins obtenus par addition aux marcs d'eau et de sucre. Quant aux vins purs simplement procédés, c'est-à-dire additionnés de sucre sans eau, ce sont des ri;j5 de vendange et non des piquettes. 11 n'existe pas pour eux de statistique spéciale. Nous pouvons seulement dire qu'ils sont nombreux en Bourgogne, dans le Centre-Nord, en .\njou, etc. La production des vins de marcs, sucrés ou non, va croissant. Nous avons, en effet :

Années Piquettes Vins

simples d'eau sucrée

D'après la loi du 6 avril 1897. pour les piquettes simples aussi bien que pour les vins d'eau sucrée, la fabrication et la circulation, en vue de la vente, sont interdites. La détention, à un titre quelconque, de ces liquides est aussi défendue à tout négociant, entrepositaire ou débitant. Néanmoins, cette détention n'est pas interdite lorsqu'elle n'a pas lieu en vue de la vente. La circulation des piquettes provenant de l'épuisement des marcs par l'eau pnre est autorisée, si ces boissons sont à destination de particuliers pour consommation familiale; elles ne sont soumises qu'à un droit de circulation de 1 fr. par hectol. (V. Falsifications.)

Quant aux vins d'eau sucrée, ils sont en progression continue depuis que la loi a voulu les interdire. Il y a là un phénomène absolument anormal, et qui démontre l'impuissance de la loi de 1897.

i'tilisation des Marcs épuisés. — Le marc est lia aliment complet, agréable aux animaux. Mais il [présente l'inconvénient de s'acidifier, de fermenter, >■{ alors les bœufs ne le mangent plus qu'avec répug^nance. Pour remédier à ce défaut, on a avantage à n'employer que des marcs déjà distillés ; dans ces couditions, cet aliment devient économique, sans que sa teneur en azote soit considérablement modifiée. Pour conserver les marcs distillés, on les expose quelques jours à la chaleur du soleil ; on obtient alors une sorte de tourteau qui se conserve pendant l'hiver ; la quantité d'eau évaporée est assez considérable pour que le poids total diminue deoo*/.- On peut encore tasser le marc dans des cuves, soit en piétinant dessus, soit en se servant d'un rouleau ! pesant. Sur la surface, on étend une couche de sel, ! j et on recouvre le tout d'un couvercle en argile ou i I en plâtre. \ défaut de cuves, on peut se servir de foudres ou de larges tonnes défoncées.

Le marc sert encore soit à faire des engrais, soit à préparer du verdet.

Pour la statistique du Commerce extérieur, voy.

^l'JLTS. J. DESCLOZEAUX,

Avocat à la Cour de Paris, Rédacteur au Moniteur liiiicole.

M.VRCASSITK. (Aogl. : Marcosite. — Allem. :

Markasit. — E}sp. : Marquesita. — Ital. : Marcassita.) Bisulture de fer à l'aspect métallique gris de fer ou jaune, que l'on rencontre au Pérou, en Suisse et dans le Jura, tantôt à l'état concrétionné, tantôt cristallisé en cubes hémiédriques à faces parallèles. Opaque, très dure et inaltérable à l'air, la marcassite gris de fer est susceptible d'un très beau poli et a été très utilisée au siècle dernier et vers 1846 pour la confection de certains bijoux et objets de parure. G.-R. S.

.UARCELLVE. Taffetas de soie dont la chaîne est analogue à celle du Florence et dont la trame est à 2 ou 3 bouts.

M.VRCHAND FOR.\I.\. Celui qui transporte sa marahandise de localité en localité et qui fréquente d'habitude les foires et les marchés. Le progrès du commerce fixe et des moyens de transport a fait perdre au commerce forain beaucoup de son importance, en ce qui concerne la vente des objets nécessaires à la consommation domestique courante (voy. .Marchés); seule a prospéré l'industrie de certains forains consistant à exploiter dans les fêtes publiques des spectacles et attractions de genres variés; plusieurs établissements de cette catégorie possèdent un matériel et emploient un personnel important, nécessitant des capitaux assez élevés.

Aux termes de la loi du 13 juillet 1880 (art. 23), tout individu transportant des marchandises de commune en commune est tenu d'avoir une patente personnelle, lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou de fabricants. Cette patente comprend un droit proportionnel du 1 20 sur le loyer et un droit fixe dont le chiffre varie suivant que le marchand forain transporte sa marchandise en balle sur son dos (8 fr.), à l'aide d'une bète de somme (15 fr.), ou dans une voiture (20 fr. par voiture et par collier, ou 20 fr. par bateau). Des réductions de moitié sont accordées aux marchands forains ne vendant que des balais, de la boissellerie, des bouteilles, des pierres à aiguiser, de la poterie, de la vannerie ou de la fonte ouvragée, et à ceux qui transportent leur marchandise au moyen d'une voiture, dans un rayon n'excédant pas habituellement 20kil. de leur domicile; la même réduction est faite à ceux qui attellent leurs voitures avec des ânes. Le marchand qui utilise pour ce transport les voitures publiques ou le chemin de fer est taxé comme s'il employait une voiture.

La loi de finances du 28 avril 1893 range parmi les marchands forains et assujettit aux mêmes droits les déballeurs, s'ils restent habituellement moins d'un semestre dans chaque localité où ils opèrent des ventes.

L'ouvrier qui colporte les produits de son travail est exempt de patente. (V. Colporteur, Déballage.)

MARCiiAND.AGE. « Le marchandage, dit le Nouveau Dictionnaire d'Économie politique de Léon Say, est un contrat de sous-entreprise : c'est la convention au moyen de laquelle les entrepreneurs de grands travaux publics ont l'habitude de rétrocéder à des sous-entrepreneurs, à des tâcherons, une partie de l'exécution des travaux qu'ils ont soumissionnés. »

Un décret du Gouvernement provisoire, en date da 2 mars 1848, a prononcé en ces termes l'interdiction du marchandage :

Considérant que l'exploitation des ouvriers par les sonsenlrepreuears ouvriers, dits marchandeurs ou tâcherons,

MARCHANDAGE

MARCHANDAGE

est essentiellement injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité...

Le Gouvernement provisoire de la République décrète :

L'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ou marcliandage est abolie.

Ce décret fut suivi d'un arrêté du 21 mars 1848, « relatif à la répression de l'exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage », ainsi conçu :

Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de cinquante ou cent francs pour la première fois; de cent à deux cents francs en cas de récidive ; et, s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller de un à six mois. Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.

En réalité, ce décret et cet arrêté ne furent point appliqués. Inspirés par les conceptions socialistes, empreints de leur pliraséologie, ils étaient trop contraires à la nature des clioses, et ils furent abrogés par la Constitution du 4 novembre 1848, qui, par son article 13, garantissait aux citoyens la liberté du travail et de l'industrie.

Cependant, son application ne cessa de figurer au rang des réclamations des ouvriers, et, en 1888, à la suite des travaux faits au Palais-Bourbon, quelquesuns des ouvriers demandèrent à l'entrepreneur principal un supplément de salaire. Celui-ci répondit que le sous-traitant était seul responsable de ses engagements.

Les réclamants s'adressèrent au conseil des prud'hommes, qui, statuant par défaut, déclara nul et non avenu le contrat de sous-entreprise, en vertu du décret du 2 mars 1848, et par conséquent jugea les ouvriers fondés à s'adresser à l'entrepreneur général. Sur opposition, le conseil des prud'hommes annula cette décision et en rendit une autre, basée sur les considérants suivants :

Attendu que le marchandeur ou sons-entrepreneur organise et dirige ses chantiers, prépare et suit sur le terrain même la marche et l'exécution de l'entreprise, et donne ainsi une coopération directe et personnelle au travail matériel; que, s'il emploie des ouvriers, ces derniers ne sont que des auxiliaires; que son bénéfice sur la maind'œuvre n'est pas une exploitation, mais apparaît comme la rémunération de son temps et de sa coopération à la tâche commune; que le simple ouvrier n'apporte à l'entreprise que sa main-d'œuvre et n'a d'autre responsabilité que celle de la bonne exécution de son travail quotidien, tandis que le tâcheron engage en outre son industrie, son expérience, son outillage, ses avances et son crédit; qu'il est, par conséquent, le principal créateur du travail exécuté; que le tâcheron est responsable des malfaçons de ses ouvriers et subit les conséquences des hausses et des baisses des salaires qui sont les suites des lois qui régissent le travail et les travailleurs; que, conséquemment, il peut, sans qu'on lui en fasse un grief, chercher des ouvriers qui consentent à travailler sous ses ordres avec une réduction inslgniflante de salaire, qui, le plus souvent, correspond au salaire qu'il a lui-même consenti; que cela ne constitue et ne saurait constituer une exploitation de l'ouvrier. . .

M. Floquet, alors ministre de l'intérieur, envoya aux préfets une circulaire disaat que les ouvriers n'avaient point à se préoccuper de l'incident, le marchandage ayant été aboli par le décret du 2 mars 1848.

Le 11 mars 1889, au Sénat, M. Trarieux demanda à M. Constans s'il adoptait l'opinion de M. Floquet sur le marchandage. M. Constans répondit que l'opinion du Ministère de l'intérieur ne pouvait faire jurisprudence et lier les tribunaux.

En 1897, dix-neuf ouvriers maçons assignèrent devant le tribunal correctionnel de la Seine l'entrepreneur L..., comme ayant contrevenu au décret de

mars 1848. L'affaire a été successivement portée, en trois ans, devant la Cour de Paris, devant la Cour de cassation, devant la Cour d'Orléans, de nouveau en cassation, enfin renvoyée devant la Cour de Bourges. Celle-ci vient de décider (20 juin 1900) en principe :

1' Que le décret de 1848 proscrit tout marchandage, quel qu'il soit ;

2° Que l'entrepreneur, bien que non nommé dans le décret de 1848, n'échappe pas à ses prescriptions;

3° Que le marchandage est caractérisé par le fait que l'ouvrier travaille à l'heure et à la journée; et tel étant le caractère du marchandage, le travail à l'heure et à la journée se trouve lui-même interdit par le décret de 1848 ;

4° Que l'entrepreneur, en donnant un forfait au tâcheron, n'ignore pas la nature du travail demandé aux ouvriers embauchés, et que par conséquent il est complice du délit.

Bref, la Cour de Bourges a condamné l'entrepreneur L... à o fr. d'amende et à 200 fr. de dommagesintérêts envers les ouvriers.

M. Millerand a, dans les décrets du 10 août 1899 sur les cahiers des charges des travaux faits pour le compte de l'État, des départements et des communes, introduit un article 2 ainsi conçu :

Art. 2. — L'entrepreneur ne pourra céder à des soustraitants aucune partie de son entreprise. . .

Mais reconnaissant lui-même que cette clause est en fait inapplicable, il l'a modifiée par l'atténuation suivante :

...à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'administration, et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l'administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Cette restriction prouve que M. Millerand ne se dissimule pas que, en dépit du décret du 2 mars 1848, le marchandage a continué et continuera d'être pratiqué. Il est dans la nature des clioses.

Un entrepreneur général divise son entreprise en sous-entreprises, en vertu de l'économie de l'effort. Il sait qu'il lui serait impossible de surveiller toutes les parties de son entreprise. Il préfère n'avoir à faire qu'à quelques sous-entrepreneurs responsables à son égard, plutôt qu'à beaucoup d'ouvriers, en fait irresponsables. Enfin lui-même est un banquier général; mais ces sous-entrepreneurs avancent à leur tour des fonds qui le déchargent d'autant.

Beaucoup de grands entrepreneurs actuels ont commencé par être ouvriers, puis sont devenus tâcherons, sous-entrepreneurs. C'est un détestable procédé économique, une violation de la liberté du travail que l'interdiction du marchandage.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation ;i jugé que le délit de marchandage, puni de peines correctionnelles, n'est pas un délit contraventionnel : l'intention criminelle, c'est-à-dire le dolet la fraude commis par le tâcheron en vue de tirer un profit abusif de l'ouvrier, constituent des éléments substantiels du délit, en l'absence desquels le fait tombe pas sous l'application de la loi pénale.

Le décret du 2 mars 1848 contenait cette restril tion :

Il est bien entendu que les associations d'ouvriers, ql n'ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les a\ par les autres, ne sont pas considérées comme marchi dage.

Par conséquent, les Sociétés commerciales travail ne sont point comprises dans le décret 2 mars 1848. A ce point de vue, il n'y a donc auci obstacle légal à leur organisation. En tous cas, loi d'interdire le marchandage, il faut le généralisai

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