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ERREUR

ERUEUR.

tSoMMAiiii:: I. Erreur flans les contrats : 1° sur la nature

et l'objet même de la convention ; 2° sur les qualités ;

3° sur le motif ; 1° sur la personne. — II. Krreurs de

calcul et de plume.

I. Erreur dans les contrats. — Le consentement des parties qui s'obligent est une des conditions essentielles de tout contrat ; il peut être vicié par certains faits qui rendent la volonté imparfaite, notamment par l'erreur. L'erreur des contractants, ou de l'un d'eux seulement, peut porter : 1° sur la nature ou sur l'objet même de la convention ; 2» sur les qualités de l'objet ; 3" sur le motif de la convention ; 4° sur la personne avec laquelle on contracte. Il s'agit de savoir, et c'est là une question fort délicate, dans quels cas l'erreur sera de nature à justifier l'annulation du contrat qui en est entaché. Voici les règles principales admises en cette matière:

1° Erreur sur la nature ou sur l'objet même de la convention. — Par exemple, l'une des parties «ntend donner en location, et l'autre veut acheter ; ou bien, l'une entend vendre nu objet A, tandis que l'autre croit acheter un objet B. Dans ces hypo- • thèses, il n'y a pas accord de volonté, et la convention est inexistante.

2° Erreur sur les gwff/tfés de l'objet. -Les qualités de l'objet d'un contrat sont des plus diverses : elles tiennent à la matière première dont il est composé, à sa provenance, à son ancienneté, à l'ouvrier qui l'a exécuté, etc. L'erreur sur les qualités de l'objet suflit- -elle pour demander l'annulation du contrat ? On distingue, à cet égard, les qualités substantielles et les qualités non substantielles ; par qualités substantielles, il faut entendre celles dont l'absence fait de l'objet une chose en quelque sorte différente, d'une autre nature que celle qu'on lui avait supposée. (Demante, Code Civ,, V, 16.) L'erreur sur les qualités substantielles de l'objet sera une cause d'annulation de la convention ; l'erreur sur les qualités non substantielles la laissera en vigueur. Reste à classer les qualités des objets dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, ce qui est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux, et qu'on ne peut résoudre par des principes certains. Contentons-nous de donner quelques exemples empruntés à la jurisprudence.

Est considérée comme portant sur les qualités -essentielles de l'objet l'erreur d'un acheteur de grains qui croit acquérir du blé de mars, destiné aux semailles de printemps, alors qu'il lui est en réalité vendu du blé d'automne ; de même le souscripteur à un ouvrage de librairie, qui a stipulé qu'il recevrait une édition de telle année, pourra demander l'annulation de son contrat, s'il lui est livré une édition plus ancienne; le consentement d'un assuré qui a cru traiter avec une Compagnie d'assurance à primes et qui s'est engagé vis-à-vis d'une Société d'assurance mutuelle est aussi entaché d'une erreur suffisante pour que le contrat soit résilié ; lorsque le prix d'un ouvrage de terrassement a été convenu entre les parties dans la pensée commune •que les déblais à extraire seraient d'une nature analogue à celle des terrains révélés par des sondages, et que les terrains rencontrés diffèrent complètement, il y aura lieu à fixation d'un prix nouveau ; il a été jugé également que l'erreur sur l'auteur d'un tableau, d'un objet d'art est substantielle et vicie le contrat.

Au contraire, la vente publique d'un objet annoncé comme étant en or étranger ne peut être annulée pour erreur dans la substance, sous prétexte que l'or dont est fait cet objet serait de titre inférieur à celui admis par la Monnaie pour le poinçonnage des ouvrages de fabrication étrangère, si, d'une part, la chose a été vendue sans garantie de titre, et si, d'autre part, il est établi que l'or qui s'y trouve est dans la proportion exigée par les usages du commerce pour les matières d'or étrangères ; dans le même sens, le vendeur d'objets d'orfèvrerie annoncés forme de telle époque ne peut être actionné en résolution sous prétexte qu'ils sont modernes, s'il n'en a pas garanti l'ancienneté. (Répert. Dalloz. V. Obligations.)

Il est bon de noter que l'erreur sur la qualité de l'objet peut être commune aux deux parties, ou bien n'exister que de la part de l'une d'elles ; on admet que la convention est annulable dans l'une comme dans l'autre de ces hypothèses.

3° Erreur sur le motif de la convention.— Exemple : un négociant achète un lot de marchandise parce qu'il croit qu'une cargaison attendue a péri en mer; puis le navire revient au port. Une erreur de ce genre ne vicie en aucune façon le contrat (l'admettre .serait jeter le trouble dans les relations commerciales), à moins pourtant que cette erreur ne soit le résultat des manœuvres dolosives de l'autre partie.

4° Erreur sur la personne avec qui on contracte. — Elle n'est une cause d'annulation des conventions qu'autant que la considération de la personne joue un rôle essentiel dans l'opération. 11 s'agit, par exemple, d'un tableau à peindre, d'un édifice à construire, d'une œuvre littéraire à écrire : le talent du peintre, de l'architecte, de l'auteur, est, dans ces cas, une des causes déterminantes du contrat, qui pourra être annulé s'il y a eu erreur sur la personne. Il en serait différemment s'il s'agissait de toute autre chose que d'une œuvre d'art.

Nous avons dit que l'erreur était une cause d'annulation des contrats, même si elle n'était pas commune aux deux parties; mais il y a lieu de remarquer que celle des parties qui a commis l'erreur et qui, par conséquent, a eu le tort de ne pas s'entourer, lors de la conclusion du contrat, de toutes les indications voulues, pourra, si elle demande l'annulation, être condamnée vis-à-vis de son adversaire à des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle lui occasionne : cela en vertu du principe général de l'art. 1382 du C. Civ.

On admet que l'erreur de droit est, tout comme l'erreur de fait, une cause d'annulation des conventions ; l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » trouve son application en matière criminelle seulement, et pas en matière civile. Par exception à cette règle, l'erreur de droit ne vicie pas une transaction (C. Civ., 2033) et ne permet pas de rétracter l'aveu judiciaire (C. Civ., 13i)6).

IL Erreurs de calcul, de plume. — Une erreur de calcul, une omission dans un compte, une erreur de rédaction dans un acte peuvent être réparés. II est d'usage dans la banque de clore tout arrêté de compte par les mots : « sauf erreur ou omission ; » mais cette formule n'a rien d'obligatoire, et ne figuràt-elle point sur un compte, que le droit de rectifier l'erreur n'en subsisterait pas moins.

Ici encore, il faut bien spécifier que la rectification n'est permise qu'autant qu'elle ne causera point de

ESCOMPTE

ESCOMPTE

préjudice à autrni. Exemple : un banquier omet de porter en compte certains frais, il les réclame ultérieurement à son client ; mais celui-ci n'est plus en mesure de se les faire rembourser par un de ses correspondants à qui ils incombaient et qui est devenu insolvable dans l'intervalle : le banquier devra supporter les conséquences de son oubli.

Poussant un peu loin peut-être ce principe que la rectiflcation d'une erreur ne doit pas préjudicier à autrni, un arrêt a décidé que la Banque de France ne peut pas répéter, pour cause d'erreur matérielle, la somme mise à la disposition du porteur d'un mandat de virement délivré sur elle, dès que ce dernier a été reconnu de cette somme en la forme ordinaire, c'est-à-dire par l'apposition sur son carnet d'un visa portant les mots « payé et contrôlé » : « Considérant, dit l'arrêt, que la somme une fois admise se trouve constituer un crédit contre lequel il serait impossible de revenir sans porter la perturbation dans les relations avec la Banque, puisque cens à qui ont été reconnus des mandats à eux versés ne peuvent jamais savoir s'ils peuvent ou non être recherchés pour de prétendues erreurs qui auraient existé dans des comptes qui leur sont étrangers. »

ER-RL\D. V. Akabie.

ERYTHRÉE. V. Massaou.VH.

ESCARGOTS. (Svu : Angl. : Snail. — Allem. : Schnecke.— Espagn.: Caracol.— lta\.: Lumaca.) Animaux appelés vulgairement limaçons et colimaçons, appartenant à la famille des Mollusques gastéropodes et au genre des Hélices. On en distingue plusieurs espèces : l'hélice des jardins, l'hélice des bois, l'hélice des vignes, etc. Cette dernière espèce, à laquelle s'applique plus particulièrement le nom d'escargot, est recherchée comme aliment et pour l'usage médical. Dans certaines contrées, l'élevage et l'engraissement des escargots constitue une industrie très lucrative. Les escargots se vendent au mille on au cent : ceux de Bourgogne sont particulièrement estimés. G. Dumoxt.

ESCLAVES. V. Trav.vil servile.

ESCOMPTE

Sommaire : I. béGnition. Escompte en dehors on commercial. Escompte en dedans on rationnel. Formules. — H. Du bordereau d'escompte. — III. Contrôle de l'escompte quotidien à la Banque de France. Méthode de Thoyer. — IV. De l'échéance moyenne et de l'échéance commune.

I. L'Escompte — opération très fréquente dans le commerce — est la retenue faite par celui — capitaliste banquier, ou commerçant — qui paye un eHet avant son échéance. L'opération d'escompter un effet donne lieu à un calcul d'intérêt. (V. Isté- RÊT.) Observons que l'escompte se retranche du capital, tandis que l'intérêt s'y ajoute.

Dans l'usage on nomme escompte l'opération par laquelle on achète un effet avant son échéance, et négociation l'opération par laquelle on le cède. La somme retenue par l'escompteur s'appelle aussi escompte. De même on api>e\\e escompte le rabais consenti ou obtenu sur le prix fort d'une marchandise.

La règle d'escompte a pour objet de déterminer la retenue qui doit être faite sur le montant nominal d'un effet payable dans un certain temps.

Le montant nominal d'un effet de commerce est la somme indiquée dans le corps de l'effet et qui sera payée à l'échéance. L'échéance est la date à

I laquelle l'effet est payable. (V. pins loin Échéance j moyenne et Échéance commune.) I 11 y a deux sortes d'escomptes: \* l'escompte en \ dehors, ou commercial; 2* l'escompte en dedans, I ou rationnel.

1 L'escompte en dehors est l'intérêt simple de la I somme totale énoncée sur le billet pour le temps j qui reste à s'écouler jusqu'à l'échéance. Cet escompte, 1 usité en France, est préféré parce qu'il est plus facile à calculer.

On escompte en dehors une somme de 100 fr. à j 5 V. par an, lorsqu'on retranche 5 fr. de 100 fr. et I que l'on paye par conséquent 9o fr. le billet qui, un an après, sera remboursé par 100 fr. Or, l'escomp- I teur ne devrait prendre que l'intérêt de la somme ! qu'il verse, soit de 95 fr.

Au contraire, l'escompe en derfflHS consiste à déterminer une somme qui, placée à intérêt au moment du payement, produirait juste, au terme convenu, ce qui lui manque pour égaler la somme indiquée sur le billet. C'est là l'escompte rationnel. Par l'escompte en dehors, ou commercial, l'escompteur prend en réalité plus de o • ,. En effet, il touchera 100 fr., alors qu'il n'a déboursé que 95 fr. qui, pendant un an, rapportent 4 fr. 75. Il a donc un bénéfice de 100 — (95 -Ç- 4,75,1 = 0,25.

Établissement des formcles d'escompte. — Soit:. a, la valeur nominale de l'effet : c, sa valeur actuelle : «, le nombre de jours; e, l'escompte ; D, le diviseur correspondant au taux d'escompte.

1" Formule de l'escompte commercial. — Cherchons la somme retenue par le banquier escompteur, sachant que cette somme est calculée sur la valeur nominale.

a t n an

^ ~ 36.0UO — TT Le montant du billet étant a, on recevra : an a (D-n)

•^ = ^- D =— D— 2« Formtile de l'escompte rationnel. — e' est l'escompte :

, a D -f an — a D an

Comparaiso nde l'escompte rationnel et de l'escompte commercial. — Nous savons que l'escompte commercial est plus élevé que l'escompte rationnel, nous allons comparer les deux formules entre elles.

Faisons la différence:

d'où

D (D -f n) Mais cette expression peut prendre la forme suivante :

D D -f an

Réduisons

au

même

dénominateur

an

ans

Or, -jT c'est l'escompte commercial et l'ensemble

X n est l'escompte rationnel de l'escompte com-

D -f n mercial.

D'où le théorème suivant : La différence entre l'escompte commercial et l'escompte rationnel est

ESCOMPTE

ESCOMPTE

•égale à l'escompte rationnel de l'escompte commercial.

II. Du Bordereau d'escompte. — Les méthodes indiquées précédemment pour le calcul de l'escompte, sont employées lorsqu'on a à calculer l'escompte sur un effet ou sur plusieurs séparément.

Mais lorsqu'on a à calculer l'escompte sur plusieurs effets à la fois et au même taux, on fait une seule opération, et pour cela on établit ce qu'on appelle un bordereau d'escompte.

Le bordereau d'escompte est donc l'état détaillé des effets de commerce qu'un commerçant remet à la négociation chez son banquier, et qui, tous ■calculs faits (par le commerçant, ou par le banquier d'ordinaire), indique la somme nette de la négociation à porter au crédit du remettant ou à lui verser en espèces.

Le bordereau mentionne en tête : 1° la date de la négociation ; 2" les noms et le domicile de l'escompteur et du négociateur, le nombre des effets et leur montant.

Les effets y sont inscrits par ordre d'échéance. Lorsque plusieurs effets ont le même nombre de jours à courir, on les accolade en les inscrivant par ordre d'importance de sommes. Lorsque plusieurs effets sont payables sur la même place, on les range également par importance de sommes. Le calcul ■de l'escompte se fait soit par les nombres, soit par les parties aliquotes. Quand on se sert des nombres, on néglige les deux derniers chiffres du produit de la multiplication de la somme par le nombre de jours, et on supprime deux zéros au diviseur correspondant au taux. Par exemple, au taux de 4 "/„, ■on divise par 90 au lieu de 9.000. Lorsque, dans la colonne réservée aux changes de place, on lit la mention Pair ou P, elle indique qu'il n'est pas prélevé de change de place par le banquier. C'est ce qui arrive pour les effets sur la ville du banquier et ceux sur Paris. Les effets dont la valeur nominale n'atteint pas 100 fr. sont appelés broches. D'ordinaire, les broches supportent le change de place calculé sur 100 fr.; dans certains cas même le minimum de change est calculé sur 200 fr. et même oOO. On perçoit également un minimum de jours d'intérêt, *qui est appliqué aux effets dont l'échéance est très proche, et peut être de '6, 8, 10 jours, etc.

Exemple de bordereau d'escompte. — Bordereau des effets remis à l'escompte par M. E. Léautey, •chez M. Lehideux, banquier, le 15 novembre 19**:

Valeur nominale

Places

Change

Nantes.

Orléans.

Arras.

Paris.

134,48 intérêt 4 •>/„ s/ 12.104, 10, 12 change.

net, valeur 16 nov.

Dec.

Janv.

Fév.

On crédite d'ordinaire valeur du lendemain. La commission était de 1/G sur la somme du bordereau. Les changes suivant tarif du banquier. (V. Compte

■COURANT et d'intérêts.)

III. Contrôle de l'esco.mpte quotidien a la BANQUE DE fRAtiCE.— Métliode de Thoyer. — Celte

méthode, peu connue, est à vulgariser. Elle a pour but de calculer rapidement le total des escomptes journaliers de la Banque de France et peut s'appliquer comme moyen de contrôle chez les escompteurs en général.

Lorsqu'on a obtenu le nombre cherché, il suffit de le diviser par le diviseur correspondant au taux d'escompte.

Le calcul se fait de la manière suivante:

On forme un tableau divisé eu cases, de telle sorte que l'on fasse 9 rangées dans chaque sens.

Les numéros portés dans la rangée horizontale indiquent les unités de jours pendant lesquels un capital est placé, ceux portés dans la colonne verticale indiquent les dizaines de ces jours.

A la fin de la journée, on récapitule les effets payables à la même date. Lorsque ce travail est terminé on fait, pour chaque jour, le total du montant des effets à échoir et on porte ces sommes dans les cases correspondant à chaque date, comme il a été fait dans l'exemple ci-après. Soit 704, le total des effets qui seront échus dans 45 jours, on suivra la colonne verticale jusqu'à son intersection avec la rangée 4, qu'on suivra à son tour jusqu'à son croisement avec la colonne 5. On aura ainsi la case correspondant au nombre 45. Lorsque tous les escomptes ont été inscrits, on additionne séparément chacune des rangées horizontales et on porte le.total trouvé dans une 10« colonue comme 920, 1.108, etc.; ou fait de même pour les colonnes verticales. Puis, au-dessous des colonnes, on écrit les totaux des rangées multipliés par 10, eu négligeant la rangée 0 et en commençant à écrire à partir de la colonne 1.

On fait ensuite la somme de ces deux nombres, et on multiplie les résultats ainsi obtenus, en commençant par la gauche, le premier résultat par 0, le 2' par 1, le 3" par 2, jusqu'au 10" par 9.

Enfin, on fait le total des nombres obtenus en effectuant ces différentes multiplications, et ce total est le nombre cherché N :

là

es

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