‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 623 sur 1134 · ra · texte numérisé non relu

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Nous importons la presque totalité des noix de galle et

qu'ils sont importés directement ou non du oavVde nro- '' «''«'anèdes de la Turquie (1.675.187 kilog. en 1897. 2 mil-

duction, 1 fr. T. M.

NOISETTE. Fruit du noisetier. (Vov. Fruits SEfcs

et HlILES VÉGÉT.VLES.)

XOIX. Fruit du noyer

VÉGÉT.\LES.I

iVoy. Frlits secs et Huiles

lions 166.834 en 1898) et des Indes anglaises (947.121 et 1.9(6.222): nous en recevons aussi quelque peu de Chine (47.127 et 91.606), et d'Angleterre, des États-L'nis, d'Autriche, du Pérou, d'Italie, des quantités relativement insignifiantes, c'est-à-dire de 10.000 à 30.000 kilog. Nos export., comme on voit, sont fort peu de chose eom-

A'OIX 1>E G.VLLE, Un insecte du genre Cunivs P"*^^ ' ""^ import.; encore ont-elles baissé des 3/4 de

produit par piqûre, sur les feuilles ou sur les menues '^^ " "®^' '*°'*'^ '^^^ '**"* '* ™^™* période nos Import.

branches de certains chênes de« excroissanf-P<5 anv s'eUientaccrues des 2/3. Nous avions exporté en 1897 près

quelles on a donné le mmTinoZdTaaîleC^^^^^^ Belgique, en 1898 ce pays ne figure

•V UI.U1 ue nuu: ae galle. Les i plus parmi nos clients; de même l'.^llemagne, qui avait

NOM COMMERCIAL

NOM COMMERCIAL

reçu plus de 33.000 kilog. en 1897; quant aux Pays-Bas, leur import, française de noix de galle et avelanèdes est tombée de 31.880 kilog. en 1897 à 18.400 en 1898.

Le prix E. V. D. a été, à l'import. comme à l'expert. : en 1897, de 1 fr. 25 le kilog. ; en 1898, de 1 fr. 30.

Douanes. — Les noix de galle et avelanèdes sont exemptes de droits à l'entrée en France, de même que les noyaux du mango ou manguier, entiers ou pulvérisés, le libidibi ou dividivi, le barbatimao, les myrobolans proprement, dits, le brou de noix et les gousses de dividivi tara

NOLIS, NOLISEMEi\T. V. Fret, Affrètement

NOM COMMEllCLVL.

Définition. Distinction du nom commercial, de la raison sociale et de la raison de commerce.— Le nom est la marque sociale de la personne et le signe de son individualité. Au point de vue commercial, il devient, en quelque sorte, une enseigne et, comme on l'a dit, le signe de ralliement de la clientèle.

Tout commerçant a un droit exclusif à l'usage du nom sous lequel il exploite son établissement, que cette dénomination soit son nom patronymique, qu'elle soit empruntée au genre de commerce exercé ou à la situation topographique de la maison, qu'elle soit fantaisiste, à la condition toutefois qu'il ne s'agisse point d'une dénomination nécessaire ou générique, c'est-à-dire tenant à la nature même de la chose désignée.

L'expression « nom commercial » désigne le nom sous lequel un commerçant ou un industriel eiïectue son exploitation. Lorsque l'exploitation est le fait d'une Société, le nom commercial devient la raison sociale (voy. ce mot). Il ne faut point confondre le nom commercial et la raison sociale, qui n'en est qu'une variété, avec la raison de commerce (voy. ce mot), qui sert à désigner la maison et qui est le nom de l'établissement lui-même.

Selon le cas, le nom commercial est protégé par la loi du 23 juin 1857, par la loi du 28 juillet 1824 ou par le principe contenu dans l'art. 1382 du C. Civ. Art. 1" de la loi de i837. Objet de la loi de 4824. — L'art, 1" de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce décide que les noms employés sous une forme distinctive peuvent être considérés comme marques. Abstraction faite de sa forme, et sans qu'il soit besoin d'un dépôt, le nom commercial est protégé par la loi du 28 juillet 1824, relative aux altérations et suppositions de noms dans les produits fabriqués.

En protégeant le nom du fabricant, la loi de 1824 protège non seulement le nom proprement dit, accompagné ou non de prénoms, mais encore les pseudonymes, les noms de fantaisie, les raisons sociales et commerciales, en un mot tous les vocables servant à désigner une maison industrielle. Elle s'applique également aux noms de localités, de lieux de fabrication. Le nom d'une localité renommée mérite tout autant que le nom d'un fabricant d'être mis à l'abri d'usurpations déloyales, et il serait injuste de laisser désarmée la collectivité des habitants de ce lieu de fabrication. « Il est des villes de fabrique, — dit l'exposé des motifs de la loi, — dont les produits ont atteint une réputation qu'on peut appeler collective, et c'est encore une propriété. Les draps de Louviers et de Sedan sont distingués dans le commerce comme des espèces particulières, et il importe aux fabricants de ces villes d'empêcher que d'autres tissus, plus ou moins semblables, ne se confondent avec les leurs.

à la faveur d'une déclaration mensongère qui aurai! le double inconvénient de les discréditer et de tromper le consommateur. » Les mots « localité», « lieu de fabrication », ne doivent pas être entendus dans un sens trop restreint; ils peuvent, parfois, s'appliquer non seulement à une ville et à sa banlieue, mais encore à une région plus ou moins étendue.' On admet, en pratique, que le droit de se servir du nom d'une localité appartient à tous ceux qui, fixés dans une ville et dans ses environs plus ou moins immédiats, se livrent à la fabrication qui en fait le renom. Le nom des villes ou des localités dans lesquelles des fabricants sont parvenus à créer des genres d'industrie est la propriété de tous ceux qui, par leur activité, contribuent à leur réputation et à leur célébrité, quelle que soit l'époque à laquelle ils se sont établis, à la condition toutefois qu'ils aient, dans la région dont s'agit, un établissement sérieux. Un établissement fictif, pris pour l'apparence seulement, ne donnerait point droit à celui qui l'aurait installé à se réclamer du bénéfice de la loi de 1824. La loi de 1824 protège également les noms des domaines particuliers, de châteaux, de crus, de clos. Le propriétaire a un droit exclusif sur le nom de son domaine, et peut poursuivre quiconque l'usurpe pour vendre des produits d'une autre provenance.

Une réserve s'impose an sujet des noms de localités : leur usage est libre dès l'instant qu'ils sont devenus génériques, c'est-à-dire dès qu'ils servent à désigner non pas leur origine, mais un procédé de fabrication. C'est ainsi que l'on considère comme génériques les appellations savon de Marseille, eau de Cologne, gants de Suède, etc. Il appartient aux tribunaux d'apprécier, en fait, quels sont les noms qui, devenus génériques, sont tombés dans le domaine public.

Délits prévus par la loi de 18M.— Le délit prévn et puni par la loi consiste dans le fait d'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, des noms empruntés frauduleusement sur un produit fabriqué. Il n'est point nécessaire que le nom apposé constitue la reproduction identique du nom usurpé ; il suffit simplement qu'une confusion soit possible. On considérera donc qu'il y a usurpation frauduleuse, alors même que le nom usurpé serait accompagné d'un autre prénom, ou qu'il serait légèrement défiguré, ou précédé des mots : système de, imité de, façon de, dit de. Peu importerait que le nom ne figurât point sur l'objet lui-même et ne fût indiqué que sur une boîte ou une enveloppe: le délit n'en existerait pas moins. Pour que la loi de 1824 trouve son application, il faut que l'objet sur lequel est apposé le nom soit un « objet fabriqué », c'est-à-dire un produit de l'activité humaine. La loi ne s'applique pas aux produits naturels, tels que les eaux minérales, aux produits agricoles qui n'ont subi aucune transformation ^

La jurisprudence admet qu'il y a lieu d'appliquer la loi de 1824 lorsque le nom d'un auteur ou d'un éditeur a été apposé frauduleusement sur des œuvresartistiques ou littéraires. On voit donc que le mot «objet fabriqué», employé par la loi, doit être pris dans son sens le plus large.

1. La jurisprudence applique la loi de 1824 aux vins et aux eauj de-yie, en raison des transformations dont ces produits ont é l'objet. Elle décide également que l'on doit considérer comme pro duit manufacturé un mélange de diverses espèces de café.

NOM COMMERCIAL

NOM COMMERCIAL

La loi ne se contente pas de punir le délit commis! voie d'alBches et d'insertion dans les journanx.Enfln,

par le fabricant, elle punit aussi celui dont se rend coupable le débitant, et elle assimile à l'apposition on altération de nom sur l'objet fabriqué l'exposition en vente, la vente et la mise en circulation de cet objet par le débitant. Par mise en circulation, on entend le fait d'introduire en France l'objet fabriqué, soit pour l'y débiter, soit pour l'j- faire passer en transit. L'art. 19 de la loi de 1857 contient des règles spéciales sur l'apposition frauduleuse d'une marque ou d'un nom commercial sur des produits fabriqués à l'étranger, et il organise la saisie à l'importation et en transit. (V. M.\rques de fabrique, VII.)

Le délit de supposition ou d'altération dn nom d'autrui est punissable, sans qu'on ait à rechercher si l'inculpé est ou non de bonne foi, tandis que le débitant qui a vendu, exposé en vente ou introduit des objets marcinés d'un nom supposé ou altéré, n'encourt les rigueurs de la loi que s'il a agi « sciemment ».

Droit de poursuite et Pénalités. — Toute personne lésée par l'usurpation de nom peut — sans avoir effectué aucun dépôt — intenter les poursuites: certains auteurs vont jusqu'à admettre que le consommateur trompé sur la marchandise vendue peut agir contre l'usurpateur, la loi de 1824 faisant d'ailleurs application de l'art. 423 du Code pénal, qui punit la tromperie sur la marchandise vendue.

Si le nom usurpé est celui d'une localité ou d'une région, chacun de ceux qui y sont fixés pent introduire une action sous son nom personnel.

La partie lésée a le choix ou d'agir elle-même par voie de citation directe, ou de porter une plainte et de se porter partie civile dans la poursuite engagée par le ministère public. Le ministère public a également le droit d'engager de lui-même une action contre l'usurpateur, sans qu'il y ait lieu d'exiger la plainte préalable de la partie lésée.

Comment se constate l'usurpation? Le fait de l'usurpation s'établira dans les formes de droit commun, c'est-à-dire qu'en cas de citation directe le demandeur pourra verser aux débats toutes pièces de nature à l'éclairer (correspondance, factures, témoins, marchandises achetées chez le délinquant, constats), et, en cas de poursuite par le ministère public, par tontes mesures d'instruction jugées convenables. On estime généralement que le président du tribunal peut ordonner une saisie descriptive des objets revêtus frauduleusement d'nn nom, etc.

Les tribunaux correctionnels sont compétents pour juger de l'action correctionnelle fondée sur la loi de 1824. Le demandeur qui ne réclame que des dommages-intérêts doit porter son action devant le tribunal de commerce.

Quelles seront les pénalités encourues en cas de condamnation? Celles que l'art. 423 dn Code pénal établit en cas de tromperie sur la marchandise vendue : un emprisonnement de 3 mois au moins et d'nn an au plus, une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être an-dessonsde aO fr. L'art. 463, relatif aux circonstances atténuantes, peut, bien entendu, trouver ici son application. En outre, la confiscation des objets du délit, s'ils appartiennent encore au prévenu ou si la valeur lui en est due, doit être prononcée; ces objets sont les étiquettes, enveloppes portant le nom usurpé et, selon l'appréciation des juges, les produits qui en étaient revêtus. Le tribunal peut également ordonner la publicité de la sentence par

des dommages-intérêts peaveot être alloués à la partie lésée.

Protection du nom commercial par l'art. 1382. Concurrence déloyale.— La loi de 182i ne s'appliqaant qu'en cas d'apposition da nom sar des objets fabriqués et dans les conditions sns-Indiqaées, le principe de l'art. 1382 da C. Civ., en vertu duquel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », trouvera son application dans tons les cas on le nom d'un fabricant on d'nn commerçant aura été usurpé en dehors des cas prévus par la loi de 182i. Si, par exemple, il y a usurpation dn nom dans des prospectus, dans des annonces, dans des affiches, etc., la disposition de l'art. 138S permettra à la victime de pareils agissements d'obtenir des dommages-intérêts. On sera en présence d'actes de concurrence déloyale, dont réparation sera due selon les principes da droit commun. (V. Brevets : Contrefaçon.)

Droits du successeur. — Le nom sous lequel une malson de commerce est exploitée passe-t-il, comme l'enseigne, à défaut de conventions particulières, aux acquéreurs do fonds? Dans l'état actuel du droit français l'acquéreur ne peut se servir du nom de son prédécesseur qu'en indiquant sa propre qualité de successeur, et la jurisprudence limite même parfois le temps d'usage du nom du prédécesseur. (V. Cession de fonds de commerce.)

La Qxité du nom et de la raison sociale est pour les maisons de quelque importance un élément de succès; on comprend donc le désir de nombreux commerçants de voir le nom sons lequel un établissement est connu persister et se perpétuer, alors même qu'il s'agirait du nom patronymique dn fondateur, pourvu que celui-ci ait donné son autorisation et qu'il y ait eu un enregistrement sur un registre spécial.

En .\Ilemagne, en .\ntriche, en Suisse, etc., le système d'enregistrement des firmes permet d'atteindre ce but.

Législation comparée. Enregistrement et transmission des firmes. — En .\llemagne, comme en France et dans les autres pays, le nom patronymique dn commerçant est protégé en dehors de tout dépôt. En outre, la firme, c'est-à-dire « le nom sous lequel un négociant gère ses affaires et donne sa signature », est obligatoirement l'objet d'un enregistrement (art. 29 et 8 à 16 du C. de Com. de 1897). Elle doit se distinguer nettement des firmes déjà enregistrées au même lieu et dans la même commune (art. 29 et 30). L,a firme se composera du nom patronymique et d'nn prénom écrit intégralement du négociant, si celui-ci exploite seul on avec un simple commanditaire; elle sera formée au moins dn nom de l'un des associés et d'une mention indiquant qu'il s'agit d'une Société, ou du nom de tous les associés, si l'on est en présence d'une Société en nom collectif. La firme d'une Société en commandite contiendra le nom de l'un des associés personnellement responsable avec mention de l'existence d'une Société. En principe, d'autres noms que ceux des associés responsables ne peuvent figurer dans la firme.

Une fois déposée, à condition que le titulaire ou ses héritiers y consentent et que les changements survenus dans la gérance ou la propriété du fonds aient été inscrits sur le registre du commerce, la firme reste la même, en quelques mains que passe nitériearement le fonds, et sert de signature à ses gérants (art. 22 à 24).

Un système analogue, avec des variantes plus ou moins accentuées, a été adopté en .\utriche-Hongrie, Portugal, Roumanie, Russie, Suède, Suisse. Cette institution des registres de commerce permet non seulement d'assurer la perpétuité des firmes, mais encore d'éviter les confusions résultant de l'homonymie et d'assurer la continuité des relations avec la clientèle. On ne saurait donc trop souhaiter de voir la France l'adopter.

Droit des étrangers. (L'Union de 1883.) — Les étrangers ont-ils, en ce qui concerne le nom commercial, des droits aussi étendus qu'en matière de marques de commerce ?

En ce qui concerne le nom des fabricants, les étrangers n'ont d'action, pour l'usurpation de leurs noms en France,

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