OBLIGATIONS. V. VALEURS MOBILIÈRES
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. On appelle obligations ou contrats les conventions par lesquelles une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, ou à faire, ou à ne pas faire quelque chose. (C. Civ., art. 1101 et 1126.)
La personne autorisée à exiger l'accomplissement d'une obligation se nomme créancier; celle qui est tenue de l'accomplir se nomme débiteur; le droit appartenant à l'un, comme l'obligation qui pèse sur l'autre, sont appelés en droit, dans tous les cas, créance et dette. Accidentellement, la nécessité qui grève le débiteur peut résulter d'autre chose que d'une volonté librement exprimée, comme dans le quasi-contrat ou le quasi-délit.
Des conditions essentielles pour la validité des conventions. — Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : 1" le consentement de toutes les parties; 2» leur capacité de contracter; 3° un objet certain qui forme la matière de l'engagement; 4" une cause licite dans l'obligation. (C. Civ., art. 1108.)
Le consentement peut être exprès ou tacite et résulter, dans ce dernier cas, de certains actes qui doivent le faire nécessairement présumer, soit même de l'inaction ou du silence qui serait pris pour une adhésion. (Voy. Présomption.) Le consentement, quoique exprès, n'est point valable s'il n'a été donné que par erreur, s'il a été extorqué par la violence, ou s'il a été surpris par le dol.
L'erreur peut porter : sur la chose même qui est l'objet du contrat; sur la personne avec laquelle on a contracté; sur l'espèce de la négociation; sur le motif essentiel de l'engagement. La violence est une cause de nullité lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, ou qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable. Le dol, enfin, n'est une cause de nullité que « lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, dit l'art. 1116, C. Civ., qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. «Il ne se présume pas et doit être prouvé »; et, en matière commerciale surtout, les manœuvres dont parle la loi doivent s'entendre dans un sens restreint, et n'être pas un prétexte pour admettre facilement les parties à revenir sur des marchés qu'elles ont conclus.
La seconde condition essentielle à la validité d'une convention, c'est la capacité de contracter, et elle doit s'entendre non seulement du droit de disposer de l'objet de la négociation, mais, à notre point de vue, de la capacité spéciale de faire des actes commerciaux, de la part au moins de celui qui s'oblige. (Voy. Acte de commerce et Commerçant.)
Le contrat ne peut également exister sans un objet, et la convention doit le faire connaître d'une manière suffisante : ainsi l'obligation de livrer quelque chose, sans même désignation d'espèce, serait complètement nulle. Il n'y a, du Teste, que les choses qui sont dans le commerce, ou, en d'autres termes, qui peuvent être vendues, louées ou données, qui soient susceptibles d'être l'objet d'obligations conventionnelles. Les mêmes règles s'appliqueraient à l'obligation de faire ou de ne pas faire : il faut qu'elle soit déterminée.
Enfin, l'obligation doit avoir une cause ; « L'obligation sans cause, dit l'art. 1131, C. Civ., ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet;» mais si la cause existe, il n'est point nécessaire qu'elle soit exprimée, à moins qu'un texte positif et dérogeant aux principes généraux n'ait décidé le contraire.
De l'effet des obligations. — La loi a dit en règle générale, et pour toutes les conventions, que lorsqu'elles ont été légalement et régulièrement formées, elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, mais n'ont d'effet qu'entre eux et ne peuvent être opposées aux tiers. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des caasesi que les lois autorisent. Elles doivent être exécutéesj de bonne foi, et obligent non seulement à ce qui est: exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité,' l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa: nature. (C. Civ., art. 1134, 1136 et 1164.) La loi «! voulu encore que, contrairement à d'anciennes règles,i le seul consentement des parties suffît non seulement à former l'obligation, mais à transférer la propriété quand il y a lieu, et, par suite, à mettre au comp' et aux risques du nouveau propriétaire la chose (j lui appartient désormais. (C. Civ., art. 1138.)
Dans tous les contrats synallagmatiques, la coii^ tion résolutoire est toujours sous-entendue pour cas où l'une des parties ne satisfera point à Tenir gemeut qu'elle a pris envers l'autre: celle-ci serai dégagée. (C. Civ., art. 1168, 1181, 1183 et 1184.)«jj
La loi a défini l'obligation à terme, l'obligatfll alternative, l'obligation solidaire, l'obligation divi sible ou indivisible, l'obligation avec cause pénalA