‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 638 sur 1134 · OCÉANIE · texte numérisé non relu

OCÉANIE

(C. Civ., art. 1183 à 1200.) « La solidarité ne se présume pas; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lien de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. » (C. Civ-, art. 1202.) On ne peut admettre que l'obligation souscrite par deux commerçants est de plein droit solidaire; la solidarité n'existera entre eux que si elle est expressément stipulée; on si l'obligation est présumée sociale, parce que le Code de Commerce attache d'une manière expresse la solidarité à toute obligation contractée par une Société commerciale.

De l'extinction des obligations. — Les obligations commerciales on civiles s'éteignent : i" par le payement: 2» par la novation; 3» par la remise volontaire; 4« par la compensation; 3° par la confusion; 6" par la perte de la chose; 7" par la nullité on la rescision; 8° par l'effet de la condition résolutoire qui a été déjà expliquée plus haut; 9° par la prescription. (C. Civ., art. i23i.)

Nous ne pouvons entrer dans le détail de ces diverses causes d'extinction; on trouvera d'ailleurs aux mots Paiement, Prescription, Preuve les renseignements qui se rapportent pins spécialement aux conventions de nature commerciale.

OBLIGATIONS DU VOITURIER. V. Contrat de

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