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OCRES

Année 1898 Année 1899

États-Unis 1.277.042 1.323.327

Nouvelle-Zélande 481.355 526.116

France et colonies 709.918 329.081

Angleterre 189.325 189.858

Allemagne 38.876 123.425

Autres pays 266.630 370.623

Import, directes aux Marquises. 34.000 32.000

T^ous avons donné les chiffres de 1898 pour permettre nae comparaison montrant que cette distribution entre les •différents pays est normale. Voici maintenant l'indication -des principaux articles d'import. pour 1899 : conserves de Tiande 141.311 f r. , farine de froment 230.910, tissus 548.436, ivins rouges en fûts 71.058, bois bruts 99.912, broderies et (Vêtements 73.568, monnaies 87.029, ouvrages en matières •diverses destinés aux services publics 35.289 (ce dernier chapitre est d'ordinaire bien plus élevé), etc. La France ne fournit guère que des conserves, des tissus et chaussures, des ciments, des houilles et des objets en métaux; les tissus américains sont fort appréciés.

Voici le tableau des import, correspondant à celui des export, que nous avons donné tout à l'heure :

Année 1898 Année 1899

œtats-Unis 1.022.337 1.484.403

"Angleterre 309.199 623.762

iFramie 102.190 432.230

.TVonvelIe-Zélande 687.830 243.502

.'Allemagne 95.455 177.881

kRussie 135.450 167.501

.Açores 371.824 »

Autres pays 236.049 399.154

Nons ferons remarquer que les relations avec les Açores sont tout en apparence, car ce sont des expéditions à ordre. Quant aux principaux produits exportés, ce sont {en 1899) : de la nacre pour 777.547 fr., puis du coprah pour 1.468.145, enfin de la vanille pour 850.957.

Nous complétons ces indications par un tableau des pays recevant la plus grande partie deces trois produits, qui constituent la seule richesse des Établissements français de l'Océanie :

Nacre Vanille Coprah

France fr. 238.079 30.250 146.573

Angleterre — 276.420 175.403 163.630

Allemagne — » » 134.729

îEtats-Unis — 195.052 538.367 706.871

JVouvelle-Zélande — 67.996 105.957 33.513

ilussie — » » 167.501

Valparaiso — » 890 115.327

La main-d'œuvre pour le commerce de la nacre et du coprah font défaut.

Ce qui fait en partie l'insuffisance des relations commerciales entre la métropole et cette colonie, c'est le manque de communications directes par mer; les seules régulières réunissent Papeete à San- Francisco. La colonie possède un tarif douanier spécial qui pourtant impose généralement des droits élevés sur les marchandises étrangères : on a mis également un droit de 2o0 fr. par T. sur la nacre. A remarquer que les Chinois semblent vouloir immigrer en assez grand nombre, ce qui compenserait un peu la rareté de la main-d'œuvre; mais on les Irappe pour la plupart d'une taxe d'entrée.

D.\NiEL Bellet.

OCOUMÉ. (Bursera.) Arbre résineux qui croît -dans les forêts tropicales (particulièrement au Congo français). Les indigènes creusent dans le tronc de cet arbre des pirogues d'une seule pièce, dont la largeur atteint parfois 1 m. 50 ou 1 m. 60.

Les commerçants de la côte d'Afrique expédient en Europe quelques bûches de ce bois, mais en faible quantité, l'absence de toute exploitation suivie rendant leur approvisionnement aléatoire et très irrégulier. G. D.

OCRES. On désigne sous ce nom des terres, de nature argileuse, fréquemment employées comme •couleurs (voy. ce mot), soit dans les papiers peints,

soit dans la peinture à l'huile. Ce sont des couleurs très solides et nullement vénéneuses, bien que les ocres jaunes renferment des traces excessivement faibles d'arsenic.

Les ocres sont d'abord débourbées, puis passées au tamis, enfin soumises à la lévigation; c'est-àdire qu'on met la masse en suspension dans l'eau, on laisse déposer et on ne recueille que les parties qui restent longtemps en suspension. Les dépôts sont broyés, puis lévigés, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on prépare toutes les couleurs impalpables, les ocres, les bleus d'outremer, etc., de sorte que, pour les employer, il sufHt de les mélanger à l'huile ou à l'eau, sans qu'il soit nécessaire de les broyer à nouveau.

Les ocres jaunes et rouges sont les plus employées. Le plus souvent, l'ocre rouge se prépare en calcinant légèrement l'ocre jaune.

La terre d'ombre est une ocre brune d'un emploi universel (papiers peints, etc.).

Les terres d'Italie, de Sienne, etc., sont de belles ocres d'un brun doré, qui devient plus vif par la calcination (terre de Sienne brûlée).

L'ocre de ni n'est autre qu'une terre brune provenant du débourbage et du lavage des minerais de fer et recueillie dans les ruisseaux (ou rûs) des usines. Elle est peu employée maintenant.

La terre de Cassel n'est pas une terre proprement dite : c'est un lignite pulvérulent, d'un emploi peu recommandable.

Ajoutons encore à la liste des ocres la terre verte de Vérone, à peu près abandonnée aujourd'hui

Le minium de fer a remplacé presque partout 1 vrai minium (oxyde de plomb intermédiaire). Comme il est beaucoup moins cher, on lui a découvert toutes les qualités imaginables : solidité, innocuité, etc. (Voy. Minium.) C'est une espèce d'ocre rougeàtre préparée avec beaucoup de soin : on l'emploie pour donner une première couche aux grosses pièces de charpente de fer, etc. E. G.

Voy. Argiles.

Ocre de Nouvelle-Calédonie.— On retire de la mine de Tamanou, dans la baie de Prony (Nouvelle-Calédonie), une ocre minérale dont voici la composition : peroxyde de fer, 66,52; alumine, 5,98; sesquioxyde de chrome, 2,56; oxydes de cobalt et de nickel, 1,17; magnésie, 0,33; silice et fer chromé, 10,86; eau de combinaison, 11,44; chaux et oxyde de manganèse, traces.

Cette terre métallique, d'un beau brun Van Dyck, devient facilement noire par addition d'un peu de noir de fumée. Réduite en poudre et mélangée à l'huile de lin ou à l'huile cuite, elle est prête pour l'emploi. En remplaçant l'essence de térébenthine qu'on ajoute ordinairement par du sulfure de carbone, on lui donne la propriété de sécher immédiatement. D'une grande durée comme peinture extérieure, elle est excellente pour les applications à la marine et aux constructions; elle rend 'imperméables les bâches, prélarts, seaux en toile, etc.

Elle vaut 100 fr. la tonne à Nouméa et 140 environ h Marseille.

Commerce.— Les ocres broyées ou autrement préparées donnent lieu à un mouvement d'import. (C.S.), qui depuis une quarantaine d'années se tient dans une moyenne annuelle de 500.000 à 550.000 kilog. L'export. (C. S.) est beaucoup plus importante; en voici la moyenne annuelle, par périodes décennales, de 1867 à 1896, en kilog. et fr. :

Années Quantités Valeurs j

Pour les années 1897 et 1898, les export. (C. S.) ont été t

OCTROIS

OCTROIS

\. < Quantités Valeurs

is,: I6.3W.W2 992.90f.

Le prix E.V.D. da kilog. est de Ofr. 06.

Nos fonrnissenrs sont principalement : l'Angleterre (ICO. 000 à 190.000 Icilog.). la Belgique (123.000 à ISi.OOO), les États-Unis (73.000 à 130.000).

.Noas exportons en Angleterre et aux Etats-Unis bcau- > onp plus que nous ne recevons de ces mêmes pays: An- -ielerre." 2.iG0.2ll kilog. en 1897 et 2.429.471 en 1808; Ktals-Unis, 2.620.071 et 2.C82.022 respectivement. Nous fournissons aussi des ocres à la Russie (I.5ri0.1.">7 et ■2.203.2«58). mais notre plus important débouché est l'Allemagne (3.860.227 en 1897 et 3.971 .439 en 1898).

Douanes. — Il s'agit ici des ocres pulvérisées, broyées 1 l'eau ou autrement préparées pour la peinture; elles layent Ofr. 35 T. G., Ofr. 23 T. M. les 100 kilog. bruts; les terres de Cologne, de Cassai, d'Italie, de Sienne et d'Ombre, ilfr.60 T. G., Ofr.aO T. M. les 100 kilog. bruts. — Quand elles sont broyées à l'huile, elles suivent le régime des ■ couleurs broyées à l'huile» : 8 fr. T. G., Ofr. T.M. les 100 kilog. bruts: quand elles sont broyées à l'essence de térébenthine, elles payent, comme les « vernis à l'essence » : 40fr. T.G.. 30 fr. T.'.M. les 100 kilog. nets : quand elles sont additionnées d'un oxvde de fer, elles payent comme les «oxydes de fer»: 3 f r. T.G., 2fr. T..M. les 100 kilog. bruU, et additionnées d'une teinture dérivée du goudron de houille: 130 fr. T.G.. 100 fr. T.M. à l'état sec, 70 fr. T. G. et 56 fr. T.M. les 100 kilog. nets à l'état de pâte. Enfin. les mélanges d'ocre et de plombagine pour la peinture payent comme «ocres pulvérisées» : Ofr.35 T.G., Ofr. 25 T.M. les 100 kilog. bruts.

Les ocres à l'état naturel, c'est-à-dire en pierres on en menus cailloo.T, sont assimilées aux « pierres et terres servant aux arts et métiers non dénommés» et par conséquent exemples de droits aux deux tarifs.

OCTROIS

SoMM.\iRE : I. L'octroi depuis la Révolution. — II. Principes de la législation. — III. La suppression des octrois.

— IV. La loi du 29 décembre 1897.

I. L'Octroi depuis la Révolution. — Le 19 janvier 1791, après nn énergique discours de Le Chapelier, l'Assemblée nationale vota la suppression de tons impôts perçus à l'entrée des villes, bourgs et villages. Quelque temps après elle fut sur le point de rétablir les octrois; mais à la suite d'un rapport de Dupont de Nemours, elle abandonna ce projet.

L'octroi ne reparut que le 21 vendémiaire an VII, à Paris tout d'abord. Il s'appela « Octroi municipal et de bienfaisance ». Il était présenté comme ayant pour objet de venir au secours de l'Assistance publique. La loi du 5 ventôse an VIII l'étendit à toutes les communes, en Ini conservant cette dénomination.

Le règlement de 1809 établit cinq catégories en dehors desquelles aucun objet ne peut être taxé : les boissons et liquides, les combustibles, les fourrages et les matériaux. En réalité, la loi de 1816 déclare que seront seulement imposés les objets de consommation locale : jusqu'en 1870, à Paris, le blé payait, en vertu du décret du 30 avril 1863, un centime le kilog. et la farine 0 fr. 13 le kilog.

Le nombre des octrois a subi les variations suivantes : 1823, 1.434; 1882, 1.533; 1897, 1.244.

IL Principes de la législation. — Les octrois sont soumis, pour leur établissement, aux règles fixées par l'article 137 de la loi sur l'organisation municipale de 1884.

Les tarifs d'octroi sont fixés d'après le tableau arrêté par l'article 1" du décret du 12 février 1870: les communes sont divisées en six catégories d'après l«ur populution.

Les droits d'octroi peuvent être augmentés de surtaxes qui portent le nom de décimes ou demidécimes.

Une loi spéciale est nécessaire ponr établir une taxe d'octroi supérieure an droit d'entrée perçu au profil du Trésor.

Les octrois peuvent être exploités en régie simple, en régie intéressée on mis en ferme.

La déclaration est une formalité obligatoire : «Avez- vous quelque chose à déclarer? — Non. — Ouvrez votre sac. n Tel est le dialogue poli qni s'échange tous les jours entre l'employé d'octroi et le voyageur.

Dans quelle mesure les assujettis sont-ils tenus de concourir aux visites et vérifications? Leur concours peut n'être que passif : il suffit qu'ils mettent les employés en mesure d'exercer leur vérification sur les objets soumis aux droits, et ils ne sont nullement tenus, par exemple, à déballer des marchandises, à ouvrir des fûts, etc. {Suppl. Dalloz, Crim. rej., 26 novembre 1869, ail. octroi de Bordeaux. Civ., 11 mai 1861, aff. Barret deNazalis et Galmiche.)

Le passe-debout est la faculté de traverser une commune avec exemption de droits, mais à la condition ou de les consigner on de les cautionner, et de faire sortir les objets soumis.

En dehors de l'entrepôt commercial (Voy. Entrepôts), des objets soumis aux droits d'octroi peuvent jouir de l'entrepôt à domicile, sous les conditions prévues par les art. 8 à 13 du décr. du 12 février 1870.

Les combustibles et les matières premières destinés aux établissements industriels et aux manufactures de l'État peuvent être introduits sans acquit du droit, sous la seule condition d'être employés à des objets destinés au commerce général.

III. La suppression des Octrois. — L'octroi a été attaqué par les économistes, qui croient que la liberté de la circulation est la première condition de la vie économique d'un pays. Les commissaires de l'enquête agricole ouverte sous l'Empire se divisèrent en deux sur cette question : la majorité, avec M. Migneret, conclut au maintien de l'octroi; la minorité, avec M. de Butenval, à sa suppression.

Le 24 juin 1880, M. Menier déposa une proposition de loi portant suppression des octrois, qui donna lieu à un rapport favorable de M. Pascal Duprat. La proposition fut reprise par M. Yves Guyot en 1886; elle fut votée le 13 mars 1889. Devenue caduque, elle fut reprise par M. Guillaumou et fut votée en 1893 sur un rapport de M. A. Guillemet.

Le Sénat nomma une commission, avec M. Bar»doux pour rapporteur. Le rapport vint en discussion le 3 juin 1897, et on aboutit à la loi du 29décembre 1897, relative à la suppression des taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques. Elle stipule :

Art. 1". — Les communes seront autorisées à supprimer leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales).

.\ défaut de suppression totale, elles seront obligées d'abaisser les droits existants dans la limite des tarifs prévus à l'article 2.

Art. 2. — Tarifs

Population agglomérée

De moins de 6.000 hab.. .

— 30.001 et au-dessus

Paris

En ce qui concerne les bières, le maximum du droit im

Vinsen Cidres

cercles et poirés

en bouteilles eaux minérales

par hectoL par hectol.

(en francs)

4 » 1,.'jO

OCTROIS

OCTROIS

posable est fixé à 5 fr., sauf clans les départ, ci-après : Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais et Somme, où il ne pourra dépasser 1 fr. 50.

D'après l'art. 4, les communes peuvent recourir aux taxes suivantes, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale :

1° Élévation du droit sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris. Pour la ville de Paris, le droit pourra être, en addition du droit actuel de24fr., augmenté au maximum de 85 fr. 20. Dans les communes d'une population agglomérée inférieure à 4.000 âmes, le tarif d'octroi sur l'alcool ne pourra pas dépasser le maximum applicable aux villes de 4 à 6.000 habitants. Une loi pourra autoriser des taxes supérieures.

2° Établissement, à la charge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor, d'une licence municipale composée d'un droit fixe, qui pourra comporter deux tarifs, suivant que les établissements des commerçants de boissons vendront exclusivement des boissons hygiéniques ou des alcools avec ou sans boissons hygiéniques, et d'un droit proportionnel basé sur la valeur locative de l'ensemble des locaux occupés. Lorsque le commerce des boissons sera exercé cumulativement avec un autre commerce ou industrie, les locaux exclusivement occupés par ce dernier commerce ou cette dernière industrie seront exempts du droit proportionnel. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles ladite taxe sera assise et perçue.

3° Perception d'une taxe maxima de trente centimes (0 fr. 30) par bouteille sur tous les vins en bouteilles, qui ne se cumulera pas avec celle applicable aux vins en cercles.

4' Création de taxes égales, au maximum, aux taxes en principal établies, déduction faite des majorations résultant des pénalités :

a) Sur les chevaux, mules et mulets, voitures automobiles. Les personnes ayant plusieurs résidences sont, pour les chevaux, voitures, voitures automobiles, mules et mulets qui les suivent habituellement à Paris, passibles desdites taxes en cette ville, nonobstant les dispositions de l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1862;

b) Sur les billards publics et privés;

c) Sur les cercles, Sociétés et lieux de réunion ;

d) Sur les chiens.

Enfin les communes pourront établir, dans les conditions de la loi du 5 arril 1884, des centimes additionnels dont le chiffre ne pourra pas dépasser 20.

Art. 5.— Les communes pourront égafement pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l'art. 167 de la loi du 5 avril 1884, et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes. Les taxes directes ne seront prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la commune; elles s'appliqueront à tontes les propriétés on à tous les objets de même nature; elles seront proportionnelles.

Les premières sont d'application facile. Les secondes rentrent dans les vieilles formules. Rien de plus simple.

Les grandes villes seront forcées d'avoir recours à des taxes nouvelles, d'une autre espèce que celle à laquelle nous sommes habitués. Les conseils municipaux ont peur de la responsabilité qu'une telle modification fiscale apportera. Ils savent que les contribuables dégrevés seront peu reconnaissants, et ils ont peur des mécontentements des contribuables qui sentiront l'impôt plus directement. Ils savent que le contribuable français veut ruser avec le fisc et ne veut pas savoir ce qu'il paye.

Aussi beaucoup des conseils municipaux que la loi atteignait ont essayé de s'y dérober et ont demandé des sursis.

Ils obtinrent d'abord l'ajournement de l'application de la loi jusqu'au 31 décembre 1899, par la loi

du 24 décembre 1898, et la loi du 27 décembre 1898 autorisa la ville de Paris à percevoir jusqu'au 31 décembre 1899 les taxes sur les boissons.

Les communes demandèrent de proroger ce délai jusqu'au 31 décembre 1900. Il leur a été accordé par k loi du 29 juin 1899.

D'après une circulaire du Ministre de l'intérieur aux préfets, du 29 août 1900, voici quel était l'état de la question :

M. le -Ministre des finances m'informe que sur 463 communes ayant encore, au 1" janvier 1900, à opérer le dégrèvement ou la réduction de leurs taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques, 2 seulement ont accompli la réforme dans le courant de l'année et 62 ont pris des dispositions pour l'appliquer au début de l'année prochaine. Près de 400 affaires resteraient donc actuellement en souffrance.

Dans ces conditions, je vous prie d'aviser les municipalités intéressées que, faute par elles d'avoir réalisé la réforme de leurs octrois avant le 1" janvier 1901, les droits sur les boissons hygiéniques seraient obligatoirement ramenés d'office aux maxima de la loi du 29 décembre 1897, et que les communes n'auraient à s'en prendre qu'à ellesmêmes si elles n'avaient pas, à cette époque, profité des facilités spéciales qui leur ont été accordées pour recourir à des taxes de remplacement.

J'ajoute qu'en toute hypothèse vous ne sauriez approuver les budgets où il serait fait purement et simplement état en receltes du montant intégral des droits sur les boissons hygiéniques, c'est-à-dire de ressources dont la loi interdit d'une manière formelle la perception à partir du 1" janvier 1901.

En faveur de la nécessité de maintenir la loi et de hâter la suppression des octrois, je me bornerai à trois questions de fait :

1" La France est un pays démocratique, et cependant tout notre système fiscal, national et communal, a pour résultat de frapper les objets indispensables à l'alimentation et aux vêtements.

2" Tandis que la Déclaration des Droits de l'homme proclame la proportionnalité de l'impôt, notre système fiscal ne cesse d'aggraver la progression des charges sur les besoins.

3° La France et l'Italie sont les deux seuls pays qui aient conservé ces douanes intérieures qu'on appelle des octrois. Y. G.

BiBLioGnAPiiiE.— Trescaze : Dict. des Contributions indirectes. — Olibio : Code des Contributions indirectes. — Dalioz : Répert. et Supplément. — Ministère de l'intérieur : Notes statistiques sur la situation des octrois en France en 1886. — YvesGuyot : Rapport à la Chambre des députés sur la Suppression des Octrois, 17 décembre 1888. — Adrien Veber : la Suppi'ession des Octrois, 1 vol. in-8°, 1899.

L'Octroi en France. — En 1897, le total des recettes brutes de l'octroi a été, pour la France entière, de 331.324.372 f r., soit 0.I8O.6IG fr. de plus qu'en 1896.

La ville de Paris avec sa banlieue a donné 159 millions 927.300 fr., dont 42,6 % provenant des boissons et liquides; les vins, à eux seuls, produisent le 1/4 des recettes de l'octroi. Les frais de perception pour Paris sont de 9.740.000 fr. environ, soit 6,21 % des recettes.

Le taux moyen, par consommateur, dans le produit total de l'octroi en France, est de 24fr.60; à Paris, il atteint 61 fr. 79; Paris à part, il tombe à la fr. 96 et même à 10 fr. où dans les agglomérations de moins de 30.000 hab.

A Lyon et à Marseille, l'octroi produit plus de 10 millions defr., avec 8,03 "/„ pour Lyon et 11,49% pour Marseille, de frais de perception ; onze autres villes perçoivent de 2 à 6 millions, 17 de 1 à 2.

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