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PATENTE DE SANTÉ

Le droit fixe est déterminé d'après l'importance relative des professions, tandis que le droit proportionnel repose sur la valeur locative des locaux occupés par les patentables.

Le droit flxe est réglé d'après des bases différentes suivant que la profession à imposer appartient au commerce ordinaire, au haut commerce ou à l'industrie.

Pour le commerce ordinaire et les professions qui s'y rattachent, le droit flxe est établi eu égard seulement à la population; pour le haut commerce, le droit fixe est également établi eu égard à la population, mais il est réglé d'après un tarif gradué, pour chaque profession en particulier, suivant divers degrés de population; pour l'industrie, le droit flxe est réglé sans avoir égard à la population. Chaque industrie a un tarif spécial, qui se compose, soit d'une taxe déterminée seulement, soit de taxes variables reposant sur les éléments de production (ouvriers, métiers, machines, etc.), soit d'une taxe déterminée et de taxes variables à la fois.

Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables; il est dû même lorsque le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. Ce droit varie du huitième au soixantième de la valeur locative.

Le droit proportionnel est seul exigible des patentables exerçant des professions libérales.

La loi prévoit différentes surtaxes. Nous noterons, par exemple, celles imposées aux grands magasins qui occupent plus de 100 employés : 100 fr. et 25fr. par employé dans les villes de 100.000 habitants ; 200fr. et 50fr. par employé à Paris. C'est, notamment, pour cette catégorie de patentables que le droit proportionnel a été, en même temps, relevé an huitième de la valeur locative, au lieu du dixième.

Constatation et recouvrement de la contribution des patentes. — La contribution des patentes donne lieu, comme les autres contributions directes, à l'émission de rôles. Elle est également payable par 12'; toutefois, les patentables qui exercent des professions nomades sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment oîi la patente leur est délivrée.

Statistique. — Ainsi qu'on l'a vu (voy. Contributions DiKECTES), la contribution des patentes alimente à la fois le budget de l'État, les budgets départementaux et les budgets communaux. Voici quels ont été, à diverses époques, le montant et la répartition de cette contribution entre les différents budgets (en millions de fr.) :

Années Ifô6..

Budget

(le l'État 36.8 46,7 67,1 123,4 107,0 123,3 128,7

Budgets

Budgets

départemen-

com-

taux

munaux

Totaux

,t. en 1898,

de 2.128.333.

l.e nombre des patentes est, en

Les Sociétés coopératives et la patente. — Le conseil de préfecture de la Seine a tranché, en 1899, nne question qui a passionné longtemps le monde de la coopération.

L'administration des Contributions directes avait, en 1898, imposé à la patente, comme société commerciale, l'importante Société coopérative des employés civils de l'Ktat et de la préfecture de la Seine, qui compte 13.000 membres. La Société avait demandé au Conseil de pré-

fecture de l'exempter de la taxe ; son avocat soutenait qoa la Société partageait tous ses bénéfices entre ses associés an prorata de leurs opérations, se renfermant ainsi exactement dans les termes de la loi de 1880 sur les patentes.

Le commissaire du Gouvernement a montré que la Société comptait en réalité deux espèces d'associés, des actionnaires et des adhérents; que les statuts faisaient aux premiers une situation spéciale; que, contrairement à la volonté du législateur et à la jurisprudence, tous les bénéfices réalisés par la Société n'étaient pas proportionnellement partagés entre tous les membres; que, notamment, une part importante de ces bénéfices était réservée au traitement des administrateurs, au service de l'intérêt des actions et à la constitution du fonds de réserve; que les actions étaient, en quelques mois, montées de 50 fr. à 123 fr. 11 a conclu de ces faits que la Société avait perdu son caractère purement mutuel et coopératif, et que c'était avec raison qu'elle avait été imposée à la patente.

Le Conseil a adopté ces conclusions.

PATENTE DE SAATE.

Sommaire : I. Déflnition.— II. Règles générales.— III. Police sanitaire.

L — La patente de santé est le passeport, le certificat de santé dont le navire doit être muni pour obtenir l'entrée en libre pratique dans un port.

Il appartient à l'État de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la communication des maladies contagieuses qui peuvent affecter un pays étranger. Ces mesures, commandées par le soin de la salubrité publique, sont une restriction à la liberté commerciale^

Depuis 1850, plusieurs actes réglementaires ont introduit, dans le régime irrégulier et arbitraire suivi jusque-là, les améliorations successivement réclamées par le progrès des faits économiques et les conquêtes de la science. Le plus important de ces actes est le règlement international dont l'instrument porte la date du 27 mai 1853.

II. — En principe, il appartient au Gouvernement de déterminer : 1° les pays dont les provenances sont habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2° les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3* les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rend nécessaires sur les frontières de terre oa de mer.

En ce qui concerne spécialement la marine, les pays qui peuvent avoir des relations avec la France sont divisés en pays habituellement et actuellement sains, et en pays qui ne sont pas habituellement sains ou se trouvent actuellement infectés. Les provenances des premiers sont immédiatement admises à la libre pratique; celles des derniers pays sont soumises à trois catégories de précautions ou régimes, qui se distinguent sous les noms de patente nette, patente suspecte et patente brute.

Les provenances maritimes sont rangées : 1" sous le régime de la patente brute, si elles ont été, depuis leur départ, infectées d'une maladie pestilentielle on contagieuse, ou si elles viennent de pays qui en soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion ; 2* sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent d'un pays où règne une maladie, ou si elles se sont trouvées en libre relation avec des contrées qui en sont atteintes, ou si des communications ou des circonstances quelconques font suspecter leur état sanitaire;

1. Elles ne sont souvent que prétextes protectionnistes,— Y. G.

PATES ALIMENTAIRES

PATES ALIMENTAIRES

sous le régime de la patente nette, s'il n'y a aucun soupçon de maladie contagieuse.

Les provenances placées sous les deux premiers de ces régimes sont soumises à des quarantaines plus ou moins longues, constituant un état de séquestration pour les navires, les personnes et les marchandises, jusqu'à l'admission en libre pratique par l'autorité compétente.

III. — La police sanitaire est exercée par des commissions dont la composition et les attributions ont été fréquemment modifiées. Actuellement, font partie de droit des conseils sanitaires, avec voix délibérative : 1° le directeur de la santé ou l'agent principal du régime sanitaire; 2" le maire; 3" le commandant de place pour les ports de guerre, le commandant d'armes dans les villes ouvertes ; 4° dans les ports militaires, le président du conseil de santé et deux officiers supérieurs de la marine, désignés par le préfet maritime; dans les ports de commerce, le commissaire chargé du service maritime; 5" le directeur ou inspecteur des Douanes ; dans les chefsïienx de préfectures maritimes, deux conseillers de préfecture.

En cas d'urgence, les autorités sanitaires doivent prendre toutes mesures, même extraordinaires, en les notifiant immédiatement aux intéressés, sauf à les faire approuver ultérieurement par arrêté ministériel. Les dommages causés aux particuliers par l'exécution de pareilles mesures n'engendrent aucun recours contre l'État, à moins qu'il soit établi que les agents aient omis les précautions commandées par les circonstances. L. Fouzès.

■ PATERSOIN. Ville des États-Unis d'Amérique (New-Jersey), à 40 kil. de New-York. Pop. : HO.OOO hab. en 4900, dont 12 à 15.000 Italiens, des Allemands et une centaine de Français. Ce n'était en 1880 qu'une réunion de fermes; depuis 1886, où se produisit une grande immigration italienne, Paterson est devenu un centre industriel très actif. Des usines pour la fabrication des tissus de soie s'y sont élevées, et cette industrie a valu à Paterson le surnom de « ville des tisserands en soie ». Ces tissus, importés à New-York, y sont vendus par les intermédiaires comme étoffes de fabrication lyonnaise. On compte anssi plusieurs ateliers de construction de machines.

P.ÎTES ALIMENTAIRES OU PÂTES d'Italie. On donne ce nom à des pâtes moulées de différentes formes, qui ont pour base les gruaux de blé dur i(semoule en gruau) et qui sont employées dans les usages alimentaires. Les plus connues sont le vermicelle, le macaroni, les lazagnes, les kagnes, etc. ' La production des pâtes alimentaires est chez nons relativement récente, mais elle s'y est rapidement développée; elle commence à concurrencer la fabrication italienne sur les marchés étrangers, sinon commequantité, certainement comme qualité. Jadis, cette fabrication, née en Italie, pouvait à juste titre faire attribuer à ces pâtes le nom de pâtes d'Italie ou pâtes de Gênes ;i[ n'en est plus de même aujourd'hui : l'Italie s'adresse maintenant à nos fabricants quand elle veut des produits supérieurs. Cette supériorité vient surtout de ce que la fabrication française a substitué la semoule de blés durs, beaucoup plus riche et plus nutritive, à la farine de blés tendres, exclusivement employée autrefois au delà des Alpes; le mérite de cette innovation revient à l'industrie lyonnaise, qui, en même temps, a considérablement perfectionné l'outillage.

La matière nutritive de toute bonne pâte étant constituée par le gluten, le blé qui en contient le plus donne le meilleur produit; or, le blé de Taganrog eu contient 45 % et le blé de France 30 V„ seulement. Marseille est le grand port d'arrivée des blés durs de Russie et d'Afrique.

Fabrication. — Les semoules, déjà nettoyées, sont passées au sasseur, afin d'en séparer les quelques parties de grains qui, à la minoterie, auraient pu échapper au broyage. Le sasseur, qui est placé audessous des chambres à mélanges, consiste en un tamis de parchemin, enfermé dans un tambour sur lequel vient se déverser la semoule introduite dans les cônes de ces chambres, qui forment réservoirs; une trépidation continue divise les semoules selon les grosseurs et les sépare ; elles sont recueillies automatiquement à leur sortie du sasseur, puis reçoivent des emplois divers. On a compris que dans les chambres à mélanges s'effectue le mélange, en des proportions qui varient selon la qualité de pâte à obtenir, des blés de Taganrog ou d'Afrique.

Ce mélange de semoules est mis dans des pétrins en fonte d'une seule pièce, trituré et transformé en poudre impalpable sous l'action de puissantes meules en granit du Jura, très dur et bien poli; pendant cette trituration, un réservoir, adapté à l'arbre sur lequel tourne la meule, laisse échapper un mince filet d'eau à température normale, afin de faciliter l'opération.

Pour obtenir des nouilles aux œufs, on verse les œufs dans la semoule dès la mise an pétrin, et le mélange s'opère au cours du pétrissage, qu'on appelle « fraisage » et qui dure généralement trois quarts d'heure. La pâte est ensuite portée, dans des chariots zingués à l'intérieur, devant les presses et introduite dans la cloche, sous laquelle le moule du genre de pâte à obtenir a été placé au préalable. Alors, la tête du piston, on tampon, mise en action par un système hydraulique, presse sur la pâte et l'oblige à prendre la forme du moule. La pression est de 250 à 300 atmosphères pour les grosses pâtes, de 400 pour les vermicelles, qui demandent aussi plus de chaleur. On emploie généralement la presse horizontale ponr les pâtes d'Italie, qu'un couteau arase à la sortie du moule de manière à leur donner l'épaisseur voulue.

Recueillies à la sortie du moule et coupées de longueur convenable, les pâtes sont réparties dans les séchoirs, où elles sont façonnées en « cheveux d'anges » par des ouvrières habiles, enfin étalées sur des claies ou châssis recouverts de cartons superposés. Cette opération du séchage est importante, car les pâtes, si elle était mal conduite, pourraient prendre le goût de moisi.

On doit recouvrir les macaronis, pour les maintenir bien droits, d'un nombre variable de feuilles de carton ; la température doit être d'environ 25». Les vermicelles, nouilles, lazagnes, pâtes d'Italie, toutes les pâtes ne formant pas tuyaux, sèchent, au contraire, à découvert, à une chaleur de 30 à 3o». La durée du séchage est, selon la température, de 6 à 8 jours pour les macaronis, de 3 pour les vermicelles, nouilles et lazagnes, de 1 ou 2 au pins pour les pâtes d'Italie proprement dites, qui doivent sécher très rapidement.

Les pâtes vont enfin à l'atelier d'emballage, où elles sont mises en paquets ou boîtes de 2^)0, 500 gr. et 1 kilog. Paquot, fabricant.

PÂTES ALIMENTAIRES

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