de sulfate d'ammoniaque
Un hectolitre d'huile brute donne : 4,6 '/o d'es-
Huiles brutes
Huiles raffinées
sences, 38,5 »/„ d'huile lampante, 24,6 % d'huile lourde, 10 % de paraffine raffinée. Il y a 22,3 % de pertes.
Commerce des Pétroles naturel et artificiel
Douanes. — L'Administration des Douanes confond le pétrole naturel et le pétrole artificiel dans le même chapitre. I':ile donne les import, et export. : l' des liniles brutes de pétrole et de schiste; 2° des huiles raffinées et essences de pétrole et de schiste ; 3° des huiles lourdes et résidas de pétrole. Voici, d'après elle, les densités moyennes des huiles minérales importées (à la température de lu^ctg.) :
Pétrole d'.Vmérique 800°
Huile brute de Russie ou distillât. 830 à 832
Huile de boghead 850 à 86o
Schiste indigène 890 à 900
Essence de pétrole d'Amérique 700 à 710
Huile de pétrole raffinée américaine. 780 à 800 Huile de pétrole russe 825
On appelle huile brute de Russie ou distillât l'huile dégoudronnée renfermant 90 7. d'huile lampante et 10 '/. de mazout ou résidu.
On considère comme huile brute toute huile renfermant au moins 30 % et 90 % au plus de produits lampants (huile lampante et essence) et qui n'est pas susceptible de brûler dans des lampes d'un usage courant.
On considère comme huile lourde toute huile minérale ne contenant pas 30 % de produits lampants.
On assimile aux huiles raffinées ou essences, toute huile contenant 91 •/• et plus de produits lampants ou brûlant dans une lampe courante. On range dans cette catégorie: une sorte d'essence minérale rectifiée destinée à l'éclairage et connue sous le nom de roher naphta, les hniles dites boiled oit et patent torpentine (mélanges de pétrole raffiné et d'huile de résine), la vulcoleine (essence de pétrole avec traces de benzine servant à la vulcanisation du caoutchouc), enfin l'essence minérale dite white spirit, qui est employée dans la fabrication des toiles cirées.
Droits d'entrée en France. — La loi du 4 juin 1864 permettait l'admission en France, en franchise, du pétrole brut et ne frappait le raffiné que de 3 fr. par 100 kilog. Pour favoriser la création des raffineries françaises, le droits furent portés, en 1871, à 20 fr. par 100 kilog. poai le brut et à 32 fr. pour le rafHné. En 1873, on augmenta^ encore ces droits, qui furent de 30 fr. pour le brut et de 37 fr. pour le raffiné. — Lors de la révision des Tarifs des Douanes, en 1881, on fixa les droits à 20 fr. et 25 fr. ; ils ont subsisté jusqu'en 1893.
La loi du 30 juin 1893 impose les huiles de pétrole, de schiste et autres huiles minérales propres à l'éclairage, comme suit :
Tarif général . — Huiles propres à l'éclairage : brutes,
18 fr. les 100 kilog. nets ; raffinées ou essences, 25 fr. Tarif minimum.— Huiles propres à l'éclairage : brutes,
9 fr. les 100 kilog. nets ou 7 fr. 20 l'hectol. (conversion par la densité de 800), à l'option des importateurs, dûment inscrite dans les déclarations; raffinées ou essences : 10 fr. l'hectol. (ce droit représente 12 fr. 50 les 100 kilog. nets pour les huiles d'une densité de 800); le droit au volume est obligatoire pour les huiles raffinées ou essences.
La même loi soumet à une surtaxe de 5fr. par 100 kilog. les huiles minérales brutes et raffinées ou essences européennes importées d'ailleurs que du pays de production et les mêmes huiles, d'origine extra-européenne, importées par la voie d'un pays d'Europe, que l'import. ait lieu sous les conditions du T. G. ou du T. M. Lorsque le droit principal est liquidé à l'hectol., la surtaxe doit être perçue sur le poids net légal ou réel.
Sont interdites l'import. et la vente des huiles minérales raffinées, autres que les essences, dont le degré d'inflammabilité est inférieur aux limites fixées par le décret du
19 mai 1873 et l'arrêté ministériel du 5 septembre 1893 pour les huiles de la deuxième catégorie. (Le point d'inflammation de ces huiles ne doit pas être inférieur à 33°, avec tolérance de 2° au-dessous.) I-es huiles minérales de Russie et des Etats-Unis d'Amérique sont admises au bénéfice du T. M. (convention du 17 juin 1893 avec la Russie;
l'ÉTUOLE
l'ETROLE
^it-eret du 7 juillet 1893), sons réserve dn payement de la sartaxe de 5 fr., en cas d'import. par un pays d'Europe antre que la Hussie d'Europe pour les huiles rosses, et en cas d'import. par nn pays earopéen qaelconqae, pour les huiles américaiDes.
Les huiles lourdes on résidus de pétrole, de schiste et d'antres huiles minérales sont taxées à 12 fr. les 100 kilog. nets (T. G.) et 9 fr. (T. M.).— Les huiles lourdes «t résidus sont passibles de la surtaxe de 5 fr. dans les mêmes conditions d'import. que les huiles brntes on raffinées.
La Douane considère comme huiles lourdes : l'huile lourde rectifiée appelée neutraline ; l'huile minérale lourde dite colzine; les mélanges de résine et d'huile lourde on de goudron de pétrole; les benzines provenant de la liquéfaction du gaz riche de schiste on de pétrole; les briquettes de pétrole, les briquettes de graissage; les pâtes à polir les métaux ; les mélanges d'huiles lourdes et d'huiles végétales: les mélanges d'huiles lourdes et d'huile de résine (résinoline, etc.) ; les mélanges d'huiles lourdes et de matières minérales; le coUan olja (huile minérale lourde parfumée à la nitrobenzine) ; la graisse d'extraction du dégraissage des chiffons; les graisses à tarauder ; le bitume industriel (résidu de pétrole) ; les goudrons dits astathis pour la préparation de l'asphalte; le light asphaltic ciment, matière goudronneuse provenant de la distillation du pétrole et remplaçant le ciment employé dans les caisses à eau. G. DuMOST.
Commerce extérieur de la France. — Voici les chiffres de l'import. et de l'export. (C.S.) des pétroles, pour la France, par périodes décennales et moyenne annuelle, de 1867 à iS96, en milliers de fr. :
Huiles de pétrole et de schiste
Brntes
Raffinées ou es sences
"Lourdes et résidas
Importations
Les import, et export. (C. S.) ont été, dans les années 1897, 1898 et 1899, en poids ou en capacité :
Exportations
Rafllnées
■et essenc* Lourdes
Unités » Q.m.