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POSEN

POSTES

32 'I, des import. viennent de la Grande-Bretagne, li 7. des Étals-Lnis, 14 V. d'Allemagne, 10 V. de France, 9 •/. d'Espagne. La Grande-Bretagne reçoit 28 */. des esporl., le Brésil 20*/., les colonies portngaises 16 •/., l'Espagne 13 7.. En 1897, les import, de la France ont été de 3.603.000 milreis et les export, de 1.224.000. En i898, los import. de marchandises françaises se sont élevées à i.G'JO.iOO milreis (26.268.2iO fr.), dont 1.156.000 en lils, tissas, feutre et leurs dérivés, 1.140.000 en matières premières, 1.123.U0O en sabstances alimentaires, 851.000 en objets manafaclurés, 401.000 en appareils, instruments et machines; les esport. en France ont atteint 1.011.000 milreis. dont 654.000 en substances alimentaires (220.000 milreis et 8.874 hectol. en 1898, contre 1.318.831 hectol. en 1886; 144.000 en fruits frais et secs, dont 118.000 pour les amandes; 122.000 en avoine), 68.000 en minerais et 37.000 en sel commun. {Moniteur officiel du Commerce, 27 décembre 1900.)

Les principaii.x articles échangés ont été les suivants, en 1897 (milliers de milreis) :

Import.

Blé 3.658

C«Uiii*4es«ttls4((otu.. 2.866

Coton 3.532

Laine 1.149

Fer 1.335

Uiiiges «t Us it iuie. . . 1 .025

Charbon 1.873

Sacre 2.042

Morne 1.918

Coirs et peaux 1.198

Bétail 1.219

Feuilles de tabac 467

Café 070

Eiport.

Vin 11.480

Liège 3.303

Bétail 656

Chevaux 368

.Minerai de cuivre.. . 766

Cotonnades 8.347

Huile d'olive 511

Sardines 1.523

Thon 291

Figues 396

Oignons 263

Œufs 342

Amandes 482

Le vin est le produit le plus important. En 1898, l'export. a atteint le total de 524.020 hectol. de vin commun et 340.000 de vins de liqueur, dont 313.280 de Porto et 24.300 de -Madère. La plus grande partie de ces vins est exportée au Brésil, en .\ngleterre et dans les colonies portugaises.

En 1897, les import. de France ont été de 3.663.000 milreis. dont 430.000 en sucre, 177.000 en tissus de laine, 140.000 en appareils et machines, 130.000 en tissus de soie, 103.000 en rubans. 100.000 en papiers; les export, en France, de 1.224.000 milreis, dont 291.000 en liège, 244.000 en vins, 229.000 en animaux de l'espèce bovine, 167.000 en sardines de conserve. La France, qui, en 1886, avait reçu 1.318.000 hectol. de vins portugais, n'en a pris que 11.000 en 1897, ayant désormais reconstitué ses vignobles ravagés par le phylloxéra.

Usages commerciaux. (Voy. Lisbonne.) — Les factures consalaires doivent être rédigées en langue portugaise, en deux exemplaires et visées au port d'embarquement ; le coût du visa est de 12 fr. 50.

Régime douanier. — Le tarif en vigueur est celui de 1892 (voy. les Ann. Comm. ext., Xll* fasc, 1892); il comporte des droits protecteurs très élevés. Le sucre paye 120 reis par kilog., les tissus de laine 2.300, les tissus de soie 6.000, les machines 20 à 50. Les droits ad valorem varient entre 3 et 40 •/.. Abel Ravier.

BiBi.iocRAPHiE. — Annaes de Estatistica. — Annuario estai istico de Portugal, 1884-1892, Lisbonne. — Boletin commerciale maritimo, mensuel. — Commercio e Nacegaçao, annuel.

l'OSEN' (en poloHais Poznan). Capitale de la province prussienne et ancien grand-duché de Posnanie ; est située sur le plus grand alllueut droit de l'Oder, la Warta, qui a sa source en Russie. C'est une ville de llG.iol hab. d'après le recensement de 1900, avec une augmentation de 42.912 sur le recensement de ISlfô (41.253 en 1858) : la plupart sont polonais, les autres allemands et juifs. Point de jonction de plusieurs lignes de chemins de fer et le plus important port de la Warta. Son commerce, plus développé que son industrie, n'est cependant pas très important. La Russie limite, en eBet, par des droits onéreux le transit de la plupart des marchandises ou l'empêche

totalement. Posen manque donc de place ponr exercer son activité commerciale.

Il faut signaler, parmi les entreprises indnstrielles, une grande fabrique d'engrais chimiques et décolle, deux grandes distilleries d'alcool, plusieurs fabriques de liqueurs, de machines agricoles, de meubles, de ciment, des manufactures de tabac, des savonneries, des brasseries, des tuileries et des moulins. Le commerce des blés, laines, bois, peaux brutes, marchandises importées en grande partie de Russie, est important. Le commerce du sucre est également considérable, grâce à l'extension de l'industrie sucrière dans la province. Posen est encore, pour toute l'Allemagne, le centre d'un commerce développé de pommes de terre, de semences, de cuirs et de vins hongrois. Presque toute l'activité commerciale et industrielle se concentre sur l'agriculture, qui donne à cette province son caractère essentiel.

La province de Posen et ses voisines sont égale-» ment le principal marché de la ville; l'export. est limitée aux machines agricoles (en Pologne et en Galicie), aux engrais chimiques (en Pologne), aux sucres (en Angleterre, en Scandinavie, aux États- Unis), à l'alcool (en Suisse), aux liqueurs (en Amérique et en Angleterre).

Chaque année, un marché des laines a lieu les 12 et 13 juin. Il est alimenté par les laines indigènes et polonaises; mais, comme pour les autres marchés de laines allemands, son importance décroit d'année en année.

Chaque jour, sauf le samedi, un marché des céréales (Getreidefrûhmarkt) se tient dans les locaux aménagés exprès par la Chambre de commerce du district royal de Posen. Enfin, chaque année, la Chambre d'agriculture de la province organise on marché de semences.

Posen est le siège d'une Banque principale d'empire (Reichsbank Hanptstelle), d'une Banque provinciale par actions, d'une Banque agricole et d'un certain nombre de banques privées.

Plusieurs banques polonaises s'efforcent d'acquérir les grandes propriétés pour leur compte ou pour celui de compatriotes polonais. Cette solidarité s'affirme également dans le domaine de l'industrie.

Posen est d'ailleurs le siège de la Commission prussienne d'immigration, qui, de son côté, tâche d'accaparer toutes les grandes propriétés disponibles ponr les allottir au profit des paysans allemands.

POSTES

Sommaire : -Monopole de l'Administration. — Ses attributions diverses non monopolisées. — Heures d'ouverture et attributions des divers bureaux de poste. — Inviolabilité des correspondances. — Correspondance officielle et privée. — Contraventions. — Non-responsabilité de l'.Administration pour relards. — Objets admis à tarif réduit. — Papiers d'affaires. — Journaux et publications périodiques. — Suppléments. — Journal officiel. — Imprimés. — Épreuves d'imprimerie. — Echantillons. — Groupements ou envois mixtes. — Emploi de timbresposte ayant déjà servi. — Affranchissement en numéraire. — Lettres et objets recommandés. — Lettres de valeurs déclarées. — Valeurs déclarées boites. — Bectification d'adresse ou retrait de correspondances. — Service de l'acheminement des correspondances, wagons-poste.

— Distribution à domicile et par exprès.— Saisie de correspondances et demandes de renseignements formées par la justice. — Journaux étrangers interdits en France.

— Mandats-poste. — Bons de poste. — Becouvrements postaux. — Envois contre remboursement. — Livrets d'identité. — Réclamations relatives aa service postal.

POSTES

— Assignation de l'Administration en justice. — Bibliographie.

Monopole de l'Administration. — La Poste est un service public auquel la loi attribue, en France, le monopole du transport des correspondances expédiées pour le service de l'État, des lettres particulières et, en général, de tous les objets manuscrits. Échappent, toutefois, au monopole de la Poste :

Les lettres particulières, cachetées ou non, portées par une personne ayant reçu cette mission spéciale d'un seul expéditeur; les paquets de papiers d'affaires pesant plus de i kilog. ; les dossiers de procédure; les lettres de voiture et les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de transports; les notes non cachetées remises aux messagers pour les commandes ou livraisons qu'ils ont à faire; les factures accompagnant les marchandises, à la condition qu'elles ne contiennent aucune indication pouvant lenir lieu de correspondance ; les bulletins, fiches ou bordereaux joints à des marchandises et ne comportant qne les indications nécessaires à la reconnaissance de ces marchandises; les étiquettes jointes à des pièces d'étoffe échangées entre fabricants et ouvriers, et même si ces étiquettes mentionnent l'indication du travail à effectuer.

Contravention axh Monopole. — Le transport, par des personnes étrangères au service des Postes, d'objets soumis au monopole, constitue une contravention à l'arrêté du 27 prairial an IX. (Amende de 430 à 300 fr., qui peut être réduite à 16 fr.; en cas de récidive dans les 3 ans, amende de 300 à 3.000fr.) Il y a contravention même lorsqu'une personne, ayant à se déplacer, s'est chargée accessoirement, sans rétribution et par pure complaisance, de remettre une lettre à destination. Toutefois, un domestique, un employé, peut être chargé par son patron de porter à destination une ou plusieurs lettres avec adresses différentes ; mais si ce domestique ou cet employé effectue des voyages réguliers pour d'autres transports, il ne peut être chargé que des papiers exclusivement relatifs à son service de messagerie.

Attributions diverses de l'Administration. — La Poste est chargée accessoirement, mais sans privilège exclusif :

Du transport des journaux, imprimés de toute nature et des échantillons; des valeurs déclarées et des sommes d'argent par mouvements de fonds (mandats de poste) ; des abonnements aux journaux et publications périodiques; du recouvrement des effets de commerce et des sommes dont sont grevés les objets expédiés contre remboursement ; de la gestion de la Caisse nationale d'épargne; de recevoir les versements à la Caisse des retraites pour la vieillesse et aux Caisses d'assurances, en cas de décès ou d'accident, gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, par l'intermédiaire des Compagnies de chemins de fer, la Poste assure le transport des colis postaux.

Heures d'ouverture et Attributions des divers ÉTABLISSEMENTS DE PosTE. — Lcs veceltes de plein exercice dites composées, c'est-à-dire comportant un personnel d'employés payés par l'État, effectuent toutes les opérations du service postal. Elles sont ouvertes au public, en semaine, de 7 h. du matin, en été (1" mars au 31 octobre), et de 8 h. du matin, en hiver, à 9 h. du soir. Le dimanche, les guichets postaux sont fermés à midi, mais ceux du service télégraphique doivent assurer la vente des timbres-poste, cartes-lettres et cartes postales, la

livraison des correspondances adressées « Poste restante >) et le payement des mandats télégraphiques'.

Les recettes simples, installées dans les chefslieux de canton et les communes, comportent généralement un receveur ou une receveuse et des aides rétribués par le préposé; elles assurent également toutes les parties du service; les plus importantes ont un service de jour complet, comme les recettes composées, les autres fonctionnent : de 7 h. du matin, l'été, et de 8 h., l'hiver, à midi, et de 2 h. à 7 h. du soir; le dimanche, ces bureaux ferment à lOh. du matin et sont ouverts, ensuite, de midi à 3 h., seulement.

Les établissements de facteur-receveur sont gérés par des facteurs qui assurent la distribution des correspondances à domicile et sont chargés, dans l'intervalle de leurs tournées, de la plupart des opérations postales, à l'exception, toutefois, du service des mandats internationaux. Ces bureaux secondaires sont ouverts, au minimum, 4 heures par jour, suivant la marche des courriers et les exigences de la distribution à domicile.

Les recettes auxiliaires sont gérées par des receveurs buralistes des contributions indirectes, par des débitants de tabac, par des commerçants ou des particuliers. Elles participent à la vente des timbresposte; elles reçoivent, au départ, les lettres et objets recommandés, les valeurs à recouvrer sans demande de protêt; elles assurent l'émission et le payement des mandats-poste ne dépassant pas 300 fr. et des bons de poste; elles expédient des mandatscartes au-dessous de 50 fr. Les gérants peuvent être chargés d'un service de distribution à domicile quand les communes ont pris à leur charge les frais de ce service. Les recettes auxiliaires urbaines (installées dans les villes possédant un ou plusieurs bureaux de poste) sont ouvertes : en semaine, de 8 h. du

1. On amis en service à l'essai (mars 1900) au Bureau contrai Jes Postes et télégraphes, un distributeur automatique de timbres et cartes postales. Cet appareil a la (orme extérieure d'une bolle en métal supportée par une colonne de fonte et renfermant : à gauche un distributeur de timbres, au milieu un pèse-Iettrcs, à droite un distributeur de cartes postales. L'inventeur, riche étranger désintéressé, a fait don de son invention à l'Administration des postes françaises.

Le distributeur de timbres consiste en un tambour on roue à augets munie à sa circonférence de 300 petites cases sur trois rangées hélicoïdales et contenant chacune un timbre-poste. Ce tambour peut être mis en mouvement par l'action d'un poids suspendu à un câble d'acier enroule sur son axe ; il est maintenu en repos par un balancier en aluminium qui supporte à l'une de ses extrémités une cuiller destinée à recevoir les pièces de monnaie, et à l'autre un cou Irepoids équilibré. Les pièces de monnaie correspondant au prix dn timbre, en tombant dans la cuiller par la fente extérieure de l'appareil, produisent un déclanchement ; le tambour fait un centième de tour qui amène l'une des cases en face d'une ouverture par où le timbre que cette case contenait s'échappe pour tomber sur U planchette de distribution, à portée de ia main.

Le dispositif pour la distribution des cartes postales est sensible- | ment le même que pour les timbres. Le tambour est disposé pour recevoir cent cartes, et l'appareil est réglé pour distribuer des cartes postales de 0 fr. 10.

Dans les deux distributeurs, un mécanisme spécial rejette au dehors toute pièce de monnaie d'un poids ou d'un module différent des pièces françaises, seules admises par l'appareil.

Un cylindre en caoutchouc, fixé sur le milieu de l'appareil et plongeant dans un petit réservoir d'eau, permet de coller les timb£ sans avoir à les humecter avec la langue.

D'autres distributeurs affectés aux cartes-lettres, aux cartes grammes, sont en construction.

Nous avons encore un mot à dire du pèse-lettres, établi enti deux distributeurs.il consiste en un fléau très sensible qui sup à l'une de ses extrémités une fourche faisant saillie au-dessn l'appareil et où l'on place la lettre à peser; l'équilibre rétabli, un ( curseur gradué et fixé au fléau fait apparaître dans une petite fenêtre, j sur lu face de l'appareil, les chiffres correspondant au prix d'affranchissement de la lettre soit pour la France, soit pour l'ctrangcr.

POSTES

matin à 7 h. du soir: le dimanche, de 8 h. à midi. Les recettes aaxiliaires rurales sont mises à la disposition du public pendant 5 heures en semaine et pendant 3 lieures le dimanche. Ces heures sont déterminées par l'Administration, les commanes consultées.

Inviolabilité des Correspondances. — Le secret des correspondances de toute nature conOées à la Poste est inviolable. La violation ne consiste pas seulement h prendre connaissance dn contenu des lettres, cartes-lettres et cartes postales, mais encore à divulguer le nom de l'expéditeur ou du destinataire ou le contenu d'an objet quelconque conOé à la Poste. Les manquements au secret professionnel commis par des agents des postes sont punis des peines édictées aux art. 187 et 378 du C. Pén. (amende de 16 à oOO fr., emprisonnement de 3 à 5 ans, interdiction de fonctions publiques).

La loi a prévu, dans l'intérêt public, quelques dérogations au principe de l'inviolabilité du secret des correspondances postales, mais ces dérogations sont strictement limitées aux cas prévus par la loi. C'est ainsi que :

V Les lettres adressées à nn commerçant en faillite sont remises an syndic de la faillite ; 2° l'aotorité judiciaire peat, à l'aide de réquisitions, faire saisir les lettres jugées nécessaires à l'instruction d'un crime ou d'un délit, ou obtenir communication, pour le même objet, de pièces ou documents relatifs au service. Toutefois, cette saisie ou cette communication ne peut avoir lien pour l'instrnction d'un procrs civil ou commercial : 3' les lettres qui n'ont pa être distribuées et qui ne portent pas, à l'extérieur, le nom de l'envoyeur, sont ouvertes par l'.-Vdministration en vue d'en connaître l'auteur et de les lui renvoyer; 4° enfin, les agents des Postes sont tenus, s'ils sont assignés comme témoins dans les affaires criminelles ou correctionnelles, de déposer sur les faits dont ils ont pa avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Correspondance officielle : Droit de franchise. — Le président de la République, le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes possèdent, seuls, la franchise illimitée pour l'expédition et la réception des correspondances. Les présidents du Sénat et de la Chambre, les ministres, les directeurs généraux possèdent celle franchise pour la réception seulement. Les préfets de la Seine et du Rhône, les commandants de corps d'armée, les procureurs généraux et les procureurs de la République reçoivent, en franchise, les lettres qui leur sont adressées de lieux situés à l'intérieur de leur ressort. Enfln, tous les bureaux de poste sont pourvus du .Manuel des Franchises, qui indique les divers fonctionnaires de l'État avec lesquels on peut, dans certains cas, correspondre en exemption de taxe.

Correspondance privée : Lettres. — Pour l'application des tarifs postaux, on considère comme lettre tout texte, manuscrit on imprimé, expédiésous bande, sous enveloppe ouverte ou sous enveloppe close, qui présente le caractère àe correspondance actuelle et personnelle.

Le tarif intérieur (Ofr. 15 par 15 gr.) s'applique à toute la France, l'Algérie, les colonies, les protectorats et les établissements français. La taxe de Ofr. 25 par 15 gr. est uniforme pour tous les pays faisant partie de l'Union postale universelle.

Les lettres pour la France et l'étranger, non affranchies au départ, sont taxées au double de l'affran-

chissement dû, et les lettres insuffisamment aSran» chies au double de l'insuffisance. Il n'est pas donné cours aux objets de correspondance pour l'étranger, admis à bénéficier du tarif réduit, qui ne sont pas au moins partiellement affranchis.

Tarifs spéciaux. — En France, les lettres non affranchies relatives an service public et adressées à des particuliers, sous contreseings, par certains fonctionnaires publics ne jouissant pas de la franchise avec les destinataires, ne sont taxées qu'aa^ tanx de l'affranchissement au lien du double. Les militaires et marins français en campagne peuvent recevoir et expédier, en franchise, des lettres n'excédant pas 15 gr. Enfin, dans le service international, les lettres échangées entre certains bureaux français et étrangers, non distants de plus de 30 kil., sont soumises à l'affranchissement du service intérieur (Ofr. 15 par 15 gr.).

Taxe supplémentaire. — La loi du 27 décembre 1895 a fixé à 5 centimes la taxe applicable aux lettres déposées à Paris et dans certaines villes de province, dans les boîtes des bureaux de poste, après les levées générales et admises, cependant, à profiter de l'expédition qui correspond à ces levées.

Contraventions. — Que les lettres soient chargées ou recommandées, il est interdit d'y insérer des matières d'or et d'argent, des bijoux et antres objets précieux: il est également interdit d'insérer dans les lettres ordinaires des billets de banque, des bons payables à vue, des chèques, des coupons au porteur échus (loi du 4 juin 1859) et des bons de poste ne portant pas le nom dn bénéficiaire (loi da 29 juin 1882).

Non-Responsabilité de l' Administration. —D'nne manière générale, la non-responsabilité de l'État, en ce qui concerne la transmission des correspondances, est la règle: le droit à une indemnité ne peut être ouvert que par une disposition formelle de la loi. La non-responsabilité de l'Administration en cas de retard des objets de correspondance est posée, en principe, par la loi du 7 avril 1879, qui étend cette non-responsabilité aux valeurs à recouvrer. Les lettres ordinaires, pour lesquelles il n'est point délivré de reçu, ne sont susceptibles d'aucune indemnité en cas de perte (loi du 5 nivôse an V).

La Poste ne répond pas de la spoliation, ni de la détérioration des objets, même recommandés (loi du 25 janvier 1873).

Cartes-Lettres. — Les timbres-poste découpés dans les cartes-lettres ne peuvent être utilisés: mais l'Administration autorise l'échange des cartes-lettres et cartes-postales mises hors d'usage, par les particuliers, contre d'autres cartes lettres ou des timbresposte.

Des cartes-lettres revêtues d'annonces commerciales peuvent, sur l'autorisation de r.\dministration, être mises en vente à des prix réduits ou délivrées gratuitement par des particuliers, à la condition de porter la mention de leur prix réduit ou de leur gratuité. Des enreloppes-réctames peuvent être mises en circulation dans les mêmes conditions.

Cartes Postales. — Pour être admises au tarif de 10 centimes, les cartes postales confectionnées par les particuliers ne doivent pas peser plus de 5 gr. et moins de 1 gr. 1/2; leurs dimensions doivent être au minimum de 6 cm. sur 9 et au maximum de 9 sur 14; mais pour l'étranger ces cartes doivent être strictement identiques, comme dimensions, poids et

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inscriptions, à celles qui sont fabriquées par l'Administration.

Il est interdit aux agents des postes de prendre connaissance du texte inscrit au verso des caries postales, pour quelque motif que ce soit.

Objets aumis a tarif réduit : Papiers d'affaires. — On comprend sous la dénomination de papiers d'affaires les documents manuscrits, en tout ou en partie, qui n'ont pas le caractère de correspondance ^ctuelle et personnelle. Tels sont :

Les manuscrits d'ouvrages; les épreuves d'imprimerie corrigées, ainsi que les épreuves de dessin sur bois ou sur métal et les clichés ou épreuves photographiques sur verre; les pièces de procédure et les actes dressés par les oflaciers ministériels; les journaux légalisés ou enregistrés; les copies ou extraits d'actes sons seing privé; les actes ou extraits d'actes de l'état civil; les notes de frais et d'honoraires ; les factures acquittées ou non ; les relevés de comptes ou de factures, les bordereaux et avis d'expédition, ainsi que les copies de ces pièces; les polices d'assurances et les avenants, ainsi que les plaques d'assurances qui en sont le complément; les pièces de comptabilité des Compagnies ou Sociétés et des maisons industrielles ou commerciales; les titres de toute nature; les lettres de voiture et connaissements; les récépissés de chemins de fer; les ordonnances médicales; les certificats non établis en forme de lettres; les partitions et feuilles de musique manuscrites; les affiches écrites à la main, en tout ou en partie; les cartes et plans, patrons, modèles et dessins à la main; les lettres de date ancienne, ayant perdu le caractère d'actualité et de personnalité; les effets de commerce échus ou à échoir, ne portant que les indications prévues par les art. 110 et 188 du Code de commerce ; les livrets de toute nature (livrets de Caisse d'épargne, livrets d'ouvriers); les quittances et reçus de sommes versées n'affectant pas la forme d'une lettre ; les compositions et devoirs d'élèves, même corrigés, etc., etc.

, Conditions d'admission. — Les papiers d'affaires doivent être placés sous bandes mobiles couvrant au plus le tiers de la surface du paquet, ou sous enveloppe ouverte soit à la patte, soit par une fente latérale, ou dans des sacs ou des boîtes faciles à ouvrir. Pour l'étranger, ils doivent être confectionnés solidement et de manière que leur contenu puisse toujours être facilement et promptement vérifié; ceux qui sont pesants et volumineux peuvent être consolidés par des ficelles disposées de façon à pouvoir être dénouées facilement. Ils ne peuvent présenter, sur aucune de leurs faces, une dimension supérieure à 45 cm. (sauf les rouleaux, dont la longueur peut atteindre 75 cm., à condition que le diamètre n'excède pas 10 cm.), ni peser plus de 3 kilog. pour la France ou plus de 2 kilog. pour l'étranger.

Affranchissement. — Le tarif des papiers d'affaires est de 5 cent, par 50 gr. ou fraction de 50 gr., avec minimum de 25 cent, dans les relations internationales. Dans les relations entre la France, l'Algérie, la Tunisie et Tripoli de Barbarie, d'une part, les colonies ou établissements français, d'autre part, «u entre ces colonies ou établissements, le tarif est de Ofr. 15 cent, jusqu'à 150 gr. et de 5 cent, en sus par 50 gr., ou fraction de50gr. au delà de 150 gr. Il est delOcent. par50gr., avec minimum de SOcent. par envoi, pour les pays étrangers à l'Union postale universelle. Les paquets non affranchis sont taxés à double tarif; ceux qui sont insuffisamment affranchis sont taxés au double de l'insuffisance. Il n'est pas donné cours aux papiers d'affaires à destination de l'étranger, s'ils ne sont pas affranchis au moins partiellement.

Mentions autorisées. — Los papiers de commerce ou d'affaires peuvent porter extérieurement ou intérieurement l'indication manuscrite ou imprimée des noms, qualités, professions et adresses des envoyeurs et destinataires, ainsi que la date de leur expédition et la signature de l'envoyeur.

Mentions interdites. — Il est interdit d'expédier à taxe réduite des lettres de commande ou notes de commission, des factures, bordereaux ou avis d'expédition, relevés de comptes ou relevés de factures rédigés sous une forme personnelle ou contenant un texte de lettre ou une formule de salutation, et, en général, tout papier, manuscrit ou non, portant des mentions ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu.

Mentions permises. — Les indications ci-après peuvent être portées sur les factures de débit et les bordereaux ou avis d'expédition :

Numéros d'ordre. Marques. Désignation et prix des objets. Kscorapte. Frais et débours. Port payé, i'oit dû. Date d'expédition. Mode d'envoi. Provenance. Rappel de l'ordre ou de la commande. Date, mode et lieu de payement. Situation du marché. Sauf erreur ou omission. Duplicata. Cadeau offert. Conditionnelle. Conditionnellement ou remis à condition. Gardé ou conservé sur condition du... Facture rectificative. Facture rectifiée. Fûts, caisses, emballages, etc., à vendre (à la condition que cette indication se rapporte aux emballages des marchandises facturées et non à des emballages antérieurement fournis).

Les factures d'avoir établissant au profit des clients le compte des produits, articles ou marchandises qu'ils ont renvoyés à leurs fournisseurs, peuvent contenir la désignation et le prix des marchandises qui en font l'objet. Les relevés de comptes et de factures peuvent indiquer la date et le mode de payement, ainsi que l'avis de traite. Les notes de frais ou d'honoraires doivent seulement comporter le nom du créancier, l'objet et le chiffre de la dette, la date, le mode et le lieu de payement. La mention « Prière de rapporter cette note », ou toute autre analogue, est interdite. Pour être admis à la taxe des papiers d'affaires, les devoirs d'élèves ne doivent présenter que de simples corrections de mots ou de phrases, à l'exclusion de toutes observations, appréciations et conseils. Il est également défendu d'indiquer la valeur du devoir par un chiffre ou par une des mentions « Bien », « Assez Bien », etc. Les devoirs sténographiés ne sont admis qu'au tarif des lettres. Les effets de commerce contiennent souvent les indications suivantes : « Sans frais » , « Protêt, simple », « Sans acceptation préalable », « Prière d| motiver le refus », etc. Ces mentions sont interdite Les lettres de date ancienne ne peuvent être ei pédiées au tarif des papiers d'affaires que si elle ont perdu tout caractère d'actualité ou de personni lité. On peut dire qu'une lettre n'a pas perdu ce ractère lorsqu'elle n'a pas été lue par son véritable destinataire, lorsqu'elle dispense celui qui la réel pédie d'écrire une lettre spéciale, et enfin lorsqu'ell n'a pas encore rempli le but que s'est proposé s auteur.

Les polices d'assurances portant seulement signature du directeur de la Compagnie ou de so| fondé de pouvoirs et envoyées à l'assuré soit dire tement, soit par l'intermédiaire d'un agent de Compagnie, sont admises au tarif des papiers d'à faires. La proposition d'assurances, document adrea par l'agent de la Compagnie d'assurances au dire teur général de ladite Compagnie et qui est destir

POSTES

l'OSTES

;, servir de base à l'établissement de la police, est | de publication, le tarif est double du précédent, c'esttaxée ail tarif des lettres. 11 en est de même de j à-dire qne l'on perçoit :

l'acte d'adbésion par lequel une personne adhère aux j jus<|ii'à 50 grammes, 2 cent. : de 50 à Tô gr, 3 cent. : «tatuts d'une Compagnie d'assurances et s'engage à ' de 75 à lOOgr.. i cent., et ainsi de snite en ajoaunt «onscrire à toutes les clauses et conditions de la l cent, par 25 gr. ou fraction de2..Kr. en pins, police d'assurances. j Le tarif est appliqué d'après le poids de chaque

Annotations taxées. — Dans le service français, j exemplaire considéré isolément et non pas, le cas des annotations imprimées ou manuscrites ayant le ^^rhéant, d'après le poids total dn paquet réunissant caractère de correspondance personnelle peuvent plusieurs exemplaires. Toute fraction de centime sur figurer soit sur les papiers d'affaires eux-mêmes, soit jg p^pj total donne lieu à la perception du centime sur les fiches ou étiquettes qui accompagnent ces entier. Lorsqu'une même feuille contient plusieurs papiers, moyennant un afîranchissementsupplémen- jonrnaux on écrits périodiques de titres différents, taire de 10 c«nt. (prix d'une carte postale) pour : q,, plusieurs numéros d'un même journal ou écrit «haqne enveloppe ou liasse de papiers d'affaires, ^g dates différentes, il est perçu une taxe spéciale Tontes lettres détachées sont exclues. pour chacun d'eux, comme s'ils étaient séparés. Les

Journaux et Publications périodiques'. — On journaux de date ancienne elles journaux èlran- ..leud par imprimés périodiques les journaux, gers circulant en France sont affranchis au même revues, bulletins, recueils, annales, etc., qui pa- tarif et dans les mêmes conditions qne les journaux raissent au moins une fois par trimestre et dont la i jg date récente et les journaux français. 11 y a lieu -durée de publication n'est pas limitée. Ils doivent à complément d'affranchissement lorsqu'un journal porter leur titre ou leur dénomination particulière, < adressé du lieu de publication dans le même déparla mention de leur périodicité et un numéro on une lement ou dans un département limitrophe estréexdate. Les journaux et écrits périodiques ne forment pédié sur une destination nouvelle en dehors de une catégorie spéciale que dans le service français: cette zone. La somme à percevoir est, dans ce cas, dans les relations internationales, ils sont rangés égale à l'insuffisance de l'affranchissement primitif dans la catégorie générale des imprimés. par rapport à la nouvelle destination. Les journaux

CoHf//7iOMSrf'adHassjoH. — Les journaux peuvent ,,q„ affranchis sont taxés à double tarif : ceux qni être placés sons bandes mobiles ou simplement at- g^nt insuffisamment affranchis sont taxés au double tachés au moyen d'une ficelle perjnettant facilement jg l'insuffisance.

la vérification. Les publications illustrées ou artis- 3ientions autorisées. — Il est permis d'indiquer tiques peuvent être placées sous enveloppe ouverte, g^^. j^g bandes, outre le nom et l'adresse de l'endans un étui, entre deux cartons, ou expédiées en ^oyem-^ que l'envoi est fait à titre gratuit, pour fouleaux. Le maximum du poids de chaque paquet g^jange^ ou comme spécimen. Des mentions impriestde 3 kilog. Chaque dimension ne peut ^^C'^^'^r \ jj^^^svelilixesala durée de l'abonnement sont égR-

45 cm., sauf pour les rouleaux, qui peuvent atteindre 75 cm.

À([ranchissement. — Le tarif des journaux varie suivant la position respective du lieu de destination

lement autorisées. Sur les exemplaires eux-mêmes l'expéditeur peut signaler, au moyen de traits, des mots on passages, ou inscrire des réflexions critiques se rapportant au texte, pourvu que les mots

et du lieu de publication. Le lieu de publication | soulignés ou les réflexions ajoutées n'empruntent

du journal est l'endroit où il s'imprime, quel que soit le siège de son administration. Les exemplaires expédiés du lieu de publication du journal dans le département même ou dans les départements limitrophes, bénéficient d'un tarif spécial qui est ainsi fixé :

Jasqa'à 50 grammes, i cent. ; de 50 à 75 gr., 1 cent. 1, 2 ; de 75 à 100 gr., 2 cent., et ainsi de snite en ajoutant t/2 cent, par 25gr. ou fraction de 25 gr. en pins.

Si la destination des journaux se trouve hors du département de publication et des départements

pas le caractère de correspondance personnelle avec le destinataire.

Les blancs ménagés par l'imprimeur dans les tableaux de cours de vente ou de prix courants peuvent être remplis à la main. Il est permis de joindre aux journaux des morceaux d'étoffes ou de papiers teints ou non, servant à une démonstration scientifique, comme par exemple, l'explication d'un procédé de teinture ou de fabrication.

Suppléments^ — Les suppléments de journaux

limitrophes, ou bien si l'envoi n'est pas fait du lieu doivent porter en tête la mention imprimée : Supplément du Journal... avec l'indication de la date on du numéro de la feuille principale qu'ils complètent. Le transport des suppléments est gratuit lorsqu'ils sont consacrés, pour moitié au moins, aux débats législatifs ou à la reproduction de documents officiels : coursde bourse, mercuriales, etc. En dehors de ce cas, n'est considérée comme supplément à un journal et admise, à ce titre , au bénéfice du tarif des écrits périodiques, que la feuille détachée constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter on à illustrer le texte du journal. Ne peuvent, notamment, être considérés comme suppléments ou comme écrits périodiques, et sont, dès lors, taxés à part : les prospectus, les catalogues, les almanachs et les

1. Un projet Je loi, dépose à la Chambre des Députés le 6 novembre 1900, modifiera sensiblement, s'il est adopté, le régime des journaux et de leurs suppléments. D'après ce projet de loi, ne seront considérés comme périodiques, an point de vue de la taxe, qne les publications remplissant les conditions de la loi sur la Presse paraissant au moins une lois par trimestre et dont la fin ne peut être prévue d'avance.

En outre, les journaux et écrits i>ériodiques et leurs suppléments seront taxés comme imprimés ordinaires, lorsque plus de la moitié de la superficie de l'un ou de l'antre sera consacrée à des réclames, prospectus, catalogues et annonces autres qne des annonces judiciaires on légales.

Seront également taxés comme imprimés ordinaires, les fenilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée cl toutes autres publications similaires expédiées périodiquement sous (orme de fascicules isolés ou ayant l'apparence d'un journal nu d'une revue.

Les journaux exclusivement composés d'annonces pourront exceptionnellement bénéficier du tarif des journaux ordinaires lorsqu'ils seront désignés nommément par arrêté préfectoral pour l'insertion «les annonces judiciaires ou légales.

1. Voir la note des Journaiw et Publications périodiques ci-contre.

POSTES

POSTES

livraisons qui sont soumis au tarif des imprimés ordinaires. Le supplément est pesé avec la feuille principale et le tarif des journaux s'applique au poids total, comme s'il s'agissait d'un seul exemplaire; mais on calcule le droit de port d'après la feuille principale, quand même le lieu d'impression ne serait pas le même pour les deux feuilles. Tout supplément expédié isolément est considéré comme un numéro de journal.

Journal Officiel. — Les exemplaires du Journal Officiel expédiés par l'éditeur sont exempts des droits de poste. Expédiés par des particuliers, les mêmes exemplaires sont soumis au tarif ordinaire ; toutefois la partie supplémentaire consacrée à la reproduction des débats des Chambres et aux documents parlementaires est transportée gratuitement lorsqu'elle ne dépasse pas en étendue la partie principale du journal.

Comptes rendus officiels des débats législatifs. — Les comptes rendus officiels des débats législatifs sont expédiés en exemption de port aux éditeurs des journaux des départements, et ces éditeurs peuvent les réexpédier à leurs abonnés sous le même bénéfice, à la condition expresse de les joindre à leurs feuilles. Réexpédiés isolément par les éditeurs, ces comptes rendus doivent être soumis au tarif des journaux.

Journaux considérés comme imprimés ou papiers d'affaires. — Les journaux réunis en volumes, embrassant une période d'un mois pour les quotidiens et de trois mois pour les autres, les feuilletons et articles littéraires détachés des journaux, sout exclus de la catégorie des écrits périodiques et soumis au tarif des imprimés ordinaires. Les journaux légalisés et enregistrés sont soumis au tarif des papiers d'affaires.

Imprimés ^ — Sont compris dans la catégorie des imprimés :

Les livres, brochures, affiches, cartes de visite, avis ou avertissements, avis adressés par les percepteurs aux contribuables, bulletins de vote, circulaires, gravures, images, photographies, plans, prix courants, catalogues, prospectus, cartes géographiques, les papiers marqués de points en relief à l'usage des aveugles ; les avis, en partie imprimés, concernant le recouvrement des sommes dues à l'État, aux départements, aux communes et aux associations syndicales autorisées par le Gouvernement, expédiés sous forme de lettres ouvertes aux deux extrémités, de manière que le contenu puisse toujours être facilement vérifié; les avis, sommations, avertissements adressés aux contribuables par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances, les percepteurs, les agents de l'enregistrement, soit en vue du recouvrement de l'impôt, soit pour le service de la Dette; les avertissements adressés par les préposés des contributions indirectes aux contrevenants appelés à transiger ; les avis officieux adressés par les receveurs des communes et des établissements de

1. Un projet de loi, déposé à la Chambre des Députés le 6 novembre 1900, propose de fixer comme suit, à l'avenir, le port des imprimés : 2 centimes de 0 à 10 grammes, 3 de 10 à 20, 4 de 20 à 50, 5 de 50 à 100.

Le port des imprimés expédiés sous enveloppes ouvertes ou sous forme de lettres non cachetées est, par chaque paquet portant une adresse particulière, de 5 centimes (Ofr. 05) jusqu'à 1(X) gr.

Au-dessus de 100 gr. le port de tous les imprimés est uniformément de 5 centimes (0 fr. 05) par 100 gr. ou fraction de 100 gr. excédant jusqu'à 1 liilog.

Au-dessus de 1 kilog. le port est de 5 centimes (0 fr. 05) par 200 gr. ou fraction de 200 gr. excédant.

Par exception, les circulaires électorales et les bulletins de vote seront soumis au tarif de 1 centime (0 fr, 01) jusqu'à 50 gr., avec augmentation de 1/2 centime par 25 gr. ou fraction de 25 gr. excédant.

bienfaissance aux débiteurs de ces communes et de ces établissements; les avertissements pour recouvrements de cotisations des percepteurs des associations syndicales autorisées par le Gouvernement; les avis par lesquels les Compagnies de chemins de fer invitent les destinataires ou les expéditeurs de colis postaux à retirer ces colis, etc., etc. ; soit, d'une manière générale, toutes les impressions ou reproductions obtenues au moyen d'un procédé chimique ou mécanique, hormis le décalque et la machine àécrire.

Sont exclus de la catégorie des imprimés les timbres on formules d'affranchissement, même oblitérés, ainsi que toutes formules constituant le signe représentatif d'une valeur. Toutefois, dans le service français, des timbres-poste peuvent être insérésdans les lettres ordinaires, les imprimés, les échantillons et les papiers d'affaires. Sont aussi admis comme imprimés les billets de loterie, sur lesquels les numéros des billets sont indiqués, .soit à la main, soit par un procédé quelconque (arrêté du 31 octobre 1896),

Conditions d'ad/Hisswn. — Les imprimés peuvent être expédiés sous bande, sous enveloppe non fermée, en rouleau, en cartons, etc., à la condition essentielle que le contenu de l'envoi soit facile à vérifier. Les cartes-adresses et les cartes non pliées peuvent être expédiées à découvert; dans ce cas,, l'adresse est mise sur l'une des faces delà carte, et l'on applique le tarif des imprimés expédiés sous enveloppe. Le poids de chaque paquet ne peut excéder 3 kilog. dans le service français et 2 kilog. dans le service international. La limite de chaque dimension est fixée à 45 cm., sauf pour les rouleaux, qui peuvent atteindre 75 cm. et 10 cm. de diamètre. 11 est interdit d'adresser en Espagne, par la voie de la poste, des livres reliés ou non, de la musique imprimée ou manuscrite, des gravures, estampes et chromolithographies.

Affranchissement. — Dans le service français, le tarif des imprimés varie selon qu'ils sont expédiés sous bande ou sous enveloppe. Sous bande, le port à percevoir est de 1 cent, par 5 gr. ou fraction de a gr. jusqu'à 20 gr.: de o cent, de 20 à 50 gr.; au-dessus de 50 gr., de 5 cent, par 50 gr. ou fraction' de 50 gr. excédant. Sous enveloppe ouverte, le tarif est de 5 cent, par 50 gr. ou fraction de 50 gr. Dans le service international, le tarif est uniformément de 5 cent, par 50 gr., quel que soit le mode d'envoi'. Il est de 10 cent, par 50 gr. pour les pays non compris dans l'Union postale universelle. Les imprimés won affranchis sont taxés dans le service français au double du tarif d'affranchissement; dans le service international il ne leur est pas donné cours. Les imprimés insnffisamment affranchis sont taxés, dans les deux régimes, au double de l'insuffisance.

Annotations autorisées. — Sur certains imprimés sont autorisées des annotations déterminées, à la condition qu'elles n'aient pas le caractère de correspondance «actuelle et personnelle», telles que : la signature de l'envoyeur, la désignation de son nom ou de sa raison sociale, l'indication du lieu et de la date d'envoi, la dédicace ou l'hommage de l'auteur. Sur les prix courants, il est permis d'ajouter à la main des chiffres destinés à indiquer le prix des marchandises, et des mots relatifs aux poids, mesures ou quantités, de même que des mentions servant à compléter le prix, telles que : « en port payé, escompte Vo », etc.. Sur les cartes de visite imprimées

POSTES

POSTES

ou manuscrites peuvent être indiqués les nom, prénoms, profession ou qualité et adresse de l'expéditeur, ainsi que ses jours de réception on de consultation. L'expéditeur a, de plus, le droit d'y faire figurer une mention, soit imprimée, soit manuscrite, n'excédant pas 5 mots et n'ayant pas le caractère de correspondance, telle que : « Pour prendre congé » ou P. P. C, « pour faire connaissance » on P. F. C, « en congé, en retraite, vœux de bonne année, compliments de condoléance, remerciements les plus sincères, mes ! souhaits les meilleurs », et autres formules de poli- i tesse d'usage général. On peut ajouter le nom du j destinataire ou le mot Monsieur, Madame, ou Mademoiselle dans le texte même des lettres imprimées, lithographiées ou autographiées d'invitation à un bal ■ ou à une soirée, ou de convocation à une réunion. Il i est permis d'indiquer sur les circulaires, après le ti- ; rage, soit à la main, soit par un procédé quelconque, ; des chiflres ou des mots qui, reproduits uniforme- | ment, en termes identiques, sur tous les exemplaires présentés le même jour à l'affranchissement, ne leur ôtent pas le caractère de circulaires et ne présentent aucun indice de correspondance personnelle. Sur ! les formules imprimées de lettres de faire part de \ décès, on peut ajouter, à la main ou par un pro- j cédé quelconque, les nom, prénoms, qualité ou profession et âge du défunt, la date du décès, le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Les avis imprimés I destinés à annoncer le passage d'un voyageur de j commerce peuvent recevoir également à la main ou ' de toute autre manière, après le tirage, le nom du | voyageur, les localités qu'il doit visiter, les dates de : son passage et les endroits où il descend dans ces lo- j calités. Sur les lettres de convocation à une réunion, I il est permis d'indiquer, après le tirage, le jour, { l'heure, le lieu et l'objet de la réunion. i

Annotations prohibées. —Sauf le cas d'autori- 1 sation expresse, les imprimés ne doivent contenir: ni lettre, ni note de correspondance, ni chiffres, ni j aucune espèce d'écriture à la main. Tout imprimé] contenant des additions qui ne sont pas spécialement autorisées doit être affranchi au tarif des \ lettres. L'expédition à prix réduit constituerait une ; contravention à la loi du 25 juin 1856. Cependant j on admet dans le service français, moyennant le payement d'une taxe supplémentaire de 10 cent., l'addition, sur les livres, brochures et ouvrages quelconques, de l'offre ou de l'hommage de personnes autres que l'auteur, et l'indication, sur les catalogues, de la quantité et du prix des marchandises demandées.

Epreuves d'imprimerie ou de gravure, Clichés. — Les épreuves d'imprimerie sont des feuilles imprimées sur lesquelles l'auteur indique les corrections à faire. Les épreuves de gravure sont les premières feuilles qu'on tire ponr juger du travail. Dans le service français, les épreuves sont considérées comme «papiers d'affaires» et soumises aux conditions et tarifs des papiers d'affaires. Elles peuvent être revêtues des mots : « Bon à tirer », « Bon à tirer après corrections », « Bon à graver », « Bon à graver après corrections », « Fournir une nouvelle épreuve », «Exact », ou tt Rien à modifier». Il va de soi que les modifications au texte de l'ouvrage sont autorisées. Par contre, il est interdit d'y inscrire des mentions comme « Tirer à tant d'exemplaires,corriger avec plus de soin », etc., à moins que l'expéditeur n'acquitte nn port supplémentaire de 10 cent. Le manuscrit

peut accompagner l'épreuve. Dans le service international, les épreuves sont considérées comme «imprimés» et soumises aux conditions et tarifs des imprimés; il est permis d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et d'y faire les changements qui se rapportent à la correction. Les clichés servant à l'impression sont considérés dans le service français comme « échantillons »; dans le service international ils ne peuvent être expédiés que comme « lettres ».

Échantillons. — Les échantillons sont en principe des fragments de marchandises, des objets de petite dimension, des matières en petite quantité, destinés à faire connaître la pièce dont ils proviennent ou le type qu'ils représentent. Dans le régime français on admet comme échantillons, dans les limites de poids et de dimensions réglementaires, tous les objets autres que les bijoux d'or ou d'argent et les matières précieuses. Ne sont pas considérées comme matières précieuses : 1" les broderies ou passementeries dites d'or ou d'argent, dont la partie principale est composée d'une chaîne en soie on en coton; 2° les bijoux dorés ou argentés ou plaqués d'or ou d'argent. Dans les relations avec l'étranger la règle est de n'admettre que les objets « lacérés, détériorés » et ayant perdu, de cette manière, toute valeur marchande, ou tout an moins dépareillés, tels qu'un seul bas, nn seul gant, une seule chaussure. Les règlements sont ici plus conformes à la définition des échantillons, en ce sens que les marchandises elles-mêmes ne sont pas admises. Les envois destinés aux colonies françaises peuvent n'être pas dépourvus de valeur marchande ; mais ils ne doivent pas comprendre d'objets passibles de droits de douane, tels que les essences, les dentelles, les tissus brodés, les armes, les cigares et les tabacs. Sont totalement exclus du service postal les matières dangereuses, inflammables ou explosibles (poisons, poudres, allu mettes', ou celles qui exhalent une mauvaise odeur, les animaux morts ou vivants (sauf les abeilles, qui peuvent être acceptées si l'envoi est conditionné de manière à éviter tout danger), les objets passibles de droits de douane ou d'octroi, les matières susceptibles de se corrompre rapidement, et d'une manière générale tout ce qui est de nature à détériorer les correspondances ou à en compromettre la sécurité. Toutefois les échantillons de tabac à destination des colonies françaises sont admis, au départ seulement, dans les bureaux de poste de r.A.lgérie. Le virus rabique est exclu du service des Postes; des dispositions particulières régissent l'envoi du sérum antidiphtérique et des fausses membranes diphtériques.

Conditions d'admission. — Les échantillons doivent être enfermés dans des enveloppes, sacs,, boîtes ou étuis disposés de manière que le contena puisse en être aisément vérifié. Par dérogation à ce principe, il est cependant permis d'envoyer des produits industriels, et notamment les spécialités pharmaceutiques, dans des boîtes, sacs ou étuis scellés au moyen de bandes, étiquettes ou cachets portant la marque de fabrique et servant à attester la propriété du fabricant. Toutefois, en cas de suspicion de fraude, la vérification approfondie des envois pourrait avoir lieu au bureau d'arrivée, en présence du destinataire, convoqué à cet effet. Les liquides ou corps gras facilement liquéfiables doivent être contenus dans des Qacons de verre épais ;

POSTES

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le flacon est placé dans une boîte en bois ou en carton solide, garnie intérieurement de sciure ou autre matière absorbante ; cette boîte est elle-même renfermée dans un étui en fer-blanc. Les corps gras difficilement liquéfiables et les matières colorantes sont admis dans une première enveloppe (sac, boîte ou pot) renfermée elle-même dans une boîte en bois ou en carton fort. Les pondres sèclies, colorantes ou non, doivent être contenues dans des boîtes en carton renfermées elles-mêmes dans un sac en parchemin ou papier résistant. Quelques offices étrangers n'acceptent pas les échantillons de liquides ou corps gras, même en transit. Les échantillons de fleurs naturelles fraîches ne sont pas admis dans les relations internationales. L'envoi d'une clef ou d'un trousseau de clefs usagées ne peut être admis comme échantillon dans le service international.

Le poids de chaque paquet d'échantillons ne peut excéder SîiOgr., tant pour la France que pour l'étranger. Dans les relations avec l'étranger les échantillons de soie grège ou filée, teinte ou torse, ne doivent jamais dépasser le poids de i2o gr. par paquet, et ceux de graines de vers à soie, le poids de lo gr. par paquet également. On tolère l'envoi comme « lettre » close des dentelles, sous réserve que le pli n'excède pas loO gr.

La limite de chaque dimension est fixée, pour le service français, à .'ÎO cm. (hormis les échantillons collés sur papier, qui peuvent atteindre 4;j cm.) ; pour les colonies françaises à 30 cm., et pour les pays étrangers à 30 cm. en longueur, 20 cm. en largeur et 10 cm. en hauteur; les rouleaux peuvent atteindre 30 cm. de longueur sur la de diamètre.

Affranchissement.— Le tarif des échantillons est fixé, pour la France, l'Algérie et la Tunisie, à 5 cent. paroOgr.,et pour les pays de l'Union postale au même taux, avec minimum de perception de 10 cent. Il est de 10 cent, par 50 gr. pour les pays non compris dans l'Union postale universelle. Les échantillons non affranchis sont taxés, dans le service français, au double du tarif d'affranchissement; dans le service international, il ne leur est pas donné cours. Les échantillons insuffisamment affranchis sont taxés, dans les deux régimes, au double de l'insuffisance.

Annotations autorisées. — Les seules annotations autorisées sur les échantillons, dans les deux régimes, sont celles qui ont rapport au prix ou à la nature de la marchandise, à sa provenance, à son poids, à son métrage, ou à la quantité disponible. Les mots « occasion », « affaire exceptionnelle, hors ligne», sont admis comme se rapportant au prix ou à la qualité des marchandises.

Groupements ou Envois MIXTES. — Dans un même paquet, peuvent être compris des imprimés, des papiers d'affaires et des échantillons, à la condition que chaque objet remplisse les conditions d'admission qui lui sont applicables et que le poids total ne dépasse pas 3 kilog, pour la France et 2 kilog. pour l'étranger. L'affranchissement applicable à un envoi mixte est calculé d'après le tarif afférent à la catégorie d'objets passible du droit le plus élevé.

Non-Responsabilité de l'Administration. — La responsabilité de l'Administration n'est engagée que si l'objet perdu, affranchi à tarif réduit, a été soumis à la formalité de la recommandation.

Contraventions. — Il est interdit d'insérer dans les objets à tarif réduit, même lorsqu'ils sont re-

commandés, des matières d'or et d'argent, des bi" joHx, des billets de banque ou valeurs au porteur, et comme on l'a dit précédemment, des lettres ayant un caractère actuel et personnel, et d'inscrire des mentions non autorisées (loi du 2o juin 1856). Les agents des Postes doivent vérifier les objets à prix réduit, tant à l'arrivée qu'au départ. La peine applicable en matière de contravention à la loi du 25 juin 18.56 est une amende de 150 à 300 fr., pouvant être abaissée à 16 fr., selon les circonstances, ou portée à 3.000 fr. en cas de récidive. Mais la plupart du temps l'Administration transige, moyennant une amende minime. On ne donne pas cours aux objets destinés à l'étranger et comportant un motif à contravention.

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