‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 770 sur 1134 · E.MPLOI DE TIMBRES-POSTE AYANT DÉJÀ SERVI · texte numérisé non relu

E.MPLOI DE TIMBRES-POSTE AYANT DÉJÀ SERVI

L'emploi, sciemment fait, la vente ou la tentative de vente de timbres -poste ayant déjà servi, constitue un « délit » prévu par la loi du 16octobre 1849. Le délinquant est passible d'une amende de 50 à l.OOOfr. et, en cas de récidive, d'une amende double avec emprisonnement de 5 jours à 1 mois. La contrefaçon d'un timbre-poste, l'usage sciemment fait d'un faux timbre-poste, la tentative même d'usage ou de contrefaçon rentrent dans la catégorie des « faux » prévus par la loi (Code Pénal, art. 142). La peine applicable est une amende de 100 à 3.000 fr. et un emprisonnement de 2 à 5 ans.

L'Administration des Postes n'est pas autorisée à transiger sur les contraventions en matière de timbres-poste frauduleux.

Affranchissements en numéraire. — A la demande des expéditeurs, les journaux, imprimés, papiers d'affaires et échantillons à destination de la France et déposés en nombre, peuvent être affranchis en numéraire. La perception du prix du port est constatée par l'apposition, sur chaque objet, d'un timbre à date spécial.

Lettres et Objets recommandés. — Aucun mode de fermeture n'est exigé pour les lettres recommandées, qui peuvent contenir, à l'exclusion des monnaies et des matières précieuses, des billets de banque et toutes valeurs au porteur. L'affranchissement des lettres et objets recommandés se compose : 1° de l'affranchissement normal de la lettre on de l'objet; 2" d'un droit fixe de 25 cent, pour tous les pays de l'Union postale. Ce droit fixe a été réduit à 10 cent, par la loi du 21 décembre 1897 pour les objets affranchis à tarif réduit, à destination de la France.

Indemnité en cas de perte. —L'Administration n'est tenue à aucune indemnité pour la spoliation des lettres ou objets recommandés. La perte seule donne droit, sauf le cas de force majeure, à une indemnité de 25 fr. pour les lettres et de 10 fr. pour les objets affranchis à tarif réduit. Pour les colonies françaises et l'étranger, cette indemnité est fixée à 50 fr., uniformément.

Délais de réclamation. — Trois ans à partir do jour de dépôt, s'il s'agit de lettres; un an, s'il est question d'objets recommandés, ou bien de lettres ou d'objets à destination de l'étranger.

Lettres de Valeurs déclarées. — La valeur déclarée ne peut excéder 10.000 fr. par lettre. Deux cachets au moins sont nécessaires pour retenir les plis de l'enveloppe, qui doit être de « couleur uniforme»: celles de deuil sont donc refusées. Les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement doivent être espacés,

l'OSTES

llla —

POSTES

de manière qu'ils ne paissent cacher nne lésion de l'enveloppe.

Perte ou spoliation de lettres de valeurs déclarées. — La perte on la spoliation de lettres de valeurs déclarées engage la responsabilité de l'Administration jusqu'à concurrence de la somme déclarée par l'expéditeur. Il est, à ce sujet, bien important d'établir que le service postal, ne vérifiant pas le contenu des lettres chargées, « ne garantit nullement la présence réelle des valeurs déclarées par l'expéditeur ». Il s'engage seulement à transmettre an destinataire la lettre chargée en bon état, ainsi qn'il l'a reçue au moment du dépôt. Si le destinataire ne trouve pas dans la lettre, reçue intacte, les valeurs annoncées par son correspondant, cequ'il peut faire constater par des témoins étrangers au service des Postes, le recours à exercer contre l'expéditeur, selon les règles de droit commun, ne met pas l'Administration en cause.

Déclaration frauduleuse. — Le fait d'une déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre chargée est puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 50 à oOOfr. (art. 5 de la loi du 4 juin 1859).

A/franchissement. — i' Pris ordinaire de l'affranchissement; 2" droit fixe de 25 cent.: 3» droit d'assurance de 10 cent, par 500 fr. ou fraction de 500 fr. Pour l'étranger, ce droit d'assurance est calculé par 300 fr. ; il varie de 10 à 35 cent, suivant le pays de destination : il est de 20 cent, par 300 fr. pour les colonies françaises.

Valeurs déclarées Boîtes. — Tous les objets précieux, à l'exception des monnaies, sont admis à circuler dans les boîtes de valeurs déclarées, qui ne peuvent contenir de lettres. Le maximum de la déclaration est de 10.000 fr.

Dimensions et Poids. — Les boîtes ne doivent pas dépasser 30 cm. en longueur, 10 cm. sur les autres faces. L'épaisseur des parois doit être de 8 mm. au moins. Pour la France, le maximum de poids est illimité: pour l'étranger et les colonies françaises, il est fixé à 1 kilog.

.Mode de fermeture.— Une feuille de papier blanc doit recouvrir le dessus et le dessous de la boîte qui, au surplus, est entourée d'un croisé de ficelle scellé sur chacune des 4 faces au moyen d'un cachet en cire fine, avec empreinte. L'un des cachets doit recouvrir le nœud de la ficelle.

.iffranchissement. — Pour la France: i« droit de transport de 5 cent, par 50 gr. : 2» droit fixe de chargement de 25 cent.; 3" droit d'assurance de 10 cent, par 500 fr. Pour l'étranger : 1° droit fixe par envoi, qui varie de 1 à 3 fr. selon le pays de destination. Ce droit est de 2 fr. pour les colonies françaises. 2* Droit d'assurance égal à celui des lettres chargées pour la même destination.

Droits de douane et de garantie. — Les boîtes de valeurs déclarées pour l'étranger, contenant des objets qui, dans le commerce international, sont assujettis à des droits de douane et de garantie, doivent être accompagnées, dans le service des postes, de déclarations de douane remplies par les expéditeurs, selon les indications que la formule comporte. Des bureaux d'échange, désignés pour centraliser les envois de l'espèce, tant à la sortie de France qu'à l'entrée, soumettent les boîtes au contrôle des services de douane et de garantie.

Rectification d'auresse oc Retrait des correspo.ndamces. — Suivant un avis du Conseil d'État, en date du 5 août 1883, l'expéditeur d'un objet confié à la poste peut en réclamer le retrait et la remise entre ses mains, tant que cet objet n'a pas été livré au destinataire. Dans ces conditions, l'expéditeur d'une lettre ou d'un objet peut en « modifier l'adresse », en justifiant de son identité et en présentant an facsimilé de la première snscription. Pour «retirer la lettre » il doit fournir, en outre, une déclaration signée de lui, portant qu'il se déclare l'auteur de la lettre et qu'il se rend responsable des conséquences du retrait. S'il s'agit d'un chargement, la remise du bulletin de dépôt est exigée.

Si la lettre ou l'objet a quitté le bureau, la demande de rectification ou de retrait peut être encore effectuée par le receveur du bureau de départ, mais aux frais de l'expéditeur, soit par voie postale ou par voie télégraphique. Un grand nombre d'offices étrangers refusent de procéder à la rectification oa au retrait des objets de correspondance.

En ce qui concerne les valeurs déclarées, les rectifications d'adresse ne peuvent être opérées, si l'envoi a quitté le bureau, qu'autant qae la déclaration ne dépasse pas 500 fr. Les demandes de retrait sont admises, quel que soit le montant de la valeur.

Service de l'acheminement des correspondances {icagons-posle). — Les lettres, les cartes-lettres et les cartes postales doivent être déposées dans les boites aux lettres; le personnel des bureaux n'a pas le droit de les accepter à la main. Ces correspondances peuvent, par contre, être remises aux facteurs ruraux en cours de distribution. Les objets affranchis à tarif réduit doivent être jetés dans les boîtes spéciales des bureaux, remis au guichet de ces bureaux ou aux facteurs ruraux. Ils ne doivent jamais être déposés dans des boîtes aux lettres.

Boites particulières dites « mougeottes ». — Désireux de doter le public de la poste à domicile aussi bien au départ qu'à l'arrivée, M. Mougeot, sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes, a fait voter une loi qui permet l'installation de boîtes aux lettres chez les particuliers. De là le nom de « mougeottes » donné à ces boîtes, qui ont reçu un excellent accueil de la part du commerce et de l'industrie. La redevance annuelle à payer par les concessionnaires de ces boîtes est fixée à lOOfr. par boîte à Paris et dans les villes de plus de 80.000 hab. : à 75 fr. par boîte dans les villes de 20.000 à 80.000 hab. ; à 50 fr. par boîte dans les villes sièges d'un bureau composé et dont la population est inférieure à 20.000 hab.: à 25 fr. par boîte dans les autres communes. Le taux de chacune de ces redevances est majoré de 10 fr. par an lorsque la boîte est située à plus de 20 m. de l'entrée principale de l'habitation, et également de 10 fr. par étage, si elle est placée ailleurs qu'au rez-de-chaussée. Les frais d'achat, de pose et d'entretien de la boîte sont à la charge du concessionnaire. L'Administration fournit, à titre onéreux, la serrure et la clé. Prix de la boîte petit modèle : 30 fr. : grand modèle : 40 f r. Adresser les demandes au Directeur des postes du département.

Transport des dépêches postales. — Suivant leur destination, les dépêches postales sont transportées par la voie de terre, par les chemins de fer ou par mer. En général, sur la voie de terre, r.\dministration met en adjudication les transports de dépèches, en voitnre on à pied.

POSTES

Sur les voies ferrées, les correspondances sont aciieminées par l'intermédiaire de bureaux ambulants ou de courriers convoyeurs. Le cadre de cette publication ne permet pas d'entrer dans le détail de l'organisation des bureaux ambulants, mais il paraît utile de signaler que le 31 octobre 1900 a marqué l'avènement du nouveau wagon-poste de grande dimension que l'on verra, dans l'avenir, circuler dans les trains des divers réseaux. Les bureaux ambulants du nouveau modèle sont de deux types : l'un, monté sur deux essieux parallèles, écartés de 8 m. 200, mesure 14 m. de longueur de caisse; il pèse ^0 T. environ, chargement compris ; le second modèle, monté sur boggies, atteint 18 m. de long et son poids est de 30 T. Ces véhicules sont éclairés à la lumière électrique, à l'aide d'accumulateurs logés sous la caisse; le chauffage est obtenu à l'aide d'un calorigène fournissant de la vapeur à basse pression. Ils possèdent des vestiaires, des lavabos et des water-closet ; ils améliorent ainsi l'hygiène du milieu dans lequel les agents doivent travailler fiévreusement pendant de longues heures.

Le premier wagon de 14 m. a été inauguré le 31 octobre 1900, sur la ligne de Paris à Lille, par MM. Millerand, ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Mougeot, soussecrétaire d'État, assistés de M. Albert Sartiaux, ingénieur en chef de l'exploitation des chemins de fer du Nord.

Distribution des Correspondances. — Les receveur des postes sont autorisés à remettre, au guichet, les correspondances adressées aux négociants, aux banquiers, etc., qui sont titulaires d'une boîte d'abonné. Le montant de l'abonnement est généralement de 25 fr. par an.

Procurations. — Le destinataire d'une correspondance, même chargée, peut donner mandat à un tiers de la retirer en son nom du service postal. La procuration doit être établie sur papier timbré et légalisée par le maire on le commissaire de police. Tous les bureaux de poste sont pourvus de formules de procuration.

Distribution à domicile des correspondances ordinaires. — Les correspondances ordinaires adressées à une personne décédée sont déposées au domicile de cette personne tantqu'elles y sont reçues ou jusqu'à réquisition contraire de la part des ayants droit. Lorsqu'une correspondance adressée sous un pseudonyme est adressée poste restante, elle ne peut être remise que sur la production d'un certificat de notoriété délivré par le maire ou le commissaire de police. S'il s'agit d'une lettre portant comme suscription un nom commun à plusieurs personnes, sans indication permettant d'en attribuer la propriété à l'une d'elles, cette lettre est retournée à l'envoyeur.

Les correspondances adressées à un négociant déclaré « en faillite» sont remises au syndic désigné par le tribunal; mais toutes les lettres adressées à la femme ou aux enfants du failli doivent leur être distribuées. Pour obtenir livraison des correspondances d'un failli, le syndic doit signifier le jugement au receveur des postes ou simplement formuler sa demande, en y joignant un exemplaire d'nn journal légal (Petites .Affiches, Affiches parisiennes, la Loi, la Gazette des Trihunau.v) mentionnant la déclaration de faillite et la nomination du syndic. S'il s'agit d'une liquidation judiciaire.

le liquidateur doit fournir une copie du jugement; si c'est, enfin, une liquidation amiable, il doit pré> senter une copie de l'acte notarié ou du sousseing privé enregistré.

Toute lettre portant dans la suscription des injures ou menaces n'est pas mise en distribution.

Distribution des Chargements. — Les objets recommandés, autres que les lettres, peuvent être valablement remis au concierge du destinataire, à toute personne à son service ou demeurant avec lui.

Il est intordit aux facteurs et à tous les agents des postes, d'assister à l'ouverture, par les destinataires, des chargements reçus.

Les chargements portant une adresse inexacte ne' sont pas essayés sur un autre domicile; on les renvoie à l'expéditeur avec la mention « inconnu ». Cette règle ne comporte d'exception que pour les^ chargements dont les destinataires jouissent d'une notoriété absolue, comme les banquiers, les industriels, les directeurs de Sociétés financières, etc.

Si le destinataire d'un chargement est illettré, l'objet peut lui être remis au guichet du bureau en présence de deux témoins connus, ou sur la production d'un certificat du maire ou du commissaire de police. Un chargement peut encore être distribué » un illettré par un facteur rural, en présence de deux témoins, qui émargent au carnet du facteur, ou enprésence du maire, qui appose le cachet de la mairie sur le carnet.

Les chargements destinés à des personnes décédées sont distribués aux héritiers, sur la productioû* d'un certificat de propriété.

Distribution p.^r exprès. — La distribution par exprès consiste à faire remettre au domicile du destinataire, par un porteur spécial, toute correspondance postale, ordinaire ou chargée, dès son arrivée au bureau destinataire et lorsque l'expéditeur » revêtu cette correspondance, en plus du port ordinaire, d'un affranchissement de 50 centimes, s'il s'agit d'une localité possédant un bureau de poste, et de 2 fr. s'il est question d'une commune rurale- Cette taxe spéciale doit être représentée en timbresposte. Les Pays-Bas et les Iles-Britanniques admettent la distribution par exprès.

Les objets à distribuer par exprès et non soumis à la formalité du chargement peuvent être déposésdans toutes les boîtes de bureaux de poste, de gares, de bureaux ambulants et de courriers. Dans les villes, les porteurs d'exprès doivent monter aux étages et ne pas, autant que possible, remettre les objets aux concierges. Si le destinataire le demande, le porteur doit attendre la réponse. L'attente obligatoire, qui ne peut excéder une heure, donne lieu à une rémunération, payée par le destinataire, de- 15 centimes par quart-d'heure de jour et de 30 cen«^ times par quart-d'heure de nuit.

L'Administration n'encourt aucune responsabilit pécuniaire pour retard dans la distribution ou non-remise par exprès. Dans ce dernier cas, eli est, toutefois, tenue de rembourser la taxe d'exprè sur production de l'enveloppe de l'objet.

Saisies de correspondances et demandes de rb^

SEIGNEMENTS FORMÉES PAR LA JUSTICH. — Eu matiè|

criminelle, les receveurs des Postes doivent défér à toute réquisition ou assignation d'un procureur i la République et à toute ordonnance d'un juge agi| sant dans l'exercice de ses fonctions et réclamant! saisie d'une lettre dans un intérêt d'ordre public. <

POSTES

POSTES

en est de même des réquisitions délivrées, pour le même objet, par tons les autres officiers de police judiciaire agissant dans le cas de flagrant délit. Le préfet de police à Paris, et les préfets dans les départements, agissant en vertu de l'art. 10 dn Coded'Instrnction criminelle, ont aussi le droit d'opérer personnellement ou de faire opérer par les officiers de police judiciaire des saisies de lettres et de journaux. En ancun cas le préfet ne peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses subordonnés dans l'ordre administratif, à un sous-préfet, par exemple.

Les réquisitions doivent indiquer, avec précision, le nom et l'adresse des destinataires des lettres à saisir. Si, après avoir été ouvert, nu objet doit être réintégré dans le service, le magistrat doit le recacheter et le sceller an moyen de l'empreinte d'un timbre portant ces mots : o Ouvert par autorité de justice. »

Journaux étrangers dont la circulation est INTERDITE EN FRANCE. — Eu vertu de l'art. 14 de la loi sur la presse (29 juillet 4881), la circulation en France de tous les exemplaires {présents ou à venir) d'un journal étranger peut être interdite par le Ministre de l'intérieur, après délibération du Conseil des ministres. L'interdiction de tous les numéros d'un même exemplaire est prescrite par le Ministre de l'intérienr, sans qu'une délibération du Conseil des ministres soit nécessaire.

Renseignements demandés par la Justice. — Lorsqu'un tribunal requiert communication de pièces, registres ou documents relatifs au service, en originaux on en copie, les receveurs sont tenus de déférer à cette réquisition (art. 813 de l'Instruction générale des Postes). D'après M. Jaccottey {Traité de législation et d'e.rploitation postale, p. 220) le mot « tribunal » nes'appliqne, en la circonstance, qu'à la juridiction répressive. Il n'appartient pas, en effet, à la juridiction civile ou commerciale d'exiger, dans un intérêt privé, la communication de pièces ou documents relatifs au service postal.

Mandats-Poste. — Trois sortes de mandats sont mis à la disposition du public : le mandat ordinaire, le mandat-carie et le mandat i'abonnement. Le service des postes est chargé, en outre, du payement des mandats télégraphiques. Ces différentes sortes de mandats sont utilisées aussi bien dans le régime français que dans le régime international.

Enfin, en France, l'administration émet des bons de poste.

Bureaux qui participent au service des mandats et maximum des envois. — Tous les bureaux français (recettes et facteurs-receveurs) émettent et payent des mandats, sans limite de somme; les recettes auxiliaires jusqu'à concurrence de 300 fr. seulement, les bureaux français à l'étranger jusqu'à 500 fr. Dans les relations avec les colonies françaises, le maximum de chaque mandat est de 300 fr., et la même personne ne peut être admise à déposer plus de 500 fr., le même jour, au profit du même destinataire. Les agents des postes embarqués à bord des paquebots-poste payent les mandats ordinaires de 50 fr. et au-dessous adressés aux marins des navires de guerre rencontrés ailleurs que dans les ports où fonctionne un service français de poste ou de trésorerie.

Droit à percevoir pour les mandats français:

Jusqu'à 20 fr. : 5 centimes par 5 fr. ; de 20 f r . 01 à 50 f r. : 25 cent.; de ôOfr.Ol à 100 fr. : oOcent.; de lOOfr. 01 à

300 fr. : 7.". cent.: de 300 fr. 01 à ÔOO fr. : 1 fr.; an-dessas de 500 fr. : 1 fr. pour les premiers 500 fr., et 25 cent, en SOS par 500 fr. ou fraction de 500 fr. excédant.

Le droit perçu sur les mandats échangés entre la France, l'Algérie et les bureaux français à l'étranger ne peut être inférieur à 25 centimes.

Les mandats de recouvrement restent soumis jusqu'à pré.sent à la loi du 17 juillet 1880 (droit de 1 •/. sur les premiers 50 fr. et 1/2 • '. sur le surplus), mais un projet de loi déposé à la Chambre des députés le I 6 novembre 1900 propose d'assimiler le droit des mandats de recouvrement à celui des mandats ordinaires. Cette réforme est imminente. La loi du 30 mai 1871 exempte de droit les mandats ne dépassant pas 50 fr., émis an profit de militaires et marins en campagne.

Avis de payetnent. — .iu moment du dépôt des fonds, seulement, un expéditeur peut demander, moyennant payement d'une taxe de 10 centimes, qu'il lui soit donné avis du payement du mandat.

Délais de payement. — Pendant deux mois en France, en Algérie et dans les stations du Levant, pendant trois mois pour les militaires et marins; pendant neuf mois pour les mandats créés hors d'Europe (Algérie et stations du Levant exceptées) et dans les colonies françaises. Les mandats non payés dans ces délais sont périmés. On doit, dès lors en demander le payement à l'Administration sur une feuille de papier timbré de 60 centimes.

Mandats perdus. — Les mandats perdus sont remplacés par une autorisation de payement délivrée par l'Administration à l'expiration du délai de payement du mandat perdu.

Prescription des mandats. — Est définitivement acquis à l'État, le montant de tout mandat dont le payement n'a pas été réclamé dans un délai de trois ans.

Payement des mandats. — En France, la propriété d'un mandat ne peut se transporter que par acte authentique ou judiciaire ou par acte sous seing privé et enregistré. Jusqu'à 300 fr. les mandats français sont payables dans tous les bureaux de poste; au-dessus de cette somme, dans le bureau désigné sur le mandat, seulement. Le destinataire d'un mandat doit, au moyen de pièces déterminées, justifier son identité, s'il n'est pas connu.

Les règles spéciales établies pour la distribution des chargements aux destinataires en faillite, décédés, etc., s'appliquent au payement des mandats.

Oppositions au payement des mandats. — Elles doivent être signifiées an receveur des postes par ministère d'huissier.

Mandats-cartes. — Les mandats-cartes sont payables à domicile. Ils sont passibles du même droit d'envoi que les mandats ordinaires, et, en plus, d'une taxe spéciale de 10 centimes représentant la rémunération du payement à domicile. Les formules de mandats-cartes sont remises, en blanc, à toute personne qui en fait la demande ; au-dessus de 50 formules remises à la même personne, elles sont vendues 30 centimes le cent.

Mandats d'abonnement. —Les mandats d'abonnement sont soumis aux mêmes droits proportionnels que les mandats ordinaires et à un droit fixe de 10 centimes par abonnement, pour rémunérer l'Administration, qui se charge de l'envoi du mandat. Les abonnements à certaines publications oflScielles éditées par l'Imprimerie Nationale [Bulletin des

l'OSTES

POSTES

Lois, Bulletin des Arrêts de la Cour de cassation etc.), sont soumis à des conditions particulières.

Bons de Poste. — Il existe onze catégories de bons de poste : 1 fr. ; 2fr. ; 3 fr. ; 4 fr. ; '6lv.; 6 fr.; 7 fr. ; 8 fr. ; 9 fr. ; 10 fr. et 20 f r. La taxe de chaque ijon est de o centimes pour cliaque coupure de 1 à 10 fr. inclusivement, et de 10 centimes pour le bon de 20 fr.

Les bons de poste doivent être présentés au payement dans un délai de trois tnois à partir du jour de l'émission. Passé ce délai, le bon est assujetti à une taxe de renouvellement égale à autant de fois le droit primitif qu'il s'est écoulé de trimestres depuis la date de l'expiration du premier délai de trois mois pendant lequel le bon était payable. Les bons de poste sont payables au porteur sur la simple production du titre revêtu d'un acquit conforme au nom du destinataire.

Recouvreme.xts. — Le service des recouvrements français a été créé par la loi du 7 avril 1879; ce service a été étendu, plus tard, aux relations avec un grand nombre de pays étrangers. La poste se charge, le cas échéant, de faire opérer par les officiers ministériels le protêt des valeurs impayées. Les frais de recouvrement sont les suivants :

1° 2ijcent. pour l'envoi de l'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer; 2° 10 cent, par 20 fr., ou fraction de 20 fr. , sur le montant des sommes encaissées, avec maximum de 50 cent, par valeur recouvrée; 3' des frais de retour, au dépositaire de la valenr, par mandat-poste, des sommes recouvrées, après prélèvement de la remise. Les droits du mandat-poste sont de 1 7. jusque SOfr. et de 1/2 V, pour le surplus.

Un projet de loi, déposé à la Chambre des Députés le 6 novembre 1900, propose d'assimiler le droit des mandats de recouvrement à celui des mandats ordinaires.

Toute valeur non recouvrée d'origine française est passible, en France, d'une taxe fixe de 10 cent.

Détais à observer pour le dépôt des valeurs. — Les valeurs à recouvrer payables à échéance fixe doivent être remises au service cinq jours avant la date d'échéance en ce qui concerne les bureaux français, quinze jours avant cette date si elles sont recouvrables en Corse ou en Algérie.

Le montant de chaque valeur ne doit pas excéder 2.000 fr., mais le nombre des valeurs insérées par le déposant dans une seule enveloppe est illimité, pourvu que ces valeurs soient recouvrables dans le même bureau de poste.

Présentation des valeurs à domicile. — En cas d'absence du débiteur, les valeurs sont présentées une seconde fois. Les valeurs qui ont été présentées deux fois ou celles qui, pour une cause autre que l'absence du débiteur, sont restées impayées à la première présentation, sont conservées au bureau de poste à la disposition du débiteur, pendant un délai de 24 heures.

Responsabilité de l'Administration. — La loi du 7 avril 1879 limite, au maximum, à 50 fr. la responsabilité pécuniaire de l'Administration, en cas de perte soit de l'enveloppe contenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes en tout ou en partie ; mais un projet de loi du G novembre 1900 propose de limiter à.2o fr. la responsabilité de l'Administration. Lorsqu'il s'agit de la perte de sommes déjà encaissées, l'Administration est tenue an remboursement intégral des sommes perdues.

La non-responsabilité de l'Administration en cas de retard des objets de correspondance est étendue,

par la loi du 7 avril 1879, aux enveloppes contenant les valeurs à recouvrer, ainsi qu'aux mandats de payement. Aucune indemnité ne peut être demandée de ce chef.

Valeurs protestables. — L'expéditeur d'une valeurprotestabledoit, en général, consignera l'avance, au bureau de départ, une somme représentant les frais du protêt. Cependant, les otliciers ministériels d'un certain nombre de localités se sont engagés à opérer les protêts sans consignation préalable. Chaque bureau de poste possède la liste de ces localités.

Recouvrements internationaux. — Le service des recouvrements fonctionne entre la France et l'Algérie, d'une part, et d'autre part, la Tunisie, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse, le Chili, l'Egypte et les Indes-Néerlandaises.

Les valeurs de toute provenance relatives à des loteries étrangères, les coupons de dividende et d'intérêt ne sont pas admis au recouvrement dans le service international, dans lequel le maximum s'applique, non pas à chaque valeur, mais à chaque envoi, c'est-à-dire au groupe des valeurs contenues dans une même enveloppe. Ce maximum est de 2.000 fr. dans les relations avec la Belgique et l'Italie et de 1.000 fr. pour les autres pays.

Aucun délai n'est déterminé, dans le régime international, pour le dépôt des valeurs à échéance fixe; mais il est interdit de comprendre dans une même enveloppe des valeurs à différents jours d'échéance. L'affranchissement des enveloppes est taxé à raison de 25 centimes par 15 gr., plus le droit fixe de recommandation de 25 centimes. La taxe de 10 centimes que supportent les valeurs françaises impayées n'est pas due pour les effets internationaux.

L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie et la Suisse participent au recouvrement des valeurs protestables. Le déposant d'une valeur protestable, dans l'un de ces États, doit déclarer expressément son intention de faire parvenir à qui de droit, sur première réquisition, le montant des frais auxquels les formalités du protêt peuvent donner lieu. Cet engagement supplée à la consignation exigée dans le service français.

Les administrations postales n'assument aucune responsabilité dans le cas où la présentation à domicile ou la remise à un officier ministériel d'une valeur protestable n'aurait pas eu lieu en temps utile.

Envois co.nthe Remboursement. — Les envois contre remboursement sont admis dans les relations^ de la France et de l'Algérie, avec l'Allemagne, U Antilles danoises, l'Autriche, la Belgique, la Bosnij^ Herzégovine, le Danemark, l'Egypte, l'Italie, Luxembourg, la Hongrie, la Norvège, les Pays-Ba le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse et Chili.

Objets admissibles.— Pour la France, la Corse et l'Algérie :

1° Les échantillons, papiers d'affaires et imprin ne contenant ni note, ni correspondance personnelle, sant au maximum 500 gr., et dont aucune dimension n'e cède 30 cm. Ne sont pas admis les envois dont le conten peut blesser les agents ou salir les correspondances; 2* les bijoux et objets précieux expédiés : soit conii valexirs déclarées boîtes (c'est-à-dire sans maximum poids, mais avec les dimensions extrêmes de 30 cm. longueur, 10 en largeur et en hauteur), soit dans des boit

POSTES

l'OSTES

ficelées et cachetées poavanl atteindre SOcni. sur chaque face et un poids de ôUOgr.

Les États indiqués précédemmeDt admettent an service des envois contre remboursement : les objets recommandés de toute nature (lettres, cartes postales et objets à tarif réduit), ainsi que les lettres et boites de valeurs déclarées.

Mode (le fermeture. — Les objets à tarif réduit expédiés contre remboursement, doivent être présentés aux guicbets postaux clos et cacbetés; mais, en cas de suspicion de fraude, la vérification de ces objets se fait, à l'arrivée, en présence da destinataire.

Valeur déclarée el montant du remboursement. — La valeur de l'objet peut être déclarée, indépendamment de la somme à percevoir snr le destinataire.

Dans le service français, le maximum de déclaralion de la valeur et du remboursement cumulés est ttxé à 10.000 fr. pour les objets précieux expédiés sous forme de boîtes de valeurs déclarées, et à2.tXX)fr. pour tous les autres envois. Le montant, seul, de la somme à recouvrer ne peut excéderi.OOOfr.,dans l'un ni dans l'autre cas. L'adresse doit, dès lors, porter, le cas échéant, les deux mentions en toutes lettres :

(( Valeur déclarée francs » et « Remboursement

.... francs. » Daus le service international, le maximum de remboursement est de 1.000 fr., sauf daus les relations avec les .\ntilles danoises, le Dauemark, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie, pour lesquels le maximum est de 500 fr. seulement.

Tarif des envois. — Dans le service français (France, Corse et Algérie) : i" droit fixe de chargement de 25 centimes; £• droit proportionnel de transport de 5 centimes par 50 gr. ; 3° droit proportionnel d'assurance de 10 centimes par 500 fr. sur le montant cumulé de la valeur déclarée et dn remboursement: 4° frais de recouvrement de la somme à percevoir sur le destinataire (mêmes droits que pour les recouvrements ordinaires).

Dans le service international : 1» droit d'affranchissement ordinaire applicable à l'objet, selon sa nature; 2* droit proportionnel d'assurance, qui varie selou les ollices et qui est calculé sur le montant de la valeur déclarée, seul.

Livrets d'Ide.ntité. — En vue de faciliter aux voyageurs, notamment, les opérations postales de toute nature, on a établi des « livrets d'identité » d'un type absolument identique dans tous les pays qui ont adopté ces livrets. En France, le prix du livret est de 50 centimes; il comporte la photographie, le signalement et la signature du titulaire ; il est muni de coupons qui sont détachés à l'occasion de chaque opération postale entraînant reçu. Le titulaire signe alors sur la souche adhérente au livret et sur le coupon qu'il remet au service postal.

Les correspondancesordinaires et chargées peuvent être délivrées à un tiers sur la production : du livret d'identité appartenant au destinataire et d'une autorisation signée par lui et datée du lieu de destination des objets. .\vec les mêmes formalités, un mandat, préalablement signé par le bénéficiaire, peut être p<»yé à un intermédiaire.

Les livrets d'identité sont délivrés dans tous les bnaeanx de poste. Produire une photographie et nne pièce authentique, et se faire accompagner de deux témoins, si on n'est pas connu du receveur des Postus. Ces livrets sont valables pendant trois atis.

.\vant l'expiration de la 3* année, ils peuvent être visés pour date, ce qui leur donne une nouvelle validité d'un an. Ce visa ne peut être donné que par le bureau qui a établi le livret.

Réclamations helatives au service postal. — Toute plainte ou pétition concernant l'organisation ou un fait d'exécution du service peut être reçae verbalement dans chaque bureau de poste, ou bien écrite sur un livre de réclamations qui doit être mis à la disposition du public.

Les réclamations pour objets non parvenus peuvent être faites dans les bureaux de poste ou adressées directement au sous-secrétariat d'État des postes et des télégraphes (Exploitation postale, 5* bureau). S'il s'agit de retard survenu dans la transmission d'objets de correspondance, de spoliation ou détérioriation d'objets en cours de route, adresser la réclamation au i' bureau de l'Exploitation postale.

.\SSIGXATI0S DE l'.Xd.MIXISTRATIOS DES POSTES ES

JUSTICE. — L.orsque la réclamation d'une indemnité consécutive à la perte d'un objet recommandé ou d'une valeur déclarée, ou tout fait de service, donne lieu à nne instance judiciaire, l'Administration se substitue aux agents en cause : elle assume la responsabilitédeleursactesadministratifs, àmoinsqu'il ne s'agisse de faits exceptionnels, de fautes lourdes excédant les risques ordinaires de la profession.

Toutes les questions de législation postale, et notamment toutes celles qui se rapportent aux actions judiciaires à intenter à l'Administration des postes, sont traitées, avec la plus grande compétence, par M. Paul Jaccottey, directeur de l'Exploitation postale au sous-secrétariat d'État des Postes et Télégraphes, dans son Traité de législation et d'exploitation postales.

Pour tous les détails de service ou de tarifs qui ne peuvent trouver place dans le cadre de cette publication, voir la nouvelle édition de l'ouvrage intitulé : la Poste, le Télégraphe et le Téléphone, par MM. E. Mazoyer, chef de bureau, .\. Faure, sous-chef de bureau, et L. Naud, rédacteur breveté an soussecrétariat d'État des Postes et des Télégraphes. E. Xivoix,

Sons-chef de bnreaa aa 9oas-secréUriat d'État des Postes et des Télégraphes.

Statistique. — Le tablean suivant, emprunté au rapport officiel du ministre des Postes et Télégraphes pour l'année 1898, résume la situation présente de cette importante .\dministration. (Voy. aussi Télégraphes et Téléphones) :

Désignation 1898

Circulation postale intérieure :

Lettres ordinaires Itikre 718.253.123

Cartes postales — 52.666.883

Chargements — 27.848.959

Joarnanx, papiers d'aQaires,échan>

tillons et imprimés — 1.214.039.377

Circulation postale internationale* :

Lettres ordinaires — 109. 128.370

Cartes postales — 4.755.634

Chargements - 4.049.291

Journaax,écbantillons et imprimés — 94.759.837

Télégrammes — 40.146.720

Conversations téléphoniques :

Urbaines - 123.561.310

interurbaines — 3.026.796

Mandats :

Français - 32.420.358

Internationaux — 1.164.796

Bons de poste — 5.038.314

Caisse d'épargne (Opérations) — 4.500.000

Page 1