QUASI-DELITS
<le 2 m. ou par des arbres à basse tige. Les ouvriers chargeurs doivent travailler sur une table divisée en compartiments isolés les uns des autres par des rebords hauts de iiO cm. Les portes sont battantes et sans fermeture pour permettre une prompte sortie. L'éclairage vient de l'extérieur au moyen de lampes à réflecteurs. Le seul chaufïage admis est celui par l'air chaud et l'eau cliaude. — Les ouvriers ne sont autorisés à porter ni briquets, ni pipes, ni allumettes chimiques. — Il ne doit y avoir dans l'atelier que la quantité de poudre et de pulvérin nécessaire pour le
travail de la journée. — Les matières préparées doivent être transportées au fur et à mesure dans les magasins, qui sont éloignés des ateliers, ont desstores de toile aux fenêtres exposées au soleil et un treillis métallique à celles donnant sur la rue. Les toitures, en métal, doivent être recouvertes d'une forte couche de peinture. — Les clefs de la poudrière et des magasins sont toujours entre les mains du contre-maître ou du patron, et une pompe à incendie, toujours maintenue en bon état de fonctionnement, est à proximité immédiate. Ed. B.\uty.
QUAI. V. Droit de quai.
QITAUA!STA1M<:. V. Patente de santé.
QUARTZ. Le quartz, quand il est pur, contient 46,67 de silicium et o3,33 d'oxygène. Il est inattaquable par les corps ciiimiques, sauf par l'acide fluorhydrique et par la soude ou la potasse à chaud. Sa densité est de 3,65.
On distingue : 1" Le quartz cristallisé, dont le quartz hyalin ou cristal de roche, qui parfois a la forme de cailloux (cailloux du Rhin), et parfois est coloré par des bases métalliques : améthyste, rose ou rubis de Roiiême; jaune ou topaze de l'Inde; enfumé ou topaze de Bohême, diamant d'Alençon ; noir; laiteux; hématoïde, ou sinople, ou hyacinthe de Compostelle; aventurine; œil de chat. -- 2° Le quartz amorphe et cristallisé : calcédoine; agates, ponctuée, enfumée, herborisée, zonée, rubanée ; saphirine, cornaline, prase, sardoine ; jaspes vert, sanguin et noir. — 3° Le quartz terreux : nectique, thermogène ou geysérite. — 4° Le quartz hydraté, amorphe : opale noble, griasol, hyalite, hydrophane, cacholong, résinite, et l'hydrate terreux : tripoli.
Le quartz hyalin est très employé dans la lunetterie, pour les lentilles des instruments d'optique, les objets d'art et les bijoux, et, sous forme de sable ou de poussière, dans les fabriques de cristal et de verre. Le quartz amorphe est employé, commesilex et pierre meulière, dans la construction, le pavage et l'empierrement. Le quartz amorphe et cristallisé, teinté ou non, et le quartz hydraté sont d'un grand usage dans la bijouterie. Quant au quartz hydraté terreux, on l'utilise pr>ur les nettoyages, comme le tripoli ou la terre pourrie.
QUASI-CO-\TRATS. La loi désigne SOUS ce nom : :« Les faits purement volontaires do l'homme, dont -il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des , deux parties ». (C. Civ., 1371.) Elle en donne pour exemple le cas où l'on entreprend volontairement la gestion de l'affaire d'autrui, sans avoir reçu mandat du propriétaire; le gérant, dans ce cas, se soumet par ce fait à toutes les obligations que l'acceptation d'un mandat- exprès impose au mandataire, et il est tenu de continuer la gestion et de l'achever, jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lai-même; ou, en cas de décès de celui-ci, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. Le maître, dont l'affaire a été bien administrée, est
tenu, de son côté, de remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, de l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et de lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. En matière commerciale, il arrivera bien rarement qu'on aille s'immiscer sans mandat dans les affaires d'autrui; si le cas se présentait toutefois, et que la gestion eût été reconnue utile, le gérant, comme le mandataire auquel il devrait être assimilé, pourrait réclamer un salaire.
Lorsqu'une personne a payé par erreur ce qu'elle ne devait pas, elle a le droit d'en exiger la restitution, et celui qui a reçu le payement est tenu de cette restitution, soit qu'il ait reçu de bonne foi et croyant que la dette était légitime, soit qu'il ait reçu de mauvaise foi. (C. Civ., 1376.) C'est un second exemple de quasi-contrat. La restitution ne peut être exigée qu'autant que celui qui a payé se croyait débiteur; dans le cas contraire, il serait réputé avoir fait une libéralité. Cette présomption serait bien difficilement admise en matière commerciale. Celui qui a reçu indûment une somme d'argent, s'il a été de mauvaise foi, devrait, en outre, les inrêts à partir du jour du payement.
Le payement fait par erreur par celui qui se croyait débiteur, est sujet à répétition, soit que la dette n'existât pas, soit que cette dette fût due par une autre personne; aucunedistinction n'est à établir à cet égard. Si le payement a été fait en exécution d'une convention contraire aux lois et à l'ordre public, la convention était complètement nulle sans doute; mais celui qui possède, quoique sans droit, gardera, parce que son adversaire ne pourra obte?nir une action en justice.
QUASI-DÉLITS. La loi a posé en principe que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (C. Civ., 1382.) Mais ce fait peut être une infraction qualifiée de contravention, de délit ou de crime par la loi pénale et donnant lieu à une peine ; ou simplement un fait nuisible, qui ne présente à aucun degré un caractère de criminalité, mais qui peut être et qui est très souvent volontaire. La réparation du préjudice causé par l'infraction punissable d'une peine criminelle, correctionnelle ou de simple police, donne lieu à une action en dommages-intérêts, dans tous les cas, en laveur de la partie lésée et dont nous n'avons pas