RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
REPORT
saire qu'il y ait en, de la part de l'agence, mauvaise foi ou intention de nuire.
Vis-à-vis du client, l'agence peut être tenue comme civilement responsable dans le cas où celui-ci, trompé par des renseignements erronés, qui lui ont été fournis à la légère, par suite d'une faute ou d'une négligence, aurait traité avec un tiers sans pouvoir obtenir payement. (Voy. notamment : Riom, 23 juin 1859, Sirey, 1857, 2, 550; Caen, 8 juillet 1865, Sirey, 1866, 2, 59; Trib. de com. de Bruxelles, 3 décembre 1884, Pasicrisie belge, 1885, 3, 58.) En même temps, dans certains cas, elle peut encourir une responsabilité pénale, lorsque, par exemple, elle aura fourni de mauvaise foi et intentionnellement des renseignements favorables sur un commerçant insolvable ou malhonnête, en vue de tromper son client et de l'amener à conclure des affaires. De semblables agissements pourront, s'ils remplissent les conditions prévues, constituer des infractions à la loi pénale et faire naître contre le directeur ou l'employé coupables des poursuites devant les tribunaux répressifs, en qualité d'auteur principal ou de complice.
Vis-à-vis des tiers sur qui ont été fournis les renseignements, la responsabiliticivile de l'agence peut être également encourue. Bien plus, pénalement, l'agence pourra également être recherchée par ces tiers. Il en sera ainsi en cas de diffamation. (Voy. Aix, 19février 1869, Sirey, 1869, 2,81 ; 19 mars 1886, Sirey, 1886, 2, 103). Pour échapper aux rigueurs de la loi sur la presse de 1881, qui réprime le délit de diffamation, les agences ont imaginé d'assimiler les fiches sur lesquelles sont consignés les renseignements qu'elles communiquent, à des lettres missives qui doivent d'autant plus rester secrètes qu'elles portent, la plupart du temps, une clause indiquant que les renseignements sont confidentiels. Les tribunaux se refusent, généralement, à cette assimilation, en faisant remarquer que les renseignements cessent d'avoir un caractère confidentiel par ce seul fait qu'ils sont mis à la disposition de tout client. (Voy. Paris, 18 mars 1864, Sirey, 1894, 2,183 en note ; Aix, 19 mars 1886, précité; Trib. com. de la Seine, 4 juin 1889, Dalloz, 1893, 2,101). Toutefois, quelques décisions reconnaissent que lorsque les renseignements ont été écrits non sur des circulaires destinées à toute la clientèle, mais sur des fiches individuelles, le caractère confidentiel ne saurait être mis en doute. (Voy. Paris, 27 avril 1878, Sirey, 1898, 2, 181 : Paris, 22 mars 1888, Gazette des Tribunaux du 9 avril).
Afin d'éviter la responsabilité qui pèse sur elles, les agences de renseignements ont coutume d'insérer sur leurs fiches et circulaires une clause dans laquelle elles déclarent que « les renseignements sont donnés sans aucune espèce de garantie ni de responsabilité », et par laquelle « l'abonné s'engage à ne pas attaquer l'administration en responsabilité, sous quelque prétexte que ce soit, même pour faute grave ». Cette clause est nulle de son essence.
Indiquons, en terminant, que le client qui a obtenu les renseignements commerciaux qu'il demandait
an contraire, qu'on se trouve en présence d'une convention (vente, ■elon les uns, mandat, louage de services, selon les antres), et qu'il y m lieu de faire dériver la responsabilité de l'agence de l'inobservation de cette convention. C'est ce qu'on exprime d'an mot en disant que la responsabiliié est contractuelle. Sur ces divergences et sur l'intérêt considérable de cette distinction, tant au point de vue de la preuve qu'à l'égard de l'étendue et des effets de la responsabilité, il convient de consulter P. Slmien : de la Responsabilité des agences de renseiQnements. dans les Annales de droit commercial. 1889, p. 40 et s., 140 et s., 206 et s.
peut être, de son côté, soumis à une double responsabilité à l'égard de l'agence et à l'égard du tiers. On peut supposer que le client, ayant reçu une fichedéfavorable, refuse d'entrer en relations avec le commerçant sur qui il s'est renseigné, et que celui-ci, ayant obtenu la fiche qui le concerne, s'attaque à l'agence et obtienne contre elle une condamnation à des dommages et intérêts. L'agence peut-elle se retourner contre son client et lui dire: « Vous avez violé la loi de notre contrat en communiquant des renseignements confidentiels: vous devez me garantir des condamnations prononcées contre moi et qui sont la conséquence de votre conduite? » Incontestablement l'agence peut prendre semblable attitude.
A l'égard du tiers, il se peut que le client se livre, soit comme auteur principal, soit comme complice, à des manœuvres frauduleuses qui peuvent, selon le cas, constituer les délits de chantage, d'abus de confiance ou d'escroquerie. Il peut se faire aussi qu'il se rende coupable de diffamation publique envers le tiers, s'il révèle le renseignement dont il est détenteur, s'il divulgue le bulletin de l'agence sur la voie publique ou dans un lieu public.
On a souvent demandé au législateur d'édicter des règles spéciales sur la responsabilité des agences de renseignements. Nous croyons la chose inutile. Les règles du droit commun, telles qu'elles viennent d'être exposées, semblent suffire à sauvegarder les intérêts en cause. Edmond Vidal-Naqcet.
REPASSURES. Produit du repassage du lin. (V. Fils de Lin.)
REPOSE (Droit dk) en matière commerciale. Sur les poursuites intentées contre le directeur d'une publication agricole par un fabricant de farines alimentaires dont un produit avait été nommé au cours d'un article et vivement discuté, le tribunal d'Amiens avait déclaré que le droit de réponse devait être refusé à l'industriel, que le journaliste n'avait pas personnellement nommé ou désigné.
Sur appel, la Cour a jugé, au contraire, que le propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce nommée dans un journal est en droit d'exiger l'insertion de sa réponse, alors même qu'il n'aurait pas été personnellement désigné, l'industriel ayant, à défendre ses produits, un intérêt égal à celui dir littérateur, de l'auteur dramatique, etc., auxquels le droit de réponse n'a jamais été sérieusement contesté (décembre 1900).
REPORT. (Terme de bourse.) Opération ayant pour effet de transporter à nouvelle échéance un achat à terme dont l'échéance est survenue. On appelle également report le prix de cette opération, car il va de soi que le report se fait moyennant un certain prix que détermine la loi de l'offre et de la demande. Un acheteur à terme ne pouvant prendre livraison des titres, désireux de .se faire reporter, payera une somme sensiblement en rapport avec le taux du loyer des capitaux. Ce sera même le prix des reports en bourse qui sera, au dehors, un signe du taux du loyer de l'argent, encore que, pour des causes purement locales, ce signe doive être admis avec des correctifs par l'économiste et le statisticien. L'argent est-il relativement rare en bourse, on bien le titre est-il offert par le détenteur, vendeur? Il s'établira un prix de report es conséquence. L'argent est-il aussi abondant que le titre? Le report sera au pair, c'est-à-dire que le prix do report sera
RESILIATION
RESINES
nul. L'argent est-il abondant par rapport au litre ou bien les vendeurs à découvert ne peuvent-ils en trouver pour livrer? Ceux-ci payeront une somme pour transporter leurs ventes à l'échéance suivante et retarder ainsi leurs livraisons. En ce dernier cas, il y aura déport (voy. ce mot). Sur les cotes de bourse, le prix de report est indiqué précédé de la lettre R. La lettre P indique que le report est au pair. La lettre B signifie bonification, c'est-à-dire déport.
Le mécanisme du report épouse le fonctionnement de la Bourse. Au marché, on le sait, on ne contracte que des achats et des ventes. Quand arrive le terme des négociations engagées à une certaine époque, l'acheteur qui veut se faire reporter revend « en liquidation » (c'est, pour ainsi dire, « au comptant ») et contracte un nouvel achat « à l'échéance suivante ». Son but est ainsi atteint. Mais, si sa contre-partie est un vendeur qui désire également prolonger son opération, l'un et l'autre liquident leur opération à un cours appelé « cours de compensation » et contractent, l'un au regard de l'autre, une opération nouvelle à l'échéance suivante. Le report, «n ce cas, est direct. Il y a report indirect lorsque, l'acheteur ne voulant pas lever ses titres, tandis que le vendeur les offre, survient un tiers capitaliste qui prend les titres en son lieu et place, les revendant en même temps à l'échéance suivante à cet acheteur. Grâce au prix du report, des capitalistes font ainsi des opérations de placement temporaire d'argent à un intérêt quelquefois plus rémunérateur que partout ailleurs, mais parfois moindre aussi. De même des capitalistes, détenteurs de titres, peuvent intervenir •quand le titre est rare, tirant, au moyen du déport, un intérêt de leur opération, comme pour le loyer d'un objet prêté à usage.
Le report étant effectué, l'opération engagée à i'échéance passée se trouve liquidée sur le compte des opérations, et il en ressort une différence à payer ou à recevoir.
Le caractère juridique du report est aujourd'hui bien déterminé. Ce n'est ni un prêt d'argent sur titres, ni un prêt de titres. C'est l'ensemble de deux contrats: achat et vente. Le reporteur, qui achète 4es titres en liquidation et les revend à terme, contracte un achat qiii le rend propriétaire; il peut disposer des titres, assister aux assemblées géné- Tales d'actionnaires, user des droits de souscription et autres avantages attachés à la possession du titre; il n'est pas tenu de livrer à l'échéance de sa vente, qui forme la deuxième branche de son contrat, les titres portant les mêmes numéros que ceux qui lui ont été livrés à l'achat.
L'impôt sur les opérations de Bourse, établi par la loi du 28 avril 1893, est réduit de moitié pour les .reports. (Voy. Opérations de Bourse (Impôt sur les). Emmanuel Vidal.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE. V. Argentine.
RÉSERVE MUTUELLE DES ÉTATS-UNIS (La).
Compagnie américaine d'assurances. (V. Assurances