‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 88 sur 1134 · EXPERT · texte numérisé non relu

EXPERT

EXPLOSEUR

examen, ont Iréquemment recours aux lumières des experts. La procédure qui a pour but de s'entourer de ces avis prend le nom d'expertise. Elle peut être ordonnée par le tribunal, soit d'office, soit sur la demande des parties, toutes les fois que les juges en reconnaissent la nécessité.

Erpertise devant les tribunaux de commerce. — Très fréquente en matière criminelle et civile, l'expertise ne l'est pas moins devant la juridiction commerciale. L'art. 429 du C. Pr. Civ. prévoit l'expertise des tribunaux de commerce dans les termes suivants: « S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marciiandises, il sera nommé un ou trois experts. » Il faut remarquer que cette disposition n'est aucunement limitative ni impérative; les tribunaux de commerce peuvent renvoyer devant experts l'étude d'affaires qui ne concernent pas la visite ou l'estimation d'ouvrages ou marchandises, et, inversement, ils ont la faculté de rendre de piano leur décision, même dans le cas prévu par l'art. 429, s'ils croient posséder des lui mières suffisantes pour le faire.

Les experts, au nombre d'un ou de trois (jamais deux, afin d'éviter un partage) sont désignés d'office par le tribunal, à moins que les parties ne s'accordent sur leurs noms à l'audience. La désignation en est faite par le tribunal lui-même, et non par le président seul. Pourtant, dans l'hypothèse de l'art. 106 du C. Com., en cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, les experts désignés pour constater l'état des marchandises sont nommés par le président du tribunal de commerce, ou, s'il n'y a pas de tribunal de commerce, par le juge de paix.

En principe, toute personne est capable d'être expert; il n'y a plus, comme autrefois, d'esperts-jurés qui, après avoir prêté serment en entrant eu charge, étaient investis de cette qualité à titre d'office. Les tribunaux dressent à la vérité des listes d'experts, mais ceux-ci sont simplement les personnes désignées le pins fréquemment comme experts, et que les tribunaux croient devoir recommander pour leur compétence ou leur honorabilité au choix des parties; ils n'ont aucun privilège ni monopole et doivent prêter serment lors de chaque affaire.

Ne peuvent être experts : l'interdit pour démence, le condamné à une peine emportant la dégradation civique, la personne privée de ce droit par jugement correctionnel. (C. P., art. 34, 42.) Les points de savoir si une femme, un mineur, un étranger, peuvent être experts, sont controversés.

Les motifs de récusation des experts sont les mêmes que ceux de récusation des témoins dans une enquête, notamment la parenté avec une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, le fait d'avoir bu ou mangé avec la partie et à ses frais depuis le prononcé du jugement ordonnant l'expertise, etc. (C. Pr., art. 283.)

Les experts ne rendent pas de décision : ils concilient les parties, si faire se peut; sinon donnent un simple avis que le juge n'est pas tenu de suivre, quand sa conviction est contraire.

Les experts rédigent un rapport et le déposent an greffe du tribunal qui a ordonné l'expertise. Le demandeur, prévenu par le greffier ou la partie la plus diligente, assigne son adversaire en ouverture de rapport ; au jour indiqué, l'ouverture a lieu, lec- *are est donnée du rapport et une remise est ac-

cordée par le tribunal pour que les parties puissent l'étudier et plaider au fond. Il y a lieu d'annuler le jugement rendu sur expertise, lorsqu'il n'a pas été donné connaissance à la partie adverse de l'avis des experts et que le tribunal a refusé de l'admettre à plaider sur le rapport.

Arbitres devant les tribunaux de commerce.— Aux termes de l'art. 429 du C. Pr. Civ., s'il y a lieu, pour le tribunal de commerce, de renvoyer les parties devant des arbitres pour examen de comptes, pièces et registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur avis. Il ne faut pas confondre ces arbitres, appelés arbitresrapporteurs, avec les personnes que les parties chargent de juger leur différend, au cas de compromis. (V. Arbitre, Compromis.)

Pas plus que l'expert, l'arbitre-rapporteur ne rend de décision : il fait un rapport et donne un avis au tribunal, lor.iqu'il s'agit de l'examen de comptes, pièces et registres. A la différence de l'expert, l'arbitre-rapporteur est dispensé, dans la pratique, de l'obligation de prêter serment : on explique cette particularité en disant que le rôle de l'arbitre ne consiste pas à constater des faits qu'il atteste, mais, en général, à émettre un avis fondé sur des raisonnements ou sur des faits que les juges peuvent apprécier et connaître par eux-mêmes. (Lyon-Caen et Renault, Précis de Dr. com., a' 3220.)

Le renvoi devant arbitres est très fréquent, à Paris surtout, où les rôles du tribunal de commerce sont extrêmement chargés et où les juges trouvent dans le concours des arbitres des auxiliaires compétents. L'inconvénient de ce procédé est d'augmenter les frais de procédure des honoraires des arbitres, souvent élevés : pour y parer, on désigne souvent comme arbitres les chambres syndicales, dont le concours est gratuit.

Le C. Com. prévoit encore l'expertise dans différentes hypothèses : pour la visite des navires (art. 225), pour l'évaluation des dommages-intérêts dus à l'affréteur au cas de retard (art. 295), pour l'estimation des dommages en cas d'abordage ou d'avarie grosse (art. 407, 414). M. H.

EXPEUTISE. (Douanes.) La loi du 27 juillet 1822 a institué, près du Ministère du commerce, un Comité d'expertise chargé de statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre le commerce et la Douane, quant à l'espèce, à l'origine ou à la qualité des produits, soit pour l'application des droits, des privilèges coloniaux ou des primes. A ce Comité sont adjoints pour chaque affaire deux experts désignés l'un par l'administration, l'autre par le déclarant, et choisis sur une liste dressée annuellement par les Ministres du commerce et des finances, après consultation des chambres de commerce.

Si les deux experts tombent d'accord, le Comité d'expertise légale, c'est-à-dire les commissaires experts, se bornent à enregistrer leur décision, qui est définitive. En cas de désaccord des experts désignés par les parties, ce Comité remplit le rôle de tiers-arbitre et décide en dernier ressort. (L. 7 mai 1881, art. 4, et 11 janvier 1892, art. 9; Pallain, les Douanes françaises, I, n'* 81 et suiv.)

EXPLOITATION DES BOIS. V. BoiS.

EXPLOSEUR. Petite machine fournissant l'électricité nécessaire pour la mise à feu des mines. Il existe plusieurs sortes d'appareils de ce genre, dont

EXPLOSIFS

EXPLOSIFS

l'exploseur ou coup-de-poing de Bréguet constitue le type. C'est un électro-aimant dont le noyau est un aimant puissant, muni d'une armature ; en détachant brusquement cette armature des pôles de l'aimant au moyen d'un tampon sur lequel on donne un coup de poing, on produit dans le fil de la bobine qui entoure les pôles de l'aimant un courant induit. G- D.

EXPLOSIFS. Jusqu'au milieu de ce siècle, la poudre noire était le seul explosif employé soit pour l'exploitation des mines et carrières, soit pour le chargement des canons et des armes portatives.

A partir de 1845, des essais, d'abord infructueux, furent entrepris, principalement en Autriche et en Angleterre, en vue de l'emploi du fulmicoton comme poudre de guerre. Ce ne fut que vers 1868 que le chimiste anglais Abel réussit à préparer du fulmicoton susceptible d'une bonne conservation, sous la forme de cellulose nitrée réduite en poudre impalpable et comprimée à la presse hydraulique; c'est le produit encore employé aujourd'hui pour le chargement des. torpilles. (V. Poudre.)

La nitroglycérine liquide était déjà utilisée vers 1865 pour le chargement des trous de mines, lorsque l'ingénieur suédois Nobel fit breveter l'absorption de cette huile explosive par le sable d'infusoires (kieselguhr ou diatomite) et appela le nouveau produit du nom de dynamite. (V. Dynamite.)

Le transport et l'emploi de la dynamite sont presque complètement exempts des dangers que présentait la nitroglycérine, aussi le nouvel explosif s'est-il introduit rapidement dans la consommation. Il s'est substitué pour une grande part à la poudre de mine. Voici quelle a été la consommation de la dynamite en France pendant les dernières années: 1894, 950.142 kilog. ; 1895, 895.822; 1896, 978.961; 1897, 1.084.096; 1898,1.348.892.

Les picrates avaient été essayés en 1865 par le chimiste Désignolles et le lieutenant, depuis général, Brugère. Mais ces produits furent écartés à la suite du terrible accident survenu place de la Sorbonne.

Turpin fut plus heureux avec l'acide picrique, que l'État a adopté pour le chargement des obus sous le nom de mélinite. Le même inventeur avait déjà essayé de faire admettre dans la pratique un puissant explosif appelé panclastite, qui se préparait sur place, au moment de l'emploi, en mélangeant deux liquides non explosibles séparément, l'acide hypoazotiqueet le pétrole. Des difficultés administratives et le peu de goût des ouvriers pour cette manipulation ont fait échouer ce produit, qui présente de l'analogie avec l'hellofite, liquide servant à charger les obus de l'armée allemande.

D'une manière générale on peut dire que les mineurs préfèrent les explosifs tout préparés à l'avance et mis sous une forme rendant leur emploi facile. Le meilleur type consiste en cartouches cylindriques de 2 cm. 1/2 de diamètre et de 10 cm. de longueur environ, contenant un explosif solide et de préférence un peu plastique, afin qu'il puisse prendre, sous l'action du bourrage, la forme du trou de mine.

Enfin, l'ingénieur des poudres et salpêtres Vieille prépara en 1885 la poudre sans fumée à base de fulmicoton dissous et réduit en lamelles. Ce produit a été copié par beaucoup de fabricants de poudres de l'étranger. La cordite et la balistite sont les poudres de guerre sans fumée des Gouvernements

anglais et italien. Elles se composent principalement de fulmicoton dissous dans l'acétone et additionné d'une certaine proportion de nitroglycérine. La cordite se présente sous forme de filaments et la balistite est découpée en paillettes.

Mais le terme d' « explosif » sert plus ordinairemont à désigner les produits employés pour faire sauter les roches dans l'exploitation des mines et des carrières.

Le nombre des explosifs qui ont été présentés a» public est très considérable; chaque année en amène de nouveaux, dont la plupart n'offrent aucune particularité véritablement intéressante. Ces explosifs, à l'instar de la poudre noire, se composent d'ordinaire d'un mélange de deux sortes de produits : des matières combustibles, comme le charbon ou la houille pulvérisée, la sciure ou la tannée, la résine ou le soufre; à une ou plusieurs de ces matières sont mélangés, d'une façon plus ou moins intime,, des corps comburants, tels que les nitrates de potasse, de soude, de baryte, le chlorate de potasse.. Enfin on emploie aussi certains produits, tels que la nitrobenzine,lanitrouaphtaline, dans lesquels l'oxygène est fixé en combinaison avec la matière hydrocarbonée au moyen d'un traitement préalable par l'acide nitrique. (Voy. Gaz comprimés et liquéfiés : Air liquide.)

Sous l'action de l'élévation de température locale et du choc produit par la détonation d'une capsule au fulminate de mercure, l'oxygène des corps comburants s'unit au carbone, au soufre et à l'hydrogène des combustibles en dégageant brusquement un grand volume de gaz chauds dans un espace restreint; delà des effets de rupture et de projection plus ou moins violents.

Parmi ces explosifs, ceux qui contiennent une forte proportion de chlorate de potasse présentent beaucoup de sensibilité et une grande vivacité de déflagration, mais ils n'ont jamais été adoptés en Europe parla consommation, tant à cause des dangers que présente l'emploi du chlorate qu'à cause de son prix très élevé jusqu'à ces derniers temps. Par suite de l'abaissement du prix du chlorate de potasse, dû à la fabrication par l'électrolyse, de nouvelles tentatives seront faites certainement pour faire accepter les explosifs ordinaires au chlorate. Il convient toutefois de se rappeler que toute matière organique, le papier enveloppe des cartouches, par exemple, devient explosible au bout d'un certain temps au contact du chlorate et déflagre au moindre frottement. En Angleterre et dans les colonies anglaises les explosifs au chlorate sont prohibés.

Quoi qu'il en soit, tous ces explosifs, étant inférieurs en puissance à la dynamite, ne réussirent pas à se faire adopter par la consommation. Il faut faire exception cependant pour une catégorie d'explosifs, dits explosifs de sûreté, qui sont employés dans les mines de charbon où se rencontre le grisou, fissent composés de manière que les gaz résultant de l'explosion présentent une température de 1.2Ç)0 à 1.800* ctg., au lieu de 2.000 à 3.000° que donnent les explosifs plus puissants.

Le nitrate d'ammoniaque, additionné de nitronaphtaline ou d'autres produits analogues, forme leur composition. La mise à feu de ces produits exige des capsules ou détonateurs plus fortement chargés que pour les explosifs ordinaires ou pour la dynamite.

L'explosif Favier, dont les brevets sont expirés

EXPLOSIFS

EXPORTATION

Page 1