SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE - 13*1 - SOCIÉTÉS A CAPITAL VARIABLE
l.-s auteurs de la loi sur les Sociétés cédèrent au j courant toujours de plus en plus prononcé en faveur de la coopération et consacrèrent certains articles j de ladite loi à réglementer les Sociétés coopératives, i qu'ils désignèrent sous le nom plus juridique de Sociétés à capital variable. Cette expression traduit bien le caractère spécial qui les différencie des autres Sociétés : leur capital n'est pas astreint à la fixité: de par les statuts sociaux, les associés ont , la faculté de le diminuer en retirant leur part on, ; au contraire, de l'accroître en admettant l'introdnc- j tion de nouveaux associés. (Voy., au mot Coopération, i le début si suggestif de l'article de M. YvesGuyot.) : En réalité, la loi de 1867 n'a pas créé une nouvelle ! espèce de Société ; la variabilité du capital qu'elle ; a consacrée constitue une simple modalité des dif- j férents types de Sociétés déjà reconnus et consacrés j soit par le droit civil, soit par le droit commercial, j Par suite, et conformément à l'art. 48 de la loi de i 1867, une Société est à capital variable lorsqu'on lit dans ses statuts la stipulation : que te capital social sera susceptible d'atigmentation par des [ lersemenls successifs faits par des associés ou i l'admission d'associés ïioureaux, et de diminu- j tioH par la reprise totale ou partielle des ap- \ ports effectués. Les Sociétés à capital variable sont j donc astreintes d'abord et avant tout aux règles | inhérentes à la forme qu'elles ont adoptée ; par | exemple, les associés sont tenus personnellement et j solidairement des dettes sociales dans les Sociétés à capital variable qui sont en nom collectif. Xatu- j Tellement ces règles, inhérentes à la forme adoptée ; par la Société, fléchissent devant les règles spéciales j promulguées par la loi du 24 juillet 1867, exclusi- j vement pour les Sociétés à capital variable. En fait, j et dans le domaine de la pratique, il résulte des ; statistiques que la plupart des Sociétés à capital va- | riable sont des Sociétés anonymes. Le plus grand j nombre de ces Sociétés est formé entre ouvriers: | mais, sur le terrain des principes et au point de vue exclusivement légal et juridique, la Société à capital variable est possible et licite sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la profession ou de la classe sociale à laquelle appartiennent les associés.
De même que toutes les autres Sociétés, les Sociétés à capital variable peuvent être civiles ou commerciales: cela dépend uniquement de la nature des opérations qu'elles sout appelées à réaliser. C'est exclusivement au point de vue de la compétence qu'il est à la fois intéressant et indispensable de faire cette distinction, puisque, en ce qui concerne la question desavoir si, oui ou non, les Sociétés à capital variable jouissent delà personnalitécivile, l'affirmative n'est pas douteuse. Les plus considérables parmi les interprètes, par leur savoir et leur autorité, n'hésitent pas à reconnaître et à proclamer, en présence de l'art. 59 de la loi de 1867, ainsi conçu : « La So- » ciété, quelle que soit sa forme, sera valablement » représentée en justice par ses administrateurs, » que toutes les Sociétés à capital variable, même celles purement civiles, jouissent incontestablement du privilège de la personnalité. Par application de ces principes, la jurisprudence et la plupart des commentateurs décident que les Sociétés de production ont le caractère civil lorsqu'elles ont pour (in l'exploitation d'une des industries extractives ou agricoles; elles sont, au contraire, commerciales quand elles ont pour objet des actes de commerce,
lorsqu'elles ont pour but de se livrer à une industrie manufacturière ou commerciale. Les cours de Paris et de Bourges ont décidé que les Sociétés coopératives de consommation, lorsqu'elles ne vendent qu'à leurs seuls asssociés, à l'exclusion des non-associés, sont civiles. En effet, l'intention de spéculer indispensable pour que l'achat fait pour revendre constitue un acte de commerce, n'existe pas dans cette hypothèse; il y a bien achat de marchandises pour les revendre aux associés, mais toute idée de spéculation est bannie de ces sortes d'opérations. (Bourges, 19 janvier 1869, S., 1869, 2313; Paris, 20 mars 1888: Revue de Sociétés, 1888, p. 916. Voir, cependant, an sens contraire : Paris, chambre correctionnelle, 17 novembre 1887 ; Revue des Sociétés, 1888, p. 184.) On considère généralement comme étant commerciale la Société coopérative de crédit mutuel, pour l'excellente raison qu'elle fait des opérations de banque et que ces opérations sont énumérées parmi les actes de commerce: cependant^ un savant jurisconsulte, M. Vavasseur, semble partager l'opinion contraire (liv. Il, n* 1004).
Deux idées directrices essentielles ont inspiré et dominé les règles spéciales édictées exclusivement pour les Sociétés à capital variable : 1° faciliter ces Sociétés et leur accorder certaines faveurs: 2° prévenir certaines fraudes qui pourraient découler dela variabilité du capital. Il importe de grouper et d'indiquer tout d'abord les règles communes à toutes les Sociétés à capital variable. Chaque associé a le droit de se retirer en reprenant sa mise, et cela sans aucune publicité, sauf, cependant, si l'associé est un gérant ou un administrateur. On doit publier dans l'extrait inséré dans les journaux que la Société } est à capital variable, et l'étendue de la sommei au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit. I Lorsqu'elle est par actions, la Société doit avoir soin i de le dire dans les documents qui émanent d'elle. I Pour empêcher l'associé qui se retire d'échapper aux I dettes sociales et de frustrer les créanciers, l'associé^ j n'est libéré de ses dettes sociales que cinq années j après sa retraite. En outre, les statuts fixent une i somme an-dessous de laquelle le capital ne peut être I réduit, et cette somme est, an minimum, du dixième j du capital social. D'après le §2 de l'art. 52, il peut j être stipulé dans les statuts que l'assemblée générale I aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la i modification des statuts, que l'un ou plusieurs des I associés seront expulsés de la Société. Dans les Sociétés à capital variable par intérêts, la mort, la fail- I lite, etc., d'un associé n'entraîne pas la dissolution- I de la Société, qui continue à subsister entre les autres I associés. Comme les Sociétés à capital variable ne disj posent, la plupart du temps, que de faibles ressources, j la loi de 1867 a cru devoir, à juste titre, édicter cer- I taines dispositions spéciales pour celles de ces So- I ciétés constituées par actions. Le minimum du taux I des actions est de 50 fr. Pour la constitution de la ! Société, la loi n'exige que le versement du dixième i de la totalité du capital social, sans se préoccuper de ! la quotité versée par chaque actionnaire. .\fin d'éviter ' l'agiotage, les titres doivent rester nominatifs, même : après leur entière libération. Leur transmission n'est possible qu'après la constitution définitive de la Société. L'activité et l'intelligence personnelle de chaque associé jouant un rôle prépondérant dans ces sortes de Sociétés, la loi permet de stipuler dans les statnts que l'assemblée générale on le conseil d'ad-
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ministration pourra s'opposer au transfert, de la part d'un associé à un individu quelconque choisi par cet associé. Cela permet d'écarter des inconnus peu actifs ou inintelligents. Les Sociétés à capital variable doivent n'avoir, au maximum, qu'un capital de 200.000 fr. ; mais ce capital primitif peut être augmenté, à la condition que l'augmentation ne dépasse pas 200.000 fr. par an.
Victor Savehot.
Avocat à la Cour d'Appel. SOCIlh'KS COU.HERCIALKS.
SoMM.viiiE : I. Dispositions générales. — II. Sociétés en nom collectif.— III. Sociétés en commandite simple. —