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IV. Des règles commnnes aux Sociétés par actions

V. Des Sociétés en commandite par actions. — VI. DesSociétés anonymes. — VII. Des différentes manières dont finissent les Sociétés. — VIII. Liquidation des Sociétés. I. Dispnaitiom générales. — La Société est un

contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. (Art. 1832, C. Civ.)

On distingue les Sociétés commerciales et les Sociétés civiles, suivant leur objet, c'est-à-dire suivant la nature des opérations qu'elles entreprennent : ainsi les Sociétés qui ont pour objet l'exercice liabituel d'actes réputés commerciaux, tels que ceux énumérés par les art. G32 et 633 du C. Com., sont réputées commerciales; les Sociétés ayant pour objet les entreprises de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau, de spectacles publics, les opérations de banque, etc., sont des Sociétés commerciales.

Toutes les autres Sociétés sont des Sociétés civiles.

Une Société civile peut devenir commerciale, lorsqu'elle se constitue sous la forme en commandite ou anonyme; c'est ce qui résulte de l'art. 6 de la loi du 1" août 1893; il s'ensuit qu'il existe, depuis cette loi, des Sociétés qui sont considérées comme commerciales, bien qu'elles aient un objet purement

Cette règle est fort importante. Avant la loi du 1" août 1893, on hésitait sur certaines règles à appliquer à ces Sociétés civiles constituées sous la forme en commandite ou anonyme : dans les Sociétés civiles, les associés sont indéfiniment responsables, pour leur part civile, des dettes sociales, en vertu de l'art. 1863 du C. Civ. ; cette règle était-elle applicable aux Sociétés civiles constituées sous la forme anonyme ou en commandite? D'un autre côté, la loi du 24 juillet 1867 édicté des pénalités rigoureuses contre les administrateurs et gérants des Sociétés par actions en cas de fraude dans la constitution de la Société ou de distribution de dividendes fictifs : ces pénalités étaient-elles applicables aux administrateurs des Sociétés civiles par actions? L'art. 6 de la loi de 1893 met fin à ces dirticultés : désormais les Sociétés civiles par actions sont commerciales : en conséquence, la responsabilité de l'actionnaire est limitée au montant de son action, et les sanctions pénales édictées par la loi de 1867 leur sont certainement applicables. (Voy. Ad.ministrateurs.)

Toutes les Sociétés commerciales sont en principe soumises, comme les Sociétés civiles, aux règles édictées par le C. Civ., art. 1832 et suivants ; c'est ce que dit formellement l'art. 1873 du C. Civ. ; le C. Civ. forme donc le droit commun en matière de Société commerciale; il en est ainsi notamment des règles relatives aux apports faits par les associés.

au mode de partage des bénéfices, qui, bien qu'édictées par le C. Civ., sont applicables aux Sociétés commerciales.

Les Sociétés commerciales sont, en outre, soumises à des règles spéciales édictées par le C. Com. (art. 18 et suiv.), la loi du 24 juillet 1867 et la loi du 1" août 1893.

D'une façon générale, les Sociétés commerciales ont des règles qui leur sont communes et des règles qui sont spéciales aux dilïérentes sortes de Sociétés commerciales; on distingue en effet : 1» la Société en nom collectif; 2° la Société en commandite simple; 3" la Société en commandite par actions; 4° la Société anonyme. Nous consacrons à chacune de ces Sociétés un paragraphe particulier, dans lequel nous examinerons les règles qui leur sont spécialement applicables; nous ne parlerons pas ici de l'association en participation, qui ne constitue pas une Société proprement dite, bien qu'elle soit cependant fréquemment usitée dans lecommerce. (Voy. Sociétés en Participation.)

La Société coopérative ou à capital variable n'est pas un type distinct de Société ; une Société à capital variable peut être formée sous la forme en commandite ou anonyme, être civile ou commerciale; nous ne croyons donc pas devoir traiter ici les règles relatives à ces sortes de Sociétés. (Voy. Coopération, Sociétés a capital variable.)

Avant d'aborder les règles spéciales à chacune des principales Sociétés commerciales, il nous paraît nécessaire d'étudier les règles communes à toutes les Sociétés commerciales, et qui ne leur • sont applicables qu'à raison de leur commereialité :

1° A la différence des Sociétés civiles, toutes les Sociétés commerciales doivent nécessairement résulter d'tm acte écrit; cette règle est édictée par l'art. 39 du C. Com. pour les Sociétés en nom collectif ou en commandite, et par les art. 1 et 21 pour les Sociétés en commandite par actions et les Sociétés anonymes.

Ces actes peuvent être faits sous signatures privées ou par acte autiientique. Si l'acte est sous seing privé, il doit, en principe, être faitenautant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (art. 1325, C. Civ.); pour les Sociétés par actions, dans lesquelles les actionnaires sont souvent très nombreux, cette règle eût amené des complications, aussi .se contente-t-on de deux doubles, dont l'un est annexé à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart, et l'autre reste déposé au siège social (art. 1 et 21 de la loi du 24 juillet 1867) ; nous verrons que deux autres doubles sont nécessaires pour la publication de l'acte de Société.

Dans les Sociétés par actions, l'acte peut même émaner du gérant ou des fondateurs seulement; il se trouve complété par les adhésions des souscripteurs d'actions. (Voy. Traité des Sociétés civiles et commerciales, Vavasseur, o" éd., n" 263.)

Si l'acte est notarié, il faudra se conformer à l'art. 8 de la loi du 23 ventôse an XI, d'après lequel les notaires no peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe sont parties, à peine de nullité ; un notaire ne pourrait non plus recevoir un acte de constitution d'une Société dans laquelle il est personnellement intéressé, même en qualité de simple actionnaire.

2° Il ne suffit pas de rédiger un acte écrit constituer une Société commerciale : il faut,

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ootre, qne cet acte soit porté i iacoanaissaoee d« tiers par la puhlieattom. Le mode de paUkatioB est régi par les art. 35 et soir, de la loi do 24 jnillet 1867: il se compose de deai parties distioctes : p«blicaUoB de l'acte de constitotioa et poMicatioa an cours de la Société.

Un double de l'acte coostitoUI de to«te Société .mmerciale, s il est soas seing: prÎTé, oa aoe expédition s'il est notarié, doit être déposé dans le mois de la constitution an greffe de la justice de paix et la tribunal de commerce da lieo dans lequel la Soie té est établie.

Pour les Sociétés en commandite par actions et

s Sociétés anonymes il est nécessaire d'annexer à iacte constitatil: l'iadéclaration notariée du gérant o« dn fondateur sur la souscription da capital et le versement dn quart ; 2" une copie des délibérations prises par l'assemblée générale pour approuver les apports; l'art. 55 de la loi de 1867 exige en oatre, pour tes Sociétés anonymes, qu'une liste nomiBatire des soascripteurs, dûment certifiée, soit annexée à l'acte constitatil.

S'il n'existe pas de Iribanal de commerce aa liea où la Société est établie, le dépàt s'efieetaera an tribunal civil, qui fait loaction de tribonal de commerce.

Là ne se borne pas la publicité originaire édictée par la loi dn 24 juillet 1867; cette loi exigées oatre qne, dans le même délai d'un mrâs, aa extrait de l'acte constitatil et des pièces annexées soit poUié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales; un exemplaire du journal, certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enre-l gistré dans les trois mois «te la date, justifiera de l'insertion.

Cet extrait doit contenir : tes noms des associés antres que les actionnaires et les commanditaires: la raison de commerce ou la dénomination adoptée par la Société et l'indication du siège social ; la désignation des associés aatorisés à gérer, administrer et signer pour la Soei^; te montant do capital social et le montant des vatoirs fournies oo à fournir par les actionnaires ou commanditaires ; l'époqoe où la Société commence, celle où elle doit finir et la date du dépôt fait aux grefies de la justice de paix et dn tribunal de commerce (art. 57 de la loi de iS67) ; l'extrait doit, en outre, énoncer si la Société est en nom collectil ou en commanditesimple, oo en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable; si la Société est anonyme, il faut indiquer la composition da capital social en numéraire et en apports en nature, et le montant du prélèvement sar les bénéfices destiné à composer le fonds de réserve (art. 58).

11 est à noter qne le dépôt an greBe et linsertion dans an joarnal doivent avoir lieu dans les divers arrondissements où la Société a des maisons de commerce, c'est-à-dire des succursales. Ces formalités de publication sont fort importantes à remplir, car lenr inobservation entraînerait la nullité de la Société: cette nullité ne peut être opposée aax tiers par les associés (art. 56)!.

En outre de la publicité originaire, dont noas vraons de parler, la loi de 1867 a organisé one pabticité permanente an cours de la Société : les délibérations importantes prises an cours d'une Société commerciale, telles qne celles qui ont ponr objet la modification des statuts, la continnation de la So-

ciété aa-delâ dn terme fixé, la dissolution avant ce terme (toj. art. 61), doivent être déposées aox greffes de la jastice de paix et dn tribaâal de commerce et paUiécs dans aa joaiaal. Cet art. 61 dît mèaie qae toat dmagemeat on retraite d'aaaaeiés doit être pablié; oa admet eepeadaat saas diflealté qae ce texte est aa pea txo^ eonpiâieasif et qaH n'est pas nécessaire de paMier te changement d'aetioBBaires dans les Sociétés par actioBs.

Poar les Sociétés par aetioBs, toate personne peat prendre conmaaiealioa aa greffe des pièces déposées et se faire dâivrer aa siège social aae copie des statats, mojeaaaat payem^t d'aae sonune qai ne pourra excéder an franc {art. 63^ : de plas, daas toas les actes, factares, doeameats imptimés oa antographiés, émanant d'aae Société aamiyaie oa en commandite par actions, la déaomiaatioa sociale do^ toajoars être précédée on sairie des mots: « Société aanayrae, oo ea comotandite par actions, » et de l'énoBciatioB da montant da cantal fart. 64).

3* Les Soci^és commerciales joaisnent toates de la persommalité eirile; cette r^le fwt impovtaate ne se trouve écrite nnlte part d'aae fa$oa expresse ; elle est admise saas difBeoIté, tandis qae poar les Sociétés civiles la qaestioa est eoatroversée. Il résulte principalement de cette règle qae la Société commerciale a on patrimoiae distinct de criai des associés, et qa'en coas^aoïce les créanciers sociaax aoat piéfàvbles sar les Imcos de la Soôété aux ctéiueiers personnels des aasodés lYavaasear, ibid., n* 27) : il ea résalte é^ai^eat q«! les Sociétés commerciales peuvent être assignées en lear maison sociale fart. 69, C Proc. CiT.{ et w» pas aa domicile des associés.

4* Les Sociétés eommerôales soat jastiôaldes du tribunal de ceamerce et penvent, comme tout coaimerçant, être dédarces «i faillite. La Im da 1*' aoèt 1893 ayant édîctéqae les Sociétés civiles coistitoées soas fonne en commandite oa anoBjoie seraieat réputées commerciales,, il s'nssnit qae, depaîs cette loi, les Sociétés civiles peuvent être traduites devant le tribunal de commerce et mises en faillite : c'est le résultat qae voolait attôndre te légiaialear, ea édietant cette lègtede la commercialité de certaineit Sociétés civiles; la Uqaidation de ces Sociétés se truBvera rendae ^ns facile, étant anamise aa régiBie commercial.

5* La coBstitatioa dlirpotlièqBe par aae Société commerciale, quelle que soit sa forme, est paiement régie, depuis la Im dn 1" aoAt 1893; par des règles spéciales. Avant cette loi, le droit comman ^ait antlicable, et il en était résalté certains iaconvénients : c'est ainsi que, d'après la jnri^rBdeBee, il ne suflSsait pas que l'acte de constitntioB d'hypothèque fût passé dans la forme aothentiqae, eotformément à l'art. 2127 da C Gx. : oa exigeait, ea oatre, que les pouvoirs dosacs par les BieoArcsfaBe Société aax admiaistratairs poar coaseatlr l'hjpethèqae fassest égatemeat passés ea la forme aathentique. Si donc les pouvoirs de conférer hypothèque résultaient d'une délibératiou dn consàl d'administration ou de l'assenUée géacnte, il fallait qne ces délibératioas eaaseat été prises deraat notaire; si les pouvoirs résaltaient des statuts, il fallait qae les statats fassent aotariés.

C'était une compticatioa assex grande et aae soaree de frais : poar les éviter, l'art. 6, § 2, de la loi da l"aoôt 18S3aiqootéila loida 24 jailletl867

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un article 69, d'après lequel il pourra être consenti hypothèque au nom d'une Société commerciale en vertu de pouvoirs résultant de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte; il suffit désormais que l'acte de constitution de l'hypothèque soit passé en la forme authentique.

Bien que le titre de la loi du 1" aoiit 1893 ne vise que les Sociétés par actions, l'art. 6 de cette loi étend cette disposition à « toute Société commerciale » ; nous pensons donc qu'elle doit être appliquée aussi bien aux Sociétés en nom collectif et en commandite simple qu'aux Sociétés anonymes. (Traité des Sociétés de Vavasseur, 5«éd.,n''267 bis.) IL Sociétés en nom collectif. — La Société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale (art. 20, C. Com.), avec la responsabilité personnelle et solidaire de ses membres. Elle est contractée intuitu person/p, c'est-à-dire en considération de la personne de chacun des associés: ceux-ci se connaissent personnellement. Ce caractère de la Société en nom collectif entraîne certaines conséquences : 1» la règle de l'art. 1166, d'après laquelle les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leurs débiteurs, reçoit une exception en cette matière: les créanciers des associés ne peuvent s'immiscer dans les affaires sociales à la place de leurs débiteurs; 2° le mandat ne peut être confié à un tiers étranger à la Société, par un associé, pour le représenter dans les affaires sociales, que si tous les autres associés y consentent.

La Société en nom collectif doit avoir une raison sociale : elle se compose des noms des associés, ou s'ils sont nombreux on se sert de l'addition « et Compagnie » ajoutée à l'un ou à deux des noms des associés; les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. La raison sociale doit être publiée au début de la Société: elle doit figurer dans l'extrait qui doit être inséré dans les journaux désignés pour recevoir les annonces légales (art. 57, loi du 2i juillet 1867); si l'un des associés vient à décéder ou à se retirer de la Société, et si cela entraîne des modifications dans la raison sociale, ce changement doit également être porté à la connaissance des tiers par la publication (art. 61 de la loi du 24 juillet 1867).

Dans le silence du contrat, tous les associés en nom collectif ont un droit égal à la gestion des affaires sociales; mais le plus souvent les statuts désignent un ou plusieurs associés comme gérants : ceux-ci ont alors les pouvoirs résultant du droit commun ou des conventions sociales.

Le gérant a de plein droit la signature sociale ; mais à défaut d'associé désigné pour gérer, elle appartient à chacun des associés.

La Société est engagée par la signature sociale apposée par le gérant, quand bien même celui-ci abuserait de ses pouvoirs; il pourrait en être autrement si les statuts contenaient une dérogation à cet égard, et si cette dérogation avait été portée à la connaissance des tiers par la publication.

Les associés en nom collectif sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales; il en est ainsi même lorsqu'un seul des associés a signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale (art. 22,

C. Com.). Il s'ensuit que la faillite de la Société en nom collectif entraîne la faillite des associés; mais il n'y a pas indivisibilité entre la Société et les associés en ce qui concerne l'application de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire : le tribunal peut donc accorder le bénéfice de la liquidation judiciaire à lun des associés, alors que les autres et la Société elle-même se trouvent en état de faillite.

La solidarité des associés est de l'essence du contrat, et toute clause, même publiée, qui en affranchirait l'un des associés, serait nulle; mais entre associés toute clause limitant la perte de l'un d'eux à sa mise serait valable.

III. Des Sociétés en commandite simple. — La Société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite (art. 23, C. Com.).

Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la Société est à la fois Société en nom collectif à leur égard et Société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds (art. 24, C. Com.).

La Société en commandite est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou de plusieurs des associés responsables et solidaires.. Sous cette réserve, les règles relatives à la raison sociale des Sociétés en nom collectif sont applicables à la Société en commandite ; le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale, sous peine d'être, de plein droit, indéfiniment responsable et solidaire.

A la différence des gérants, qui sont indéfiniment responsables des dettes sociales, comme des associés en nom collectif, les commanditaires ne sont tenusqu'au versement intégral de leurs mises (art. 26, C. Com.) ; on admet généralement que les créanciers sociaux ont contre eux une action directe (Vavasseur, o" éd., n° 293) ; en cas de faillite de la Société, cetteaction appartiendrait au syndic.

Le commanditaire ne doit pas être confondu avec un prêteur : celui-ci a droit à l'intérêt de la somme prêtée, quelle que soit la situation de la Société, sa débitrice, et il n'est pas responsable des pertes : le commanditaire n'a droit qu'à une part de bénéfices variable, et qui peut se réduire à néant si la Société ne fait pas de bénéfices ; il est, en outre, ten» des pertes jusqu'à concurrence de la commandite. La commandite étant le gage des créanciers sociaux, le gérant ne peut rendre la mise des commanditaires, ni les délier de leurs engagements; l'engagement ayant pour effet de garantir un commanditaire contre toute participation aux pertes serait nul en vertu de l'art. 1853 du C. Civ., que cette garantie soit prise par la Société elle-même ou par un de ses coassociés.

Le C. Com. (art. 27) interdit formellement aux commanditaires tout acte de gestion ; il y a pour eux défense d'immixtion : c'est l'immixtion directe et personnelle, qui mettrait le commanditaire ea rapport avec des tiers, qui est défendue ; la question de savoir quels sont les actes qui constituent l'immixtion est d'ailleurs une question de fait, laissée à l'appréciation des tribunaux ; on peut cependant, comme exemples d'actes n'entraînant pas imi tion, citer les mesures de surveillance intériel

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rapppobalion d'actes consommés ou en cours d'exécution, l'autorisation de faire des actes dépassant les pouvoirs du gérant, etc.

En cas d'inobservation de la défense d'immixtion le commanditaire est obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour les dettes et engagements de la Société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits (art. 28, C. Corn.): suivant le nombre et la gravité de ces actes, il peut être dé- ■claré solidairement obligé pour tous les engagements sociaux ou pour quelques-uns seulement. Avant la loi du 6 mai 1863, qui a ainsi modifié l'art. 28 du C. Com., un seul fait d'immixtion entraînait la responsabilité du commanditaire pour toutes les dettes et engagements de la Société.

Les règles que nous venons d'indiquer sont applicables aussi bien à la Société en commandite par actions qn'à la Société en commandite simple : la distinction entre ces deux Sociétés repose sur la distinction entre l'action et l'intérêt, que noas examinerons dans le paragraphe suivant.

Dans la Société en commandite simple, un conseil •de surveillance n'est pas obligatoire; mais si un conseil est nommé, les membres en sont responsables, en vertu des principes généraux sur le mandat.

IV. Règles communes aux Sociétés par actians. — La Société en commandite par actions se distingue de la Société en commandite simple en ce que son capital est divisé en actions; on s'est demandé quel i était le caractère distinctif de l'action, et divers systèmes ont été proposés : d'après les uns, l'action serait d'une somme fixe, 100 fr., 500 fr., tandis que la part d'intérêt représente une quotité du capital social : un cinquantième, un centième; d'après un second système, le signe distinctif de l'action serait la cessibilité : l'action serait cessible, l'intérêt ne le serait pas; un troisième sj-stème, qui a été adopté par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, se rattache au second système, mais est moins absolu que lui: d'après cette doctrine, la distinction entre l'action et l'intérêt correspond à la distinction des Sociétés de personnes et de capitaux : si dans une Société la cession des parts du capital a été regardée comme une chose exceptionnelle, le capital est divisé en parts d'intérêt ; si, au contraire, la cession des parts sociales a été considérée comme un acte normal et ordinaire, on dira que le capital est divisé en actions. {Précis de droit commercial, Lyon- Caen et Renault, n° 371.1

Il nous paraît difficile de reconnaître si la cession des parts a été considérée comme un acte normal et ordinaire ou comme un acte exceptionnel : il faudra recourir à un ensemble de circonstances pour découvrir l'intention qui a présidé à la constitution de la Société; ce sera bien souvent une recherche difficile et arbitraire; de plus, il existe certainement des Sociétés par actions, régies comme telles par les lois du 24 juillet 1867 et du 1" août 1893, et dans lesquelles, cependant, la cession des actions est entourée de certaines garanties pour éviter l'entrée des étrangers dans la Société : les statuts stipulent un droit de préemption au profit des associés ou de la Société elle-même, et cependant de pareilles Sociétés sont des Sociétés par actions.

Les trois systèmes que nous venons d'exposer ne nous paraissent donc pas avoir indiqué le véritable critérium de l'action : pour nous, il réside dans le

mode de cession. Ce qni caractérise l'action, c'est la négociabilité par les voies commerciales et rapides du transfert des actions nominatives, ou de la tradition pour les titres an porteur (Vavassenr, 5' éd. du Traité des Sociétés, a* 333); ce système, qui est le plus simple et le plus clair, a en outre l'avantage d'être suivi dans la pratique courante des affaires.

Les Sociétés par actions se divisent en deux classes: les Sociétés en commandite par actions et les Sociétés anonymes, que nous examinerons snccessivement; ces deux sortes de Sociétés sont régies par les lois du 24 juillet 1867 et du 1" août 1893, mais ces lois contiennent des règles communes à tontes les Sociétés par actions, et que nous devons étudier tout d'abord.

La loi a fixé un minimum pour le tanx des actions; elle n'a pas voulu que les Sociétés paissent se constituer avec des actions d'une valeur trop minime, qui seraient semblables à des billets de loterie; d'après la loi du 24 juillet 1867, le minimum était de 100 fr. pour les Sociétés dont le capital ne dépasse pas 200.000 fr. et de 500 fr. pour les Sociétés dont le capital est supérieur; mais ce taux a été modifié par la loi du 1«' août 1893 : le taux trop élevé de la loi de 1867 avait été critiqué comme entravant la création de petites Sociétés et rendant difficile aux ouvriers l'accès, en qualité d'actionnaires, dans les Sociétés où ils étaient employés; c'est pour ces raisons que l'art. 1" de la loi dn 1" août 1893 fixe ainsi le minimum des actions; 23 fr. pour les Sociétés dont le capital est inférieur à 200.000 f p., et 100 fr. pour celles dont le capital est supérieur à cette somme.

Les actions émises à titre d'augmentation dn capital sont soumises aux mêmes conditions de taux que les actions d'origine ; mais que décider si une Société, constituée avec un capital inférieur à 200.000 fr. autorisant la création d'actions de 25 fr., vient à porter son capital au-dessus de 200.000 fr.? Les actions nouvellement émises devront être de 100 fr., mais les actions d'origine, émises à 25 fr., n'auront pas besoin d'être ramenées à un taux supérieur : la Société aura fatalement deux catégoriesd'actions. (Vavasseur, Traité des Sociétés, 5' éd., n° 472).

Au moment de la constitution de la Société, c'est là une condition indispensable, les souscripteurs d'actions doivent faire un versement; ce versement était du quart sous l'empire de la loi de 1867, mais la loi du 1" août 1893 ayant abaissé le minimum à 25 fr., on a pensé que le versement du quart sur une somme de 25 fr. serait une somme trop minime, et la loi du 1" août 1893 a également modifié, sur ce point, la loi de 1867 : désormais, lorsque l'action est de 25 fr., le versement intégral est exigé ; lorsque l'action sera d'un taux supérienr à 100 fr., le versement du quart suffira.

La loi ne s'explique pas sur les actions variant entre 25fr. et lOOfr. ; nous pensons que le législateur a considéré la somme de 25 fr. comme un versement mi nimum, et que les actions comprises entre 25 et 100 fr. devront être libérées d'une somme non inférieure à 25 fr. (Vavasseur, ibid., a* 369 bis.) Cette interprétation, qui n'a pas encore reçu la consécration de la jurisprudence, a été adoptée par le Conseil d'État dans la rédaction du décret dn 5 décembre 1893, relatif à la négociation, en France, des valeurs étrangères.

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Le versement doit être fait par chaque actionnaire, en espèces, dit l'art. î" de [la loi du 1"' août

Une exception au versement en espèces concerne les actions d'apport. On appelle ainsi les actions délivrées à certains actionnaires en représentation d'apports en nature; sous l'empire de la loi de 1867, la jurisprudence admettait que les actions pouvaient correspondre pour partie à un apport en numéraire et pour partie à un apport en nature, que des actions libérées d'un quart pouvaient valablement être attribuées à celui qui fait un apport en nature, et qui reste tenu de verser les trois autres quarts en espèces : ces actions libérées d'un quart par l'apport en nature étaient dites actions mixtes; elles n'étaient pas non plus assujetties au versement préalable du quart en numéraire, l'apport équivalant à un versement en espèces. (Voy. Apports en nature.)

Ces actions mixtes ne peuvent plus être créées sous l'empire de la loi du 1" août 1893; l'art. 2 de cette loi porte que les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées. On a interdit ces actions mixtes comme favorisant la spéculation et la création de Sociétés frauduleuses.

Nous verrons d'ailleurs, en examinant la constitution de la Société en commandite par actions et de la Société anonyme, que la création des actions d'apport est subordonnée à certaines conditions de vérification.

En dehors des actions d'espèces ou de numéraire et des actions d'apport, il existe encore des actions privilégiés ou de priorité : ces actions privilégiées tiennent le milieu entre l'action et l'obligation; elles accordent aux actionnaires qui les possèdent une préférence sur les autres actions, soit dans la répartition des bénéfices, soit dans celle de l'actif social lors de la liquidation. Leur validité a été contestée comme étant contraire à l'art. 34 du C. Com., d'après lequel toutes les actions sont d'égale valeur ; mais on admet généralement que cette règle est de la nature, mais n'est pas de l'essence des Sociétés par actions. (Vavasseur, ibid., n" 530. Voy. aussi Actions.)

On distingue encore les actions de capital et les actions de jouissance : ces dernières sont celles qui sont remises aux actionnaires après l'amortissement de leurs actions de capital.

On rencontre souvent aussi dans les Sociétés par actions des titres d'une nature spéciale, et qu'on désigne sous le nom de parts de fondateurs : ce sont des titres représentant des parts de bénéfices attribuées, lors de la constitution de la Société, aux fondateurs. Ces parts de fondateurs ne sont pas réglementées par la loi ; toute liberté est donc laissée aux parties pour leur création, et les règles concernant les actions de capital ou d'apport leur sont étrangères; cependant, comme ces parts de fondateurs constituent des avantages particuliers, leur création doit être vérifiée et approuvée par l'assemblée générale lors de la constitution de la Société.

En ce qui concerne la négociabilité des actions, voy. Actions.

Il ne faut pas confondre la non-négociation et l'inaliénabilité : bien que non négociables pendant deux ans, les actions d'apport peuvent, pendant ce délai, être valablement cédées par les voies civiles.

On s'est demandé si cette prohibition de la négociation des actions d'apport était applicable aux parts de fondateurs : nous ne le pensons pas, et la jurisprudence s'est, jusqu'ici, refusée à étendre une prohibition rigoureuse à un cas non prévu par la loi. Cette prohibition ne concerne que les actions de capital, et non les parts de fondateurs. On doit toutefois reconnaître que le but cherché par le législateur de 1893, d'attacher les fondateurs pendant deux ans au sort de la Société, pour leur enlever ainsi la tentation de majorer leurs apports, se trouvera difficilement atteint : il suffira, pour tourner la prohibition de la négociation, de délivrer aux fondateurs des parts de fondateurs au lieu d'actions d'apport ; mais de ce qu'il existe une lacune dans la loi, il n'en résulte pas qu'il soit permis aux tribunaux de la combler, et l'on doit admettre qne la négociation des parts de fondateurs restera licite sans restriction d'aucune sorte. (Vavasseur, ibid., n" 534 bis.)

Au sujet des actions nominatives ou au porteur, voy. Actions.

Sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 les souscripteurs ou cessionnaires d'actions avaient souvent intérêt à exciper de la cession pour se libérer des versements à faire : on s'était demandé à qui incombait la preuve de l'aliénation. Est-ce à la Société ou à ses représentants, syndic ou liquidateur, qu'il appartient d'établir que l'actionnaire qu'il poursuit en libération de ses titres est toujours en possession de ceux-ci? Suffit-il qu'elle établisse qu'à un moment quelconque la personne poursuivie a été actionnaire, pour que celle-ci soit obligée de prouver qu'elle a aliéné ses actions et qu'elle n'est plus actionnaire? Après des hésitations, la jurisprudence s'est prononcée en faveur de l'actionnaire : c'est à la Société demanderesse à établir que l'actionnaire était propriétaire de ses actions au moment de l'appel de fonds.

D'après la loi du 1" août 1893 la responsabilité des versements à faire sur les actions non libérées se trouve réglée d'une façon beaucoup plus simple : d'abord, l'action, restant nominative jusqu'à sou entière libération, ne pourra plus circuler sans laisser de trace, et on connaîtra facilement ses différents propriétaires; déplus, l'art. 25 de la loi du 1" août 1893 règle d'une façon assez nette leur responsabilité : les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action; en cas de cession, le cédant cesse d'être obligé à la libération de ses titres deux ans après la cession.

Ces dispositions de la loi nouvelle ne sont applicables qu'aux Sociétés créées depuis la loi du l"août 1893; pour les Sociétés déjà existantes au moment de la promulgation de cette loi, elles continueront d'avoir le droit de convertir au porteur leurs actions après la libération de moitié : c'est ce que dit formellement l'art. 7 de la loi du l"août 1893; la responsabilité des versements à faire, en ce qui concerne les actions au porteur, continue donc d'être réglée, pour lesdites Sociétés, par l'art. 33 de la loi du 24 juillet 1867.

Quant aux actions nominatives, la loi du 1" août 1893 édicté, pour les Sociétés déjà existantes, des dispositions transitoires dans le même art. 7 : la courte prescription de deux ans, édictée par l'art, pour les Sociétés nouvelles, sera également app!

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cable aux actions des Sociétés déjà existantes : tont actionnaire qni aura cédé son titre cessera d'être responsable des versements à faire deux ans apn\s la cession : toutefois, à l'égard des créanciers antérieurs à la loi du i" août 1893, ce délai ne courra qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi, sauf l'application de l'art. 2237 du C. Civ. pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie; pour ces créances et actions, le délai ne courra que du jour de l'événement de la condition, de l'échéance du terme ou de l'arrivée du trouble.

En dehors des actions, dont nous venons d'étudier les principales règles, les Sociétés par actions émettent aussi fréquemment des obligations. Mais tandis que la création des actions est réglementée minutieusement par le législateur, l'émission des obligations peut se faire librement et sans contrôle.

La diSérence entre l'action et l'obligation est profonde : elle est la même qu'entre un associé et un prêteur: l'obligation est le titre remis à chaque prêteur, et qui constate l'existence de la dette à la charge de la Société.

Les souscripteurs d'obligations n'interviennent ancunement dans le fonctionnement de la Société; ils sont isolés et sans lien commun: quelquefois, cependant, ils se réunissent et se constituent en Sociétés civiles, avec des administrateurs chargés de surveiller les intérêts communs: cela est même nécessaire lorsqu'une hypothèque est conférée par la Société qui emprunte.

Des lots sont quelquefois permis aux obligataires ; mais ils sont prohibés par la loi du 21 mai 1836, qui défend les loteries : il faut, pour qu'une Société émette des obligations à lots, qu'elle obtienne l'autorisation du Gouvernement.

Mais, si les lots sont défendus en principe, les primes de remboursement sont licites, car elles sont promises à tous les obligataires sans distinction.

Les obligations sont généralement remboursées par la voie du sort, dans les conditions fixées par on tableau d'amortissement; lorsqu'une obligation est amortie, la Société cesse de payer les coupons, et le porteur de l'obligation se trouve ainsi averti indirectement de l'amortissement de son titre.

Il peut arriver que la Société continue par erreur de payer les intérêts d'une obligation amortie; dans ce cas, l'art. 6, § 3, de la loi du 1" août 1893 défend à la Société de retenir les intérêts qu'elle a payés à tort, lorsque le titre est présenté au remboursement: la Société est en faute de n'avoir pas vérifié la liste de tirage et d'avoir laissé le porteur dans une sécurité trompeuse.

En cas de faillite ou de déconfiture de la Société, il y a déchéance du terme et les obligations émises deviennent immédiatement exigibles: la prime n'est* pas alors acquise aux obligataires, qui d'après la jurisprudence ont droit seulement au capital de l'obligationcalculésur le taux d'émission, au prorata de l'intérêt annuel, jusqu'au jour du remboursement effectif, et à une part proportionnelle de la prime, à raison du temps écoulé depuis l'emprunt comparé au temps restant à courir jusqu'à l'époque de l'exigibilité convenue.

En dehors des cas de faillite ou de déconfiture, une Société peut-elle procéder an remboursement anticipé de ses obligations? Des Sociétés ont émis cette prétention, afin de profiter de la baisse du taux de l'intérêt et de convertir leurs emprunts; mais elle

est contraire à l'art. 1187 dn C. Civ., d'après lequel, si le terme est, en principe, en faveur du débiteur, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier, et on admet généralement qu'il en est ainsi dans un prêt à long terme et productif d'intérêts.

V. Des Sociétés en commandite par actions. — La loi exige les deux conditions sans lesquelles la Société ne peut être valablement constituée : 1° la souscription de la totalité du capital et un versement sur chaque action; 2» la vérification en assemblée générale de la valeur des apports qni ne consistent pas en numéraire et de la cause des avantages particuliers.

Si le capital n'était pas entièrement souscrit, les souscripteurs, réunis en assemblée générale, ne pourraient, à la simple majorité et d'accord avec les fondateurs, réduire le capital à la portion souscrite et passer outre à la constitution de la Société: cette réduction du capital ne pourrait être valablement faite que par l'unanimité des souscripteurs.

En ce qui concerne le versement exigé, nous nous en sommes expliqué dans le paragraphe précédent.

Lorsque le gérant de la Société en commandite par actions a recueilli toutes les souscriptions et encaissé le premier versement, il doit se présenter chez un notaire et produire :

1» La liste complète des souscripteurs avec leurs prénoms et domiciles ;

2* L'état des versements opérés ;

3° L'un des doubles de l'acte de Société, s'il a été dressé sous signatures privées, ou une expédition, s'il est notarié.

Ces trois pièces, certifiées par lui, sont annexées à la minute de l'acte qu'il fait dresser pour rendre authentique sa déclaration que le capital est entièrement souscrit et le versement opéré sur chaque action (art. 1" de la loi du 24 juillet 1867).

Ces diverses formalités accomplies, le gérant doit convoquer les souscripteurs en assemblée générale pour procéder à la vérification des apports en nature et des avantages particuliers et remplir les formalités de publication. (Voy. supra, § 1 : Dispositions générales. ) Il doit y avoir nécessairement deux assemblées à cet effet, qui sont qualifiées de constitutives; les actionnaires ne pourraient déclarer dans la première qu'ils sont suffisamment édifiés et dispenser le gérant d'en convoquer une seconde. (Voy. AcTioNN.\iRES, Admimstkateurs, Apports ex NATURE, Assemblées d'.Vctiox.naires.)

La loi est muette sur le mode de convocation des assemblées : en pratique, il est d'usage de faire la convocation par les journaux.

Pour que la Société puisse fonctionner, il reste une dernière formalité à remplir : c'est la nomination d'un conseil de surveillance, qui doit être composé de trois actionnaires au minimum (art. 3 de la loi de 1867). (Voy. Conseil de Surveillance.)

En cas de nullité, l'action en responsabilité contre les membres du conseil de surveillance se prescrit par trois ans depuis le jour ou la nullité a été encourue, c'est-à-dire, en général, à dater de la constitution de la Société, mais à la condition que la cause de nullité ait cessé d'exister (art. 3, loi du 1" août 1893) ; si la nullité n'a pas été couverte, les lois de 1867 et de 1893 sont muettes sur la durée de l'action en responsabilité; à notre avis, celte action se prescrirait, en pareil cas, par dix ans à dater de la constitution.

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(Puisque l'action en nullité de la Société se prescrit elle-même par dix ans, et que les membres du premier conseil de surveillance ne peuvent être rendus responsables que si la nullité a été prononcée. (Vavasseur, ibid., a" 680 ter.)

Quant à l'action en responsabilité basée sur les fautes commises dans l'exécution du mandat, sa 'durée n'est pas indiquée par les lois de 1867 et de 1893, et elle doit, eu conséquence, être régie par le droit commun.

Les règles édictées par la loi concernant la constitution et le fonctionnement des Sociétés en commandite par actions comportent des sanctions civiles et pénales : la sanction civile, c'est, en dehors des actions en responsabilité, dont nous venons de parler, la nullité de la Société constituée contrairement .aux prescriptions légales ; cette nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés, dit l'art. 7 de la loi du 24 juillet 1867 : il s'ensuit que, malgré la nullité, les actionnaires ne peuvent opposer cette nullité au liquidateur ou au syndic de la faillite de la Société pour se soustraire aux versements des sommes appelées sur les actions non libérées.

On s'était plaint, sous l'empire de la loi de 1867, de l'abus des nullités; aussi la loi du 1" août 1893, tout en laissant subsister cette sanction rigoureuse en cas d'inobservation des prescriptions légales, y a-t-elle apporté un tempérament en édictant que la nullité pouvait être couverte, et que l'action en nullité ne serait plus recevable lorsque, avant l'introduction de la demande, la cause de nullité aura cessé d'exister; si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité ne serait plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée (art. 3 de la loi du 1" août 1893).

La jurisprudence admet, bien que ce soit en droit très contestable, qu'une Société nulle peut cependant être mise en faillite, en se fondant sur la disposition légale d'après laquelle la nullité ne peut être opposée aux tiers par les associés; la jurisprudence admet également que, malgré la nullité, les négociations d'actions qui ont été opérées au cours de la Société restent valables et doivent être maintenues.

Les sanctions pénales s'appliquent à deux ordres de faits. Les uns se passent à l'origine de la Société, les autres pendant son existence : parmi les premiers, nous citerons l'émission d'actions d'une Société irrégulièrement constituée, le fait du gérant qui commence les opérations avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance, la simulation et la fraude à l'occasion des souscriptions et versements; parmi les faits accomplis pendant le cours de la Société et qui sont considérés cqmme des délits, nous' citerons la négociation d'actions irrégulières, la création frauduleuse d'une majorité factice dans les assemblées générales, la distribution de dividendes fictifs. Tous ces faits sont frappés de peines d'amende et quelquefois d'emprisonnement par les art. 13, 14 et lo de la loi du 24 juillet 1867.

Au cours de l'exislence d'une Société en commandite par actions, des actions judiciaires peuvent être intentées; l'art. 17 de la loi de 1867 contient, relativement à l'exercice des actions judiciaires par les •actionnaires, une disposition spéciale, d'après laquelle des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt

commun, charger, à leurs frais, un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu'en défendant, une action contre les gérants ou les membres du conseil de surveillance et de les représenter en ce cas en justice, sans préjudice de l'action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.

On distingue, en effet, deux sortes d'actions judiciaires pouvant être exercées par les actionnaires d'une Société ou par ses créanciers: l'action sociale, qui appartient à un titre égal à tous les membres de la Société et qui a pour objet la réparation d'un préjudice causé à la Société elle-même; l'action individuelle, qui, au contraire, n'a pour objet que la réparation d'un préjudice personnel à un ou à certains actionnaires.

Ainsi, on considère comme action sociale l'action par laquelle des actionnaires d'une Soci'Léen commandite réclament des dommages-intérêts aux gérants et membres du conseil de surveillance pour avoir laissé commettre des inexactitudes dans le bilan et distribué des dividendes fictifs, l'action en nullité de la Société et l'action eu responsabilité qui en dérive.

A la différence de l'action individuelle, l'action sociale ne peut être exercée, si l'assemblée générale décide qu'il n'y a pas lieu de le faire, à moins que l'action ne repose sur une violation des statuts ou de dispositions légales d'ordre public.

VI. Des Sociétés anonymes. — Les Sociétés anonymes peuvent se former librement depuis la loi du 24 juillet 1867; auparavant, elles étaient soumises à l'autorisation du Gouvernement, donnée dans les formes prescrites par des règlements d'administration publique; cette autorisation n'a été maintenue, encore à l'heure actuelle, que pour certaines Sociétés anonymes, qui ont pour objet l'assurance sur la vie : en raison de la nature particulière de ce contrat, qui touche à la vie humaine, le Gouvernement a voulu conserver son contrôle sur la constitution de ces Sociétés et sur leur fonctionnement.

Les caractères distinctifs de la Société anonyme sont les suivants : 1° elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, pris parmi les associés et responsables seulement de l'exécution de leur mandat; 2" les associés ne sont eux-mêmes responsables que jusqu'à concurrence de leur mise, c'est-à-dire, en d'autres termes, jusqu'à concurrence des actions dont ils sont propriétaires; 3° la Société n'a pas de raison sociale, mais une simple dénomination, tirée de l'objet de l'entreprise.

Les formalités de constitution de la Société anonyme sont à peu près les mêmes que celles de la Société en commandite par actions seulement elles sout remplies par d'autres personnes : ce sont, généralement, les fondateurs d'une Société anonyme qui accomplissent les formalités de coustitution de la Société, tandis que, dans la Société en commandite par actions, c'est le gérant qui est chargé de ce rôle; nous nous contenterons donc de renvoyer à ce qui a été dit précédemment, dans les deux derniers paragraphes, relativement à la rédaction des statuts, à la souscription du capital social, au versement exigé sur les actions et à la déclaration notariée à faire par les fondateurs (art. 24 de la loi de 1867).

Nous noterons seulement que la loi (art. 23, loi de 1867) exige un minimum de sept associés pour

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constituer une Société anonyme. Après la vérification des apports en nature et des avantages particuliers, l'assemblée générale constitutive nomme les premiers administrateurs et les commissaires; ces diverses conditions remplies, la Société se trouve définitivement constituée, il ne reste plus qu'à veiller à ce que la publicité prescrite soit accomplie.

L'administration des Sociétés anonymes est confiée par la loi aux administrateurs, aux commissaires de surveillance et aux assemblées générales. (Voy. Admixistratecbs, Assemblées d'Actionnaires.)

De même que l'action en responsabilité des membres du conseil de surveillance, l'action en responsabilité dirigée contre les administrateurs et fondateurs, en raison de la nullité d'une Société anonyme, n'est plus recevable si avant l'introduction de la demande la cause de nullité avait cessé d'exister, et si, en outre, trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue ; nous ne pouvons que renvoyer, sur ce sujet, à ce que nous avons dit de l'action en responsabilité des membres du conseil de surveillance d'une Société en commandite par actions.

Outre cette responsabilité spéciale au cas de nullité, il existe la responsabilité des fautes de gestion, qui est visée spécialement par l'art. 44 de la loi de 1867 et qui est soumise au droit commun ; elle peut être exercée soit par les actionnaires, soit par les tiers; l'une des fautes de gestion les plus fréquentes est c«lle qui consiste dans la distribution de dividendes fictifs.

Les commissaires de surveillance sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires; lors de la constitution de la Société, ils sont nommés, comme les premiers administrateurs, par l'assemblée constitutive; à défaut de nomination par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un commissaire nommé, il peut être procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la Société. La mission des commissaires de surveillance, analogue à celle des membres du conseil de surveillance dans une Société en commandite par actions, n'est pas, toutefois, permanente et s'exerce dans les trois mois qui précèdent l'époque fixée par les statuts pour la réunion annuelle de l'assemblée générale : ils doivent, dans ce délai, prendre communication des livres, de l'inventaire, du bilan, des comptes, des profils et pertes, et rédiger un rapport à l'assemblée générale; on doit mettre également à la disposition des commissaires de surveillance l'état sommaire de la situation de la Société, qui doit être obligatoirement dressé chaque semestre (art. 32, 33 et 34 de la loi de 1867) ; l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes doivent leur être communiqués le quarantième jour au plus tard, avant l'assemblée générale.

Outre cette mission de contrôle, les commissaires de surveillance peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale. ■

La responsabilité des commissaires s'apprécie d'après les règles du mandat.

Pour les assemblées générales, voy. Assemblées d'Actionnaires.

L'inobservation des prescriptions légales peut, en matière de Société anonyme, entraîner la nullité de la Société : à cet égard les règles que nous avons examinées relativement à la nullité des Sociétés en

commandite par actions sont les mêmes pour la Société anonyme ; les sanctions pénales relatives anx délits de distribution de dividendes fictifs, d'émission d'actions d'une Société irrégulièrement constituée, etc., sont également identiques.

VII. Des différentes manières dont finissent les Sociétés commerciales. — Les diverses causes de dissolution ne sont pas les mêmes pour toutes les Sociétés : ainsi certains faits sont une cause de dissolution pour les Sociétés de personnes et ne produisent aucun effet dans les Sociétés de capitaux; en examinant les diverses causes de dissolution, nous indiquerons celles qui sont communes à toutes les Sociétés commerciales ou qui sont, an contraire, spéciales à certaines Sociétés.

La Société finit :

i' Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée (art. ISfô, 1", C. Civ.) ; mais la durée peut être prorogée ; elle peut également être diminuée, la dissolution anticipée pouvant être prononcée par les tribunaux sur la demande de l'un des associés, s'il y a de justes motifs (art. 1871, C. Civ.) ; l'appréciation de ces motifs est laissée au tribunal, qui pourra prononcer la dissolution dans le cas, par exemple, où l'un des associés manquerait à son engagement ou qu'une infirmité habituelle le rendît inhabile aux affaires de la Société, ou dans d'autres cas analogues, tels qu'une mésintelligence persistante survenue entre les associés.

2* Par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation (art. 1865, 2*, C. Civ.) ; il est rare que les Sociétés aient pour objet une négociation déterminée, sauf cependant les associations en participation, auxquelles cette cause de dissolution (extinction de la consommation) parait s'appliquer plus spécialement.

L'extinction de la chose est, au contraire, un cas fréquent de dissolution : si le fonds social n'est perdu qu'en partie, la Société continue, si ce qui reste suffit à ses besoins; il est à noter, d'ailleurs, que cette cause de dissolution n'existe, au cas où un associé a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, que si la perte a lieu avant que l'apport n'en ait été effectué; mais la Société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée (art. 1867, C. Civ.), à moins, bien entendu, que cette chose soit essentielle à son existence.

Relativement aux Sociétés anonymes, la loi de 1867 (art. 37) prescrit aux administrateurs, en cas de perte des trois quarts du capital social, de provoquer une réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société; à défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, tout intéressé peut demander la dissolution devant les tribunaux.

3^ Par la mort naturelle de quelqu'un des associés (art. 18fô, 3", C. Civ.) ; mais cette cause de dissolution n'est applicable, dans les Sociétés commerciales, que si elles constituent des Sociétés de personnes et non des Sociétés de capitaux ; elle s'appliquerait par conséquent anx Sociétés en nom collectif et en commandite simple ; cependant, pour ces dernières, certains auteurs pensent que le décès d'un commanditaire ne serait pas une cause de dissolution. .Mais il peut être stipulé (et cette clause est fréquente) qu'en cas de mort d'un des associés la Société continuerait avec les héritiers, ou, au con-

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traire, que la Société continuerait seulement entre les associés survivants; au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la Société, eu égard à la situation de celle-ci lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède (art. 1868, C. Civ.) ; la clause de continuation de la Société avec les héritiers du décédé est applicable même au cas où il se trouve des héritiers mineurs. (Traité des Sociétés, Vavasseur, n° 225.)

4° Par l'interdiction ou la déconfiture de l'un des associés (art. 1865, 4°, C. Civ.) ; c'est encore une cause de dissolution qui, comme la précédente, ne s'applique pas aux Sociétés par actions. Il faut ajouter à l'interdiction et à la déconfiture le cas de faillite d'un associé.

Il est à noter qu'une Société commerciale peut elle-même être mise en faillite, et que cette déclaration de faillite de la Société n'entraînerait pas la dissolution.

5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être pas en Société (art. 1865, 5°,C. Civ.); cette cause de dissolution n'existe que dans les Sociétés dont la durée est illimitée (art. 1869, C. Civ.). Il a été jugé que dans les Sociétés par actions le droit individuel de dissolution conféré par l'art. 1869 du C. Civ. aux membres des Sociétés dont la durée n'est pas limitée, est réputé remplacé par la faculté qu'ont ces derniers de liquider leur situation en négociant leurs titres. (Cassation, 29 avril 1897.)

La loi de 1867 prescrit la publication des actes et des délibérations ayant pour objet la dissolution des Sociétés commerciales avant le terme fixé; mais le faitdeladissolutionse produisant par suite de décès, interdiction ou faillite ne paraît pas astreint à la publication.

VIII. Liquidation des Sociétés.— La liquidation est faite par les associés eux-mêmes ou par lun d'entre eux qu'ils choisissent, ou par un tiers dé- -signé soit par eux, soit, à défaut d'accord, par le tribunal.

Le liquidateur a des pouvoirs très étendus pour réaliser l'actif social et éteindre le passif : il vend les objets mobiliers et même les immeubles, si cela est nécessaire, pour payer les dettes ou s'ils sont impartageables. Il ne peut hypothéquer, ni emprunter,, ni engager la Société dans de nouvelles opérations commerciales; on lui reconnaît généralement, bien que cela soit controversé, le pouvoir de transiger.

Le liquidateur peut poursuivre les associés en versement de leurs mises, et, spécialement dans les Sociétés par actions, il a le droit de demander aux actionnaires d'effectuer les versements sur les actions non libérées.

Il peut également exercer l'action sociale en responsabilité résultant des fautes commises soit par les gérants ou membres des conseils de surveillance des Sociétés en commandite, soit par les administrateurs des Sociétés anonymes.

Lorsque le liquidateur a réalisé l'actif et payé le passif, il procède ensuite au partage du fonds social; d'après l'art. 1872 du C. Civ., les règles du partage des successions sont applicables au partage (les Sociétés; il en est ainsi, notamment, de l'art. 883 du C. Civ. sur l'effet déclaratif du partage, mais on admet généralement que, dans les Sociétés commerciales jouissant de la personnalité civile, l'effet ré-

troactif ne remonte pas au-delà de la dissolution de la Société. En principe, le partage du fonds social se fait, comme le partage des bénéfices, proportionnellement aux mises des associés; et cette règle devrait être suivie, quand bien même les statuts stipuleraient, pour le partage des bénéfices, par dérogation à l'art. 1853 du C. Civ., une attribution qui ne serait pas proportionnelle aux mises.

Quelquefois les statuts autorisent le liquidateur à faire le transport à une autre Société de tout l'actif et de tout le passif social; mais il faut un pouvoir pour autoriser le liquidateur à faire une pareille opération, qui ne rentre pas dans les conséquences normales de la liquidation.

Pendant toute la durée de la liquidation, l'être moral survit dans la personne du liquidateur; il s'ensuit diverses conséquences importantes: notamment, l'immeuble vendu par le liquidateur n'est pas atteint par des hypothèques provenant du chef personnel des associés ; les contrats passés au nom de la Société ne sont pas résiliés.

Lorsqu'une Société est annulée pour inobservation des formes légales ou défaut de publication, la jurisprudence admetquel'actesocial, bien que nul, pourra, néanmoins, servir de base à la liquidation ; la nullité ne peut d'ailleurs être invoquée par les associés pour se soustraire aux versements de leurs mises.

Le liquidateur nommé par les statuts ne peut être révoqué s'il est membre de la Société; s'il est étranger, il ne peut l'être qu'à l'unanimité; il n'est pas révocable s'il tient sa mission de la justice, sauf par l'autorité judiciaire qui l'a nommé.

L'art. 64 du C. de Com. édicté une prescription spéciale de cinq ans en matière de liquidation des Sociétés commerciales : toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants-cause, sont prescrites cinq ans après la dissolution de la Société; cette prescription ne profite pas à l'associé liquidateur, qui reste exposé pendant trente ans aux poursuites des créanciers sociaux; elle n'est opposable qu'aux tiers et non aux associés entre eux, ni au liquidateur.

Les Sociétés commerciales peuvent aussi être di'-clarées en faillite ou en liquidation judiciaire; la faillite peut même être déclarée après la dissolution, lorsque la Société est déjà en liquidation.

Jacques Vavasseur.

Statistique : France. — Le nombre des actes de Sociétés déposés au greffe du Tribunal de Commerce de la Seine avait été de 1.9j0 en 1896 et de 2.097 en 1897. Ce chiffre est en nouvelle augmentation en 1898: il s'élève à 2.248. En voici le détail :

Nombre

Sociétés en nom collectif 1 .230

— en commandite simple 637

— en commandite par actions 18

— anonymes 3il

— à capital variable 22

Total 2.248

Dans l'augmentation ci-dessus, qui est de 151, les Sociétés anonymes figurent pour 99.

Le montant des apports sociaux s'est élevé à 803 millioDS 491.051 fr. 37, contre 5,ï8.582.209 fr. 99 en 1897. Ce total se décompose comme suit :

Sociétés en nom collectif ou en comman- Capital cnfr.

dite simple 358.775.426,37

Sociétés anonymes ou en commandite par

actions 444.716.225 »

Total 803.491 .651 ,37,

L'augmentation constatée en faveur de 1898 porte les Sociétés en nom collectif et eu commandite simpO

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|iiiur 37 millions en chilires ronds et snr les Sociétés anonymes ou en commuiidile par actions pour 207 millions i/2.

L'augmentation de 1897 sur 18% avait été de 112 millions ; l'angmenlation de 1898 snr 1897 est de 245 millions.

Allemagne. — L'année 1898 a vu naître 329 Sociétés au capital-actions total de 463.020.000 marks. Depuis 1871, elle n'a été dépassée sons le rapport du nombre des Sociétés que par l'année 1889, et depuis 1873, an point de rue financier, aucune année n'a fourni des apports pins considérables. C'est ce qui ressort d'un tableau dressé par le journal Deutsch ŒkoHomist, dont voici un extrait :

Nombre des Capiial-actions Années Sociétés Marks

Nombre des Capital-actions .Vnnées Sociétés M.irks

;i44.IS<J.O(W

10o.920.lXJ0

oa

9t.590.0<JO

l^s Sociétés fondées en 1898 se répartissent pour la plupart comme suit, entre les principales branches indastrielles :

Industrie du bâtiment.. 19

— chimique 18

Banques 17

Papiers, cuirs, bois 17

.Mines et salines 14

Industrie extractive 10

-Métallurgie et constructions de machines .. . 53 Denrées alimentaires.. . 45

Electricité 3(>

Chemins de fer 23

Pierres et terres 23

Royaume-Uni. — Dans la préface de son édition ponr 1901 du Stock Exchange Year Book, M. Th. Skinner a publié le tableau suivant, qui donne : le nombre des Sociétés anonymes (Joint-Stock Company) du Hoyaume-L'ni enregistré annuellement depuis 1889, le montant de leur capital autorisé, le nombre des Compagnies existantes en avril de chacune des mêmes années et le montant dn capital payé par elles ensemble (les sommes en milliers de liv. st.) :

Coipagiies Capital Coapagiies Tttal h

enregistrées autorisé existantes cap. payé

Voy. ci-après Sociétés co.mmerci.\les étrangères.

Russie. — Le Journal du Ministère des Finances de Russie a publié nn aperça du développement des entreprises par actions en Russie. 11 en résulte que, durant la période 1889-1899, le montant global des capitaux engagés dans les entreprises fondées antérieurement au 1" janvier 1899 s'est élevé de 756.891 à 911.869 millions de roubles; d'où une augmentation de 154 millions 975.000 roubles, bien que le nombre des Sociétés soit tombé de 566 à 504, par suite, soit de la fusion de divers établissements, soit de l'absorption de certaines entreprises par des entreprises analogues plus puissantes.

Durant cette période décennale, il a été fondé, en Russie, 897 nouvelles entreprises par actions, dont 599 russes, avec an capital global de 698.400.000 roubles, et 78 étranîères avec nn capital total de 126.587.000 roubles. I^s calitanx des 20 autres entreprises étrangères fondées dorant a même période ne sont pas encore précisés'.

1. Toute Société frani^ise par actions doit, pour pouvoir foncionnereu Russie et y ester en justice, être autorisée par le Gonemement russe. Ne sont dispensées de cette autorisation que : * les Sociétés qui se bornent à vendre eu Russie des produits et le» articles manufacturés fabriqués à l'étranger ; 2" les Sociétés de

Ainsi, au 1" janvier 1899, les 697 entreprises par actions fondées depuis 1889 avaient un capital global de 824 millions 987.000 roubles. En tenant compte des entreprises fondées antéiiearement, on obtient, pour le 1" janvier 1899, un total de 1.181 entreprises par actions, disposant d'un capital global de 1.736.856.000 roubles, soit, comparatirement au 1" janvier 1889, une augmentation de 111 '/, snr le capital engagé dans ces dernières. (Voy. Russie : Sociétés par actions.)

l^s entreprises par actions qui fonctionnaient en Russie au 1" janvier 1899 se présentent comme soit (capital en millions de roubles) :

r:i3blis- Capital scnients glol>al

Banques 52 280,42

Sociétés d'assurances 21 41.54

Entreprises de transport 44 60.95

— d'ntilité publique 87 90,99

— commerciales- .'jO .59,22

Fabriques de tissus 215 310,84

Filatures de coton 46 31.56

Exploitation de forêts 19 12,81

Industries minières 240 488,99

Extraction de minerai 60 42.53

Entreprises agricoles 12 6,85

.Manipulation de produits animaux 18 16,88

Produits alimentaires 218 142,91

— chimiques 60 77.63

Divers 39 66.73

Totaux 1.181 1.736,85

Droit Oscal

Timbre. — Les actes de constitntion, de modification et de dissolution de Sociét* étant essentiellement de nature à faire titre sont assujettis an timbre de dimension.

E.xREGisTREMEXT. — Acte.9! (ic coustitution de Société. — Les actes constitutifs de Société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles on immeubles entre les associés on autres personnes, sont assujettis à un droit proportionnel de 2o cent, "/o- Le droit est dû sur le mon^ tant cumulé des apports, quelle qu'en soit la nature, déduction faite du passif s'il y a lien. L'apport en industrie doit être évalué par les contractants.

navigation qui font entre les ports rosses et les ports étrangers le transport des passagers et des marchandises.

Pour obtenir l'autorisation dont il s'agit, le Conseil d'administration de la Société doit faire parvenir an Ministère russe compétent, c'esl-i-dire, dans la très grande majorité des cas, au Ministère russe des finances, les pièces énumérées ci-après :

l" Une requête en langue russe à l'effetd'ètre autorisée à faire des opérations en Russie : indiquer avec précision la nature des opérations projetées, la région ou elles doivent être entreprises, le capital qui leur est affecté et l'adresse du fondé de pouvoir chargé en Russie de correspondre à cet égard avec l'Administration russe. La requête doit être munie de deux timbres de 80 copeckscbaciui, qui sont collés an haukde la première page, et qu'on peut se procurer à Paris, rue du Helder, dans les bureaux de la Banque russe pour le commerce étranger.

2' Cne expédition authentique des statuts et des procès-verbani des deux assemblées constitutives.

3° La traduction en russe, faite par un traducteur juré, des statuts et des procès-verbaux des deux assemblées constitutives. Chaque feuille de 4 pages, la page étant comptée à raison de 25 lignes, de. la traduction, doit porter un timbre de 80 copecks. La traduction doit, eu outre, être légalisée par le Consulat de Russie : la taxe de légalisation, 8 fr.

4' L'expédition notariée d'un certificat de coutume fait par ua avoué et attestant que la Société s'est constituée régulièremeat et conformément aux lois françaises, avec traduction à timbre de 80 copecks sur chaque feuille et légalisation par le Consulat de Russie, qui doit en outre certifier que ce document est conforme aux lois françaises : droit, 8 fr.

Cette pièce pourrait être remplacée par un certiBcat délivré par une Chambre de commerce et contenant les mêmes attestations. Ce certificat devrait être traduit, légalisé et certifié par le Consulat de Russie conforme aux lois françaises, comme le précédent.

3* Si la Société est ancienne, les comptes rendus et bilans des cinq dernières années, avec indication pour chaque exercice des recettes, dépenses, bénéfices nets et dividendes distribués.

Ces documents doivent être traduits, timbrés à raison de 80 copecks par feuille de 4 pages et légalisé au droit fixe de S fr.

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ÉTRANGÈRES — 1332 — SOCIÉTÉS COMMERCIALES ÉTRANGÈRES

Dans le cas d'apports à titre onéreux, les droits exigibles sont, à rexclusion de 2o cent. Vo, ceux applicables au contrat ou à la convention ainsi intervenue entre l'associé qui a fait cet apport et la Société ou un autre associé.

Actes modificatifs. — Les actes contenant prorogation de Société supportent, comme l'acte constitutif, le droit de 23 cent. "/<>, qui est liquidé sur l'actif net de la Société, y compris, le cas échéant, le fonds de réserve. Les actes portant augmentation du capital social rendent également exigible le droit de 23 cent. %, qui est calculé sur le montant des nouveaux apports.

Le droit de 3 fr. 73fixeest généralement applicable aux actes qui n'apportent au pacte social que des modifications qui n'en altèrent pas le caractère fondamental. Ces actes sont considérés comme des actes de complément.

Actes de dissolution. — Les actes portant dissolution pure et simple de Société sont soumis au droit de 9fr.38 fixe.

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