‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1148 sur 1162 · Est nul. r · texte numérisé non relu

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fond- I

138 APPENDICE A LA JURISPRUDENCE COMMERCIALE. 18i5 à 1849.

gatoire cour la société que lorsqu'elle est prise à l'unanimité. (Coii. civ.. 1858 et 1859.)

Hais l'emprunt est obligatoire pour ceux des associés qui l'ont autorisé.

Grosse! et autres. — Casa, rej. — aa août i844- — S-V. 45- V

9.— Une société pour l'exploitation d'un chemin de er. qui a formé son établissement principal dans un lieu autre que celui du domicile social, peut être assignée devant le tribunal du lieu de cet établissement par ceux avec lesquels elle a contracté dans ce même lieu. (Cod. proc, art. 59.)

Comp. <lu chemin de fer de Strasbourg à Bàle. — 22 mai 1848. — Cass. rej — S.V. 48.1. 5a8.

10. — En principe général, les contestations en matière de sociétés de commerce sont de la compétence de la juridiction arbitrale, toutes les fois qu'elles nécessitent l'examen et l'appréciation des opérations de la société ; elles sont de la compétence des tribunaux de commerce, toutes les fois que la question qu'elles soulèvent est indépendante de ces opérations.

Spécialement: l'action en dissolution d'une société commerciale, pour cause de malversation ou d'impéritie de l'associé gérant, doit être portée devant des arbitres.

Maiseette action impliquant, delà part de l'associé qui l'a formée, manifestation de la volonté de ne plus rester associé, ce qui est de soi une cause de dissolution de la société, indépendante de tout examen des opérations sociales (Cod. civ., 1865), le tribunal de commerce, qui a d'abord été saisi de cette action, peut prononcer la dissolution, sauf à renvoyer devant arbitres , pour l'appréciation des conséquences de cette dissolution.

Humbert.— Lyon.— 7 fév. 1849.— S-V. ^9- a. 435.

11.— Les différends qui, après la dissolution de la société, s'élèvent entre associés commerciaux, sur la durée et l'étendue des pouvoirs du liquidateur, sont delà compétence des arbitres forcés, comme se rattachant à la fixation des droits des associés dans la société. (Cod. coinm., 51.)

BoniTape.— 17 juiu 1847.— Douai— S-V. 48. 2. G56.

12.— Le gérant d'une maison de commerce qui est intéressé dans les bénéfices de cette maison, n'a pas pour cela la qualité ni les droits d'un associé. (Cod. comm. ,20.)— Dès lors, il ne peut demander la nullité de la vente que le propriétaire de celle maison «le commerce en aurait faite à un tiers.— De plus, il est tenu de rendre compte de sa gestion à l'acquéreur, comme il en aurait été tenu envers le vendeur lui-même.— Dès lors encore, les ccnteslalions qui s'élèvent sur ces divers objets ne doivent pas être renvoyées devant des arbitres.

Bollier. — 15 mai J&46. — Bordeaux. — S-V. 47. 2. 23.

13. La gérance d'une société commerciale n'est pas pour le gérant une chose dans le commerce, lorsque le choix de son successeur appartient à la société seule : des lors, la cession que le gérant aurait faite de la gérance au profit d'un tiers serait radicalement nulle, quand même le cessionnaire aurait été ultérieurement agréé par la société comme gérant (Cod. enr., 1138.)

Larost.— 5 fév. 1846.— Lyon.— S-V. 47. 2. 7C.

I. — On peut stipuler, dans une société en commandite, que les commanditaires prélèveront l'intérêt de leurs mises avant tout partage des bénéfices.— - prélèvements ne sont pas sujets à restitution, alors même que la société se serait trouvée en perte lor-qu'iU ont été effectués, si d'ailleurs ils ont été pernis de bonne foi. (Cod. comm., 26.)

Pellouin et autres— Cas?, rej — 13 mai 1847.— S-V. 47. 1 .

2.— Est valable la clause d'un acte de société en commandite par laquelle les associés se réservent le droit de révoquer, à leur volonté, le gérant de la société. (Cod. civ., 1856; Cod. comm., 23 et 27.)

Société des Balignollaises. — Paris. — îinov. 1848. — S-V. 48. 2. C87.

5. — Dans une société en commandite, chacun des associés a (sauf conventions contraires) le droit de demander aux tribunaux, pour des causes légitimes, la révocation du gérant, sans avoir besoin pour cela du concours ou de l'approbation de la société ellemême ou de l'assemblée générale qui la représente. (Cod. civ., 1856; Cod. comm., 23 et 27.)

Cavelau.— Pari».— »5 déc. j848.— S-V. 49. 2. 34.

4. — L'associé commanditaire, qui fait des actes de gestion en qualité de commis du gérant, ne peut être considéré comme obligé solidairement envers les tiers, alors surtout que sa qualité de comms a été connue de ceux avec qui il a traité. (Cod. comm., 27 et 28.)

Lebagre et Heuneau. — Cass. rej. — 15 mars 1847. — S-V. 47« 1. 553.

5. — Les porteurs d'actions dans une société en commandite sont réputés associés à l'égard des tiers, alors même que, par des conventions particulières faites entre eux et le gérant ou la société, ils ne seraient que de simples prêteurs et n'auraient reçu les actions qu'à titre de nantissement. Dès lors, en cas de faillite de la société, les porteurs d'actions qui se prétendent prêteurs, ne peuvent être admis comme créanciers au passif de la faillite.

Syndics Vélillard.— Cass.— 8 mars 1848.— S-V. 48. 1.446.

6. — Les associés commanditaires, même non commerçants, sont-ils justiciables des tribunaux de commerce et soumis à la contrainte par corps pour le versement de leur mise sociale? (Cod. comm., 23 et 631 ; L. 17 avr. 1832, art. 1er.)

Bée. ail'.— Paris.— 17 fév. et 3i déc. 1847.— S-V. 47- ». i3i,

et 49. 2. 21g.

Réf. nég. — Paris. — 12 déc. 1846. — S-V. 49- *• sl9'

7- Le droit qui appartient à chaque associé de provoquer la dissolution delà société, par l'expression seule de sa volonté de ne pas rester associé , n'est point attribué aux simples commanditaires. (Cod. civ., 1865.)

Humbert. — Lyon. — 7 fév. 1849. — S-V. 4g. 2. 435-

SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION

I. — L'association en participation ne forme pas, comme les autres sociétés, un corps moral distinct et en dehors des individus qui la composent. (Cod. comm , 47 et 48.)— Par suite, dans une association en participation, la propriété des objets mis en société, résidant sur la tête de l'associé-gérant ou administrateur, les créanciers de la société ou les associés eux-mêmes n'ont aucun droit de privilège ou de préférence sur les créanciers personnels de l'associé-gérant, quant aux objets par lui apportés en société. Les uns et les autres viennent par contribution sur l'avoir de cet associé.

Jamyot. — Cass. rej. — 15 juillet iS46. — S-V. 49- ». 289.

2. — Le créancier qui n'a traité qu'avec l'un des membres d'une société en participation n'a d'action que contre lui; il ne peut agir directement contre les autres associés sous prétexte qu'ils auraient profité des conventions passées avec leur coassocié. (Cod. civ.,

Batezac— Bordeaux. — 13 avril 1&48. — S-V. 48. 2. 097.

3. — Bien qu'en principe les associés participants ne soient pas tenus solidairement des engagements contractés par l'associé gérant, néanmoins cette solidarité existe à l'égard des associés qui se sont immiscés dans la gestion. (Cod. comm., 47 et suiv.)

rortois.— Nancy.— 5 fév. 1 848. —S-V. 48. i. 5i<>.

APPENDICE A LA JURISPRUDENCE COMMERCIALE. 18.5 kl!

TRIBUNAL DE COMMERCE

V. Mir l'organisation di-< I riLunaux dr commerce, le MtYtMa décret du »8 août 1848, inf., |<. »44i — cl tur les fia» de gr. flr et d'ljui»>i.-i», l'arrêté du 8 a?iil, inf., p. 1.1.

1.— La soumission anticipée à la juridiction commerciale, de la part de celui qui D'est pas commerçant, à raisOD d'un acte qui, de sa nature, ne l'aur.iit pas soumis a celte juridiction, est nulle et sans effet : on ne peut, à cet égard, renoncer, par dos conventions privées, à l'ordre defl juridictions, qui est d'ordre public. (Cod. cumin., 631.)

BœlliiT.— I'ari«. — 5 août i84S— S-V. 48. i. 5îo.

ld.— Vaillant. — Douai. — 16 dcc. iS49. — W. 4-. ». 709.

2. — L'art. 420, Cod. proc, portant que le défendeur peut être assigné devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, doit être entendu en ce tenf, que les deux circonstances doivent concourir : il ne suffirait pas, pour que le tribunal fut compétent, que la promesse eût été faite dans son arrondissement ; il faut, de plus, que la marchandise y ait été livrée.

Leinoit et Cluzel. — Cam. — 17 niar» 1847.— S-V. 47.1. 5a6.

3. — Lorsqu'une vente de marchandises a été dans un lieu en acceptation d'effets de commerce payables dans un autre lieu, le lieu du paiement, dans le sens de l'art 420, Cod. proc, est le lieu où les lettres de change ont dû être payées, et non le lieu où elles ont été remises pour solde : le tribunal du lieu oii elles ont dû être payées est donc compétent pour connaîtie de l'exécution de la vent'-.

Mais, lorsqu'il a été convenu que les effet- de commerce destinés à solder la vente seraient remis par l'acheteur au vendeur préalablement a la livrai» son des marchandises, l'acheteur ne peut, avant d'avoir remi- ces effets, assigner le vendeur en livraison de la marchandise devant le tribunal du lieu où les effets sont stipulés payables. Il ne peut signer que dans le lieu où il doit remettre les effets et où la marchandise doit être livrée.

Ruaul. — Case rej. — i 4 avril 1S47. — S-V. 47. I. -r

4.— L'énoncialion, dansla facture de marchandises vendues, que le prix en sera payé au domicile du

vendeur, est attributive île juridiction au tribunal de ce domicile. (Cod. proc, 420 )

Taicher.— Orléans. — 3 ft». l846«— 8-Y. ■*' ■ ■>■ ><)■

5.— Mais il en est autrement si l'acheteur n'a, ni expressément, ni tacitement accepté la facture et la stipulation qu'elle contient.

Bailly-Uipollet.— Caen. — |i7 mai |84? S \ ■'

6. — Il en est ainsi, à pins forte raison brama l'acheteur a rejeté la facture et refusé de pren

livraison de la marchandise. (Cod. pTOC, 420.)

(rauraud. — Rouvu. — si mari 1S40.— S-V. .,;. » 1

V1IVTE DE MARCHANDISES,

1. — Lorsqu'une vente à terme de marchandises réunit tous les caractères d'une rente Bérieuse el ré

niable, |c resjdetr m PUd se dispenser

la chose vendue ; d opposer la résiliation de la Tente, ei intérêts.

: mie pjr le tandem ndtse

vendue, l'aenetenr est en droit

'i vendeur, lequ

e des don défaut de Inrai-. m a fait éprouver

BUi.rliy |

même a r, gard des bon pu

?or la rbose el sur li n'ail p tirie de livr

Iluml..-rt rt ilntiin— Douai.- ,

3. — L'art. IM7, C - lue d« plein doit . t mus somniatii a au pi

la rente de denrées et effets m b >• i tirement D'en a i lit par l acheteur au

eonreno . est applicable en matière commi connue en rn.it i<re n\ile.

BeJout.— Cass.rrj— c, juin 1 . <?. ,. jj.

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