SAUF-CONDUIT
1.— Le sauf-conduit est un acte par lequel le iuge compétent suspend, dans les cas prévus par (Carré, n. 2658; Pigeau, t. 2, p. 308; Bernât, p. 629), pendant un temps limité, l'exercice ■ Ii contrainte par corps dont un débiteur se e menacé.
8. Le juge qui accorde un sauf-conduit doit en régler la durée à peine du nullité. (G. proc, art. 782.)
3 — En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne Mot être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparuti m, ni pendant le temps nécessaire pour aller au lieu où il doit comparaître et revenir au lieu de sa résidence. (C proc, 782.)
t. — L'emprisonnement fait nonobstant un
sauf-conduit qui n'exprime pas la dorée de son
eiï.t, est-il valable? Oui, suivant Pardessus, n.
el Favard de Langlade, v« Contrainte par
r, .S L n. 2.— Carré est de la même opinion;
leulementdanslecasoù il serait évident que
dorée du compromit n'a pas été limitée,
dans le dessein de favoriser l'évasion do
leur 'n. »WJ : quanti nous, nous ne sau-
i admettre celte restriction en présence de
ii nullité absolue prononcée par l'art. 782.
uuf-condttit e<4 accordé au débiteur Wj|u'ii est appelé comme témoin devant un juge d iosiructiou ou devant un tribunal ou une
Cour royale ou d'assises (C. proc, art. 782), et en général devant toute juridiction civile ou criminelle.
6 — Le sauf-conduit peut être accordé par le juge d'instruction, par le président du tribunal ou de la Cour où les témoins doivent être entendus ; les conclusions du ministère public sont nécessaires. (C. proc, 782.)
7.— Pour obtenir le sauf-conduit, les parties ou les témoins en état de contrainte par corps doivent s'adresser au président du tribunal civil ou delà Cour, qui, sur la présentation du jugement ou de l'arrêt ordonnant l'enquête, ou de tou.es autres pièces justifiant la nécessité du sauf-conduit, le délivre s'il y a lieu. (Ibid.; et cireul. minist., du 8 sept. 1807; S.-Y 8.2.30; Carré n. 2653.)
8.— Si le débiteur est appelé comme témoin en matière criminelle, la partie qui a intérêt à le faire entendre, provoque le sauf-conduit, qui, dans ce cas , est accordé parle juge d'instruction.
9.— Les juges de paix ne peuvent pas accorder de sauf-conduit. (Avis du cons. d'Etat du 30 av. 1807, appr. le 30 mai.)— Il en est de même des tribunaux de commerce. (Ibid.)
SAUVETAGE— Y. Naufrage.
SCULPTURE.— V. Contrefaçon, n. 9 et 48.
—Propriété littéràir», n, 117 et s., etc.
SOCIÉTÉ
SÉPAHATIO\ DE l$Ii:\S.
1. — Là sépara tiod de biens est l'^t.it de deux époux entre lesquels il n'existé auCUhé communauté de biens, l'un et l'autre conservant également rentière administration de ses hicns, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. (C. civ. , 1536.)
2. — La séparation de biens entre époux est contractuelle ou judiciaire : contractuelle, quand elle rouit e du contrat de mariage; judiciaire , lorsqu'aprés la célébration du mariage contracté sous le régime de la communauté, elle a été prononcée en justice.
3.— Lorsque la séparation de biens entre époux, dont l'un est commerçant, a lieu par leur contrat de mariage, elle est portée à la connaissance des tiers par l'affiche et la publication de ce contrat , ainsi qu'il a été dit à l'art. Contrat de mariage.
i.— Quant à la séparation judiciaire, qui est prononcée sur la demande de la femme , dans les cas où le désordre des affaires du mari met la dot de la femme en péril, le jugement qui kl prononce doit être lu en audience publique du tribunal du lieu; extrait de ce jugement contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, doit être inséré sur un tableau a ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , même s'il n'est pas commerçant; et, s'il n'y a pas de tribunal de commerce .dans la principale salle de la maisoi Commune, du domicile du mari. Pareil extrait doit être inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires , s'il y en a. La femme ne peut commencer l'exécution du jugement de séparation que du jour où ces formalités ont été remplies , sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du délai d'un an. (G. proc. 872 ; C. com. , 66. )
5. — A défaut de l'accomplissement de ces formalités, les créanciers du m an sont toujours admis a s'opposer à l'exécution du jugement de réparation pour ce qui touche leurs intérêts , et a contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. (C. corn. , 66.)
SOCIÉTÉ (DE tOMMEHCE). — V. SOCIÉTÉ \M>- WYME. — ...EN COMMANDITE. — ...EN NOM COLLEC- TIF.— ... EN PARTICIPATION. — V. aussi ÂRBITKAGB FORCÉ.
Indication alphabétique.
Abandon, V.n° 251. Apport, S . Mite sociale
Accaparement, 276. Arbitre», 182,314,361,