V. ibiJ.. n
(8) V.rfrW., n. 253 et suit.
[16 V. ibid., n. 256 bis.
LlTTBB Dl CHANCE, 1TC — Art, 151-1 60. 719
et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir '9).
Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont
liber
S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont lèbéréi (10).
S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été faille protêt faute d'aerrptation, se présente pour la payer, il sera préféré a tous autres (11).
§ 1 1. — Des droits et deyoiridt porte»*.
160. Le porteur (Tune lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe , et payable dans les possessions européennes de la France, soit a vne. soit a un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou
!•>() dans les sis mais ne sa date, - I eine de perdre >on recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.
Le délai est de huit »ih»jn pour la lettre de change tirée des échelles du Levant et des cotes septentrionales de l'Afrique, sur les possédions européennes de la France; et réciproquement, du continent et des ile> de l'Europe sur les éiabiissemens français aux échelles du Levant et aux côtes septentrionales de l'Afrique
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des cotes occideiiiale> de 1 Afrique, jusyues et compris le cap de Hon ne-E^pérance.
11 est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des Iles des In les occidentales sur les possessions européennes de la Frai et réciproquement, du continent et des iles de l'Europe sur les possessions françaises ou établisseinens français aux cotes occidentales de 1 A fnque. au continent et aux iles des Indes o<cidantalea.